CA RENNES (2e ch.), 27 juin 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4835
CA RENNES (2e ch.), 27 juin 2014 : RG n° 11/04147 ; arrêt n° 294
Publication : Jurica
Extraits (motifs) : 1/ « Mais aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention. Le simple fait qu'il a été proposé aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, justifie leur intérêt à agir, dès lors qu'ils peuvent solliciter la déchéance du droit du prêteur à leur réclamer les intérêts des prêts. Il n'importe à cet égard que les époux n'aient jamais eu à se prévaloir de la clause de remboursement anticipé ou que la banque n'aient pas eu à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur ou de fausses déclarations. Et les moyens invoqués par la société BNP PARIBAS pour contester le caractère illicite des clauses relèvent de l'examen au fond des prétentions respectives des parties. »
2/ « L'article L. 311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, prévoit que l'offre préalable doit être établie selon un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après avis du Conseil national de la consommation. Conformément aux dispositions de L. 311-30 du code de la consommation, ces modèles-types ne prévoient la déchéance du terme que dans l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements. Si le prêteur a la faculté d'ajouter des clauses aux modèles types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur. »
3 « La société BNP PARIBAS ne saurait valablement invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation - selon lesquelles les clauses abusives sont réputées non écrites -, cette règle n'étant pas exclusive d'autres dispositifs d'ordre public prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux conditions de l'offre préalable de prêt telles qu'elles sont réglementées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation. »
Extraits (dispositif) : « Déclare illicite la clause II-13. c. et d « Résiliation du contrat et clôture du compte » des conditions générales de l'offre de crédit du 25 juillet 1995, en ce qu'elle prévoit la déchéance automatique du terme aux cas de décès de l'emprunteur et d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis ;
Déclare illicite la clause II-11 points a et b-c. « Clôture du compte Exigibilité » des conditions générales de l'offre du 28 juillet 2004, en ce qu'elle prévoit la déchéance automatique du terme aux cas de décès de l'emprunteur et d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis ;
Déclare illicites les clauses relatives aux modalités de remboursement anticipé des conditions des offres des 16 avril 2003, 21 novembre 2005, 24 avril 2007 et 27 novembre 2008 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 JUIN 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 11/04147. ARRÊT n° 294.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] ; Représenté par Maître Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représenté par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE - SIZARET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville] ; Représentée par Maître Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE - SIZARET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société BNP PARIBAS PF - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentée par Maître Philippe COLLEU de la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par Maître Stéphane GAUTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER : Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : À l'audience publique du 25 avril 2014 devant Mme Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d'instance du 11 juin 2010, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ex-CETELEM, devant le tribunal d'instance de RENNES au visa de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, aux fins d'obtenir du tribunal qu'il juge illicites des clauses contenues dans des offres de crédit et qu'en conséquence, la société BNP PARIBAS soit déchue du droit aux intérêts et condamnée à leur restituer les sommes perçues au titre des intérêts des crédits souscrits, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement pour ceux déjà payés et à cesser leur prélèvement pour ceux non encore échus.
Par jugement du 20 mai 2011, le tribunal d'instance de RENNES a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS,
- débouté Madame X. et Monsieur X. de l'intégralité de leurs demandes,
- les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame X. ont formé appel de ce jugement, et par leurs uniques conclusions du 25 août 2011, ils sollicitent de la cour le réformer et de :
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
- juger illicite la clause II-13. c. et d « Résiliation du contrat et clôture du compte » des conditions générales de l'offre de crédit du 25 juillet 1995, en ce qu'elle prévoit la déchéance automatique du terme en présence de toute fausse déclaration ou de décès de l'emprunteur,
- juger illicite la clause II-11 points a et b-c. « Clôture du compte Exigibilité » des conditions générales de l'offre du 28 juillet 2004, en ce qu'elle prévoit la déchéance automatique du terme en présence de toute fausse déclaration ou de décès de l'emprunteur,
- juger illicite les clauses relatives aux modalités de remboursement anticipé des conditions des offres des 16 avril 2003, 21 novembre 2005 et 24 avril 2007, en ce qu'elles imposent l'envoi d'une lettre recommandée et le respect d'un préavis de deux mois en cas de remboursement anticipé du crédit consenti,
- juger illicite la clause relative aux modalités de remboursement anticipé des conditions de l'offre du 27 novembre 2008, en ce qu'elle impose un préavis de remboursement anticipé, celui-ci ne pouvant intervenir qu'à l'occasion d'une échéance mensuelle,
- en conséquence, dire et juger la société BNP PARIBAS déchue du droit aux intérêts à compter du 11 décembre 2001 s'agissant de l'offre du 25 juillet 1995 et depuis leur date de signature pour les autres offres,
