CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4720
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Dans le corps de ses conclusions, la Société Générale soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire en décidant que deux clauses du contrat de prêt étaient abusives sans avoir soumis ce moyen à un débat contradictoire alors qu'il l'avait soulevé d'office. Elle ne formule toutefois aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce simple argument. »
2/ « Ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la demande de l'appelant qui soutient pour la première fois en appel, pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, que la banque a inclus dans le contrat de prêt une clause abusive, dès lors qu'il avait déjà demandé en première instance le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en application d'une autre disposition du code de la consommation, et que le tribunal avait expressément et longuement statué sur l'existence de clauses abusives par des dispositions critiquées mais dont il n'est pas demandé l'annulation. Cette demande tend aux mêmes fins que les dispositions du jugement critiqué et n'a de toutes façons qu'un fondement juridique différent des prétentions soumises au premier juge ».
« 3/ « La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. [311-33] du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrites conformément à l'article L. 132-1 du même code. En l'espèce les clauses du contrat litigieux prévoyant la résiliation pour différentes causes (absence de réception des rémunérations et revenus sur le compte domiciliataire, clôture du compte ou dénonciation du compte-joint domiciliataire des échéances du prêt, liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d'exploitation ou cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective, inscription d'incidents de paiement, résiliation pour quelque cause que ce soit de l'adhésion de l'assuré à l'assurance décès ou DIT ou de la garantie de caution) et en cas d'inexactitude des déclarations écrites dans la fiche de renseignement annexée à l'offre de prêt n'ont pas eu à s'appliquer en l'espèce et n'ont d'ailleurs pas été invoquées par l'emprunteur en première instance. Elles n'ont eu aucune effectivité dans l'application du contrat et n'ont concrètement jamais créé, au détriment du non professionnel ou du consommateur, M. X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il n'apparaît pas, par ailleurs, que les causes d'exigibilité anticipée que la Société Générale a ajoutées aux causes prévues par la loi, aient violé les exigences prévues par les articles L. 311-8 à L. 311-13 dès lors qu'elles correspondent à des situations mettant gravement en péril la capacité de remboursement de l'emprunteur ou laissant présumer de sa mauvaise foi.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement. »
4/ « Il se déduit de ces dispositions que si l'exemplaire de l'offre préalable de crédit destiné à l'emprunteur doit comporter un bordereau détachable de rétractation, ce dernier document, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur et dans son seul intérêt, n'a pas à être établi en double exemplaire. Le prêteur n'est donc pas tenu de conserver un exemplaire de l'offre muni du bordereau. Il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que, comme en l'espèce, l'emprunteur a reconnu expressément, dans le contrat, sans qu'il justifie du caractère erroné ou mensonger de cette mention, le fait qu'il était en possession d'un exemplaire de l'offre de prêt identique à celui du prêteur, contenant les conditions particulières et générales du contrat et doté d'un formulaire détachable de rétractation, et que l'offre prévoyait, dans ses conditions générales, les modalités de rétractation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 11 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/07779. Code nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE.
LE ONZE MARS DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître Nicolas R., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 - N° du dossier VP12065 - assisté de Maître Réjane G., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0044
Madame Y. divorcée Z.
née le [date] à [ville], de nationalité Italienne, Représentée par Maître Nicolas R., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 - N° du dossier VP12065, assisté de Maître Réjane G., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0044
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, N° SIRET : XX. Représenté par Maître Frédérique L., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 102409
Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 janvier 2014, Monsieur Serge PORTELLI, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Sylvie FETIZON, Conseiller, Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société Générale, selon offre préalable acceptée le 4 mars 2005, a consenti à M. X. une ouverture de crédit d'un montant en capital de 68.700 euros remboursable en 108 échéances selon deux périodes. Une période de franchise de 24 mensualités de 255,34 euros et une période de 84 mensualités de 62,82 euros, assurance comprise et au taux nominal de 4,10 % l'an.
Il s'agissait d'un prêt faisant suite à un premier personnel étudiant qui avait été consenti à M. X. qui voulait alors financer une formation de pilote de ligne.
Par acte du même jour, Mme Z., belle-mère de M. X., s'est portée caution solidaire pour une durée de 132 mois, dans la limite de la somme de 84.770 euros.
Les parties ont décidé de soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la déchéance du terme a été provoquée le 12 juillet 2010.
