CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 26 janvier 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 579
CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 26 janvier 2006 : RG n° 04/02622
Publication : Juris-Data n° 293722
Extrait : « Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont cependant pas applicables aux contrats conclus entre une société commerciale et un professionnel dès lors que ce contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle. En l'espèce, le contrat d'abonnement de télésurveillance avec location de matériel étant destiné à assurer la protection du commerce, il a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société appelante. C'est donc à tort que le Tribunal de commerce a soumis le contrat aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de commerce. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/02622. Origine : DÉCISION en date du 18 juin 2004 du Tb. de Commerce de Coutances.
APPELANTE :
LA SA ADT TELESURVEILLANCE
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP MOSQUET MIALON D'OLIVEIRA LECONTE, avoués, assistée de Maître Alain NIZOU-LESAFFRE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
LA SARL X. MARINE LOISIRS
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués, assistée de Maître Bernard JAGOU, avocat au barreau d'AVRANCHES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur.
DÉBATS : A l'audience publique du 06 décembre 2005.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier, lors des débats.
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2006 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 17 juillet 2001 la société STPE aux droits de laquelle se trouve la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a conclu avec la SARL X. MARINE LOISIRS un contrat d'abonnement de télésurveillance.
Aux termes de ce contrat la société STPE s'est engagée à installer un matériel de télésurveillance dans les locaux de la SARL X. MARINE LOISIRS, à en assurer la maintenance et à assurer la télésurveillance pour une durée irrévocable de quarante huit mois de juillet 2001 à juin 2005 moyennant le règlement de mensualités de 570 Francs HT soit 86,90 € HT.
Arguant de ce que la SARL X. MARINE LOISIRS n'a réglé que les mensualités des mois de juillet 2001 à juin 2002 et du mois de décembre 2002, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE s'est prévalue des dispositions de l'article 23 du contrat. Le 10 mars 2003, elle a mis en demeure par lettre recommandée la SARL X. MARINE LOISIRS de lui régler dans les huit jours les loyers échus en lui précisant qu'à défaut de règlement le contrat serait résilié à ses torts et que le solde des mensualités restant dû deviendrait immédiatement exigible.
La SARL X. MARINE LOISIRS ne s'étant pas exécutée, la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE l'a fait assigner en paiement de la somme de 4.001,30 € devant le Tribunal de commerce de COUTANCES, par acte d'huissier du 20 novembre 2003.
La SARL X. MARINE LOISIRS a exposé que par courrier recommandé du 12 décembre 2001, elle a résilié le contrat. Elle s'est prévalue des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en arguant de ce que les articles 13 et 23 du contrat contiennent des clauses abusives.
Par jugement du 18 juin 2004, le Tribunal de commerce de COUTANCES a constaté que les articles 13 et 23 du contrat du 17 juillet 2001 contiennent des clauses abusives qu'il a en conséquence réputées non écrites. Il a constaté la résiliation du contrat au 1er juillet 2002 et il a débouté la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE de ses demandes tout en la condamnant à régler à la société X. MARINE LOISIRS la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL ADT TÉLÉSURVEILLANCE a interjeté appel de cette décision.
[minute page 3] Par conclusions déposées le 29 novembre 2004, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- condamner la société X. MARINE LOISIRS au paiement de la somme de 4.001,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 4 avril 2005, la société X. MARINE LOISIRS demande à la Cour de :
- débouter la société ADT TELESURVEILLANCE à titre principal,
- constater que les articles 13 et 23 du contrat contiennent des clauses abusives,
- en conséquence confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire,
- constater l'accord tacite des cocontractants sur le principe de la résiliation du contrat,
- en conséquence, constater la résiliation du contrat à compter du 1er juillet 2002.
en toute hypothèse,
- [minute page 4] condamner la société ADT TELESURVEILLANCE à lui régler la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'application de l'article 132-1 du code de la consommation :
La société X. MARINE LOISIRS sollicite l'application de la législation sur les clauses abusives.
Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont cependant pas applicables aux contrats conclus entre une société commerciale et un professionnel dès lors que ce contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle.
En l'espèce, le contrat d'abonnement de télésurveillance avec location de matériel étant destiné à assurer la protection du commerce, il a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la société appelante.
C'est donc à tort que le Tribunal de commerce a soumis le contrat aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation [N.B. minute originale mentionnant par erreur le « code de commerce »].
Sur l'acceptation tacite de la résiliation :
La SARL X. MARINE LOISIRS a adressé le 12 décembre 2001 une lettre de résiliation de contrat à la société ADT TELESURVEILLANCE qui lui a répondu le 25 janvier 2002 qu'elle ne pouvait accepter cette résiliation du fait que le contrat était conclu pour une durée de quarante huit mois.
De même si le matériel a été démonté le 3 septembre 2002, la société ADT TELESURVEILLANCE a toutefois précisé à son cocontractant qu'elle se tenait à sa disposition pour sa réinstallation et qu'en cas de résiliation, elle entendait se prévaloir du règlement de l'indemnité contractuelle.
Il ne peut donc en être déduit l'existence d'une résiliation tacite.
[minute page 5] Le jugement entrepris sera donc infirmé et la SARL X. MARINE LOISIRS sera condamnée à régler l'indemnité contractuelle prévue en cas de non paiement des échéances à l'article 23 du contrat soit 4.001,30 €.
Cette somme sera assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 10 mars 2003.
Les intérêts seront capitalisés chaque année à compter du 10 mars 2004, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE ayant demandé cette capitalisation le 20 novembre 2003.
Il n'apparaît pas inéquitable que la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE supporte les frais non compris dans les dépens, il ne sera donc pas fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Condamne la société X. MARINE LOISIRS à payer à la société ADT TELESURVEILLANCE la somme de 4.001,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003 ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus chaque année depuis le 10 mars 2004 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Déboute la société ADT TELESURVEILLANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- [minute page 6] Condamne la société X. MARINE LOISIRS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER : N. LE GALL. LE PRESIDENT : A. LE FEVRE.
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5880 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : compétence
- 5881 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : identité de spécialité
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels