CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 21 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 21 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 16/18751
Décision : 2017/340
Date : 21/11/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 340
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-024487
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7278

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 21 novembre 2017 : RG n° 16/18751 ; arrêt n° 2017/340

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'en l'espèce, la clause litigieuse, en ce qu'elle définit l'événement garanti notamment comme l'incapacité temporaire de travail est parfaitement intelligible pour un consommateur d'attention moyenne, dès lors que la condition est exprimée dans des termes simples, l'emploi de l'adjectif indéfini quelconque ne pouvant être entendu que comme synonyme de n'importe lequel ou quel qu'il soit ; qu'il s'ensuit que la clause relève de l'exception visée à l'alinéa 7 précité ;

Considérant que Mme X. ne peut pas invoquer utilement l'article 1170 (nouveau) du code civil qui certes dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » mais qui dans son alinéa 2 reprend, contrairement aux allégations de l'appelante, la restriction de l'alinéa 7 de l'article L 132-1 du code de la consommation relative à l'impossibilité de faire porter l'appréciation du déséquilibre significatif sur l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix à la prestation ;

Qu'est également dépourvu de pertinence l'affirmation que les dispositions du code de la consommation dès lors qu'elles excluent de son champ d'application les clauses définissant l'objet du contrat traiteraient plus sévèrement le consommateur final qu'une entreprise qui peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 2° du code de commerce ; qu'en effet, ce texte relatif aux pratiques restrictives de concurrence ne vient nullement porter atteinte au contrat en sanctionnant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties par la nullité d'une partie de ses dispositions mais permet au partenaire commercial d'une société en position dominante d'engager la responsabilité de cette dernière ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/18751. Arrêt n° 2017/340 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 16/04585.

 

APPELANTE :

SA GROUPAMA GAN VIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, N° SIRET : XXX, Représentée et assistée de Maître Laurence M. de la SELARL L. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], Représentée et assistée de Maître Olivier B., avocat au barreau de PARIS, toque : C1276

SARL ASSULORD

partie intervenante prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, N° SIRET : YYY, Représentée par Maître Jeanne B. de la SCP Jeanne B., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistée de Maître Sarah X.-H. de la SCP H. M. N. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, Monsieur Christian BYK, Conseiller, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 25 juin 2002, Mme X., aide-soignante salariée depuis 1994, a adhéré, par l'entremise de la société de courtage ASSULORD, au contrat d'assurance de prévoyance individuelle des salariés souscrit par l'A.R.E.P auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE, couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de travail et invalidité, l'assuré étant, aux termes de ce contrat, en incapacité temporaire totale de travail « si par suite d'une maladie ou d'accident survenant pendant la période de garantie, il se trouve dans l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle, pendant une période ne pouvant excéder 1095 jours ».

Affectée d'une sensibilité au latex, Mme X. a été placée en arrêt de travail à compter du 31 mai 2013. Ce sinistre a été pris en charge par l'assureur au titre de l'incapacité totale de travail du 30 juin au 20 octobre 2013, celui-ci ayant cessé le service de ses prestations au motif que le docteur P., médecin expert qu'il avait mandaté, concluait à la possibilité pour Mme X. d'exercer une activité autre (celle de secrétaire de direction) que celle qu'elle exerçait auparavant.

C'est dans ces conditions qu'autorisée à assigner à jour fixe, Mme X. a, par acte extra-judiciaire du 16 mars 2016, attrait devant le tribunal de grande instance de Paris, la SA GROUPAMA GAN VIE et la société ASSULORD. Par jugement en date du 8 septembre 2016, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré nulle la clause relative à l'incapacité temporaire totale de travail, a condamné la SA GROUPAMA GAN VIE à garantir Mme X. au titre de ce risque jusqu'au 3l mai 2016 et l'a condamnée au paiement de la somme de 78.228 euros outre une indemnité de procédure de 4.000 euros et les dépens, déboutant Mme X. du surplus de ses demandes.