Par actes d'huissier des 2 et 17 novembre 2010, la Société Générale a fait assigner M. X. et Mme Z. devant le tribunal d'instance de Courbevoie afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à payer les sommes de 54.680,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 22 octobre 2010 avec capitalisation d'intérêts, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont soutenu :
* que l'action en paiement était forclose, le crédit ayant été remboursé par débit en compte au-delà de la facilité de caisse convenue de 800 euros,
* que l'offre de crédit n'était pas régulière au regard des dispositions du code de la consommation et qu'en conséquence la déchéance du droit aux intérêts était encourue,
A titre reconventionnel, ils sollicitaient que :
* la Société Générale restitue à M. X. les intérêts perçus avec production d'intérêts au taux légal à compter de leur versement,
* la Société Générale soit condamnée à payer à M. X. les sommes de :
- 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,
- 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
- 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier,
- 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil en matière de souscription de l'assurance attachée au contrat de crédit,
- 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi,
* soit ordonnée la levée de l'inscription de M. X. au fichier FICP de la Banque de France,
* soit ordonnée à la Société Générale de communiquer à M. X. le mode de calcul des intérêts perçus et leur historique afin de déterminer si la banque a respecté les termes de sa convention Piano sur ce point,
* l'acte de cautionnement de Mme Z. soit déclaré nul,
* la Société Générale soit condamnée à Mme Z. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, ils sollicitaient un échelonnement de leur dette sur deux années, avec imputation du règlement des sommes en premier lieu sur le capital dû et avec une remise des intérêts et majorations à courir.
En tout état de cause, ils sollicitaient la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 3.000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2102, le tribunal de Courbevoie a :
- condamné solidairement M. X. et Mme Z. à payer, en deniers ou quittances, à la Société Générale la somme de 36.560,23 euros au titre de l'offre de prêt personnel acceptée le 4 mars 2005, suivant décompte arrêté au 22 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010,
- rappelé qu'en d'adoption d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures recommandées ou imposées,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné solidairement M. X. et Mme Z. aux dépens.
M. X. et Mme Z. ont relevé appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions, ils formulent les demandes suivantes :
* in limine litis, infirmer le jugement et déclarer l'action de la banque forclose à compter du 14 octobre 2010,
* sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt consenti le 4 mars 2005, sous réserve de la vérification des modalités de calcul retenues pour parvenir à la somme de 36.560,23 euros maintenue à la charge des appelants,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société Générale de l'intégralité de ses demandes afférentes à la capitalisation des intérêts échus depuis un an,
- infirmer le jugement pour le surplus et dire que :
- la Société Générale aurait dû proposer une offre préalable de crédit à M. X., et en conséquence que la Société Générale sera déchue de ses droits à intérêts, frais, commissions et accessoires indûment perçus au titre du fonctionnement débiteur du compte sur la période allant du 1er janvier 2005 au 2 juillet 2009,
- dire que la Société Générale devra restituer à M. X. les intérêts perçus avec production d'intérêts au taux légal à compter de leur versement,
- condamner la Société Générale à payer 5.000 euros à titre de dommages intérêts à M. X. pour manquement à ses obligations contractuelles,
- condamner la Société Générale à payer 10.000 euros à titre de dommages intérêts à M. X. pour manquement à son obligation de mise en garde,
- condamner la Société Générale à payer à M. X. la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier subi par M. X. et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil,
- condamner la Société Générale à payer 3.000 euros à titre de dommages intérêts à M. X. pour manquement à son obligation d'information et de conseil en matière de souscription de l'assurance attachée au prêt,
- condamner la Société générale à payer 5.000 euros à titre de dommages intérêts à M. X. pour manquement à son obligation de bonne foi,
- juger que l'acte de cautionnement contracté par Mme Z. le 4 mars 2005 est nul et à titre subsidiaire que l'engagement de caution de Mme Z. est disproportionné, en conséquence décharger Mme Z. de son engagement de caution,
- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par Mme Z.,
- à titre subsidiaire, juger que Mme Z. ne saurait être tenue des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée, conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation,
- condamner la Société Générale à payer à Mme Z. la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la Société Générale à verser à M. X. et Mme Z., chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RD Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Société Générale, intimée, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes :
- constater que la prétention de M. X. relative aux clauses abusives est formulée pour la première fois en cause d'appel aux termes des conclusions d'appelant n° 1,
- constater que la prétention de Mme Z. relative à la disproportion de son engagement de caution est formulée pour la première fois en cause d'appel aux termes de ses conclusions d'appelant n° 2,
- en conséquence les déclarer irrecevables,
- débouter M. X. et Mme Z. de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'action de la Société Générale recevable car introduite avant l'expiration du délai de forclusion,
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune faute de la Société Générale à ses obligations contractuelles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'acte de caution de Mme Z. régulier et recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Z. de leurs demandes de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation au titre du manquement de devoir de mise en garde de M. X. la somme de 1 euro,
- infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison de la qualification de clause abusive de l'article 5 C du contrat de prêt et du défaut de remise d'un bordereau de rétractation,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner solidairement M. X. et Mme Z., en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Société Générale la somme de 54.680,65 euros au titre du contrat de prêt en date du 4 mars 2005, augmenté des intérêts au taux conventionnel de 4,10 % l'an à compter du 22 octobre 2010 jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an,
- en tout état de cause, condamner solidairement M. X. et Mme Z. à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner solidairement M. X. et Mme Z. aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BLST conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Jugement et arguments des parties :
Le tribunal a constaté que le remboursement du contrat de crédit avait été effectué par prélèvement sur son compte bancaire sur lequel lui avait été accordée une facilité de caisse de 800 euros, que le solde débiteur n'avait pas excédé ce montant pendant plus de deux années consécutives et que, ce compte ayant été clôturé le 2 juillet 2009 avec un solde débiteur, le délai de forclusion courait à compter de cette date. L'action de la banque ayant été engagée le 2 novembre 2010, la forclusion n'était pas encourue.