- condamner la société BNP PARIBAS à leur restituer les sommes perçues au titre des intérêts des crédits souscrits, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement pour ceux déjà payés et à cesser leur prélèvement pour ceux non encore échus,
- condamner la même à leur remettre un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir et ce pendant un mois,
- condamner la société BNP PARIBAS à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 31 mai 2013, la société BNP PARIBAS demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il déclare les époux X. recevables en leur action ;
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les appelants à agir faute d'actualité de leur demande et d'intérêt à agir,
Vu les articles 9, 15 et 132 du code de procédure civile,
- donner en tant que de besoin injonction a Monsieur et Madame X. de produire un décompte du règlement des intérêts dont ils réclament le remboursement ;
À titre subsidiaire et vu l'article 1134 du code civil,
- dire que les clauses incriminées des contrats acceptés par Monsieur et Madame X. ne sont pas illicites,
En tout état de cause,
- dire que la sanction de l'illicéité d'une clause n'est pas la déchéance du droit aux intérêts, mais éventuellement l'annulation de ladite clause et en cas de preuve d'un préjudice, l'allocation de dommages et intérêts ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de Monsieur et Madame X. comme étant infondées,
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 février 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
SUR L'INTÉRÊT À AGIR DES ÉPOUX :
La société BNP PARIBAS maintient devant la cour que l'action des époux X. est irrecevable faute d'intérêt actuel à agir, puisqu'ils ont remboursé les sommes prêtées et que les clauses litigieuses ne leur ont pas été opposées.
Mais aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention.
Le simple fait qu'il a été proposé aux emprunteurs des offres de crédit pouvant être non conformes aux prescriptions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, justifie leur intérêt à agir, dès lors qu'ils peuvent solliciter la déchéance du droit du prêteur à leur réclamer les intérêts des prêts.
Il n'importe à cet égard que les époux n'aient jamais eu à se prévaloir de la clause de remboursement anticipé ou que la banque n'aient pas eu à mettre en œuvre la clause de résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur ou de fausses déclarations.
Et les moyens invoqués par la société BNP PARIBAS pour contester le caractère illicite des clauses relèvent de l'examen au fond des prétentions respectives des parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux X.
Sur la demande de déchéance des intérêts :
Le premier juge a débouté Monsieur et Madame X. de leur demande aux motifs pertinents que, malgré la contestation de la société BNP PARIBAS, ils n'ont pas produit de relevés de compte bancaire ou de relevés d'information mensuels démontrant l'existence ou l'exécution de crédits effectifs et le paiement d'intérêts à la société BNP PARIBAS.
Devant la cour, les appelants produisent les relevés de compte établissant qu'ils ont disposé de fonds en exécution des contrats de crédit, et qu'ils ont payé des intérêts à la société BNP PARIBAS, de telle sorte qu'il peut désormais être statué sur leur demande de déchéance du droit de cette dernière aux intérêts par eux payés.
L'offre de crédit du 25 juillet 1995, comporte dans ses conditions générales, une clause II-13 « Résiliation du contrat et clôture du compte » qui prévoit la résiliation de plein droit en cas de décès de l'emprunteur (II-13 c) et la possibilité de résiliation par le prêteur au cas d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis (II-3 d).
L'offre du 28 juillet 2004 contient une clause II-11 points a et b-c. « Clôture du compte Exigibilité » des conditions générales prévoyant :
« En cas de décès de l'emprunteur, le présent contrat prendra fin de plein droit, le solde débiteur devenant immédiatement exigible »
« le prêteur pourra mettre fin au contrat et ainsi clôturer le compte, après envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur par lettre recommandée, dans chacun des cas suivants (...) au cas d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur au prêteur ».
L'article L. 311-13 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, prévoit que l'offre préalable doit être établie selon un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après avis du Conseil national de la consommation.
Conformément aux dispositions de L. 311-30 du code de la consommation, ces modèles-types ne prévoient la déchéance du terme que dans l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.
Si le prêteur a la faculté d'ajouter des clauses aux modèles types, c'est à la condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur.
Les clauses du contrat de crédit prévoyant la résiliation du prêt pour une autre cause que le non-paiement des mensualités par l'emprunteur, et en particulier pour le cas de renseignements confidentiels inexacts, instaurent une sanction aux conditions d'application mal définies, dont l'appréciation est laissée à la discrétion unilatérale du prêteur, en dehors de la mise en œuvre de la clause résolutoire, ce qui crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, et expose l'emprunteur non défaillant dans le remboursement de son crédit, à un bouleversement et à une aggravation des conditions de remboursement. Cette clause est illicite en ce qu'elle permet au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur, étant observé que l'irrégularité de la clause provient de la sanction instaurée et non pas d'un éventuel rappel qu'en cas de fausses déclarations ou de renseignements inexacts le contrat pourrait être résolu aux torts de l'emprunteur.
La clause de résiliation de plein droit pour décès de l'emprunteur, soit pour des raisons extérieures à l'exécution du contrat, est également illicite par rapport au modèle type en ce qu'elle aggrave la situation de l'emprunteur, du co-emprunteur ou des héritiers de l'emprunteur, puisqu'elle rend exigible la totalité des sommes restant dues augmentée d'une indemnité de résiliation dans une hypothèse où l'emprunteur n'a pas manqué à son obligation essentielle de paiement des échéances à bonne date. Et de son côté, le prêteur n'est pas démuni puisque, si le décès de l'emprunteur n'ayant pas souscrit d'assurance-décès devait entraîner un arrêt dans le paiement des échéances du contrat, il y aurait alors défaillance de l'emprunteur au sens de l'article L. 311-30 du code de la consommation.
Les offres des 16 avril 2003, 21 novembre 2005 et 24 avril 2007 comportent chacune une clause relative à la possibilité de remboursement par anticipation qui prévoit :
« L'emprunteur devra informer le prêteur de sa décision par lettre recommandée deux mois avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée ».
L'offre préalable de prêt du 27 novembre 2008 comporte la clause suivante :
« Vous devez informer le prêteur de votre décision avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée ».
L'article L. 311-29 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la souscription du contrat, dispose que l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti.
Les dispositions contractuelles qui restreignent le droit de l'emprunteur de rembourser à tout moment le crédit et lui impose la poursuite du contrat pendant un délai de préavis durant lequel les intérêts contractuels et autres frais continuent d'être dus, est illicite en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 311-29 qui assure la possibilité à l'emprunteur de rembourser le prêt par anticipation sans restriction de temps et sans indemnité.
La sanction applicable :
L'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription des contrats, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital selon l'échéancier prévu et que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La société BNP PARIBAS ne saurait valablement invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation - selon lesquelles les clauses abusives sont réputées non écrites -, cette règle n'étant pas exclusive d'autres dispositifs d'ordre public prévoyant des sanctions spécifiques, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant de clauses illicites aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux conditions de l'offre préalable de prêt telles qu'elles sont réglementées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation.
Et le formalisme du droit du crédit à la consommation est un formalisme renforcé et la sanction d'un manquement à ce formalisme n'est pas subordonnée à la constatation d'un préjudice déterminé subi par l'emprunteur.
Il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société BNP PARIBAS la déchéance du droit aux intérêts et en conséquence la restitution prévue par l'article L. 311-33 du code de la consommation.
S'agissant du montant de cette restitution, les époux X. sollicitent que la société BNP PARIBAS soit condamnée à leur remettre un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mais, il ne peut être exigé de la société BNP PARIBAS, qui est en défense et ne demande paiement d'aucune somme aux époux X., qu'elle fournisse des historiques de crédits depuis 1995 et qui lui ont été remboursés, documents qu'elle n'est pas tenue de conserver, d'autant moins que l'éventuelle action en paiement du prêteur s'éteint deux ans après le premier impayé.
Il y a lieu de prévoir que le décompte de la somme que la société BNP PARIBAS est condamnée à restituer sera établi par elle au vu des seuls relevés à elle communiqués par Monsieur et Madame X., et il n'existe aucun motif d'assortir cette obligation d'une astreinte.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la société BNP PARIBAS et condamné Monsieur et Madame X. aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Déclare illicite la clause II-13. c. et d « Résiliation du contrat et clôture du compte » des conditions générales de l'offre de crédit du 25 juillet 1995, en ce qu'elle prévoit la déchéance automatique du terme aux cas de décès de l'emprunteur et d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis ;
Déclare illicite la clause II-11 points a et b-c. « Clôture du compte Exigibilité » des conditions générales de l'offre du 28 juillet 2004, en ce qu'elle prévoit la déchéance automatique du terme aux cas de décès de l'emprunteur et d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis ;
Déclare illicites les clauses relatives aux modalités de remboursement anticipé des conditions des offres des 16 avril 2003, 21 novembre 2005, 24 avril 2007 et 27 novembre 2008 ;
Déclare en conséquence la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue du droit aux intérêts à compter à compter du 11 décembre 2001 s'agissant de l'offre du 25 juillet 1995 et depuis leur date de signature pour les autres offres ;
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame X. et à Monsieur X. les sommes perçues au titre des intérêts des contrats de crédit du 25 juillet 1995, du 16 avril 2003, du 28 juillet 2004, du 21 novembre 2005, du 24 avril 2007 et du 27 novembre 2008, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement ;
Dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE établira le décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts et des intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement, sur la base des pièces à elle communiquées par Monsieur et Madame X. ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé