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T. COM. PARIS (13e ch.), 13 mars 2017

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (13e ch.), 13 mars 2017
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 13e ch.
Demande : 2015036509
Date : 13/03/2017
Mode de publication : Juris Data
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6971

T. COM. PARIS (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

TREIZIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 13 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2015036509.

 

ENTRE :

SAS DAVYCO

RCS de Bobigny B XXX, dont le siège social est [adresse], Partie demanderesse : assistée de Maître Xavier DELPLANQUE avocat (C202) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocats (W09)

 

ET :

SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

RCS de Paris B YYY, dont le siège est [adresse], Partie défenderesse : assistée de Maître Sylvain BEAUMONT avocat (J100) et comparant par la SCP MOLAS LEGER CUSIN ET ASSOCIES avocats (X.V.) (P159)

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits :

DAVYCO est une société spécialisée dans l’importation d'articles de bonneterie et de sous-vêtements pour hommes et enfants fabriqués en Asie et particulièrement, en Chine, Inde et Bengladesh.

Dans le cadre de son activité, DAVYCO a initié des relations commerciales avec ITM, centrale d'achat du groupe INTERMARCHÉ.

Ayant constaté une baisse significative de son flux d'affaires à compter de 2011 s'analysant selon elle à une rupture brutale partielle de ses relations commerciales au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce d'une part et considérant avoir subi un préjudice du fait d’un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6-I-2° du même code, DAVYCO a initié la présente procédure.

 

Procédure :

Par actes en date du 8 juin 2015 délivrés à personnes ayant accepté l'acte, DAVYCO assigne ITM ALIMENTAIRE et Monsieur Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique.

Par conclusions en intervention forcée en date du 17 septembre 2015, Monsieur le Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique demande au tribunal, au visa des articles L. 470-5 et L. 442-6 du code de commerce, de :

- Dire et Juger que l'assignation en intervention forcée est irrégulière ;

- En conséquence, mettre hors de cause le Ministre dans la présente instance.

[minute page 2] Par jugement du 18 janvier 2016, le tribunal prend acte du désistement d'instance à l'encontre de Monsieur Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et fixe un calendrier de procédure.

Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal constate que l'incident de communication de pièces est purgé et fixe un nouveau calendrier de procédure.

Par conclusions en date des 16 septembre 2016 et par deux jeux de conclusions en date du 16 novembre 2016, dans le dernier état de ses écritures, DAVYCO demande au tribunal, au visa de l'article L. 442-6 du code de commerce de :

- Donner acte au Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique qu'il s'est réservé la possibilité de prendre toutes conclusions d'intervention volontaire ;

- Ordonner l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

- Dire et juger que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec la société DAVYCO ;

- Dire et juger que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société DAVYCO et devra en indemniser le préjudice subi, conformément aux dispositions des articles L. 442-6 du Code de Commerce et 1382 du Code Civil ;

- Dire et juger que le préjudice de la brutalité de la rupture correspond à la perte de marge brute, sous déduction des coûts variables, subie pendant le préavis non respecté de 16 mois, doublé à 32 mois du fait de la commercialisation en MDD ;

- Condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la société DAVYCO 16 mois de marge brute correspondant au préavis doublé du fait de la distribution de produits sous marque distributeur, soit la somme de 257.193,33 EUR, en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la brutalité de la rupture ;

- Dire et juger que les clauses et conditions imposées par la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à DAVYCO sont abusives et créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de DAVYCO ;

- Condamner la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à payer à la société DAVYCO une somme de 75.000 EUR, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour avoir imposé à DAVYCO des clauses abusives caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- Condamner ITM à lui verser 20.000 EUR au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

Par conclusions récapitulatives n° 4 en date du 16 décembre 2016, dans le dernier état de ses écritures, ITM demande au tribunal de :

Sur le déséquilibre significatif

A titre principal

- Dire et juger que DAVYCO ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce instituant le « déséquilibre significatif », introduites par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (« LME »), à l'égard de l'accord « circuit entrepôt » signé le 30 décembre 2008 soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LME,

- Dire et Juger que l'action de DAVYCO est prescrite concernant sa critique de l'accord « circuit entrepôt » signé le 30 décembre 2008,

En outre,

- [minute page 3] Constater que les conventions visées par DAVYCO au titre de sa demande sur le fondement du déséquilibre significatif ne produisent plus aucun effet à ce jour,