Le tribunal a estimé que constituait une clause abusive l'article 5 C des conditions générales du contrat de prêt prévoyant la résiliation par le prêteur en cas d'absence de réception des rémunérations et revenus sur le compte domiciliataire, lors la domiciliation de ceux-ci a été prévue, de clôture du compte ou dénonciation du compte-joint domiciliataire des échéances du prêt, de liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d'exploitation ou cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective, de l'emprunteur, d'inscription d'incidents de paiement concernant l'emprunteur ou la caution sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France, de résiliation pour quelque cause que ce soit de l'adhésion de l'assuré à l'assurance décès ou DIT ou de la garantie de caution. Il est difficile de voir, indiquait-il, en quoi de tels événements, étrangers à l'exécution du contrat de crédit pourraient, indépendamment de toute défaillance de l'emprunteur, constituer une infraction contractuelle. Estimant que cette disposition créait un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, en ce qu'il pouvait se voir opposer la résiliation du contrat alors même qu'il continuait à honorer son obligation de remboursement, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Le tribunal a également estimé que la même clause prévoyant la résiliation du contrat de crédit en cas d'inexactitude des déclarations écrites dans la fiche de renseignement annexée à l'offre de prêt était abusive et aggravait la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type selon lesquelles la résiliation est encourue dans la seule hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements. Il a estimé que le contrat ne comportait aucune définition ou énumération des renseignements ayant un caractère substantiel parmi ceux dont la fourniture est demandée au candidat emprunteur ; si le prononcé de la résiliation peut apparaître justifié lorsque les renseignements fournis et apparus inexacts ou modifiés sont de nature à permettre au prêteur d'apprécier le risque de défaillance de l'emprunteur, il en va différemment, jugeait le tribunal, lorsque les renseignements en cause ne concourent pas à une telle appréciation, en pareil cas, la clause créant un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur en ce qu'il peut se voir opposer la résiliation de plein droit du contrat pour l'inexactitude d'un renseignement ne présentant aucun caractère substantiel alors même qu'il continue à honorer ses remboursements.
Le tribunal a par ailleurs estimé que le défaut de production par le prêteur du bordereau de rétractation prévu par l'article L. 311-34 du code de la consommation lui faisait encourir également la déchéance du droit aux intérêts.
S'agissant du montant de la créance, le tribunal, après avoir déchu le prêteur du droit aux intérêts et, conséquemment de son droit à indemnité de résiliation, a, au vu du décompte produit par la Société Générale, arrêté au 22 mars 2012, estimé que la créance s'établissait comme suit :
- 68.700 euros au titre du capital emprunté,
- 1.071,72 euros pour le montant des primes d'assurances dues jusqu'à la première échéance impayée le 10 août 2009,
- 33.211,49 euros à déduire au titre des versements effectués,
soit 36.560,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
S'agissant de la caution, le tribunal a relevé que les mentions manuscrites prévues par la loi avaient bien été reproduites par Mme Z. qui ne démontrait nullement l'existence d'un dol. Il l'avait dès lors condamnée solidairement aux mêmes sommes selon les mêmes modalités.
Le tribunal avait rejeté la demande de capitalisation des intérêts au vu de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
Aucune faute n'étant démontrée par les défendeurs dans l'octroi du prêt, le tribunal avait rejeté la demande de dommages intérêts à ce titre. Avait également été écartée la demande de levée de l'inscription au fichier des incidents de paiement au motif qu'elle n'apparaissait pas fondée.
M. X. et Mme Z. n'étant pas en mesure de régler leur dette dans la limite de deux années, la demande de délais de paiement avait été rejetée.
M. X. et Mme Z., appelants, soutiennent in limine litis que le tribunal s'est trompé sur la date de départ du délai de forclusion. Le fait de dépasser le plafond d'autorisation convenue, lorsque le crédit est remboursé par débit en compte courant sur lequel fonctionne une autorisation de découvert, est constitutif d'une défaillance et constitue le point de départ du délai. Or, l'échéance du 15 octobre 2008 a été prélevée sur le compte bancaire de M. X. alors qu'il présentait un solde débiteur de 12.244,50 euros et les deux échéances suivantes ont été prélevées dans des circonstances similaires. Les appelants demandent donc que le point de départ du délai de forclusion soit fixé au 15 octobre 2008 et qu'en conséquence la forclusion soit prononcée.
