CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ORLÉANS (ch. com. éco. fin.), 22 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. éco. fin.), 22 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 13/00018
Décision : 14/218
Date : 22/05/2014
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.) 13 février 2014
Numéro de la décision : 218
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4822

CA ORLÉANS (ch. com. éco. fin.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00018, arrêt n° 218

Publication : Jurica

 

Extraits (motifs) : « Attendu que la société Locam n'a pas déboursé le prix d'achat d'un matériel, étant rappelé que le contrat litigieux est un contrat de licence d'exploitation de site internet, mais le prix d'achat de ce contrat auprès de la société Cortix, ainsi que cette cour l'a déjà relevé dans son précédent arrêt ; Qu'elle n'a pas déféré à l'injonction d'avoir à révéler ce prix ; Qu'elle réclame une somme de 9.945,94 euros en principal ;

Attendu que la société Cours-Assistance n'a joui que quelques mois de cet hébergement au lieu des soixante mois prévus, et l'exigibilité immédiate des sommes qui n'étaient pas échues, majorées de surcroît d'un pourcentage de 10 % calculé sur la totalité des loyers contractuels, confère à la société Locam un avantage disproportionné au préjudice réel par elle subi en raison de l'interruption du contrat ; Que cette somme apparaît manifestement excessive, et sera réduite à 6.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2011 ».

Extraits (dispositif) : « La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en suite de son arrêt mixte du 13 février 2014 : DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes et moyens de nullité nouvellement articulés par la société Cours-Assistance à l'occasion de la réouverture des débats au visa des articles 442-6, 2° du code de commerce et [L. 132-1 du code de la consommation] [NB. minute Jurica 131-1] ».

 

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT 22 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/00018. Arrêt n° 218. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 octobre 2012.

 

PARTIES EN CAUSE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS,

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS, assistée de Maître Fatiha LARABI de la SELARL LEXI CONSEIL & DÉFENSE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE,

D'UNE PART

 

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé n° XX

SARL COURS-ASSISTANCE,

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - LUEGER, avocat au barreau d'ORLÉANS, assistée de Maître Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 décembre 2012.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 novembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 3 avril 2014, à 9 heures, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré : Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier : Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.

Prononcé le 22 mai 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

La présente décision fait suite à l'arrêt rendu par cette cour le 13 février 2014, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé, et qui, en la cause opposant la SAS Locam et la SARL Cours-Assistance, a

- infirmé le jugement entrepris, prononcé le 19 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Tours, sauf en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré du défaut de pouvoir régulier de la société Locam pour agir en justice,

- les moyens de nullité du contrat,

- rejeté la demande de Cours-Assistance en résiliation judiciaire du contrat la liant à Locam,

- et avant dire droit sur le surplus : ordonné la réouverture des débats et invité les parties à fournir toutes explications sur la nature de clause pénale de l'indemnité et de la pénalité de résiliation, et sur le caractère manifestement excessif qu'elles sont susceptibles de revêtir,

- enjoint à la société Locam de justifier, par attestation certifiée de son expert-comptable, du prix auquel la société Cortix lui a cédé le contrat litigieux de licence d'exploitation de site internet initialement conclu entre elle et Cours-Assistance,

en renvoyant la cause et les parties à l'audience du 3 avril 2014.

La société Locam, qui rappelle que l'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée, soulève l'irrecevabilité des demandes et moyens articulés par l'intimée qui ne répondent pas à la question sur laquelle porte la réouverture des débats. Elle indique que la seule clause pénale est la pénalité de 10 %. Elle conteste réclamer une somme manifestement excessive en indiquant que l'interruption brutale du contrat a ruiné l'économie de la convention, en la privant de la rentabilité escomptée d'une opération pour laquelle elle avait acquitté la totalité du prix d'acquisition des droits d'exploitation du site internet. Elle affirme que s'agissant d'un site internet, sa perte est totale puisque par définition, le bien est personnalisé pour les besoins spécifiques d'un locataire, et ne peut donc être reloué. Elle maintient sa demande en paiement de 9.041,76 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et de 904,18 euros au titre de la clause pénale.