- Constater que les clauses critiquées par DAVYCO au titre de sa demande sur le fondement du déséquilibre significatif n'ont jamais été appliquées par la SCA LINGE,

En conséquence,

- Dire et juger que DAVYCO est irrecevable à former des demandes sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce,

En toute hypothèse,

- Dire et juger que les clauses critiquées par DAVYCO ne sont pas constitutives d'un déséquilibre significatif,

A titre subsidiaire

- Constater que DAVYCO ne justifie d'aucun préjudice,

En conséquence,

- Dire et juger que les conditions d'application de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce ne sont pas réunies,

En conséquence,

- Débouter ta société DAVYCO en l'ensemble de ses demandes.

Sur la rupture brutale de relations commerciales établies

A titre principal

- Constater que les relations commerciales nouées entre DAVYCO et SCA LINGE ne constituaient pas des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,

En conséquence,

- Débouter DAVYCO en ses demandes,

A titre subsidiaire

- Constater que la baisse de commandes dont se plaint DAVYCO au titre de l'année 2010 ne constitue pas une rupture brutale partielle de relations commerciales établies imputable à ITM Alimentaire International venant aux droits de SCA LINGE,

En conséquence,

- Dire et juger qu'il n'incombait pas à la SCA LINGE d'accorder un délai de préavis à la société DAVYCO,

En conséquence,

- Débouter DAVYCO en ses demandes,

A titre plus subsidiaire

- Dire et juger que DAVYCO est mal fondée à réclamer un préavis de 16 mois,

- Fixer ce préavis à 3 mois,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de procéder au doublement du préavis,

En conséquence,

- Débouter DAVYCO en ses demandes,

En tout état de cause

- Débouter DAVYCO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris au visa des articles L. 442-6-I-3° et 4° du code de commerce ainsi que de l'exécution provisoire,

- Condamner DAVYCO à lui verser la somme de 35.000 EUR en application de l'article 700 du CPC,

- Condamner DAVYCO aux entiers dépens.

 

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 16 décembre 2016, après avoir entendu les parties en leurs explications et
observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit [minute page 4] que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2017, date reportée au 13 mars 2017, en application du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

 

A l'appui de ses demandes, DAVYCO soutient avoir été victime :

1) d'un déséquilibre contractuel significatif et de pratiques abusives

DAVYCO conteste la prétendue irrecevabilité de la loi LME du 6 août 2008 [N.B. conforme à la minute, lire 4 août] au contrat « circuit-entrepôt » du 30 décembre 2008 soulevée par ITM et cite 2 arrêts de la Cour d'appel de Paris ayant jugé la loi LME d'application immédiate.

DAVYCO conteste également la prétendue prescription quinquennale soulevée par ITM au sujet de l’accord cadre du 30 décembre 2008 et soutient que le point de départ de la prescription n'est pas la date de signature de la convention mais la date de sa cessation d'effet.

DAVYCO conteste l'affirmation d'ITM selon laquelle l'action pour faire cesser ou pour faire déclarer illicite une clause contractuelle relève des prérogatives du Ministre de l'Économie en vue de la protection économique et que le partenaire commercial ne peut prétendre qu'à la seule réparation du préjudice subi.

DAVYCO rappelle que le déséquilibre significatif trouve son origine dans l'existence d'une contrainte, d'un rapport déséquilibré ou d'un état de dépendance économique ou juridique et conteste l'assertion d'ITM selon laquelle son silence avant la présente procédure suffit à démontrer l'inexistence de ce déséquilibre.

DAVYCO reproche à ITM de lui avoir imposé des baisses de prix alors même que le coton, matière première de base servant à la confection des produits textiles fournis par DAVYCO connaissait une forte hausse.

DAVYCO fait grief à ITM de lui avoir imposé ses propres conditions d'achat en toutes les dispositions qui seraient contraires aux conditions générales de vente de DAVYCO, excluant, de facto, toute possibilité de négocier ces conditions. Elle indique que la Cour d'appel de Paris a jugé déséquilibrée une clause analogue dans un arrêt LE GALEC, décision confirmée par la Cour de cassation.