M. X. fait valoir que la clause afférente à la défaillance de l'emprunteur est abusive en ce qu'elle prévoit de nombreuses autres causes d'exigibilité anticipée et qu'elle aggrave ainsi les obligations de l'emprunteur. Il demande la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité du bordereau de rétractation qui ne comporte pas le nom ni l'adresse de l'agence et ne précise pas la date limite d'envoi.
M. X. soutient que le taux effectif global (TEG) mentionné au contrat est erroné et que dès lors la déchéance du droit aux intérêts est à nouveau encourue. En l'espèce, fait-il remarquer, le taux d'intérêt conventionnel figurant au contrat est de 4,10 % l'an hors assurance ; le taux effectif mensuel d'assurance et des frais de dossier ressort à 0,387 % ; le TEG devrait être de 4,487 % au lieu de 4,745 % tel que mentionné au contrat. S'agissant de la clause de préavis, il fait valoir que la clause contractuelle prévoyant un préavis d'un mois est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 311-29 du code de la consommation.
M. X. soutient que la banque aurait dû lui proposer une offre préalable de crédit dès lors que le découvert accordé perdurait au-delà de trois mois et qu'en s'en abstenant, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts. Cette demande, à son sens, est recevable car elle est connexe aux prétentions formulées par la Société Générale.
M. X. soutient que la banque a manqué à son devoir de prudence et de mise en garde lors de l'octroi du premier prêt en ne l'avertissant pas de l'importance de son engagement et des conséquences que celui-ci pourrait emporter en cas de défaillance. Il indique que le montant du prêt était exceptionnellement élevé pour un prêt étudiant, que ses revenus au moment de la souscription n'étaient que de 1.200 euros et qu'il ne disposait d'aucun patrimoine. Lors du second prêt en 2005, il affirme qu'il était déjà incapable de rembourser le premier prêt et avait des revenus inférieurs aux 1.400 euros indiqués par la banque dans son dossier. Il soutient que la banque a volontairement fait croire qu'il était étudiant alors qu'il ne l'était plus et qu'il a même été noté un numéro de carte d'étudiant inexistant. Le prêt accordé en 2005 entraînait un taux d'endettement dépassant les 80 %. M. X. demande à ce titre la somme de 15.000 euros pour son préjudice financier et de 10.000 euros pour son préjudice moral.
M. X. soutient par ailleurs que la Société Générale a violé ses propres obligations contractuelles en octroyant un nouveau prêt étudiant sans respecter les règles qu'elle avait elle-même posées quant au réaménagement du prêt. Il l'accuse d'avoir fait croire que l'assurance était obligatoire alors qu'elle n'était que facultative. M. X. demande, de ces chefs, les sommes de 5.000 euros et de 3.000 euros de dommages intérêts, outre 5.000 euros compte tenu du comportement globalement déloyal de la banque.
Les appelants affirment que le second prêt de 2005 n'a été proposé par la banque que dans le souci d'obtenir une garantie - la caution de Mme Z. - qui ne figurait pas dans le premier prêt. Ils soutiennent que la Société Générale a volontairement caché à Mme Z. la situation gravement obérée de M. X. Ils estiment que la banque a fait preuve d'une réticence dolosive et sollicitent, outre la nullité de l'acte de caution, une indemnisation de 10.000 euros au profit de Mme Z. Ils font valoir par ailleurs la disproportion entre l'engagement de la caution et ses revenus, Mme Z., âgée de 61 ans étant allocataire au Pôle Emploi et dépourvue de patrimoine. A titre infiniment subsidiaire, il est indiqué que Mme Z. n'a pas été informée du moindre incident de paiement avant le 2 juillet 2009 et qu'elle ne doit, dès lors, pas être tenue des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée, conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation.
La Société Générale soutient que l'étude des relevés de compte ne permet pas d'affirmer que le compte de M. X. a fonctionné en position débitrice permanente au-delà de la facilité de caisse. Elle fournit un tableau récapitulant les périodes pendant lesquelles le compte a été en position créditrice de 2005 à 2009. L'intimée affirme que M. X. a régulièrement restauré le montant de la facilité de caisse, cette restauration ne constituant ni un réaménagement ni un rééchelonnement. Le compte ayant été clôturé le 2 juillet 2009 alors qu'il était en position débitrice de 82,22 euros, la Société Générale soutient que le délai de forclusion n'a commencé à courir qu'à cette date-là.
