CA ROUEN (ch. civ. et com.), 22 octobre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5408
CA ROUEN (ch. civ. et com.), 22 octobre 2015 : RG n° 14/05360
Publication : Jurica
Extrait : « Il n'est pas sérieusement contesté en cause d'appel que le contrat de maintenance conclu par l'association HDGI se rapporte aux besoins de son activité professionnelle et permet d'en améliorer les conditions d'exercice, de sorte qu'il a un rapport direct avec cette activité, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en application desquelles « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », ne sont pas applicables en l'espèce.
Par ailleurs, il n'existe aucun déséquilibre significatif dans les stipulations contractuelles de l'article 9 des conditions générales du contrat de maintenance, au détriment du client et au profit du prestataire de service, au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dès lors que s'agissant d'une clause pénale, son montant forfaitairement prévu ne lie pas le juge qui dispose de la faculté de le modérer.
L'association HDGI ne peut donc arguer du caractère abusif de cette clause pénale pour la déclarer non écrite et solliciter en conséquence le débouté de la SARL Abr.
En revanche, s'agissant d'une clause pénale au sens de l'article 1152 alinéa 2, la cour peut, même d'office, en modérer si elle est manifestement excessive. Dans la mesure où après la résiliation du contrat, le prestataire de service n'a plus à assurer la maintenance des quatre photocopieurs, la clause qui prévoit, outre le paiement du prix forfaitaire de maintenance jusqu'à son terme, le paiement de la totalité des redevances qui n'auraient été perçues qu'au fur et à mesure des échéances du contrat si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme, et en contrepartie desquelles elle aurait assumé des frais de dépannage, réparation, réglage et vérification de l'équipement et des logiciel, fournitures de pièces de rechange et de consommables, est manifestement excessive. Il convient en conséquence de modérer cette peine en application de l'article 1152 du code civil. La cour dispose d'éléments d'évaluation suffisants permettant d'évaluer le préjudice subi à la somme de 10.000 euros, au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/05360. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 Octobre 2014 : R.G. n° 13/04843.
APPELANTE :
Association GROUPE INTERREGIONAL HABITAT ET DEVELOPPEMENT
représentée et assistée de Maître Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SARL ABR COMMERCE DE GROS- DE MACHINES ET D'EQUIPEMENTS DE BUREAU
représentée et assistée de Maître Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 septembre 2015 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller ; Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FARINA, Président, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame BOUDIER, Greffier
DÉBATS : À l'audience publique du 9 septembre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement le 22 octobre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 7 janvier 2010, le Centre Départemental d'Amélioration de l'Habitat 76 (CDAH 76) a souscrit auprès de la SARL Abr, un contrat de maintenance portant sur quatre photocopieurs de marque XEROX, moyennant une redevance trimestrielle forfaitaire majorée des coûts unitaires de copies couleur ou noir et blanc facturables suivant les montants figurant au contrat.
Le 18 mars 2013, le CDAH 76 a mis fin au contrat qui devait se terminer en mars 2015.
Par lettre du 19 avril 2013, la SARL Abr a sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat, soit la somme de 14.735,72 euros HT, correspondant au forfait trimestriel jusqu'à la fin du contrat et au volume moyen estimé des copies calculé sur le nombre moyen de copies fait pendant la durée d'exécution effective du contrat.
Le 5 juillet 2013, le CDAH 76 n'a reconnu devoir que le forfait trimestriel de 208,42 euros TTC jusqu'à l'échéance du contrat, soit 208,42 euros TTC x 7 trimestres = 1.458,94 euros TTC.
Par acte extra-judiciaire du 7 octobre 2013, la SARL Abr a fait assigner le CDAH 76 devant le tribunal de grande instance de ROUEN en paiement de la somme de 15.184,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation, outre une indemnité de procédure et les dépens.
