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CA RENNES (2e ch.), 20 avril 2018

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 20 avril 2018
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 15/02484
Décision : 18/245
Date : 20/04/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/03/2015
Numéro de la décision : 245
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7544

CA RENNES (2e ch.), 20 avril 2018 : RG n° 15/02484 ; arrêt n° 245 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Cependant, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt du 18 décembre 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur alors que, reconnaître le plein effet d'une telle clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des obligations du prêteur de nature à compromettre l'effectivité du droit européen du crédit à la consommation. »

2/ « M. X. maintient encore que la société Diac lui a imposé sans lui laisser de choix, le paiement des échéances par prélèvement bancaire et, abusivement, n'a pas permis qu'il remplace ces prélèvements par des virements bancaires, ce qui a conduit au non-paiement des loyers. Or, d'une part, en signant le contrat et en donnant une autorisation de prélèvement sur son compte Arkea, M. X. a accepté ce mode de paiement, et d'autre part, c'est lui qui, unilatéralement, a annulé l'autorisation de prélèvement sans que soit mis en place le paiement par virement bancaire, et a ainsi cessé de payer les loyers à compter de juin 2013.

En ce qui concerne le délai de restitution du véhicule, il est exact que si le contrat informe bien le locataire que, conformément à l'article D. 311-13 du code de la consommation, il a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat, cette information est troublée par la disposition du contrat qui stipule que dès résiliation du contrat le locataire doit restituer le véhicule loué. Pour autant, la société Diac ne s'est pas prévalue de la clause prévoyant la restitution sans délai puisqu'après une mise en demeure du 22 août 2013, elle a déposé devant le juge de l'exécution une requête en appréhension du véhicule le 15 octobre 2013, et, au surplus, M. X. qui refuse toujours de restituer le véhicule ne démontre nullement que s'étant empressé de respecter la disposition du contrat qui prévoit la restitution du véhicule sans délai, il a été privé de la chance de proposer un acquéreur, ce qui aurait diminué les sommes restant dues par lui. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 20 AVRIL 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02484. Arrêt n° 245.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,

Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,

GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 9 février 2018, devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 avril 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Chloé R., avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

La SA DIAC

dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître Stéphanie P. de la SELARL B., T., P., avocat au barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre du 30 novembre 2012, la société Diac a consenti à M. X. la location avec promesse de vente d'un véhicule automobile Dacia Lodgy, pour une durée de 49 mois, moyennant le règlement de 49 mensualités d'un montant de 348,53 euros chacune. Le véhicule a été livré à M. X, le 19 février 2013.

Se prévalant de la défaillance du locataire dans le règlement des loyers, la société Diac l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2013, d'avoir à régler la somme de 750,98 euros, dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation de la location et obligation de restituer le véhicule.

Puis, elle a requis et obtenu du juge de l'exécution une ordonnance du 18 octobre 2013 ordonnant à M. X. de lui remettre le véhicule et ses pièces administratives.

M. X. ayant formé opposition à cette ordonnance, la société Diac, par acte du 27 février 2014, l'a assigné devant le tribunal d'instance de Redon aux fins d'obtenir sa condamnation à restituer le véhicule et à lui payer la somme de 17.070,89 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 février 2014.

Par jugement du 31 décembre 2014, le tribunal a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. X.,

- débouté M. X. de ses demandes en réparation d'une perte de chance,

- ordonné à M. X. de remettre à la Diac le véhicule Dacia Lodgy immatriculé XX. et les pièces administratives s'y rattachant, dans le délai d'un mois de la signification du jugement,

- dit que le véhicule sera conduit ou transporté au lieu que désignera la Diac,

- autorisé l'appréhension du bien, s'il est détenu par un tiers, y compris dans les locaux d'habitation du tiers, si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que l'huissier de justice pourra instrumenter le dimanche et les jours fériés,

- ordonné la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné M. X. à payer à la société Diac une somme de 16.983,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné la société Diac à payer à M.L. une indemnité de 150 euros au titre de son préjudice moral,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens, partagés par moitié entre les parties.

 

Par déclaration du 25 mars 2015, M. X. a formé appel de cette décision en demandant à la cour, par conclusions du 16 octobre 2015, de :

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu les articles L. 311-6, L. 311-8 à L. 311-10, L. 311-48, D. 311-4-3, R. 311-5 et son annexe, R. 311-5-1, D. 311-13, L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation,

Vu l'article L. 511-33 du code monétaire et financier,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 31 décembre 2014,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que la société Diac n'a pas respecté ses obligations pré-contractuelles d'information et de vérification de la solvabilité de son cocontractant,

- dit que la société Diac a violé le secret professionnel et lui a causé un préjudice moral,

- réformer le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau,

- ordonner la déchéance du droit au intérêts de la société Diac,

- lui décerner acte de ce qu'il propose de régler le montant des loyers échus à hauteur de 5.707,94 euros à parfaire, et de conserver le véhicule en sa possession,

- dire que cette somme viendra en compensation des dommages et intérêts versés par la société Diac,

- débouter la société Diac de toutes ses demandes complémentaires en titre des frais et intérêts annexes, pour ne pas être contractuellement prévus,

- condamner la même à lui régler la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis par lui,

- débouter la société Diac de toutes ses demandes,

- condamner la même à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

 

Par conclusions du 19 août 2015, la société Diac demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L. 311-6 à L. 311-10, L. 311-48, R. 311-5-1 et annexe, et D. 311-13 du code de la consommation,

Vu les dispositions des articles R. 222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 1134 du code civil,

