CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.) 13 février 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4696
CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.) 13 février 2014 : RG n° 13/00018 ; arrêt n° 46
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que la société Cours-Assistance exploite un fonds de commerce de soutien scolaire-garde d'enfants-formation professionnelle et linguistique, et le contrat qu'elle a conclu avec Cortix s'inscrit pleinement dans le champ de son objet social puisqu'il porte sur la refonte de son site internet, site marchand qui est, par nature, destiné à promouvoir son activité et s'adresse à sa clientèle acquise, pour la renseigner, et potentielle, pour la capter ; que l'objet du contrat porte donc directement sur son activité professionnelle ; que Mme X. a bien contracté en assortissant sa signature de l'indication, manuscrite « gérante de la SARL Cours-Assistance au numéro de Siret XXX » ; que l'article 1 des conditions générales, qui y sont reproduites en caractères normalement lisibles, stipule « que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence, le code de la consommation ne s'applique pas » ; que, dans ces conditions, le moyen de nullité du contrat tiré par l'intimée de la violation des articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation afférents au démarchage n'est pas fondé, l'application de ces textes étant ici exclue par l'article L. 121-22-4° ».
2/ « Et attendu que la demande de résiliation judiciaire du contrat ne peut prospérer, dans la mesure où elle repose sur le grief de manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles, alors que l'appréciation de l'exécution de ses engagements par Cortix - fût-elle en liquidation judiciaire, où elle n'en est pas moins représentée par son liquidateur - nécessitait sa mise en cause dans la présente instance, à laquelle il n'a pas été procédé, la société Cours-Assistance s'étant en effet, en vertu de clauses des conditions générales portées en caractères lisibles et dont la validité n'est pas réfutée, contractuellement interdit d'agir à l'encontre du cessionnaire ».
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/00018. Arrêt n° 46. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 octobre 2012.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
La Société par Actions Simplifiée LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS,
dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLÉANS, assistée de Maître Fatiha LARABI de la SELARL LEXI CONSEIL & DÉFENSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, D'UNE PART
INTIMÉE :
La Société à Responsabilité Limitée COURS-ASSISTANCE,
dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - LUEGER, avocat au barreau d'ORLEANS, assistée de Maître Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 décembre 2012.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 novembre 2013.
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 décembre 2013, à 9 heures, devant Monsieur Thierry MONGE, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré : Monsieur Alain GARNIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Eric BAZIN, vice-président placé auprès de la Première Présidente, affecté à la Cour par ordonnance en date du 28 août 2013,
Greffier : Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 13 FÉVRIER 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
La SARL Cours-Assistance, qui exerce l'activité de soutien scolaire à domicile-garde d'enfants-formation professionnelle et linguistique, a signé le 1er mars 2011 avec la société Cortix un bon de commande de création d'un site internet en cinq pages et un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée irrévocable de soixante mois stipulant le règlement de 60 échéances de 161,46 euros TTC, et par lequel elle consentait par avance à ce que Cortix cède ses droits à un cessionnaire pouvant notamment être la société Locam ou la société Parfip. Cortix a cédé ses droits tirés du contrat de licence d'exploitation à la société Locam, laquelle a émis à l'intention de la société Cours-Assistance des factures mensuelles de loyers dont celle-ci lui a payé les quatre premières.
Faisant valoir qu'elle avait prononcé la résiliation anticipée du contrat faute d'être payée à compter de juillet 2011, la société Locam a fait assigner la SARL Cours-Assistance, par acte du 7 décembre 2011, en lui réclamant 9.945,94 euros outre intérêts au titre des sommes ainsi rendues exigibles. Devant le tribunal, la défenderesse a soulevé l'irrégularité de la représentation de la demanderesse, subsidiairement la nullité du contrat au regard des articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation, et encore plus subsidiairement elle a sollicité la résolution judiciaire du contrat au motif que Cortix n'avait pas rempli ses obligations.
Par jugement du 19 octobre 2012, le tribunal de commerce de Tours a rejeté le moyen tiré du défaut de pouvoir régulier pour agir en justice, dit que le procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement signé par la société Cours-Assistance était nul, annulé le contrat conclu entre Cortix et Cours-Assistance et débouté la société Locam de toutes ses demandes et la société Cours-Assistance de sa demande de dommages et intérêts.
La société Locam a relevé appel.
Elle récuse l'application du code de la consommation en faisant valoir que le contrat entre dans le cadre de l'activité professionnelle du locataire, avec pour finalité de promouvoir son activité et développer son chiffre d'affaires.
Elle réfute toute irrégularité du procès-verbal de réception en indiquant qu'en le signant, le client certifiait avoir reçu le nom du domaine et l'espace d'hébergement, ce qui ne se confond pas avec la mise en ligne du site, intervenue quelques semaines plus tard et faite en intégrant ses remarques, et elle rappelle que Cortix a bien notifié ensuite au locataire cette mise en ligne, par courrier du 15 mars 2011. Elle rappelle que le contrat stipule que la signature de ce procès-verbal déclenche l'exigibilité des loyers, dont le premier ne fut en effet prélevé que le 30 mars 2011.
Elle rejette les griefs adressés par la société Cours-Assistance à la qualité de la prestation de Cortix, en faisant valoir que cette prétention est irrecevable faute d'être dirigée contre Cortix et en l'absence de mise en cause de celle-ci, elle-même n'étant qu'une société financière dont le contrat dégage expressément de toute responsabilité en cas de défaillance du fournisseur. Elle ajoute, subsidiairement, que la locataire a attesté du bon fonctionnement du site en signant le procès-verbal de réception, et a ensuite payé les quatre premières échéances. Elle justifie sa demande au vu de l'interruption du paiement des loyers, et du prononcé de la déchéance du terme. Elle réclame 9.945,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 13 octobre 2011, et capitalisation des intérêts.
La société Cours-Assistance reprend son moyen d'irrégularité de la saisine du tribunal et d'irrecevabilité consécutive de l'action au motif que la société Locam ne produit ni ses statuts, ni aucune pièce permettant de vérifier l'identité de son président.
Elle sollicite subsidiairement l'annulation du contrat, d'une part en ce qu'il ne contient pas les mentions obligatoires requises par les articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation, selon elle applicables car sa gérante a été démarchée à domicile pour se voir pousser à commander un site internet inutile à son activité professionnelle puisque la société disposait déjà d'un site dont elle était satisfaite, et d'autre part pour vice du consentement, en application des articles 1109 et 1110 du code civil, en raison de l'erreur, délibérément entretenue, d'être amenée à signer le procès-verbal de réception d'un site qui reste à créer.
Plus subsidiairement, elle réclame la résiliation judiciaire du contrat, au motif que la société Cortix a manqué à ses obligations en ne donnant pas suite aux demandes réitérées de la gérante de Cours-Assistance d'apporter des modifications au site, et la société Locam ayant qualité pour défendre à cette action puisque la cession opérée en sa faveur s'analyse en un acte de vente, qui fait qu'elle vient aux droits et obligations de Cortix.
Il est référé pour le surplus aux conclusions récapitulatives des parties.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 novembre 2013 dont les avocats des parties comparantes ont été avisés.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'une société commerciale agit en justice, tant en demande qu'en défense, en y étant représentée par ses représentants légaux ; que la société Locam étant une société anonyme, son représentant légal est son président ; qu'elle a ainsi valablement introduit et poursuivi son action en déclarant être représentée par son représentant légal en exercice, son Président, domicilié ès-qualités au siège social [adresse] ; que le moyen tiré par la société Cours-Assistance d'un défaut de justification de l'habilitation à agir a ainsi été rejeté à bon droit par les premiers juges ;
Attendu que la société Cours-Assistance exploite un fonds de commerce de soutien scolaire-garde d'enfants-formation professionnelle et linguistique, et le contrat qu'elle a conclu avec Cortix s'inscrit pleinement dans le champ de son objet social puisqu'il porte sur la refonte de son site internet, site marchand qui est, par nature, destiné à promouvoir son activité et s'adresse à sa clientèle acquise, pour la renseigner, et potentielle, pour la capter ; que l'objet du contrat porte donc directement sur son activité professionnelle ; que Mme X. a bien contracté en assortissant sa signature de l'indication, manuscrite « gérante de la SARL Cours-Assistance au numéro de Siret XXX » ; que l'article 1 des conditions générales, qui y sont reproduites en caractères normalement lisibles, stipule « que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence, le code de la consommation ne s'applique pas » ; que, dans ces conditions, le moyen de nullité du contrat tiré par l'intimée de la violation des articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation afférents au démarchage n'est pas fondé, l'application de ces textes étant ici exclue par l'article L. 121-22-4° ;
Attendu qu'il en va de même du moyen de nullité tiré de l'erreur consistant à être amené à devoir signer un procès-verbal de réception du site alors qu'il n'était pas créé ;