Le 15 septembre 2016, la SA GROUPAMA GAN VIE a relevé appel, intimant uniquement Mme X. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2017, elle demande à la cour, infirmant la décision déférée, de débouter Mme X. de sa demande principale et de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de conseil et d'information, A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que la garantie ne serait être due au-delà du 31 mai 2016 et en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X. du surplus de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2017, Mme X. demande à la cour de déclarer la SA GROUPAMA GAN VIE et la société ASSULORD irrecevables et mal fondées en leur appel, de les débouter de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré ; subsidiairement elle réclame la condamnation de la SA GROUPAMA GAN VIE et/ou la société ASSULORD au paiement de la somme de 78.228 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-respect de l'obligation d'information et de conseil et d'y ajouter, la condamnation de la SA GROUPAMA GAN VIE et éventuellement de la société ASSULORD au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et de santé et d'une indemnité de procédure en cause d'appel, de 5.000 euros et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Assignée par un acte23 janvier 2017, la société ASSULORD demande à la cour de débouter Mme X. de ses demandes et, en tout état de cause, de sa demande d'indemnité de procédure sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 25 septembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant, au préalable, que bien que demandant à la cour de déclarer l'appel irrecevable, Mme X. ne développe aucune argumentation sur ce point, le dossier ne révélant aucune fin de non-recevoir présentant un caractère d'ordre public ;

Considérant que la SA GROUPAMA GAN VIE fait valoir que la clause critiquée fixe les conditions de sa garantie et ne constitue nullement l'exclusion qui a vu le tribunal qui a rendu sa décision au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances ; qu'elle conteste que cette clause puisse être qualifiée d'abusive au sens des textes du code de la consommation, dès lors qu'elle délimite, sans avoir besoin d'être interprétée, le risque garanti et que l'article 132-1 du code de la consommation exclut de l'appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, les clauses qui portent sur la définition de l'objet principal du contrat ; qu'elle affirme que l'allergie dont souffre Mme X. lui interdit uniquement sa profession d'aide-soignante et non, les autres professions, celle-ci ayant d'ailleurs indiqué au cours de l'examen médical, qu'elle envisageait une reconversion comme secrétaire de direction dans la mesure où elle était titulaire d'un BTS d'assistante de direction depuis 2009 ; qu'enfin, elle rappelle les limites de son obligation d'information, s'agissant de l'adhésion à un contrat de groupe sans contact entre adhérent et assureur et prétend en outre, que le contrat était en adéquation avec la situation de Mme X. qui était salariée et qui a perçu de son organisme de sécurité sociale un revenu de remplacement de plus de 3.500 euros (son revenu déclaré à l'adhésion oscillant entre 3.500 euros et 4.200 euros) ;

Que citant un  arrêt de la  cour d'appel d’Agen du 5 mai 1999 , se référant à des arrêts de la cour suprême et visant l'article 1170 (nouveau) du Code Civil, Mme X. soutient la confirmation du jugement déféré, soutenant à, titre subsidiaire, le caractère abusif de la clause litigieuse, au sens du code de la consommation, disant que la « clause avance masquée » et ne peut être qualifiée de claire ; qu'elle affirme qu'elle est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, et conteste avoir un diplôme d'assistante de direction, invoquant en dernier lieu, un défaut de conseil, eu égard à la spécificité de la définition de l'incapacité de travail ;

Que la société ASSULORD estime avoir rempli son devoir de conseil, l'assureur ayant pris en charge le sinistre, sa décision d'interrompre le service des prestations ne lui étant pas imputable ; qu'en dernier lieu, elle conteste que l'indemnisation puisse couvrir l'entier préjudice, dès lors qu'il s'agit d'une perte de chance de mieux contracter qu'elle qualifie en l'espèce d'inexistante ;

[*]