DAVYCO formule des griefs au regard du caractère abusif de diverses clauses imposant des pénalités dans les circonstances suivantes :

- indemnités pour livraison non-conforme,

- pénalités de retard variant entre 2 % et 15 % de la valeur HT du produit en cas de retard,

- indemnité comprise entre 15 % HT et 50 % HT de la valeur des produits manquant pour défaut dans le taux de service,

DAVYCO indique que de jurisprudence établie, la seule constatation de pratiques commerciales illicites ouvre droit à indemnisation à la victime.

2) d'une rupture brutale de relations commerciales établies

DAVYCO soutient qu'ITM reconnait le caractère établi des relations commerciales, implicitement dans la convention du 30 décembre 2008 et explicitement en visant les dispositions de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce dans la convention du 27 décembre 2011.

[minute page 5] DAVYCO soutient qu'ITM a décidé de changer de stratégie en cédant la marque VETI à la société KIABI du groupe de distribution AUCHAN. Cette situation a conduit tous les magasins exploitant précédemment sous l'enseigne VETI de s'affilier à l'enseigne KIABI et de cesser de s'approvisionner auprès de DAVYCO, faute pour cette dernière d'être en relation d'affaires avec KIABI.

DAVYCO rappelle que les difficultés économiques ne sauraient s'assimiler à la force majeure, seule susceptible de permettre de justifier une rupture brutale partielle ou totale d'une relation d'affaires.

DAVYCO conteste la réalité des appels d'offres concomitants ou postérieurs à la rupture et y voit un simulacre destiné à masquer la réalité des faits, ITM ne démontrant de surcroit pas qu'elle avait recours antérieurement à ces appels d'offres.

Pour justifier ses demandes indemnitaires correspondant à un préavis de 16 mois, DAVYCO invoque l'ancienneté des relations commerciales, la circonstance que DAVYCO fournissait des produits de marque de distributeur (MDD).

 

Pour s'opposer aux demandes de DAVYCO, ITM conteste les demandes fondées sur un prétendu déséquilibre significatif et soutient que :

- les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce étant entrées en vigueur au 1er janvier 2009 ne sont pas applicables à la convention de 2008 qui a été conclue antérieurement ;

- l'action concernant l'accord circuit du 30 décembre 2008 est prescrite ;

- l'action au titre de la convention circuit de 2012 est irrecevable, la convention ayant cessé de produire des effets ;

- l'action au titre de cette convention est mal fondée, DAVYCO n'établissant pas un rapport de soumission nécessaire pour établir un déséquilibre significatif.

ITM récuse également avoir engagé sa responsabilité pour avoir mis fin brutalement à une relation commerciale établie.

ITM indique que SCA procédait à des appels d'offres de telle sorte que DAVYCO ne pouvait légitimement anticiper la poursuite du niveau de sa relation d'affaires, la mise en concurrence par appel d'offres ne créant pas une relation stable et établie.

ITM invoque que la baisse de chiffres d'affaires constatée entre 2009 et 2010 ne peut lui être constitutive d'une rupture partielle, cette diminution étant liée à des baisses conjoncturelles d'activité dont ITM ne peut être tenue pour responsable.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, le tribunal :

I) Sur le déséquilibre significatif :

Sur l'application de la loi LME à la convention du 30 décembre 2008 :

Attendu qu'ITM soutient que la loi LME ne serait pas applicable à la convention du 30 décembre 2008, la loi ayant prévu une entrée en vigueur du texte aux contrats postérieurs au 1er janvier 2009 ;

Attendu que si l'article 21-IV de la loi n° 2008-776 du 5 août 2008 (loi LME) [N.B. conforme à la minute, lire 4 août] prévoit que les dispositions de l'article L. 442-6 s'appliquent aux contrats noués postérieurement au 1er janvier 2009, le législateur a expressément indiqué à l'article 21-V du même texte que

« Article 21 […] [minute page 6] V. - Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009. »

En conséquence, le tribunal dira que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce s'applique à l'ensemble des commandes passées par ITM à DAVYCO, y compris celles réalisées en application de la convention du 30 décembre 2008.

 

Sur la prescription :

Attendu que la convention du 30 décembre 2008 s'est poursuivie jusqu'au 1er janvier 2012, date à laquelle s'est substituée une nouvelle convention régularisée le 27 décembre 2011 ;

Attendu que les litiges survenant à l'occasion de son exécution se prescrivent dans un délai de cinq ans à compter de leur survenance ;

Attendu que DAVYCO soutient que la convention du 30 décembre 2008 a créé un déséquilibre significatif entre les parties ;

Attendu que cette convention contenait une clause de reconduction tacite jusqu'à sa dénonciation ou la constatation de la cessation d'un courant d'affaires ; que cette convention visait à définir les règles logistiques et techniques aux approvisionnements réalisés par le Fournisseur ;

Attendu qu'il est constant que DAVYCO, dans le cadre de cette convention, a réalisé des approvisionnements dans les entrepôts d'ITM jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle une nouvelle convention s'est substitué ; que cette convention a fait donc l'objet d'exécutions successives ;

Attendu que le fait générateur devant permettre la détermination de la date de prescription est la date de la livraison ;

Attendu que la présente procédure a été initiée par assignation délivrée à ITM le 8 juin 2015 ;

Le tribunal dira que l'action en responsabilité en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce est prescrite pour les approvisionnements réalisés antérieurement au 25 juin 2009 et recevable pour les opérations réalisées postérieurement à cette date.

 

Sur l'irrecevabilité de l'action de DAVYCO :

Attendu qu'ITM soutient que l'action de DAVYCO au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce serait irrecevable car visant à faire déclarer nulles des clauses contractuelles ;

Attendu que DAVYCO, dans le dernier état de ses écritures, ne formule que des demandes indemnitaires à raison du déséquilibre significatif, sans prétendre à faire déclarer nulle telle ou telle clause de la convention du 27 décembre 2011 ;

Le tribunal déboutera ITM de sa demande d'irrecevabilité.

 

Sur les pratiques abusives et l'existence d'un déséquilibre significatif :

Attendu que l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce dispose qu'il est interdit « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Attendu qu'à travers cette prohibition, le législateur a entendu soumettre au contrôle du juge l'existence d'un déséquilibre significatif dans un rapport contractuel ; que la caractérisation d'un déséquilibre significatif suppose la réunion d'un rapport de force de nature à empêcher le déroulement d'une véritable négociation commerciale permettant d'aboutir à des concessions réciproques d'une part et une disproportion entre les droits et obligations de [minute page 7] chacun des cocontractants ; qu'il convient au cas d'espèce d'analyser les griefs et les clauses contestés ;

 

* Sur les clauses abusives

> Les clauses pénales

Attendu que la convention signée entre ITM et DAVYCO mettait de plein droit à la charge de DAVYCO des indemnités compensatrices ; que des pénalités fixes de 16,50 EUR par numéro de commande pour livraison non-conforme ou erreur d'identification et des pénalités variables d'une valeur égale à 2 % HT de la commande étaient prévues en cas de retard de livraison de 24 H 00, de 5 % HT pour des retards de 48 H 00, de 10 % pour des retards de 3 à 5 jours et de 15 % HT pour des retards supérieurs ;

Attendu que, si des pénalités contractuelles sont admissibles, il convient que ces pénalités soient d'un montant proportionné au préjudice subi ;

Attendu qu'ITM ne produit aucun élément de nature à justifier la proportionnalité entre la pénalité contractuellement imputée et la réalité du préjudice que ces non-conformités et/ou ces retards suscitent ;

Le tribunal dira que les pénalités contractuellement mises à la charge de DAVYCO ne sont pas liées au préjudice réel auquel ITM se serait trouvée exposée ; que la clause pénale ainsi insérée dépasse le seul objectif comminatoire.

 

> L'indemnité en fonction du taux de service

Attendu que le contrat prévoit un taux de service de 100 % ; attendu que la sanction pécuniaire à laquelle un défaut de livraison constitutif d'un manquement au taux de service de 100 % représentait 15 % de la valeur HT du produit pour un défaut de livraison et 50 % de la valeur HT pour le défaut de livraison d'un produit mis en avant dans le cadre d'une vente animation/promotion ;

Attendu que si un objectif de taux de service égal à 100 % constitue une ambition louable, la sanction contractuelle d'un échec au taux de service parait d'autant plus excessive que le contrat était dépourvu d'une contrepartie financière favorable au fournisseur dans l'hypothèse où le taux de service assigné aurait été atteint ;

Le tribunal dira, qu'en imposant à DAVYCO une sanction contractuelle extrêmement sévère sans assortir la réalisation de l'objectif contractuel du taux de service d'une compensation financière d'un niveau suffisant, ITM a imposé une clause contractuelle à son seul profit.

 

* Sur l'absence de négociation

Attendu que DAVYCO fait grief à ITM de lui avoir imposé ses propres conditions générales de ventes ; que la rédaction de l'article 2 faisant référence aux conditions générales de ventes (CGV) de DAVYCO serait purement formelle en l'absence desdites CGV en annexe de la convention, alors même qu'elles sont annoncées dans le corpus du texte, et en présence dans le même article d'un alinéa rédigé ainsi :

« [...] les Parties pourraient et/ou non convenir d'un accord cadre circuit entrepôt et ou d'un accord cadre circuit DDD qui font le cas échéant partie de la présente convention ; les dispositions de l'ensemble de ces accords venant modifier et/ou compléter les conditions générales de vente du fournisseur [...] » ;

Attendu que la convention affaires 2009 est dépourvue de toute référence aux conditions usuelles de vente de DAVYCO ;

[minute page 8] Attendu que si les conventions affaires 2010, 2011 et 2012 évoquent l'existence de CGV propres au fournisseur, le tribunal relève que le document régularisé entre ITM et DAVYCO ne reprend pas les CGV du fournisseur et que par avance, les parties indiquent pouvoir y déroger à travers des conventions existantes ou à parfaire ;

Attendu que la réalité d'une négociation équilibrée entre l'acheteur et le fournisseur n'est pas démontrée ; qu'en l'absence des CGV du fournisseur, la réalité des négociations et l'équilibre des concessions réciproques ne peuvent être établis ;

Le tribunal dira que les conventions « circuit-entrepôt » et « affaires » signées entre ITM et DAVYCO n'ont pas été précédées d'une négociation.

Attendu que le tribunal a relevé dans les rapports contractuels l'existence de clauses entre ITM et DAVYCO créant un déséquilibre significatif au profit d'ITM ; qu'ITM ne démontre pas que DAVYCO ait librement consenti à ces clauses dans le cadre de négociations ayant mené à des concessions dans le rapport contractuel au sens de l'article L.  442-6-I-2° du code de commerce, dans son rapport contractuel avec DAVYCO ; que sa responsabilité est engagée.

 

Sur l'obtention d'un avantage :

Attendu qu'il est fait grief à ITM d'avoir tenté d'obtenir un avantage tarifaire en infraction avec les dispositions de l'article L. 442-6-I-3° du code de commerce qui prévoit :

« 1 - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, Industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; […] »

Attendu qu'entre avril 2011 et juin 2011 les parties ont initié une négociation sur les nouveaux prix de vente de sous-vêtements hommes afin de tenir compte de la variation à la hausse de 30  % du prix du coton ; qu'il résulte de celle-ci qu'ITM se déclarait prête à accepter une augmentation de 10 % de son prix d'achat par rapport à la cotation initiale du mois de janvier 2011, mais refusait une augmentation supérieure ; qu'ITM indiquait avoir reçu de ses autres fournisseurs des hausses tarifaires de l'ordre de 10 % et rappelait que le prix du coton ne constituait qu'une partie du prix de revient d'un article textile, fusse-t-il composé à 100 % en coton ; que d'autres charges, indépendantes du coût de la matière première, participaient à la formation du prix de revient ;

Attendu que la négociation du prix d'achat d'un produit constitue une condition déterminante de l'échange des volontés ; qu'il n'existe aucune obligation, en l'absence d'engagements contractuels, pour un client de poursuivre à s'approvisionner lorsqu'une variation tarifaire, serait-elle légitime, induirait une augmentation de prix ;

Le tribunal dira que le fait de conditionner un approvisionnement à une hausse tarifaire limitée, ne constitue pas un avantage au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-3° du code de commerce ;

Le tribunal dira que DAVYCO ne rapporte pas la preuve qu'ITM aurait contrevenu aux dispositions de l'article L. 442-6-I-3° du code de commerce en refusant une hausse tarifaire.

