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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 16/05744
Décision : 18/0085
Date : 12/02/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/12/2016
Numéro de la décision : 85
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-002470
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7425

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : RG n° 16/05744 ; arrêt n° 18/0085 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il incombe à l'appelante de rapporter la preuve de ce que le contrat a été conclu à la suite d'un démarchage à domicile. En l'occurrence, si elle justifie avoir moins de cinq salariés par la production de renseignements juridiques la classant dans une tranche d'effectif d'un à deux salariés, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que le contrat de location a été conclu hors établissement, alors que ce fait est contesté par la Sas G. Location. »

2/ « Si ces dispositions n'excluent donc pas par principe les personnes morales de la protection des clauses abusives, elles ne sont toutefois pas applicables en cas d'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de la personne morale et le contrat litigieux. L'appréciation du caractère direct avec les activités exercées relève des seuls tribunaux indépendamment de la qualification que les parties ont pu donner à ce rapport dans la convention. En l'espèce, la location d'un système de vidéosurveillance par la boulangerie exploitée par la Sarl Boulangerie X. ne peut être considérée comme ayant un rapport direct avec l'activité exercée en ce sens qu'elle n'est ni utile ni nécessaire à l'activité même de boulangerie et n'est pas de nature à développer ou promouvoir cette activité, quand bien même elle est utilisée dans le cadre de cette activité. »

3/ « Pour autant, l'article 10 de la convention, selon lequel le contrat est à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf pour le locataire à obtenir l'accord du bailleur et à payer une indemnité de résiliation, ne pourrait revêtir, dans le cadre des relations contractuelles nouées entre les parties, de caractère abusif que dans le cas où une faculté de résiliation du contrat avant terme aura été mise en œuvre loyalement et sans faute par le locataire. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 16/05744. Arrêt n° 18/0085. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal d'instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

SARL BOULANGERIE JEAN MARC ET NELLY

ayant son siège social [adresse], Représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour

 

INTIMÉE :

SAS G. LOCATION

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Christine B., avocat à la cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, M. RUER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat signé le 24 février 2015 et 11 mars 2015, la Sas G. Location a consenti à la Sarl Boulangerie X. une location de longue durée d'un matériel de vidéosurveillance, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 99 euros hors-taxes, soit 118,80 euros TTC.

La société locataire a rétracté son engagement contractuel par lettre recommandée du 16 mars 2015 et a cessé de régler les loyers.

Le 16 juin 2015, la Sas G. Location lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, en raison du non-paiement des termes échus.

Le 15 décembre 2015, la Sas G. Location a fait citer la Sarl Boulangerie X. devant le tribunal d'instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 6.460,98 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation, une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts, une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui restituer sous astreinte le matériel loué.

La Sarl Boulangerie X., se prévalant des dispositions du code de la consommation, s'est opposée à la demande au motif qu'elle est déliée de la relation contractuelle en raison de sa rétractation du 16 mars 2015 et a fait valoir que le contrat de location était nul en ce qu'il contient des clauses abusives.

Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal d'instance de Strasbourg a :

- constaté la résiliation anticipée du contrat de location avec effet au 16 mars 2016,

- débouté la Sarl Boulangerie X. de toutes ses demandes,

- condamné la Sarl Boulangerie X. à payer à la Sas G. Location, au titre de l'indemnité de résiliation, la somme de 6.237 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016,

- condamné la Sarl Boulangerie X. à restituer, à ses frais, à la Sas G. Location, à l'adresse du siège social de celle-ci, le matériel de marque Compact, objet du contrat de location en cause, à savoir, une centrale de vidéosurveillance, un clavier LCD, une télécommande radio, un détecteur d'ouverture, deux détecteurs Infra, et ce dans le mois suivant la notification du jugement, à peine d'une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois,

- débouté la Sas G. Location du surplus de ses demandes,

- rejeté toutes réclamations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Boulangerie X. aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la résiliation anticipée du contrat par le locataire ne peut se faire que sous réserve du paiement des loyers échus et d'une indemnité de résiliation égale au loyer à échoir jusqu'au terme initialement prévu ; que le matériel financé a pour finalité de faciliter l'exploitation de l'entreprise de boulangerie et pour les besoins de l'activité de la Sarl Boulangerie X., de sorte que les dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-18 invoquées par la Sarl Boulangerie X. ne peuvent trouver application en l'espèce.

 

La Sarl Boulangerie X. a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2016.

Par dernières écritures transmises par voie électronique le 27 mars 2017, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien-fondé,

- dire et juger que le contrat de vidéosurveillance n'est pas un contrat entrant dans le champ de l'activité principale de la boulangerie,

Par conséquent,

- dire et juger qu'elle a à bon droit usé de son droit de rétractation,

- dire et juger que cette faculté de rétractation a été utilisée conformément aux dispositions du code de la consommation et dans les délais prévus,

- dire et juger qu'elle est déliée de toute relation contractuelle avec la société G. Location,

Subsidiairement,

- constater que les informations requises par les articles L. 212-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation ne lui ont pas été délivrées,

- prononcer la nullité du contrat conclu le 11 mars 2015,

Encore plus subsidiairement,

- dire et juger que les articles 10 et 11 du contrat de location doivent être regardés comme des clauses abusives,

- déclarer non écrits les articles 10 et 11 du contrat,

En conséquence en tout état de cause,

- débouter la Sas G. Location de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la Sas G. Location au paiement des sommes versées par elle d'un montant de 1.023,42 euros,

- dire et juger qu'elle n'a pas l'obligation de restituer le matériel livré à sa charge,

- dire et juger qu'il incombe au fournisseur de venir récupérer le matériel en application de l'article L. 121-21-3 du code de la consommation,

- rejeter la demande de la Sas G. Location tendant à la voir condamner à restituer le matériel sous astreinte,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à justifier la demande de dommages-intérêts,

- dire et juger que la Sas G. Location ne démontre l'existence d'aucun préjudice,

- débouter la Sas G. Location de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de dommages-intérêts,

- condamner la Sas G. Location à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sas G. Location aux entiers dépens,

- rejeter la demande de la Sas G. Location au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Elle fait valoir que le contrat conclu après démarchage à domicile relève des dispositions du code de la consommation, dans la mesure où la prestation fournie n'a aucun rapport direct avec son activité principale de boulangerie ; qu'elle était fondée à exercer un droit de rétractation, dans la mesure où elle ne dispose pas de plus de cinq salariés.

Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle est fondée à se prévaloir de la nullité du contrat, dans la mesure où aucune information sur le droit de rétractation ne lui a été délivrée, contrairement aux dispositions de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation.

Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que la législation sur les clauses abusives s'applique aux contrats conclus entre deux personnes de qualité distincte, un professionnel et un consommateur non professionnel ; que cette dernière notion inclut les personnes morales n'agissant pas à des fins professionnelles, ainsi qu'il ressort d'un arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 22 novembre 2001 et de la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'il est tenu compte du rapport direct de l'activité professionnelle avec l'objet du contrat ; qu'en l'espèce, elle ne peut être regardée comme ayant agi en qualité de professionnel à l'occasion de la gestion du contrat litigieux ; qu'elle est fondée à exciper des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation pour contester les articles 10 et 11 du contrat de location qui constitue des clauses abusives créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu'il n'est prévu aucune résiliation pour le locataire pendant la durée initiale du contrat de location, alors qu'aucune durée initiale est indiquée ; qu'à supposer que la durée initiale de location corresponde au nombre de loyers devant être versés, la clause ne serait pas moins abusive dans la mesure où l'engagement irrévocable correspondrait à 5 ans et 3 mois, soit une période très longue ; qu'à supposer que le locataire puisse résilier à tout moment, cette faculté n'est qu'apparente puisqu'elle est conditionnée par l'accord du bailleur et n'intervient que sous réserve du paiement de l'intégralité des loyers échus et à échoir majorée de 10 % ; qu'est de même abusive la clause qui oblige le locataire à s'acquitter de somme ne correspondant à aucune prestation en cas de résiliation même non fautive.

 

Par écritures transmises par voie électronique le 28 avril 2017, la Sas G. Location a conclu au mal fondé de l'appel et demande la cour de :

- dire et juger que la Sarl Boulangerie X. ne justifie pas du nombre de ses salariés et en conséquence, de l'application des dispositions du code de la consommation et plus particulièrement, les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation,

- dire et juger que la Sarl Boulangerie X. ne justifie pas avoir été démarchée à domicile,

En tout état de cause,

- dire et juger que la conclusion d'un contrat de location de matériel de société de vidéosurveillance entre dans le cadre de l'activité professionnelle de la Sarl Boulangerie X.,

- dire et juger que les dispositions propres aux clauses abusives ne sont pas applicables au cas d'espèce, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales,

En conséquence,

- débouter la Sarl Boulangerie X. de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la Sarl Boulangerie X. au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à justifier son affirmation selon laquelle elle a conclu le contrat de location à la suite d'un démarchage à domicile ; qu'il n'est pas prétendu qu'elle aurait été démarchée à son domicile par la Sas G. Location, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de code de la consommation à son encontre ; que la Sarl Boulangerie X. ne démontre pas avoir adressé une quelconque rétractation à la société qui l'aurait démarchée, de sorte qu'étant toujours liée auprès d'elle, elle ne peut pas prétendre n'être plus tenue du contrat de location ; qu'elle ne démontre par ailleurs pas qu'elle dispose de moins de cinq salariés.

Elle soutient que supposer qu'il y ait eu démarchage à domicile et que la Sarl Boulangerie X. soit un professionnel au sens de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, le contrat liant les parties en l'espèce ne rentre pas dans les dispositions de cet article qui vise les contrats de vente et les contrats de prestations de services.

Elle conteste en tout état de cause que la rétractation a été régularisée dans les délais prévus par le code de la consommation.

Elle maintient que la mise en place d'un système visant à protéger une entreprise présente un caractère direct avec l'activité du professionnel ; que la Sarl Boulangerie X. a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales qui précisent que le contrat est conclu pour des biens à usage professionnel, de sorte qu'elle ne peut soutenir que le matériel ne serait pas en rapport direct avec son activité.

Elle réfute toute cause d'annulation du contrat au regard des dispositions du code de la consommation qui ne sont pas applicables en l'espèce et maintient que la notion de clauses abusives n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de contrats proposés entre un professionnel et un consommateur, qui est nécessairement une personne physique ; qu'en tout état de cause, la durée initiale du contrat est prévue dans la convention par l'indication du nombre de loyers et que la convention peut faire l'objet d'une résiliation pour le professionnel à condition d'en acquitter l'indemnité prévue.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2017 ;

 

Sur le droit de rétractation :

La Sarl Boulangerie X. se prévaut de l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux, qui étend les dispositions prévues par les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il incombe à l'appelante de rapporter la preuve de ce que le contrat a été conclu à la suite d'un démarchage à domicile.

En l'occurrence, si elle justifie avoir moins de cinq salariés par la production de renseignements juridiques la classant dans une tranche d'effectif d'un à deux salariés, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que le contrat de location a été conclu hors établissement, alors que ce fait est contesté par la Sas G. Location.

Il ne peut notamment être tiré aucun élément de la lecture de la convention, dont le lieu de conclusion n'est pas précisé et la Sarl Boulangerie X. ne produit aucun courrier ni contrat conclu avec la société Alef, fournisseur du matériel de vidéosurveillance, avec laquelle un contrat relatif au fonctionnement de cette vidéosurveillance a pu le cas échéant être conclu également.