Considérant qu'aux termes de la police d'assurance souscrite par Mme X. l'assuré est en incapacité temporaire totale de travail « si par suite d'une maladie ou d'accident survenant pendant la période de garantie, il se trouve dans l'impossibilité complète d'exerce une quelconque activité professionnelle, pendant une période ne pouvant excéder 1095 jours » ;

Que cette clause vient définir le périmètre de la garantie souscrite, énonçant notamment une exigence générale et précise (l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle) à laquelle la garantie est subordonnée et qui est étrangère à un sinistre déterminé ; que par conséquent, elle institue non une exclusion (indirecte) de garantie mais une condition de celle-ci ;

Que cette condition ne vient nullement priver de sa substance l'obligation de garantie dont est débitrice la SA GROUPAMA GAN VIE, de multiples pathologies y compris les plus banales (comme les affections virales saisonnières) interdisant temporairement toute activité professionnelle entendue comme la référence à n'importe quelle activité professionnelle ;

Considérant que l'article L. 132-1 (devenu l'article L. 212-1), alinéa 1er, du code de la consommation, énonce : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que, selon l'alinéa 7 du même article, « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » ;

Qu'en l'espèce, la clause litigieuse, en ce qu'elle définit l'événement garanti notamment comme l'incapacité temporaire de travail est parfaitement intelligible pour un consommateur d'attention moyenne, dès lors que la condition est exprimée dans des termes simples, l'emploi de l'adjectif indéfini quelconque ne pouvant être entendu que comme synonyme de n'importe lequel ou quel qu'il soit ; qu'il s'ensuit que la clause relève de l'exception visée à l'alinéa 7 précité ;

Considérant que Mme X. ne peut pas invoquer utilement l'article 1170 (nouveau) du code civil qui certes dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » mais qui dans son alinéa 2 reprend, contrairement aux allégations de l'appelante, la restriction de l'alinéa 7 de l'article L 132-1 du code de la consommation relative à l'impossibilité de faire porter l'appréciation du déséquilibre significatif sur l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix à la prestation ;

Qu'est également dépourvu de pertinence l'affirmation que les dispositions du code de la consommation dès lors qu'elles excluent de son champ d'application les clauses définissant l'objet du contrat traiteraient plus sévèrement le consommateur final qu'une entreprise qui peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 2° du code de commerce ; qu'en effet, ce texte relatif aux pratiques restrictives de concurrence ne vient nullement porter atteinte au contrat en sanctionnant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties par la nullité d'une partie de ses dispositions mais permet au partenaire commercial d'une société en position dominante d'engager la responsabilité de cette dernière ;

Considérant que la décision déférée doit être infirmée, la cour devant faire le constat que la prise en charge de l'incapacité temporaire de travail de l'assurée suppose la preuve que celle-ci est dans l'incapacité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme X. souffrait à la date de son examen par le docteur P. d'une allergie sévère au latex entraînant rhinite allergique, conjonctivites, asthme et eczéma de contact, les conclusions du docteur P. étant sans ambiguïté, lorsqu'il conclut que l'arrêt de travail était depuis le 31 mai 2013 justifié pour son activité professionnelle d'aide-soignante et que dès cette date, l'exercice d'une autre profession (et notamment vers la profession d'assistante de direction, pour laquelle Mme X. disait être diplômée) était possible, la phrase précédente de son rapport visant l'activité professionnelle entendue comme celle exercée, dès lors qu'elle suit le constat de la présence du latex dans le matériel avec lequel elle est en contact constant dans le cadre de ses attributions ;

Que Mme X. devait alors (et doit encore) se soumettre à un traitement quotidien consistant dans le lavage du nez et des yeux, dans l'instillation de collyre oculaire et dans l'inhalation d'antiasthmatiques ; que ces soins, comme le fait qu'elle doive éliminer les éléments allergisants de son logement ou s'interdire la consommation de certains fruits et légumes ne constituant nullement des contraintes quotidiennes excluant l'exercice d'une quelconque activité de professionnelle et dès lors, la SA GROUPAMA GAN VIE pouvait légitimement refuser sa garantie ;

Considérant que Mme X. a adhéré au contrat d'assurance FAMILIVIE PRÉVOYANCE souscrit par l'A.R.E.P auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE, par l'intermédiaire d'un courtier, la société ASSULORD ; que la SA GROUPAMA GAN VIE n'était, en conséquence, débitrice son égard d'aucune obligation d'information ou d'un devoir de conseil portant notamment sur l'adéquation des garanties souscrites à la situation personnelle de l'adhérente, obligation et devoir auxquels n'est tenu que l'intermédiaire en contact direct avec le client ;

Que Mme X. sera donc déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la GROUPAMA GAN VIE, seule la faute imputée à la SA ASSULORD devant être examinée ;

Considérant que Mme X. rappelle qu'elle entendait évidement être protégée en cas d'incapacité à poursuivre la profession qui est la sienne depuis 1994 et qu'elle était en train d'exercer au moment où elle s'est trouvée en arrêt de travail, ce qu'admet d'ailleurs la SA ASSULORD dans ses conclusions ;

Que dès lors, la définition contractuelle de l'incapacité temporaire de travail qui s'éloigne de celle du droit de la sécurité sociale à laquelle se réfère nécessairement tout salarié qui adhère à un contrat de prévoyance complémentaire imposait au courtier d'attirer spécifiquement l'attention de sa cliente sur la définition restrictive de la garantie souscrite et notamment, sur le fait qu'en cas de maladie invalidante spécifique à sa profession, la garantie pouvait ne pas être due ou, comme en l'espèce, pouvait être due pour une durée très limitée ; que par conséquent, il importe peu que la société de courtage ait satisfait à son obligation de conseil quant au choix du niveau de protection, seul évoqué dans l'attestation de conseil signé par Mme X., le silence gardé par la SA ASSULORD quant aux limites de la garantie incapacité de travail engage sa responsabilité ;

Considérant sur le préjudice subi, que celui-ci ne peut s'analyser que comme une perte de chance de contracter à de meilleures conditions qui exclut que Mme X. puisse prétendre obtenir du responsable les indemnités journalières (de 82 euros par jour) dont elle prétend avoir été privée durant les 1095 jours garantis ;

Qu'en l'espèce, d'une part, Mme X. ne justifie d'arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 31 mai 2013 que jusqu'au 25 novembre 2015, les relevés de l'assurance maladie ultérieurs visant comme cause de paiement la maladie (étant au surplus relevé que la fiche médicale remplie par le médecin du travail, le 1er décembre 2015 précise que Mme X. souffre également d'une discopathie) ; que d'autre part, le renchérissement du coût d'une meilleure protection au titre de l'incapacité temporaire de travail en exécution d'un contrat présentant des caractéristiques identiques par ailleurs (et notamment un règlement d'indemnité indépendamment de l'existence ou non d'une perte de revenu) constitue un aléa qui doit être pris en compte, Mme X. insistant sur l'effort financier que représentait pour elle le règlement de la prime d'assurance ; que dès lors, son préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 30.000 euros ;

Considérant que Mme X. prétend à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, se contenant de caractériser la faute de l'assureur dont il est dit ci-dessus qu'il ne devait pas sa garantie ; qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre à l'encontre de la société ASSULORD ;

Considérant que la société ASSULORD sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra rembourser les frais exposés par Mme X. pour assurer sa défense en première instance et devant la cour, dans la limite de 3.000 euros, aucune considération d'équité ne commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du GROUPAMA GAN VIE ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 8 septembre 2016 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme X. de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE ;

Condamne la SA ASSULORD à payer à Mme X. la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Mme X. du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du GROUPAMA GAN VIE ;

Condamne la SA ASSULORD à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE