TI MONTAUBAN, 19 avril 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 472
TI MONTAUBAN, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; Jugement n° 273
(sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487)
Extraits : 1/ « Selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, un non professionnel ou consommateur est un particulier contractant pour des besoins n'ayant pas de lien direct avec sa profession. En l'espèce, Madame Y. a bien la qualité de consommateur puisqu'elle a passé contrat afin d'obtenir des renseignements sur les infidélités de son mari, ce qui n'a aucun lien avec sa profession de commerçante de vêtements. »
2/ « En droit, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif d'une clause peut concerner la définition de l'objet principal du contrat ainsi que le prix si la clause n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible.
Le contrat passé le 28 juin 2005 est difficilement lisible en raison du mélange de couleurs jaune foncé et marron, ainsi que des traces brunes imprimées sur l'entière surface du document dont les stries sont semblables à celles d'une planche en bois. En outre, ce manque de lisibilité est aggravé par la couleur marron de tous les caractères d'imprimerie, qui ne fait ainsi que clairement ressortir les mentions apposées au stylo noir par Madame Y. quant à son identité, sa signature, la date de conclusion du contrat ainsi que l'acompte de 1.500 euros versé. Certes, la mention du tarif de l'heure d'enquête et du prix au kilomètre en voiture ainsi que la mention des frais divers et d'ouverture du dossier sont mentionnés en marron gras, cependant, le devenir des 1.500 euros versés en cas de rupture du contrat, ainsi que la durée maximale de 100 heures du contrat, du kilométrage et des frais y afférents, éléments également relatifs au prix, ne sont pas rehaussés en gras, se fondant ainsi dans la couleur du document peu lisible.
Quant à l'objet du contrat, seule est marquée en gras l'autorisation de la cliente à laisser mener au cabinet « toutes les démarches, investigations, filatures, vérifications etc. ayant trait à l'affaire », alors que l'objet de ce contrat, à savoir l'enquête sur le conjoint, sur sa maîtresse et la préparation de l'intervention d'un huissier de justice pour dresser un constat d'adultère, ce dernier élément étant d'ailleurs contesté par la défenderesse, s'estompe dans l'impression des couleurs jaunâtre et marron.
En raison de la présentation matérielle du contrat, les clauses relatives au prix et à l'objet du contrat ne sont donc pas rédigées de manière claire et compréhensible. Le juge peut donc apprécier le caractère abusif des clauses ayant trait à l'objet et au prix dudit contrat. »
3/ « La liste indicative annexée audit code indique en son point « i » que peut être déclarée abusive la clause prévoyant d'accorder au fournisseur de service le droit d'augmenter son prix sans que le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, les prix sont tout d'abord mentionnés hors taxes : tarif de l'heure, du kilomètre, de l'ouverture du dossier et de la rédaction du rapport, ce qui ne peut permettre au consommateur de connaître le prix qu'il lui sera facturé TTC, d'autant moins que le taux de TVA n’est pas non plus inscrit sur l'ordre de mission. Ainsi, lorsque Madame Y. s'est engagée, elle n'était pas en mesure de connaître sur quelles bases les prestations lui seraient facturées ; ladite clause sera donc déclarée abusive.
Ensuite, bien que la durée maximale du contrat soit limitée à 100 heures d'enquête, sauf poursuite ordonnée expressément par la cliente, celle-ci ne peut connaître le montant du « kilométrage et des frais y étant relatifs » puisque ceux-ci sont laissés à la convenance du détective, la convention « laissant à l'enquêteur le libre choix à la fois des méthodes et des moyens à mettre en œuvre, mais également des dates et horaires d'interventions (...) ». Cette clause a donc pour effet de créer une obligation de paiement que Madame Y. ne peut maîtriser puisque Monsieur X. déterminera seul le nombre de kilomètres qu'il effectuera, la seule limite étant les 100 heures d'enquête, et facturera des frais dont le consommateur ne connaît pas l'objet précis. Ladite clause sera donc également déclarée abusive.
Enfin, la détermination du prix total de l'enquête est à l'appréciation unilatérale du détective puisqu'il décide seul de l'arrêt de ses investigations, toujours dans la limite de 100 heures , et sans que le non professionnel puisse juger de l'avancement de l'enquête afin de déterminer si les résultats sont suffisamment satisfaisants pour y mettre un terme, puisque Monsieur X. ne donne aucun renseignement sur les recherches entreprises avant le complet paiement du prix, tel que cela ressort de la clause de fin de contrat : « les renseignements demandés ne me seront fournis par le CABINET X., que lorsque l'intégralité de ses honoraires et frais divers et kilométriques auront été réglés par mes soins. Et par conséquent, aucun résultat ne sera donné par téléphone, ni de compte rendu de mission écrit délivré, avant paiement total des sommes dues au prestataire de service.» Certes, Monsieur X., par de telles mentions, veut s'assurer qu'il sera bien payé, mais la clause instaurant ce moyen de paiement sera déclarée abusive puisqu'elle est opposée à Madame Y., consommateur, laquelle ne redeviendra un interlocuteur du professionnel que lorsqu'elle aura payé le prix par lui demandé.