Par jugement du 20 octobre 2014, le tribunal de grande instance a :
- condamné l'association Groupe Interrégional Habitat et Développement (HDGI) à payer à la SARL Abr la somme de 16.024,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, date de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association HDGI aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 12 novembre 2014, l'Association Groupement Interrrégional Habitat & Développement (ci-après dénommée HDGI) a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2014, l'association HDGI, auxquelles il est expressément fait référence pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions soulevés, conclut, au visa des articles 1152 alinéa 2 du code civil et L. 442-6-I-2° du code de commerce, à l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter la société Abr de ses demandes à l'exception de celle relative aux sommes que l'association HDGI avait reconnu devoir à hauteur de 1.458,94 euros, dire que les dispositions des articles 9.2 et 9.3 des conditions de maintenance doivent être réputées non écrites et donc inopposables à l'association HDGI venant aux droits du Centre Départemental de l'Amélioration de l'Habitat 76, à défaut, faire application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et condamner la société Abr à payer à l'association HDGI la somme de 15.184,55 euros TTC en réparation du préjudice qui lui est causé à raison du déséquilibre significatif généré par les stipulations du contrat, condamner la société Abr au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
Au soutien de son appel, l'Association HDGI expose, pour l'essentiel, que :
- les dispositions des articles 9.2 et 9.3 des conditions générales de maintenance lui sont inopposables ; elles ne présentent aucune obligation impérative à la charge du client mais constituent une déclaration d'intention dont il ne résulte aucun engagement contractuel de la part de l'association, preuve en est la lettre du 19 avril 2013 de l'intimée ; s'il existe un doute pour la cour, en raison de l'ambiguïté de la rédaction de l'article 9.2, elle devrait les interpréter en faveur de l'association HDGI ; il s'agit d'une clause pénale qui lui est inopposable ;
- l'indemnité contractuelle de résiliation opère un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au bénéfice de la société Abr et au préjudice de l'association qui résulte d'une part de l'interprétation que la société Abr fait du contrat qui revient à imposer à l'association HDGI un volume estimé de consommation jusqu'au terme de l'engagement alors que le même contrat ne comporte quant à lui aucun engagement en terme de volume, et d'autre part, de ce qu'une telle interprétation prive le client de la faculté légitime dont il bénéfice, de conserver les photocopieurs jusqu'au terme du contrat (Abr ne les a récupérés que postérieurement) mais de n'effectuer aucune copie ; la seule obligation pour le client est de payer la redevance trimestrielle par machine ce qu'elle ne conteste pas ;
- les trois arrêts rendus par des cours d'appel qu'elle produit, qui disent la clause de résiliation assimilable à une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, et la qualifient d'abusive, sont transposables aux données de l'espèce car rien ne justifie qu'Abr puisse recevoir à titre indemnitaire la rémunération d'une prestation qu'elle n'a pas accomplie ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir faire application du second alinéa de l'article 1152 du code civil, la cour doit, après avoir déclaré les clauses litigieuses non écrites, débouter la société Abr de ses demandes ;
- dans l'hypothèse où la cour estimerait faire exclusivement application des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, elle est fondée à réclamer une indemnité à titre de dommages et intérêts à hauteur de 15.184,55 euros correspondant au volume de sept trimestres de photocopies restant dû jusqu'au terme du contrat.