[minute page 9]

Sur le préjudice résultant du déséquilibre significatif :

Attendu que DAVYCO formule une demande en dommages-intérêts à hauteur de 75.000 EUR en réparation du dommage subi du déséquilibre significatif qui lui a été imposé ;

Attendu que le grief relatif à la baisse des prix n'est pas établi ;

Attendu que DAVYCO ne démontre pas avoir été matériellement pénalisée par l'application de pénalités contractuelles au-delà de la somme de 3.836,33 EUR ;

Attendu cependant que la pression exercée par ITM pour obtenir un taux de service de 100 % sous menace de pénalités excessives a contraint à prévoir une organisation spécifique nécessairement, créant nécessairement un coût pour DAVYCO ;

Le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, condamnera ITM à verser à DAVYCO la somme de 10.000 EUR, déboutant pour le surplus, en réparation du préjudice découlant du déséquilibre significatif.

 

II) Sur la rupture brutale de relations commerciales établies et les dispositions de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce :

Attendu que les demanderesses formulent des demandes indemnitaires au visa de cet article du code de commerce ;

Attendu que l'article. L. 442-6-I-5° du Code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, ..., de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas. »

Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'art. L. 442-­6-I-5° du Code de commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit précédée d'un délai de prévenance lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise,

Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre DAVYCO d'une part et ITM d'autre part, avant qu'elles ne cessent (I) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour les demanderesses (III),

 

Sur la nature des relations commerciales :

Attendu qu'ITM conteste le caractère établi des relations commerciales qu'elle entretenait
avec DAVYCO au sens des dispositions de L. 442-6-I-5° du Code de commerce et soutient
que DAVYCO était systématiquement mis en concurrence par des appels d'offre dont le [minute page 10] résultat incertain ne permettait pas à DAVYCO d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité ;

Attendu cependant que tant la convention « circuit-entrepôt » du 30 décembre 2008 que celle du 27 décembre 2011 précisent que la convention trouvera à s'appliquer aussi longtemps que les relations commerciales se poursuivront entre les signataires ; que la convention relations affaires 2011 se réfère explicitement aux dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ;

Attendu qu'ITM, qui soutient avoir eu recours à d'appels d'offres à compter du mois d'avril 2009, ne produit que des documents qui se présentent comme des demandes de cotations ; qu'en l'absence d'un cahier des charges avec des indications sur les conditions le ou les meilleurs fournisseurs devaient être retenus, DAVYCO pouvait légitiment croire que la relation commerciale se poursuivrait dans des conditions analogues à celles qui avaient jusque-là prévalu ;

Le tribunal dira qu'ITM et DAVYCO se trouvaient en relations commerciales établies au sens des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce.

 

Sur les circonstances de la rupture partielle :

Attendu qu'il est constant que le volume d'affaires entre DAVYCO et ITM est passé d'une moyenne annuelle d'environ 370.000 EUR entre 2007, 2008 et 2009 à 131.000 EUR en 2010 et 66.000 EUR en 2011 ;

Attendu que cette diminution du volume d'affaires n'a été précédée d'aucun préavis écrit ; Attendu qu'à compter du mois de mai 2009, le processus de rapprochement des enseignes VETIMARCHE et KIABI a été initié :

Attendu qu'ITM ne rapporte pas la preuve qu'elle ait averti DAVYCO des conséquences que ce choix de gestion entraînerait pour le devenir de la relation d'affaires ;

Attendu qu'ITM - qui soutient que cette diminution de volume relation d'affaires reposerait sur DAVYCO qui aurait refusé de soumissionner Our telle ou telle ligne de produits et qu'elle ne pourrait être tenue pour responsable de la baisse d'activité dont DAVYCO se plaint -, ne démontre le refus de DAVYCO de fournir certains articles que dans le cadre de l'appel d'offres publi-promotion 2010 devant couvrir la saison 2011, mais se trouve défaillante à rapporter une faute imputable à DAVYCO pour justifier la baisse importante de la relation d'affaires en 2010 ;

Le tribunal dira qu'ITM a brutalement rompu partiellement ses relations commerciales qu'elle nouait avec DAVYCO pour la saison été 2010 et hiver 2011 ; que sa responsabilité est engagée ;

 

Sur le préjudice :

Attendu que DAVYCO demande à être indemnisée sur la base de sa perte de marge sur la durée d'un préavis de 18 mois ;

Attendu que DAVYCO prétend faire remonter la relation commerciale à 1994, date de début des premières opérations ;

Attendu cependant que la relation commerciale sera interrompue en 1999 et 2000 et ne reprendra qu'à compter de l'année 2001 ;

Le tribunal dira que la relation commerciale avait durée 9 ans au moment où la rupture brutale partielle a été constatée.