La société Cours-Assistance demande à la cour d'annuler la clause litigieuse au motif qu'il s'agit d'une clause abusive et créatrice d'un déséquilibre significatif, au sens des articles 442-6, 2° du code de commerce et [L. 132-1 du code de la consommation] [NB. minute Jurica 131-1]. Subsidiairement, elle soutient qu'il s'agit pour l'ensemble d'une clause pénale qui doit être réduite à l'euros symbolique, d'autant que l'appelante n'a pas déféré à l'injonction de la cour de justifier du prix auquel elle a acquis le contrat, qui ne porte que sur un hébergement de site et non pas du matériel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que l'arrêt mixte du 13 février 2014 n'a pas révoqué la clôture et a invité les parties à s'expliquer sur l'unique question de l'éventuelle nature de clause pénale de l'indemnité et de la pénalité de résiliation, ainsi que sur le caractère manifestement excessif qu'elles sont susceptibles de revêtir, et les demandes et moyens de nullité nouvellement articulés par la société Cours-Assistance à l'occasion de cette réouverture des débats sont irrecevables ;

Attendu qu'il est constant entre les parties que la pénalité de 10 % stipulée en cas de résiliation du contrat a la nature d'une clause pénale ;

Et attendu que l'exigibilité anticipée, prévue à l'article 16-3 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet, des loyers à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location, en cas de résiliation de cette convention, constitue elle aussi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès, au sens des dispositions de l'article 1152 du code civil, en ce qu'elle entraîne pour la locataire une charge financière dépourvue de contrepartie et qu'elle a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur consécutivement à l'interruption des paiements prévus ;

Attendu que la société Locam n'a pas déboursé le prix d'achat d'un matériel, étant rappelé que le contrat litigieux est un contrat de licence d'exploitation de site internet, mais le prix d'achat de ce contrat auprès de la société Cortix, ainsi que cette cour l'a déjà relevé dans son précédent arrêt ;

Qu'elle n'a pas déféré à l'injonction d'avoir à révéler ce prix ;

Qu'elle réclame une somme de 9.945,94 euros en principal ;

Attendu que la société Cours-Assistance n'a joui que quelques mois de cet hébergement au lieu des soixante mois prévus, et l'exigibilité immédiate des sommes qui n'étaient pas échues, majorées de surcroît d'un pourcentage de 10 % calculé sur la totalité des loyers contractuels, confère à la société Locam un avantage disproportionné au préjudice réel par elle subi en raison de l'interruption du contrat ;

Que cette somme apparaît manifestement excessive, et sera réduite à 6.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2011 ;

Que le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité en justice, il y a lieu de dire que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément à ce que prévoit l'article 1154 du code civil, à compter de la date de signification des premières conclusions qui l'ont sollicité soit du 27 mars 2013, ainsi que l'appelante l'a expressément demandé dans ses dernières conclusions récapitulatives ;

Attendu, enfin, que l'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité à la charge de la société Cours-Assistance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en suite de son arrêt mixte du 13 février 2014 :

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes et moyens de nullité nouvellement articulés par la société Cours-Assistance à l'occasion de la réouverture des débats au visa des articles 442-6, 2° du code de commerce et [L. 132-1 du code de la consommation] [NB. minute Jurica 131-1]

DIT que les indemnités de résiliations stipulées au contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 1er mars 2011 ont la nature de clauses pénales

CONDAMNE la société Cours-Assistance à payer à la société Locam au titre des indemnités de résiliation, la somme de 6.000 euros (SIX MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2013

DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière sur cette somme produiront eux-mêmes à compter du 27 mars 2013 des intérêts conformément à ce que prévoit l'article 1154 du code civil

CONDAMNE la société Cours-Assistance aux dépens de première instance et d'appel

DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure

ACCORDE à Maître GARNIER, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

 

Est cité par :