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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 12/07258
Décision : 14/38
Date : 29/01/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/04/2012
Numéro de la décision : 38
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-001264
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4678

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 29 janvier 2014 : RG n° 12/07258 ; arrêt n° 38 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que si l'appelant soutient que cette clause est abusive, revenant à faire payer au locataire une somme supérieure au prix d'un véhicule neuf, il convient de noter que l’article L. 132-1 du Code de la consommation n'a pas lieu de s'appliquer, s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels ;

que l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce, relatif au déséquilibre significatif, n'a pas davantage vocation à s'appliquer, cette clause ayant été négociée entre les parties et aucun déséquilibre manifeste n'en résultant dans les droits et obligations des parties ; qu'en effet, l'économie du contrat établit une relation entre le loyer de 300 euros hors taxe par mois payé par le locataire, et l'utilisation maximale prévue de 2.083 kms/mois ; que si le locataire avait dès le départ planifié une utilisation du véhicule d'une durée supérieure, il aurait dû acquitter une redevance de location plus élevée, tenant compte de l'usure accélérée du véhicule ; qu'il n'y a donc aucun déséquilibre dans les prestations puisque l'utilisation kilométrique résulte de la seule volonté du locataire qui dispose du véhicule comme il l'entend pendant la période de location et qui, donc, peut l'utiliser à due concurrence du kilométrage contractuel en contrepartie du loyer convenu, l'indemnisation d'un kilométrage supplémentaire ayant pour objet la réparation d'un préjudice résultant d'une utilisation allant au-delà des stipulations contractuelles ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 29 JANVIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/07258. Arrêt n° 38 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de Commerce de MELUN - R.G. n° 2011/1322.

 

APPELANTE :

Maître Cosme ROGEAU, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SOCLAINE

Représentée et assistée par Maître Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069

 

INTIMÉE :

La SOCIÉTÉ DIGITAL SYSTEMS

Représentée et assistée par Maître Jean-François AUDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0674

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 décembre 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame Irène LUC, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Président, Madame Irène LUC, Conseiller, rédacteur, Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 20 février 2012 du tribunal de commerce de Melun, par lequel celui-ci a fixé la créance de la société DIGITAL SYSTEMS au passif de la société SOCLAINE aux sommes de 7.886,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010, date de la mise en demeure jusqu'au 27 avril 2011, avec capitalisation pour ceux échus depuis plus de un an, celle de 1.800 euros correspondant aux loyers d'avril à septembre 2010 inclus, de 149,99 euros au titre des frais de gestion de procès verbaux, de 18.032 euros au titre des kilomètres excédentaires, de 1.050,02 euros au titre de l'indemnité de restitution du véhicule avant terme, et enfin celle de 815,50 euros ; toutes ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2010 et jusqu'au 27 avril 2011, débouté la société DIGITAL SYSTEMS du surplus de ses prétentions, rejeté les demandes de la société SOCLAINE, ordonné la capitalisation des intérêts, et fixé au passif du redressement judiciaire de la société SOCLAINE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2012 par la société SOCLAINE et ses dernières conclusions du 11 juillet 2012, dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société DIGITAL SYSTEMS de l'ensemble de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société DIGITAL SYSTEMS, dans lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne les réductions des demandes au titre des frais de réparation et sur le calcul de l'indemnité relative au kilométrage excédentaire et, statuant à nouveau, fixer la créance de la société DIGITAL SYSTEMS sur la société SOCLAINE aux sommes de :

- 8.271,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2010, date de la mise en demeure jusqu'au 27 avril 2011, avec capitalisation pour ceux échus depuis plus de un an ;

- 1.800 euros correspondant aux loyers d'avril à septembre 2010 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2010 et jusqu'au 27 avril 2011 ;

- 149,99 euros au titre des frais de gestion de procès verbaux des 27 mars 2010, 30 juin 2010 et 6 octobre 2010 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2010 et jusqu'au 27 avril 2011 ;

- 2.057 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule après restitution avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2010 et jusqu'au 27 avril 2011 ;

- 25.332 euros au titre des kilomètres excédentaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2010 et jusqu'au 27 avril 2011 ;

- 1.050,02 euros au titre de l'indemnité de restitution du véhicule avant terme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2010 et jusqu'au 27 avril 2011 ;

- 815,50 euros au titre des frais d'huissier exposés pour reprendre possession du véhicule Volkswagen Polo YY avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2010 et jusqu'au 27 avril 2011 ; confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ajouter une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 au titre de la procédure devant la cour et enfin débouter la société SOCLAINE de l'ensemble de ses demandes ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Suivant contrat conclu le 5 décembre 2007, la société DIGITAL SYSTEMS a donné à bail à la société SOCLAINE, SARL au capital de 213.428,62 euros, dont le siège est [adresse], un véhicule de marque PEUGEOT EXPERT TEPEE immatriculé XX.

Cette location était conclue, moyennant un loyer mensuel TTC de 650 euros, pour une durée de 36 mois ayant commencé le 6 décembre 2007 et devant se terminer le 5 décembre 2010.