Attendu qu'en matière de textile/habillement, il convient de raisonner en termes de saison, les marchés étant conclus de 9 à 12 mois avant la livraison et la mise en rayon ;

[minute page 11] Attendu que la rupture observée n'a été précédée d'aucun préavis ; que le principe de la saisonnalité et l'ancienneté de la relation justifiaient qu'un préavis d'une saison soit respecté ;

Attendu que à l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce prévoit une durée de préavis double avant de mettre fin à une relation portant sur des produits commercialisés sous marque de distributeur ;

Attendu que DAVYCO indique qu'en 2009, 82 % des ventes réalisées par DAVYCO avec ITM portait sur des MDD ; que cependant, le tribunal relève que la part des MDD ne représentait que 41 % selon la déclaration chiffre d'affaires 3T 2008 et atterrissage 2008 adressée par DAVYCO à ITM ;

Le tribunal retiendra pour déterminer le préjudice à indemniser un préavis de 6 mois sur 40 % de la diminution du CAHT et un préavis double de 12 mois pour 60 % de la diminution du CAHT entre la moyenne du CAHT observée au titre des années 2007, 2008 et 2009 et l'année 2010 ;

Attendu que le taux de marge brute sur coûts variables, à savoir la différence entre les produits des ventes et les seuls coûts variable composés des achats, du transport, des assurances et des frais de dédouanement, ressort à environ 28 EUR % ;

Attendu que la diminution de chiffre d'affaires constatée en 2010 s'élève à environ 240.000 EUR ; que la perte de marge sur 12 mois s'élève donc à 68.760 EUR (240.000 EUR x 28,65 %) ;

Attendu qu'à hauteur de 40 % du chiffre d'affaires, la perte de marge à indemnisée ne porte que sur 6 mois ; qu'il convient donc de retrancher 13.752 EUR de cette somme (68.760 x 40 % x 6/12).

En conséquence, il condamnera ITM à verser à DAVYCO la somme de 55.008 EUR (68.760 EUR - 13.752 EUR) en réparation de l'insuffisance de préavis ayant précédé la rupture partielle de relations commerciales, déboutant pour le surplus.

 

Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens :

Attendu qu'il apparaît équitable de condamner ITM qui succombe à indemniser DAVYCO pour les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour se défendre en justice ;

Le tribunal condamnera ITM à verser à DAVYCO la somme de 10.000 EUR au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;

Attendu que l'exécution provisoire est sollicitée ; qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire ; elle sera ordonnée.

Attendu qu'ITM succombe, elle sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

- dit que l'article L 442-6-I-2° du Code de commerce s'applique à l'ensemble des commandes passées par la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à la SAS DAVYCO, y compris celles réalisées en application de la convention du 30 décembre 2008 ;

- [minute page 12] dit que l'action en responsabilité en application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce est prescrite pour les approvisionnements réalisés antérieurement au 26 juin 2009 et recevable pour les opérations réalisées postérieurement à cette date ;

- déboute la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de sa demande d'irrecevabilité ;

- dit que la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL a imposé à la SAS DAVYCO un cadre contractuel dépourvu d'une négociation préalable ayant mené à des concessions réciproques équilibrées qui contenait des obligations créant un déséquilibre significatif qui engage sa responsabilité ;

- condamne la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à verser à la SAS DAVYCO
la somme de 10.000 EUR au titre du préjudice créé par le déséquilibre significatif ;

- dit que les parties entretenaient des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

- dit que la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL a brutalement et partiellement rompu des relations commerciales établies ;

- dit que la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aurait dû accorder un préavis de 6 mois ;

- dit que le préavis se rapportant à 40 % du chiffre d'affaires réalisé en marque de distributeur aurait dû bénéficier d'un préavis doublé ;

- condamne la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à verser à la SAS DAVYCO la somme de 55.008 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de l'insuffisance de préavis pondéré ;

- condamne la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à verser à la SAS DAVYCO la somme de 10.000 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;

- déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamne la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 216,36 E€ dont 35,62 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2016, en audience publique, devant M. Gilles Guthmann, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Gilles Guthmann, Patrick Brault et Thomas Tchen.

Délibéré le 17 février 2017 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gilles Guthmann, président du libéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le Greffier                            Le Président