En l'absence de toute preuve d'un démarchage à domicile, il convient de constater que la Sarl Boulangerie X. ne peut se prévaloir d'un droit de rétractation prévu par le code de la consommation.

 

Sur la nullité du contrat :

L'appelante ne peut arguer des dispositions de l'article L 121-18-1 du code de la consommation, qui n'est pas applicable en l'espèce, de sorte que l'annulation du contrat n'est pas encourue de ce chef.

 

Sur l'existence de clauses abusives :

Selon l'article L. 132-1 alinéa premier du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion des prêts, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Si ces dispositions n'excluent donc pas par principe les personnes morales de la protection des clauses abusives, elles ne sont toutefois pas applicables en cas d'existence d'un rapport direct entre l'activité professionnelle de la personne morale et le contrat litigieux.

L'appréciation du caractère direct avec les activités exercées relève des seuls tribunaux indépendamment de la qualification que les parties ont pu donner à ce rapport dans la convention.

En l'espèce, la location d'un système de vidéosurveillance par la boulangerie exploitée par la Sarl Boulangerie X. ne peut être considérée comme ayant un rapport direct avec l'activité exercée en ce sens qu'elle n'est ni utile ni nécessaire à l'activité même de boulangerie et n'est pas de nature à développer ou promouvoir cette activité, quand bien même elle est utilisée dans le cadre de cette activité.

Pour autant, l'article 10 de la convention, selon lequel le contrat est à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf pour le locataire à obtenir l'accord du bailleur et à payer une indemnité de résiliation, ne pourrait revêtir, dans le cadre des relations contractuelles nouées entre les parties, de caractère abusif que dans le cas où une faculté de résiliation du contrat avant terme aura été mise en œuvre loyalement et sans faute par le locataire.

Force est pourtant de constater en l'espèce qu'alors que l'appelante a signé le 5 mars 2015 une confirmation de livraison par laquelle elle a attesté avoir réceptionné le matériel en parfait état de fonctionnement, ce qui a déterminé la société G. Location à acquitter le prix du système de vidéosurveillance entre les mains de la société Alef, selon facture du 5 mars 2015, la société Boulangerie X. a entendu résilier le contrat dès le 16 mars 2015 sans donner le moindre motif, n'ayant jamais prétendu que le matériel aurait dysfonctionné.

Elle n'a de même entamé aucune démarche pour restituer à l'intimée le matériel appartenant à cette dernière, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle n'a pas continué à l'utiliser, compte tenu de l'absence totale de pièces relatives à la convention nouée avec la société Alef quant au fonctionnement de ce système de vidéosurveillance.

Ainsi, la société G. Location, qui a payé le prix du matériel, s'est trouvée à la fois privée des loyers contractuellement fixés et de son bien, dont elle aurait pu le cas échéant envisager la relocation à une entreprise tierce pour en amortir le coût.

Dès lors, la mise en compte des loyers échus est légitime, de même que le paiement d'une indemnité de résiliation calculée en fonction de la durée prévisible de la location.

Il sera en effet relevé à cet égard que le montant des loyers trimestriels a été déterminé en fonction du montant du capital investi, des intérêts courant durant toute la durée du bail et de la marge commerciale de l'opérateur financier, de sorte que l'interruption de la location avant le terme initialement convenu entraîne une perte financière pour le bailleur du fait du locataire, qui est compensée par l'indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'à la fin initiale de la location.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, au regard de la date de la résiliation unilatérale et de l'absence de restitution du bien, les clauses critiquées ne créent pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le loueur ayant préalablement payé le prix du bien donné en location.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

 

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante en appel, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DEBOUTE la Sarl Boulangerie X. de ses demandes,

CONDAMNE la Sarl Boulangerie X. à payer à la Sas G. Location la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Boulangerie X. aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier                 La présidente de chambre

 

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