Attendu, en effet, qu'en signant ce procès-verbal de réception, la société Cours-Assistance n'attestait pas de la création du nom de domaine mais uniquement de la réception d'un espace d'hébergement destiné à accueillir le site à l'adresse mentionnée, et qui était effectivement ouvert au jour de la signature ; l'article 2 du contrat rappelle expressément que les parties ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne, et il stipule que la signature par le client du procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances, et d'autre part, pour le cessionnaire, de la faculté de règlement de la facture du fournisseur ; le bon de commande (pièce n°8 de l'intimée) prévoit en son article 2 que le délai de réalisation du site peut aller jusqu'à six semaines à compter de la réception de l'ensemble des données et informations qu'il incombe au client de fournir ; son article 3 que le nom du domaine est susceptible d'être enregistré immédiatement ou de manière différée ; et son article 15 que le client déclare bien connaître l'internet et ses caractéristiques ;
Qu'ainsi, la société Cours-Assistance disposait de l'ensemble des informations propres à l'éclairer sur l'économie de l'opération, et n'établit pas avoir contracté sous l'empire d'une erreur excusable au sens de l'article 1110 du code civil ;
Et attendu que la demande de résiliation judiciaire du contrat ne peut prospérer, dans la mesure où elle repose sur le grief de manquement du fournisseur à ses obligations contractuelles, alors que l'appréciation de l'exécution de ses engagements par Cortix - fût-elle en liquidation judiciaire, où elle n'en est pas moins représentée par son liquidateur - nécessitait sa mise en cause dans la présente instance, à laquelle il n'a pas été procédé, la société Cours-Assistance s'étant en effet, en vertu de clauses des conditions générales portées en caractères lisibles et dont la validité n'est pas réfutée, contractuellement interdit d'agir à l'encontre du cessionnaire, l'article 11 stipulant que la responsabilité du cessionnaire ne pourra en aucun cas être recherchée par le client à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l'adéquation avec les besoins du client, de l'utilisation de l'hébergement, du référencement, et la maintenance du site internet, que le cessionnaire ne pourra donc être tenu pour responsable des anomalies de fonctionnement du site qu'elles qu'en puissent être la cause et la durée et l'article 13 stipulant que le client qui entend agir en résolution du contrat devra diriger son action contre le fournisseur, en vertu d'un mandat que lui donne déjà le cessionnaire, à l'encontre duquel il ne pourra en aucun cas intenter un recours direct et auquel il lui appartiendra de continuer à payer les échéances jusqu'à notification d'une décision définitive ayant prononcé la résolution des contrats, étant au surplus ajouté qu'il ressort des productions que la société Cours-Assistance a bien reçu le site internet convenu, et bénéficié de la faculté d'y faire apporter ensuite des modifications ;
Et attendu que la société Locam prouve être cessionnaire du contrat de licence en vertu d'une cession dont l'article 1 dudit contrat stipule qu'elle sera valablement portée à la connaissance du souscripteur par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ; elle a au demeurant été personnellement payée de quatre échéances par la société Cours-Assistance ; et en tant que de besoin, les formalités requises pour l'opposabilité de la cession sont suffisamment satisfaites par la délivrance de l'assignation ;
Attendu que l'appelante justifie avoir provoqué la déchéance du terme et provoqué l'exigibilité anticipée du contrat en raison d'une interruption de tout paiement des échéances par Cours-Assistance à compter du mois de juillet 2011 que celle-ci ne conteste pas ;
Que la somme réclamée est conforme aux stipulations contractuelles ;
Qu'étant constituée, hormis les trois échéances impayées et les intérêts y afférents, d'une indemnité de résiliation égale aux 53 loyers restant à courir et d'une pénalité de 10 % qui paraissent avoir la nature d'une clause pénale, il y a lieu toutefois, avant dire droit sur la somme revenant à la société Locam, d'inviter les parties à fournir toutes explications utiles sur cette qualification et sur le caractère manifestement excessif que cette clause est susceptible de revêtir, compte-tenu de l'économie du contrat, dans la mesure où il ne s'agit pas ici de matériels dont l'établissement financier aurait lui-même déboursé le coût pour le louer mais d'un contrat de licence et de maintenance qu'il a acquis de Cortix, pour un prix dont la connaissance éclairera assurément l'appréciation de son préjudice et dont il lui est ainsi enjoint de justifier ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de pouvoir régulier de la société Locam pour agir en justice
et statuant à nouveau :
REJETTE les moyens de nullité du contrat
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat
Avant dire droit sur le surplus :
ORDONNE la réouverture des débats
INVITE les parties à fournir toutes explications sur la nature de clause pénale de l'indemnité et de la pénalité de résiliation, et sur le caractère manifestement excessif qu'elles sont susceptibles de revêtir
ENJOINT à la société Locam de justifier, par attestation certifiée de son expert-comptable, du prix auquel la société Cortix lui a cédé le contrat litigieux
RENVOIE la cause à l'audience qui se tiendra le Jeudi 3 avril 2014 à 9 heures
RÉSERVE les dépens.
Arrêt signé par Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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