Dans ses dernières écritures, la SARL Abr, auxquelles il est expressément fait référence pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions soulevés, conclut, au visa des articles 1134, 1162 du code civil et L. 442-6-I-2° du code de commerce, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de l'ensemble des prétentions de l'association HDGI venant aux droits de CDAH 76, et demande, en conséquence, à la cour de dire et juger que les dispositions de l'article 9.2 et 9.03 des conditions générales sont parfaitement opposables à l'association HDGI, dire et juger que l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause de dédit, dire et juger que le contrat de maintenance n'opère pas de déséquilibre significatif, en conséquence de rejeter la demande de condamnation de l'association HDGI de la société Abr à la somme de 15.184,55 euros, de condamner l'association HDGI à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
La SARL Abr fait valoir en réplique, en résumé que :
- le terme « exiger » utilisé au futur postule une impérativité ; le contrat est la loi des parties et non pas la lettre qu'a envoyée Abr à sa cliente ; il ne peut donc être plaider le doute sur l'impérativité de la clause sur la base des termes de cette lettre ; aucun doute ne ressort des articles 9.2 et 9.3 des conditions générales de maintenance ; ces stipulations contractuelles sont parfaitement opposables à la HDGI ;
- cette clause octroyant au client la possibilité de ne pas continuer le contrat moyennant paiement d'une indemnité forfaitaire s'analyse en une clause de dédit étrangère à toute idée de sanction de l'inexécution du contrat contrairement à la clause pénale, comme l'ont qualifié diverses cours d'appel dans les arrêts produits aux débats ; il est constant que CDAH a bien pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat ; elle ne peut donc qualifier la clause de clause pénale et doit donc exécuter son obligation de paiement de l'indemnité ; la cour ne peut donc exercer aucun pouvoir modérateur ;
- il n'existe aucun déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce car l'indemnité contractuelle de résiliation s'appuie sur une base de calcul contractuelle, elle constitue la contrepartie à la liberté qu'a le cocontractant de résilier son engagement avant son terme, l'association ayant fait le choix de résilier le contrat avant le terme, elle doit en assumer les conséquences ; elle est mal fondée à critiquer a posteriori l'économie du contrat pour un mauvais choix d'opportunité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Pour faire droit à la demande de la SARL Abr, le tribunal a considéré que l'association avait mis un terme à son engagement pour des raisons d'opportunité et qu'il y avait lieu d'appliquer les stipulations de l'article 9.2 du contrat librement acceptées par les parties, prévoyant une indemnité de résiliation à la charge du client afin d'indemniser le revendeur des conséquences économiques résultant du bouleversement du contrat, compte tenu de la mobilisation de techniciens et de la constitution de stocks de fournitures suffisants pour la durée de la maintenance.
Aux termes de l'article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'association HDGI a décidé de manière unilatérale de procéder à la résiliation anticipée du contrat, pour des raisons d'opportunité.
L'article 9 des conditions générales de maintenance intitulé « Résiliation - Pénalités » dont se prévaut la SARL Abr pour solliciter le paiement d'une indemnité de résiliation à la charge de sa cliente, stipule :
« 9.1 Si le client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, le Revendeur a de plein droit la faculté de résilier le Contrat à tout moment et sans indemnité 8 (huit) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet.
9.2 Le prix étant calculé en fonction de la durée de la Maintenance, de la mobilisation d'équipes de techniciens compétents et de la constitution de stocks de fourniture suffisants et adaptés, le Revendeur exigera, outre le paiement de toutes sommes dues, le paiement de l'intégralité du forfait de Maintenance et des pages dus jusqu'au terme de la durée initialement prévue au Bon de Commande, le volume de pages dû correspondant, selon l'option de Maintenance choisie dans le Bon de commande, au volume moyen des pages réalisé pendant la durée d'exécution de la Maintenance ou, à défaut de relevés compteurs à l'estimation de volume figurant sur le Bon de commande ou prévue par les parties, le cas échéant ou à l'engagement de volume figurant sur le Bon de commande, le cas échéant.
9.3 En outre, le Client sera redevable envers le revendeur d'une pénalité égale à 10 % du montant du forfait de Maintenance et des pages dus jusqu'au terme de la durée initialement prévue au Bon de commande pour un montant minimum de 1.500 euros HT. »
Force est de constater que ces stipulations contractuelles qui prévoient le versement d'une indemnité de résiliation au profit du revendeur, en l'occurrence la SARL Abr, dans l'hypothèse d'une résiliation du contrat à son initiative pour manquement de son client, soit en l'espèce l'association HDGI, à ses obligations contractuelles, ne s'analysent pas, telles qu'elles sont ainsi rédigées, en une clause de dédit stipulant une indemnité conventionnelle de dédit au profit du revendeur représentant le prix d'une faculté contractuellement prévue de résiliation unilatérale, exclusive de toute idée de défaillance d'une partie dans l'exécution de ses obligations ; qu'aucune clause de résiliation anticipée permettant à l'une des parties de dénoncer les relations contractuelles, avant le terme fixé, en dehors de toute idée de faute commise dans l'exécution du contrat, ne figure au contrat de maintenance.
La SARL Abr n'est donc pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 9 des conditions générales du contrat de maintenance, comme étant une clause de dédit permettant à l'un des cocontractants de résilier de manière unilatérale et par anticipation le contrat moyennant le versement d'une somme d'un montant contractuellement et forfaitairement calculé, pour solliciter le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée de la part de son cocontractant, alors qu'une telle clause contractuelle n'est pas stipulée au contrat.
Pour autant en prenant l'initiative de résilier, de manière unilatérale, avant le terme de la période initiale du contrat de maintenance, dont il est admis qu'il a été conclu pour une durée de 63 mois, « ferme et non révocable » selon les termes du contrat, et qui ne contient aucune clause conférant aux parties une telle faculté, l'association HDGI a failli à son obligation contractuelle de respecter la durée du contrat.
Aux termes de l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Constitue une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.
L'article 3 des conditions générales du contrat de maintenance stipule que la durée de la maintenance, soit 63 mois, qui figure au bon de commande, est ferme et non révisable.
Il est établi que par lettre du 18 mars 2013, l'association CDAH aux droits de laquelle vient l'association HDGI a prié la SARL Abr de bien vouloir résilier le contrat de maintenance dont s'agit, par anticipation par rapport au terme du contrat prévu en mars 2015, soit deux ans avant son terme.
L'indemnité due en cas de résiliation du contrat, compte tenu de ses modalités de détermination telles qu'énoncées dans la convention, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prestataire, la clause la prévoyant s'analyse donc en une clause pénale susceptible d'être modérée ou augmentée conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil et non en une clause de dédit.
Il n'est pas sérieusement contesté en cause d'appel que le contrat de maintenance conclu par l'association HDGI se rapporte aux besoins de son activité professionnelle et permet d'en améliorer les conditions d'exercice, de sorte qu'il a un rapport direct avec cette activité, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en application desquelles « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », ne sont pas applicables en l'espèce.
Par ailleurs, il n'existe aucun déséquilibre significatif dans les stipulations contractuelles de l'article 9 des conditions générales du contrat de maintenance, au détriment du client et au profit du prestataire de service, au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, dès lors que s'agissant d'une clause pénale, son montant forfaitairement prévu ne lie pas le juge qui dispose de la faculté de le modérer.
L'association HDGI ne peut donc arguer du caractère abusif de cette clause pénale pour la déclarer non écrite et solliciter en conséquence le débouté de la SARL Abr.
En revanche, s'agissant d'une clause pénale au sens de l'article 1152 alinéa 2, la cour peut, même d'office, en modérer si elle est manifestement excessive.
Dans la mesure où après la résiliation du contrat, le prestataire de service n'a plus à assurer la maintenance des quatre photocopieurs, la clause qui prévoit, outre le paiement du prix forfaitaire de maintenance jusqu'à son terme, le paiement de la totalité des redevances qui n'auraient été perçues qu'au fur et à mesure des échéances du contrat si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme, et en contrepartie desquelles elle aurait assumé des frais de dépannage, réparation, réglage et vérification de l'équipement et des logiciel, fournitures de pièces de rechange et de consommables, est manifestement excessive. Il convient en conséquence de modérer cette peine en application de l'article 1152 du code civil.
La cour dispose d'éléments d'évaluation suffisants permettant d'évaluer le préjudice subi à la somme de 10.000 euros, au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il convient en conséquence de condamner l'association HDGI au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, date de l'assignation, et de réformer la décision entreprise en ce sens.
L'association HDGI ne conteste pas sérieusement devoir la somme de 839,93 euros TTC au titre d'une facture de décembre 2012, sa contestation portant exclusivement sur la somme allouée en application des stipulations de l'article 9 des conditions générales de maintenance.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de ce chef de demande.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties qui succombe partiellement en leur demande, la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné l'association Groupe Interrégional Habitat et Développement (HDGI) à payer à la SARL Abr la somme de 16.024,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, date de l'assignation,
Et statuant, à nouveau, sur le chef infirmé,
Condamne l'association Groupe Interrégional Habitat et Développement (HDGI) à payer à la SARL Abr la somme de 10.839,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013, date de l'assignation,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Groupe Interrégional Habitat et Développement (HDGI) aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 6120 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Principes
- 6233 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Clauses pénales
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)