Suivant contrat en date du 18 février 2008, la société DIGITAL SYSTEMS a loué à la société SOCLAINE susnommée un véhicule VOLKSWAGEN POLO CONCEPT TDI immatriculé YY pour une durée de 36 mois ayant commencé à courir le 16 mai 2008 pour se terminer le 30 avril 2011 moyennant un loyer mensuel TTC de 290 euros.

Suivant contrat en date du 6 avril 2009, la société DIGITAL SYSTEMS a loué à la société SOCLAINE un véhicule VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 70 immatriculé ZZ pour une durée de 2 mois, commençant à courir le 7 avril 2009 pour se terminer le 6 juin 2009, moyennant un loyer mensuel de 300 euros, cette durée étant renouvelable.

Suivant contrat en date du 14 octobre 2009, la société DIGITAL SYSTEMS a prolongé la location de ce même véhicule pour une durée de 18 mois à compter du 1er novembre 2009 pour se terminer le 30 avril 2011.

La société SOCLAINE a restitué le véhicule PEUGEOT immatriculé XX le 11 novembre 2008, le véhicule présentant un certain nombre de dégradations et défauts de nettoyage.

Le 13 octobre 2009, la société SOCLAINE a restitué le véhicule VOLKSWAGEN POLO Concept TDI immatriculé YY avec un nombre important de désordres, saletés, points de choc. Par ailleurs, la société SOCLAINE s'est abstenue de payer les sommes contractuellement dues, soit à titre de loyers, soit à titre de frais de remise en état, soit à titre d'indemnité conventionnelle pour restitution anticipée de véhicules.

Le 4 mars 2010, la société SOCLAINE était ainsi redevable d'une somme de 8.721,34 euros. À cette somme s'ajoutaient par ailleurs les loyers d'avril et mai 2010 pour le véhicule VOLKSWAGEN POLO 1,4 TDI, immatriculé ZZ, ainsi que des frais de gestion de procès-verbaux, consécutifs à des infractions commises par le locataire.

C'est donc dans ces conditions que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2010, le conseil de la société DIGITAL SYSTEMS a mis en demeure la société SOCLAINE de procéder au règlement de 8.271,34 euros, somme arrêtée au 4 mars 2010, et de restituer le véhicule VOLKSWAGEN POLO 1,4 TDI, immatriculé ZZ.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société DIGITAL SYSTEMS a présenté, le 1er juin 2010, une requête à fin de saisie-appréhension auprès du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES, lequel a, par ordonnance rendue le même jour, fait droit à cette demande.

Cette ordonnance a été signifiée à la société SOCLAINE par exploit du 17 juin 2010 et, en l'absence d'opposition dans le délai de quinze jours prévu par la loi, l'ordonnance autorisant la saisie-appréhension a été assortie de la formule exécutoire.

Le 23 septembre 2010, la société DIGITAL SYSTEMS a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-appréhension à la société SOCLAINE qui a, finalement, restitué le véhicule à l'huissier instrumentaire le 29 septembre 2010, l'huissier ayant constaté, à cette occasion, un certain nombre de dégradations et détériorations ainsi qu'un kilométrage de 91.675 Kilomètres.

Par acte du 24 novembre 2010, la société DIGITAL SYSTEMS a fait assigner en paiement la société SOCLAINE devant le tribunal de Melun.

La société DIGITAL SYSTEMS a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société SOCLAINE, le 23 mai 2011, puis, à la suite du jugement déféré, le 30 mars 2012.

Le 7 août 2012, la société SOCLAINE a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL Patrick Prigent, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SOCLAINE et à Maître Cosme Rogeau, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCLAINE.

 

Sur la recevabilité des conclusions du 27 novembre 2013 de la société SOCLAINE :

Considérant que les dernières conclusions de la société SOCLAINE ont été déposées le 27 novembre 2013, soit après l'ordonnance de clôture du 11 juin 2013 ; qu'il y donc lieu de faire droit à la demande de la société intimée tendant à écarter ces conclusions des débats ainsi que la pièce 14 communiquée à l'appui de ces conclusions ;

 

Sur le contrat afférent au véhicule VOLKSWAGEN POLO 1.4 TDI 70 immatriculé ZZ :

Sur les frais de gestion de procès-verbaux :

Considérant que la société DIGITAL SYSTEMS sollicite le paiement de la somme de 149,99 euros au titre des frais de gestion de procès verbaux des 27 mars, 30 juin et 6 octobre 2010, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2010 et jusqu'au 27 avril 2011 ;

Considérant qu'il résulte du dernier paragraphe de l'article 6 du contrat du 14 octobre 2009, qu’« en cas de prélèvements revenus impayés, la société DIGITAL SYSTMES se verra dans l'obligation de prélever sur les loyers suivants un montant de 30 euros TTC de frais de banque par prélèvement revenu, il sera également prélevé 30 euros de frais de gestion pour chaque relance de règlement et 30 euros de frais de gestion par contravention » ;

Considérant que la société DIGITAL SYSTEMS rapporte la preuve d'une infraction qui a eu lieu le 15 février 2010, ainsi que quatre infractions des 1, 9, 17 et 21 septembre 2009, pour lesquelles l'amende a été réclamée le 15 avril 2010 ; que la société SOCLAINE est donc redevable à ce titre de la somme de 150 euros et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

 

Sur les frais de remise en état du véhicule :

Considérant que la société DIGITAL SYSTEMS sollicite le remboursement des frais de remise en état du véhicule, soit 2.057 euros ;

Mais considérant que s'il résulte du procès-verbal d'appréhension du 29 septembre 2010 que le véhicule présentait des éraflures sur le pare-brise, un léger enfoncement en partie basse porte passager et bas de caisse en prolongement et d'autres chocs ou éraflures, la société DIGITAL SYSTEMS ne verse aux débats aucune facture, sinon un décompte rédigé par elle-même ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé sur ce point ;

 

Sur les indemnités relatives au kilométrage excessif :

Considérant que la société DIGITAL SYSTEMS demande le paiement de la somme de 25.332 euros au titre des kilomètres excédentaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2010 et jusqu'au 27 avril 2011 ;

Considérant qu'au 14 octobre 2009, date du deuxième contrat, le véhicule affichait un kilométrage de 20.200 kms. ; que ce contrat prenant effet au 1er novembre 2009, le calcul du nombre de kilomètres devant être contractuellement exécuté a correspondu à la période de location du 1er novembre 2009 au 29 septembre 2010, soit onze mois représentant ainsi un kilométrage contractuel de : 2.083 kms x 11 = 22.913 kms ; que lors de la restitution du véhicule a été constaté un kilométrage de 91.675 euros ; que l'excédent réalisé s'élève donc à 48.562 kms, au taux de 0,50 euros par km, soit 24.281 euros ;

Considérant que si l'appelant soutient que cette clause est abusive, revenant à faire payer au locataire une somme supérieure au prix d'un véhicule neuf, il convient de noter que l’article L. 132-1 du Code de la consommation n'a pas lieu de s'appliquer, s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels ; que l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce, relatif au déséquilibre significatif, n'a pas davantage vocation à s'appliquer, cette clause ayant été négociée entre les parties et aucun déséquilibre manifeste n'en résultant dans les droits et obligations des parties ; qu'en effet, l'économie du contrat établit une relation entre le loyer de 300 euros hors taxe par mois payé par le locataire, et l'utilisation maximale prévue de 2.083 kms/mois ; que si le locataire avait dès le départ planifié une utilisation du véhicule d'une durée supérieure, il aurait dû acquitter une redevance de location plus élevée, tenant compte de l'usure accélérée du véhicule ; qu'il n'y a donc aucun déséquilibre dans les prestations puisque l'utilisation kilométrique résulte de la seule volonté du locataire qui dispose du véhicule comme il l'entend pendant la période de location et qui, donc, peut l'utiliser à due concurrence du kilométrage contractuel en contrepartie du loyer convenu, l'indemnisation d'un kilométrage supplémentaire ayant pour objet la réparation d'un préjudice résultant d'une utilisation allant au-delà des stipulations contractuelles ;

Considérant que la société SOCLAINE est donc redevable de la somme de 24.281 euros, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

 

Sur les frais d'impayés :

Considérant que l'appelante conteste à juste titre le paiement de 30 euros de frais de banque pour les 10 impayés constatés ; qu'en effet, ce taux est valable seulement à compter du 1er novembre 2009, un taux de 15 euros étant prévue dans le contrat antérieur ; qu'ainsi, les six impayés des 14, 17 et 28 septembre, 1 et 14 octobre 2009 seront taxés à quinze euros ; que la société SOCLAINE est donc redevable de 210 euros au lieu de 300 euros ; que le différentiel entre ces sommes sera retranché de la somme de 7.886,31 euros, non contestée ;

 

Sur les frais afférents aux deux autres véhicules :

Considérant que les frais de remise en état des deux autres véhicules ne sont attestés par aucune facture et les frais de procès-verbaux ne sont pas prévus dans les contrats ;

Considérant que les autres sommes demandées ne sont pas contestées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Écarte des débats les conclusions du 27 novembre 2013 de la société SOCLAINE, ainsi que la pièce 14,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société DIGITAL SYSTEMS au passif de la société SOCLAINE aux sommes de 1.800 euros correspondant aux loyers d'avril à septembre 2010 inclus, de 149,99 euros au titre des frais de gestion de procès verbaux, de 1.050,02 euros au titre de l'indemnité de restitution du véhicule avant terme, et celle de 815,50 euros, sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté la société DIGITAL SYSTEMS de sa demande en remboursement des frais de réparation de 2 057 euros,

L'infirme en ce qu'il a fixé la créance de la société DIGITAL SYSTEMS au passif de la société SOCLAINE aux sommes de 7.886,31 euros et de 18.032 euros,

ET, statuant à nouveau,

Fixe la créance de la société DIGITAL SYSTEMS au passif de la société SOCLAINE aux sommes de 7.796,31 euros et 24.281 euros, ces deux sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 novembre 2010 et jusqu'au 27 avril 2011, et lesdits intérêts capitalisés selon les dispositions de l’article 1154 du Code civil,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société SOCLAINE,

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

 

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