S'agissant des clauses qualifiées d'abusives, la Société Générale soutient que le tribunal, qui a soulevé d'office ce moyen, ne l'a pas soumis au débat contradictoire. Elle en conclut que l'appelant en invoquant pour la première fois ce moyen en cause d'appel est irrecevable en sa demande en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur le caractère abusif des clauses, la Société Générale fait valoir que le code de la consommation n'exclut pas que le contrat prévoie d'autres causes de déchéance du terme que la défaillance de l'emprunteur. Elle fait remarquer également qu'elle n'a invoqué en l'espèce que la défaillance de l'emprunteur et que de toutes façons les clauses abusives sont, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation simplement réputées non écrites ; dès lors, la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée.
La Société Générale soutient également, s'appuyant sur la jurisprudence de la cour de cassation la régularité du prêt en ce qui concerne le bordereau de rétractation et fait valoir qu'elle n'avait pas à mentionner le nom et l'adresse de l'agence.
S'agissant du TEG et de l'irrégularité de la clause de préavis, la Société Générale soutient que ces demandes sont irrecevables pour n'avoir pas été présentées dans ses premières conclusions et affirme, sur le fond, que TEG est correctement présenté et que la clause de préavis n'est qu'une précision des modalités du remboursement anticipé.
S'agissant des critiques sur le fonctionnement du compte, la Société Générale, soutient que cette demande reconventionnelle est irrecevable car elle ne se rattache pas suffisamment à sa propre demande initiale. Au fond, elle affirme qu'elle n'a jamais accordé qu'une facilité de caisse et qu'il n'y avait pas matière à offre préalable de crédit.
S'agissant de son devoir de mise en garde, la Société Générale affirme qu'elle a respecté ses obligations. Elle estime ne pouvoir être tenue pour responsable des événements qui ont dégradé la situation financière de M. X., à savoir la liquidation de l'établissement qui devait assurer sa formation de pilote de ligne puis son licenciement dans son nouveau métier de vendeur de matériel de plongée sous-marine. Elle soutient que M. X. a bien affirmé percevoir des revenus de 1.400 euros et qu'elle n'avait pas à exercer des vérifications particulières en l'absence d'anomalies apparentes.
S'agissant de l'obligation de conseil relatif à la souscription d'assurance, la banque affirme que M. X. a librement choisi l'établissement qui l'a assuré et auprès duquel il avait déjà souscrit une police.
S'agissant de la caution, la Société Générale fait valoir qu'il n'est nullement prouvé que M. X. a été défaillant dans le premier prêt. Elle fait remarquer qu'elle n'était tenue à aucune information quant à ce premier concours. Elle conteste que la situation financière de M. X. ait été obérée en mars 2005 et fait observer que les échéances ont été remboursées sans incident pendant près de quatre ans. Elle souligne enfin que Mme Z. était la belle-mère de l'emprunteur.
Sur la forclusion :
Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, à savoir le premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal a constaté à juste titre que le point de départ du délai de forclusion se situait au 2 juillet 2009, date à laquelle le compte sur lequel étaient prélevées les échéances avait été clôturé pour solde débiteur. Dès lors, l'action de la banque ayant été engagée moins de deux ans plus tard, la forclusion n'était pas encourue. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le respect du contradictoire :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le corps de ses conclusions, la Société Générale soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire en décidant que deux clauses du contrat de prêt étaient abusives sans avoir soumis ce moyen à un débat contradictoire alors qu'il l'avait soulevé d'office. Elle ne formule toutefois aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce simple argument.
Sur la recevabilité des demandes concernant une clause abusive et la disproportion des engagements de la caution :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la demande de l'appelant qui soutient pour la première fois en appel, pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, que la banque a inclus dans le contrat de prêt une clause abusive, dès lors qu'il avait déjà demandé en première instance le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en application d'une autre disposition du code de la consommation, et que le tribunal avait expressément et longuement statué sur l'existence de clauses abusives par des dispositions critiquées mais dont il n'est pas demandé l'annulation. Cette demande tend aux mêmes fins que les dispositions du jugement critiqué et n'a de toutes façons qu'un fondement juridique différent des prétentions soumises au premier juge.
Ne constitue pas davantage une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la demande d'une caution de voir déclarer pour la première fois en appel le caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, dès lors qu'elle avait demandé en première instance l'annulation de son engagement pour défaut d'information de l'établissement de crédit, les deux demandes tendant aux mêmes fins, à savoir le désengagement de la caution, même si les sanctions encourues pour ces irrégularités sont différentes
Il y a donc lieu de rejeter ces demandes d'irrecevabilité.