Par ailleurs, la combinaison des trois clauses correspond à l'effet de la clause expressément visée par l'annexe du Code de la consommation puisque Monsieur X. a le droit d'augmenter son prix sans que Madame Y. n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, les prix étant insuffisamment déterminés et les résultats cachés à celle-ci avant paiement du prix fixé par le détective. »
4/ « Selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, les clauses déclarées abusives seront déclarées non écrites et le contrat pourra être annulé s'il ne peut subsister sans lesdites clauses. En l'espèce, le dénouement du litige ne peut donner lieu à la cancellation simple des clauses déclarées abusives puisque celles-ci sont relatives au prix et au déroulement de l'enquête, objets principaux du contrat. Le contrat sera déclaré nul, les effets de la nullité ne touchant pas toutefois les 1.500 euros versés par Madame Y. lors de la conclusion du contrat puisque celle-ci consent expressément à ne pas les réclamer dans cette hypothèse. En conséquence, Monsieur X. sera débouté de sa demande en paiement. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-05-000750. Minute n° 273.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 19 avril 2006 ;
Sous la Présidence d'Hervé BARRIE, Juge d'Instance, assisté d’Évelyne BARBIER, Greffier ;
Après débats à l'audience du 5 avril 2006, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X. CABINET X.
[adresse], représenté(e) par Maître LAGRANGE Catherine, avocat du barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame Y. épouse Z.
[adresse], représenté(e) par Maître LAHANA, avocat du barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat en date du 28 juin 2005, Madame Y. épouse Z. a donné mission au Cabinet X., détective privé, de procéder à une enquête pour savoir si son mari lui était infidèle, et lui a établi le même jour un chèque de 1.500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2005, Monsieur X. l'a mise en demeure de lui payer la somme de 7.065, 63 euros au titre des prestations effectuées.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 décembre 2005, Monsieur X. a assigné Madame Y. devant le Tribunal d' Instance de MONTAUBAN afin de la voir condamner au principal à lui verser la somme de 7.065, 63 euros.
A l'audience du 5 avril 2005, celui-ci :
- réitère sa demande en paiement de 7.065,63 euros,
- demande au Tribunal de la condamner à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- demande 1.200 euros sur le fondement de l'article 700, la condamnation de celle-ci aux dépens et le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Contestant les demandes reconventionnelles de Madame Y., il affirme que le contrat était clair et précis, que la défenderesse est commerçante, qu'elle n'a pas la qualité de consommateur, qu'il a exécuté correctement son travail d'enquête selon l'obligation de moyens à laquelle il était tenu et que Madame Y. a sans raisons refusé de le payer.
Madame Y. réplique que le contrat est nul au motif que Monsieur X. n'a pas respecté l'obligation d'information à laquelle il était tenu en tant que professionnel, que ledit contrat comporte des clauses abusives et potestatives, qu'elle a la qualité de consommateur, que de surcroît elle était affaiblie psychologiquement à ce moment-là, qu'en tout état de cause le travail de Monsieur X. n'était pas sérieux et comportait des prix prohibitifs et demande en conséquence au Tribunal:
- de le débouter de ses réclamations,
- à titre subsidiaire, de réduire le montant de ses honoraires et de lui accorder des délais de paiement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1°) Sur la nullité du contrat :
- Sur la qualité de consommateur de Madame Y. :
Selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, un non professionnel [minute page 3] ou consommateur est un particulier contractant pour des besoins n'ayant pas de lien direct avec sa profession.
En l'espèce, Madame Y. a bien la qualité de consommateur puisqu'elle a passé contrat afin d'obtenir des renseignements sur les infidélités de son mari, ce qui n'a aucun lien avec sa profession de commerçante de vêtements.
- Sur les clauses soumises à l'appréciation du juge au titre des clauses abusives :
En droit, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif d'une clause peut concerner la définition de l'objet principal du contrat ainsi que le prix si la clause n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible.
Le contrat passé le 28 juin 2005 est difficilement lisible en raison du mélange de couleurs jaune foncé et marron, ainsi que des traces brunes imprimées sur l'entière surface du document dont les stries sont semblables à celles d'une planche en bois.
En outre, ce manque de lisibilité est aggravé par la couleur marron de tous les caractères d'imprimerie, qui ne fait ainsi que clairement ressortir les mentions apposées au stylo noir par Madame Y. quant à son identité, sa signature, la date de conclusion du contrat ainsi que l'acompte de 1.500 euros versé.
Certes, la mention du tarif de l'heure d'enquête et du prix au kilomètre en voiture ainsi que la mention des frais divers et d'ouverture du dossier sont mentionnés en marron gras, cependant, le devenir des 1.500 euros versés en cas de rupture du contrat, ainsi que la durée maximale de 100 heures du contrat, du kilométrage et des frais y afférents, éléments également relatifs au prix, ne sont pas rehaussés en gras, se fondant ainsi dans la couleur du document peu lisible.
Quant à l'objet du contrat, seule est marquée en gras l'autorisation de la cliente à laisser mener au cabinet « toutes les démarches, investigations, filatures, vérifications etc. ayant trait à l'affaire », alors que l'objet de ce contrat, à savoir l'enquête sur le conjoint, sur sa maîtresse et la préparation de l'intervention d'un huissier de justice pour dresser un constat d'adultère, ce dernier élément étant d'ailleurs contesté par la défenderesse, s'estompe dans l'impression des couleurs jaunâtre et marron.
En raison de la présentation matérielle du contrat, les clauses relatives au prix et à l'objet du contrat ne sont donc pas rédigées de manière claire et compréhensible.
Le juge peut donc apprécier le caractère abusif des clauses ayant trait à l'objet et au prix dudit contrat.
- [minute page 4] Sur les clauses déclarées abusives :
En droit, en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ces derniers, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
La liste indicative annexée audit code indique en son point « i » que peut être déclarée abusive la clause prévoyant d'accorder au fournisseur de service le droit d'augmenter son prix sans que le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat.
En l'espèce, les prix sont tout d'abord mentionnés hors taxes : tarif de l'heure, du kilomètre, de l'ouverture du dossier et de la rédaction du rapport, ce qui ne peut permettre au consommateur de connaître le prix qu'il lui sera facturé TTC, d'autant moins que le taux de TVA n’est pas non plus inscrit sur l'ordre de mission.
Ainsi, lorsque Madame Y. s'est engagée, elle n'était pas en mesure de connaître sur quelles bases les prestations lui seraient facturées ; ladite clause sera donc déclarée abusive.
Ensuite, bien que la durée maximale du contrat soit limitée à 100 heures d'enquête, sauf poursuite ordonnée expressément par la cliente, celle-ci ne peut connaître le montant du « kilométrage et des frais y étant relatifs » puisque ceux-ci sont laissés à la convenance du détective, la convention « laissant à l'enquêteur le libre choix à la fois des méthodes et des moyens à mettre en œuvre, mais également des dates et horaires d'interventions (...) ».
Cette clause a donc pour effet de créer une obligation de paiement que Madame Y. ne peut maîtriser puisque Monsieur X. déterminera seul le nombre de kilomètres qu'il effectuera, la seule limite étant les 100 heures d'enquête, et facturera des frais dont le consommateur ne connaît pas l'objet précis.
Ladite clause sera donc également déclarée abusive.
Enfin, la détermination du prix total de l'enquête est à l'appréciation unilatérale du détective puisqu'il décide seul de l'arrêt de ses investigations, toujours dans la limite de 100 heures , et sans que le non professionnel puisse juger de l'avancement de l'enquête afin de déterminer si les résultats sont suffisamment satisfaisants pour y mettre un terme, puisque Monsieur X. ne donne aucun renseignement sur les recherches entreprises avant le complet paiement du prix, tel que cela ressort de la clause de fin de contrat : « les renseignements demandés ne me seront fournis par le CABINET X., que lorsque l'intégralité de ses honoraires et frais divers et kilométriques auront été réglés par mes soins. Et par conséquent, aucun résultat ne sera donné par téléphone, ni de compte rendu de [minute page 5] mission écrit délivré, avant paiement total des sommes dues au prestataire de service.»
Certes, Monsieur X., par de telles mentions, veut s'assurer qu'il sera bien payé, mais la clause instaurant ce moyen de paiement sera déclarée abusive puisqu'elle est opposée à Madame Y., consommateur, laquelle ne redeviendra un interlocuteur du professionnel que lorsqu'elle aura payé le prix par lui demandé.
Par ailleurs, la combinaison des trois clauses correspond à l'effet de la clause expressément visée par l'annexe du Code de la consommation puisque Monsieur X. a le droit d'augmenter son prix sans que Madame Y. n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, les prix étant insuffisamment déterminés et les résultats cachés à celle-ci avant paiement du prix fixé par le détective.
- Sur les conséquences :
Selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation, les clauses déclarées abusives seront déclarées non écrites et le contrat pourra être annulé s'il ne peut subsister sans lesdites clauses.
En l'espèce, le dénouement du litige ne peut donner lieu à la cancellation simple des clauses déclarées abusives puisque celles-ci sont relatives au prix et au déroulement de l'enquête, objets principaux du contrat.
Le contrat sera déclaré nul, les effets de la nullité ne touchant pas toutefois les 1.500 euros versés par Madame Y. lors de la conclusion du contrat puisque celle-ci consent expressément à ne pas les réclamer dans cette hypothèse.
En conséquence, Monsieur X. sera débouté de sa demande en paiement.
2°) Sur les autres demandes :
L'équité conduit à allouer 800 euros à Madame Y. sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
L'exécution provisoire n'est pas justifiée en l'espèce.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetant toutes conclusions contraires,
Prononce la nullité du contrat du 25 juin 2005 conclu entre le CABINET LAURENS et Madame Y.
[minute page 6] Déboute Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur X. à payer à Madame Y. la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Condamne Monsieur X. aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6095 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Couleur des caractères
- 6100 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Détermination du prix
- 6336 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence de renseignements (détective)