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

- ordonné à M. X. d'avoir à lui remettre le véhicule Dacia Lodgy, et les pièces administratives s'y rattachant,

- dit que le véhicule sera conduit ou transporté au lieu que désignera la Diac,

- autorisé l'appréhension du bien, s'il est détenu par un tiers, y compris dans les locaux d'habitation du tiers, si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que l'huissier de justice pourra instrumenter le dimanche et les jours fériés,

- condamné la société Diac à payer à M. X. une indemnité de 150 euros au titre de son préjudice moral,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts, et en conséquence :

- condamner M. X. à lui verser la somme de 17.548,16 euros et ce avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 1er avril 2015,

- condamner le même à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le tribunal a constaté que la société Diac ne justifiait pas d'évaluation de la solvabilité de M. X, ni de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Devant la cour, la société Diac produit la fiche de dialogue / demande de renseignements signée par M. X. le 31 novembre 2012 ainsi que les pièces justificatives de ses revenus.

Elle justifie également avoir procédé le 30 novembre 2012 à la consultation du FICP, et ainsi s'être conformée aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation, devenu L. 312-16.

En ce qui concerne la fiche d'informations précontractuelles normalisées visée par l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, la société Diac fait valoir que la preuve de la remise résulte de la clause du contrat de crédit par laquelle M. X. a reconnu avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées avant d'y apposer leur signature.

Cependant, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt du 18 décembre 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur alors que, reconnaître le plein effet d'une telle clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des obligations du prêteur de nature à compromettre l'effectivité du droit européen du crédit à la consommation.

Il s'ensuit qu'à défaut pour la société Diac de rapporter la preuve de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations précontractuelles visée à l'article L. 311-6, elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l'article L. 311-48, et le jugement qui a ordonné la déchéance des intérêts sera confirmé.

M. X. se prévaut de cette irrégularité ainsi que de clauses abusives du contrat et de la mauvaise foi de la société Diac pour soutenir que le non-paiement des loyers est dû à la faute de celle-ci qui ne peut donc pas revendiquer la déchéance du terme et qu'en conséquence, il propose de payer les loyers échus, mais demande à conserver le véhicule et la condamnation de la société Diac à lui payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mais, par des motifs que la cour adopte, le tribunal a retenu que le contrat ne comporte pas d'irrégularité ou de clause abusive s'agissant de l'expression du prix au comptant, des modalités de paiement et du délai de résiliation après mise en demeure.

M. X. maintient encore que la société Diac lui a imposé sans lui laisser de choix, le paiement des échéances par prélèvement bancaire et, abusivement, n'a pas permis qu'il remplace ces prélèvements par des virements bancaires, ce qui a conduit au non-paiement des loyers.

Or, d'une part, en signant le contrat et en donnant une autorisation de prélèvement sur son compte Arkea, M. X. a accepté ce mode de paiement, et d'autre part, c'est lui qui, unilatéralement, a annulé l'autorisation de prélèvement sans que soit mis en place le paiement par virement bancaire, et a ainsi cessé de payer les loyers à compter de juin 2013.

En ce qui concerne le délai de restitution du véhicule, il est exact que si le contrat informe bien le locataire que, conformément à l'article D. 311-13 du code de la consommation, il a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat, cette information est troublée par la disposition du contrat qui stipule que dés résiliation du contrat le locataire doit restituer le véhicule loué.

Pour autant, la société Diac ne s'est pas prévalue de la clause prévoyant la restitution sans délai puisqu'après une mise en demeure du 22 août 2013, elle a déposé devant le juge de l'exécution une requête en appréhension du véhicule le 15 octobre 2013, et, au surplus, M. X. qui refuse toujours de restituer le véhicule ne démontre nullement que s'étant empressé de respecter la disposition du contrat qui prévoit la restitution du véhicule sans délai, il a été privé de la chance de proposer un acquéreur, ce qui aurait diminué les sommes restant dues par lui.

La société Diac ne critique pas le jugement qui a retenu qu'en méconnaissance de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, elle a divulgué à un tiers, la compagne de M. X, des informations sur le contrat litigieux.

Et M. X. ne fournit pas d'élément d'appréciation conduisant à modifier le montant de 150 euros des dommages et intérêts qui lui ont été accordés à ce titre par le tribunal dont la décision sera confirmée sur ce point.

Par ailleurs, M. X. qui a fautivement cessé de payer les loyers, ne caractérise pas la rupture abusive du contrat par la société Diac, laquelle lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2013, une mise en demeure valant interpellation suffisante d'avoir à payer les loyers de juin et juillet 2013 pour la somme de 750,98 euros et l'avisant des conséquences du défaut de régularisation des loyers impayés.

Dès lors, M. X. qui ne caractérise pas la rupture abusive et déloyale du contrat par la société Diac doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

De son côté, la société Diac était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander la restitution du véhicule.

Déchue de son droit aux intérêts, la société Diac est en droit de réclamer à M. X, les loyers impayés et l'indemnité de résiliation, de telle sorte qu'au vu des décomptes fournis, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné M. X. à lui payer la somme de 16.983,97 euros avec intérêts au taux légal.

Enfin, les dispositions du jugement relatives aux partage des dépens et à l'absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues.

Mais, M. X, qui succombe sur le mérite de son appel, sera condamné aux dépens de son recours et à payer à l'intimée la somme de 1.500 euros au titre des frais non taxables par elle exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Redon en toutes ses dispositions ;

Y a joutant,

Condamne M. X. à payer à la société Diac la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,