Sur la recevabilité des demandes concernant l'erreur sur le TEG et la clause de préavis :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Aux termes de l'article 954 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Mais, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens. L'appelant était donc en droit dans ses dernières conclusions de présenter une demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur des arguments (erreur sur le TEG et irrégularité de la clause de préavis) qui n'avaient pas été présentés dans son premier jeu de conclusions. Il y a donc lieu de rejeter cette demande d'irrecevabilité.
Sur la recevabilité des demandes concernant le fonctionnement du compte courant :
Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon l'article 70 du même code une demande reconventionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Lorsqu'une banque engage une action en recouvrement d'un prêt dont les échéances étaient recouvrées sur un compte courant bénéficiant d'une facilité de caisse permettant le remboursement, la demande reconventionnelle de l'emprunteur concernant la régularité du découvert consenti et le fonctionnement du compte se rattache suffisamment à la demande initiale de la banque et doit être déclarée recevable.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. X. et Mme Z.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du fait de clauses abusives :
Aux termes de l'article L. [311-33] du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
Aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; les clauses abusives sont réputées non écrites ; le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. [311-33] du code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrites conformément à l'article L. 132-1 du même code.
En l'espèce les clauses du contrat litigieux prévoyant la résiliation pour différentes causes (absence de réception des rémunérations et revenus sur le compte domiciliataire, clôture du compte ou dénonciation du compte-joint domiciliataire des échéances du prêt, liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d'exploitation ou cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective, inscription d'incidents de paiement, résiliation pour quelque cause que ce soit de l'adhésion de l'assuré à l'assurance décès ou DIT ou de la garantie de caution) et en cas d'inexactitude des déclarations écrites dans la fiche de renseignement annexée à l'offre de prêt n'ont pas eu à s'appliquer en l'espèce et n'ont d'ailleurs pas été invoquées par l'emprunteur en première instance. Elles n'ont eu aucune effectivité dans l'application du contrat et n'ont concrètement jamais créé, au détriment du non professionnel ou du consommateur, M. X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il n'apparaît pas, par ailleurs, que les causes d'exigibilité anticipée que la Société Générale a ajoutées aux causes prévues par la loi, aient violé les exigences prévues par les articles L. 311-8 à L. 311-13 dès lors qu'elles correspondent à des situations mettant gravement en péril la capacité de remboursement de l'emprunteur ou laissant présumer de sa mauvaise foi.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'irrégularité du bordereau de rétractation :
Aux termes de l'ancien article L. 311-15 du code de la consommation, antérieur à la loi du 1er juillet 2010, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, ce dernier peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable qui lui est remise.
L'article R. 311-7 applicable à l'époque des faits, prévoyait que le formulaire détachable de rétractation alors visé à l'article L. 311-13 était établi conformément à un modèle type joint en annexe.
Il se déduit de ces dispositions que si l'exemplaire de l'offre préalable de crédit destiné à l'emprunteur doit comporter un bordereau détachable de rétractation, ce dernier document, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur et dans son seul intérêt, n'a pas à être établi en double exemplaire. Le prêteur n'est donc pas tenu de conserver un exemplaire de l'offre muni du bordereau. Il ne peut en être tiré aucune conséquence quant à la déchéance du droit aux intérêts, dès lors que, comme en l'espèce, l'emprunteur a reconnu expressément, dans le contrat, sans qu'il justifie du caractère erroné ou mensonger de cette mention, le fait qu'il était en possession d'un exemplaire de l'offre de prêt identique à celui du prêteur, contenant les conditions particulières et générales du contrat et doté d'un formulaire détachable de rétractation, et que l'offre prévoyait, dans ses conditions générales, les modalités de rétractation.
L'offre préalable comportant de façon non ambiguë le nom et l'adresse de l'établissement avec lequel l'emprunteur a contracté, l'absence d'indication de ces coordonnées sur le bordereau conservé par cet emprunteur n'est pas susceptible d'empêcher l'exercice de sa faculté de rétractation dont les modalités lui sont par ailleurs expliquées clairement dans le contrat signé.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur ce moyen.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du fait d'une erreur dans la mention du TEG :
L'intimée fait valoir à juste titre que le taux d'assurance s'applique sur le capital initial et non sur le capital restant dû, que l'assurance est donc constante dans le temps et que, contrairement aux intérêts qui baissent avec le capital restant dû, l'incidence de l'assurance est supérieure à son taux. Il y a donc lieu de rejeter la demande des appelants.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'irrégularité de la clause de préavis :
Aux termes de l'article L. 311-29 ancien (antérieur à la loi du 1er juillet 2010) du code de la consommation, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Aux termes de l'ancien article L. 313-16 du même code ces dispositions sont d'ordre public. Il apparaît que les dispositions contractuelles du prêt, en son article 5B, prévoient, en cas de demande de remboursement anticipé un préavis d'un mois. De telles dispositions sont illicites au regard des dispositions d'ordre public de la loi. Il y a donc lieu, s'agissant d'une irrégularité de l'offre de prêt, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article L. 311-23, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l'ancien article L. 311-32 applicable antérieurement à la loi du 1er juillet 2010, aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne pouvaient être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Il en résulte que sous l'ancien régime législatif comme sous le nouveau il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts.
Sur l'obligation qu'aurait eue la Société Générale de présenter une offre de prêt à M. X. et ses conséquences :
Il apparaît que le compte de M. X. sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt a fonctionné en ligne débitrice pendant plusieurs mois consécutifs alors qu'il n'avait été accordé qu'une facilité de caisse de 800 euros. Le solde débiteur maximal a été de 12.118,50 euros. S'il est exact, comme le démontre la banque, que M. X. a régulièrement rétabli une situation créditrice, il est non moins constant ainsi que le démontre l'appelant qu'un découvert important et dépassant le découvert autorisé initialement a perduré plus de trois mois de 2005 à 2009 et que cette situation aurait dû conduire la Société Générale à proposer à son client une offre préalable de crédit. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des appelants tendant à dire que la Société Générale aurait dû proposer une offre préalable de crédit à M. X., et en conséquence que la Société Générale sera déchue de ses droits à intérêts, frais, commissions et accessoires indûment perçus au titre du fonctionnement débiteur du compte sur la période allant du 1er janvier 2005 au 2 juillet 2009.
Sur l'obligation de mise en garde :
Il appartient à la banque ou l'organisme de crédit qui accorde un prêt d'attirer l'attention de son cocontractant sur ses possibilités d'impayés et ses risques d'endettement en cas de dépassement de ses capacités de financement, ce devoir de mise en garde devant être modulé en fonction des connaissances et de l'expérience de l'emprunteur. Il incombe, comme le prévoit l'article 9 du code de procédure civile, à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi l'emprunteur qui allègue un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, doit avancer les éléments de preuve utiles au succès de ses prétentions.
En l'espèce, les premières difficultés financières de M. X. sont dues non à une mauvaise appréciation de ses capacités financières mais à la liquidation de la société Air Littoral principal partenaire de l'Ecole qui devait assurer sa formation de pilote de ligne. Il en va de même des difficultés survenues à compter de 2007, suite au licenciement de M. X. embauché comme vendeur de matériel de plongée sous-marine en 2005 mais licencié en 2007.
Il apparaît que M. X. a affirmé lors de la souscription du prêt de 2005 percevoir un salaire de 1.400 euros. Il incombe à l'emprunteur de fournir des informations sincères et complètes sur l'état de ses revenus et de ses charges, le prêteur n'ayant à exercer de vérification qu'en cas d'anomalies apparentes qui ne sont pas prouvées en l'espèce, la consultation des relevés bancaires de l'emprunteur ne permettant pas de certitude sur ses revenus réels.
Il apparaît en définitive que le montant du prêt, certes important, mais modulé selon l'évolution prévisible des revenus de l'emprunteur, était fonction de la durée de ses études puis de sa progression dans son nouveau métier et était adapté à ses capacités financières.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et rejeter les demandes d'indemnisation de l'appelant.
Sur le manquement de la banque à ses obligations contractuelles :
La Société Générale a posé dans un premier contrat conclu en septembre 2002 des règles relatives au renouvellement du prêt étudiant accordé à M. X. La négociation du nouveau prêt de mars 2005 s'est fait librement, les parties étant en capacité de modifier ou de reprendre les clauses de leur précédent contrat. Il ne peut, dès lors, être reproché à la Société Générale d'avoir dérogé aux règles qui avaient été posées dans un précédent contrat. Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de rejeter la demande de M. X. à ce sujet.
Sur l'obligation de conseil et d'information en matière d'assurance :
Il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. X., citant quelques extraits de l'offre préalable, affirme que la rédaction de l'offre de crédit « laisse penser » que l'assurance revêtait un caractère obligatoire. Ces éléments ne suffisent pas à prouver que la banque ait, sur ce point, commis une faute en laissant croire au caractère obligatoire de l'assurance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de rejeter la demande de M. X. à ce sujet.
Sur le manquement à l'obligation de bonne foi :
M. X. demande, dans une formule générale, la condamnation de la Société Générale, pour avoir manqué à son obligation de bonne foi. Cette demande s'appuie en réalité sur les différents griefs sur lesquels la cour et le tribunal ont déjà statué et ne peut faire l'objet d'une demande particulière. Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de rejeter la demande de M. X. sur ce point.
Sur la validité et la portée de la caution :
Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il appartient à celui qui soutient avoir été victime d'une réticence dolosive que prouver que l'autre partie a celé intentionnellement une information qui pouvait exercer une influence déterminante sur son consentement. En l'espèce, il n'est pas prouvé par Mme Z. que la situation financière de M. X., son gendre, était obérée et encore moins que la Société Générale lui ait caché ce qu'elle savait de l'état des finances de l'emprunteur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter cette demande.
Aux termes de l'ancien article L. 313-10 un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. L'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement de caution doit s'effectuer au moment où l'engagement de caution est signé et non, comme le soutient l'appelante, lorsque cette caution est appelée à moins que celle-ci soit revenue à meilleure fortune. Il ne ressort d'aucune des pièces produites par Mme Z. que celle-ci ait, en 2005, disposé de biens ou de revenus ne lui permettant pas de faire face à son engagement, les seuls éléments versés au débat concernant la situation actuelle de la caution. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande.
S'agissant de l'information de Mme Z., il apparaît que l'intéressée a reconnu avoir été informée de la défaillance de M. X. au mois de juillet 2009. La Société Générale admet que Mme Z. ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard pour les mois de janvier à mai 2009. Les parties s'accordent donc sur ce point.
La banque justifie par ailleurs de l'information annuelle de la caution dont elle était redevable pour les années 2005 à 2010.
Sur le montant de la créance :
Il y a donc lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il avait condamné solidairement M. X. et Mme Z. à payer, en deniers ou quittances, à la Société Générale la somme de 36.560,23 euros au titre de l'offre de prêt personnel acceptée le 4 mars 2005, suivant décompte arrêté au 22 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il y a lieu de le confirmer également en ce qu'il avait rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et avait condamné solidairement M. X. et Mme Z. aux dépens.
M. X. et Mme Z. ayant été déboutés de leurs demandes, les dépens exposés devant la cour seront solidairement à leur charge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner solidairement M. X. et Mme Z., tenus aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
* déclare recevables les demandes concernant une clause abusive, la disproportion des engagements de la caution, l'erreur sur le TEG, la clause de préavis et le fonctionnement du compte courant,
* infirme le jugement en ce qu'il a :
- décidé que constituait une clause abusive l'article 5C des conditions générales du contrat de prêt prévoyant la résiliation par le prêteur en cas d'absence de réception des rémunérations et revenus sur le compte domiciliataire, lors la domiciliation de ceux-ci a été prévue, de clôture du compte ou dénonciation du compte-joint domiciliataire des échéances du prêt, de liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d'exploitation ou cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective, de l'emprunteur, d'inscription d'incidents de paiement concernant l'emprunteur ou la caution sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France, de résiliation pour quelque cause que ce soit de l'adhésion de l'assuré à l'assurance décès ou DIT ou de la garantie de caution, et prévoyant également la résiliation du contrat de crédit en cas d'inexactitude des déclarations écrites dans la fiche de renseignement annexée à l'offre de prêt était abusive,
- décidé que le défaut de production par le prêteur du bordereau de rétractation prévu par l'article L. 311-34 du code de la consommation lui faisait encourir également la déchéance du droit aux intérêts,
- rejeté la demande reconventionnelle relative à la déchéance du droit aux intérêts perçus au titre du compte courant de M. X.,
* et, statuant à nouveau, de ces chefs,
- dit que les clauses en question ne sont pas abusives,
- rejette la demande tendant à prononcer l'irrégularité du bordereau de rétractation,
- dit que la Société Générale, au vu du fonctionnement en position débitrice du compte personnel de M. X., aurait dû lui proposer une offre préalable de crédit et en conséquence prononce la déchéance de ses droits à intérêts, frais, commissions et accessoires indûment perçus au titre du fonctionnement débiteur du compte sur la période allant du 1er janvier 2005 au 2 juillet 2009.
* y ajoutant,
- rejette la demande de M. X. concernant une erreur supposée dans la mention du TEG,
- dit que les dispositions contractuelles prévoyant, en cas de demande de remboursement anticipé, un préavis d'un mois sont illicites au regard des dispositions d'ordre public de la loi et prononce de ce chef la déchéance du droit aux intérêts,
- rejette la demande de Mme Z. tendant à faire annuler l'acte de cautionnement au motif que l'engagement de caution est disproportionné,
* confirme le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. X. et Mme Z. à payer, en deniers ou quittances, à la Société Générale la somme de 36.560,23 euros au titre de l'offre de prêt personnel acceptée le 4 mars 2005, suivant décompte arrêté au 22 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010,
- rappelé qu'en d'adoption d'un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette devra être réglée conformément aux termes du plan de surendettement ou des mesures recommandées ou imposées,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné solidairement M. X. et Mme Z. aux dépens,
* y ajoutant,
- dit que Mme Z. ne saurait être tenue des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle à laquelle elle en a été informée, conformément aux dispositions de l'article L341-1 du code de la consommation,
- condamne solidairement M. X. et Mme Z. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamne solidairement M. X. et Mme Z. à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6052 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Mauvaise foi
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements