CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7621
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 1er juin 2018 : RG n° 16/03191
Publication : Jurica
2/ « Considérant qu'il est constant que l'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel stipulée dans un contrat de prêt pour absence de mention ou erreur du calcul du taux effectif global (TEG) est soumise à une prescription quinquennale et que le point de départ de ce délai de prescription est, dans tous les cas, le jour de la révélation du vice à l'emprunteur ».
3/ « Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;
Considérant que les contrats de prêt signés par Monsieur X. et la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL stipulent expressément que le crédit doit être remboursé dans la devise empruntée, c'est à dire en francs suisses ; que ce fait est constamment rappelé dans les trois contrats ; qu'il y est dit et répété que les échéances seront débitées sur le compte ouvert en devises dans les livres de la banque ; que le paiement par débit d'un compte en euros n'est prévu qu'à titre facultatif ou subsidiaire, dans deux hypothèses, celle du choix, dérogeant au principe, de l'emprunteur, et celle du défaut de provision du compte en devises et que dans le cas du paiement des frais des garanties ; Considérant dès lors que l’euro ne peut, contrairement à ce qui est lapidairement indiqué dans la clause « remboursement du crédit », constituer la monnaie de paiement ; Considérant en conséquence que les trois contrats litigieux contiennent une clause de paiement en monnaie étrangère qui doit être déclarée nulle ;
Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que : […] ;
Considérant que la clause d'intérêt qui prévoit que le taux d'intérêt est stipulé variable en fonction de l'évolution du Libor trois mois publié par l'association des banques britanniques, qui est une référence objective, dénuée d'arbitraire à l'égard du client, ne peut être considérée comme une clause abusive, dès lors la variabilité de la clause d'intérêts est indépendante de la volonté de la banque, qu'elle n'est pas susceptible de se produire qu'au détriment de l'emprunteur et qu'une notice très précise explicite les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ; Considérant que Monsieur X. doit être débouté de sa demande ;
Considérant que la clause contractuelle qui relève de la notion d'objet principal du contrat s'entend comme celle qui fixe les prestations essentielles du contrat et qui, comme telle, caractérise celui-ci ; Considérant que la clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même l'obligation de remboursement de l'emprunteur et fixe une prestation essentielle du contrat qui caractérise celui-ci ; que par conséquent elle ne peut être considérée comme étant abusive que pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ;
Considérant que cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical ; que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles les conséquences économiques qui en découlent pour lui ; Considérant que force et de constater que les contrats litigieux ne contiennent aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre et comment s'effectuent les remboursements en francs suisses étant précisé qu'il n'est pas contesté que Monsieur X. ne percevait que des revenus en euros et qu'il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu'un taux de change soit appliqué ; que, notamment, ils ne précisent pas, contrairement à ce qui est prévu en matière d'intérêts, quel est le taux de change lors de la conclusion du contrat, à quel moment est prise en considération la variation de ce taux et se fait la conversion et comment l'emprunteur peut avoir connaissance de celui-ci ; qu'aucune pièce n'établit que ces informations ont été communiquées antérieurement à la conclusion du contrat ; que les attestations signées le 26 novembre 2003 et le 24 novembre 2004, lors de l'acceptation des prêts, aux termes desquelles Monsieur X. a reconnu « que la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL l'avait rendu attentif au risque de change encouru » n'établissent pas, compte tenu de leur caractère vague et sommaire, que la banque ait communiqué les éléments fondamentaux sur le risque de change, susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d'évaluer notamment le coût total de son emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il sera confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ; Considérant, ainsi que la banque n'a communiqué au consommateur aucune information pertinente permettant à celui-ci d'évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières ; Considérant en conséquence que la clause doit être déclarée non écrite ;
Considérant que Monsieur X. ne s'est pas expliqué sur les conséquences de la qualification de clause abusive, qui est réputée n'avoir jamais existé et qui dans le cas présent rendrait inapplicable, indépendamment d'elle, les trois contrats litigieux, pas plus que la banque, à titre subsidiaire, dans cette hypothèse ; Considérant qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état pour qu'il soit discuté des conséquences de la décision de la cour et conclu, le cas échéant, sur les autres demandes sur lesquelles la cour n'a pas statué demandes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 1er JUIN 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/03191 (22 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 13/11030.
APPELANT :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Jean-Didier M. de la SCP B. - C. - M. - G. - M., avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMÉES :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT PAUL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Xavier DE R. de l'AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
SARL MGA FINANCE
RCS MONTPELLIER XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Pascal G. de la SELEURL SELARL Pascal G., avocat au barreau de PARIS, toque : C0861, Substitué par Maître Manel M. B., avocat au barreau de PARIS, toque : C0861
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, M. Marc BAILLY, Conseiller, Madame Pascale GUESDON, Conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 décembre 2015 qui, sur l'assignation délivrée le 19 juin 2013 à la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Saint-Paul et à la société MGA Finance, conseil en gestion de patrimoine, par M. X. - lequel, sur les conseils de la seconde relatifs à deux investissements immobiliers à [Ville O.] et à [ville M.], s'est vu consentir, pour chaque bien, les 17 novembre 2003 et 9 et 30 novembre 2004, deux prêts aux fins d'acquisition et de travaux, respectivement de 213.000 et 306.000 francs suisses et de 140.180 francs suisses remboursables en euros et 105.660 euros - a, notamment :
- jugé prescrite la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels en vertu de l'article L. 312-33 du code de la consommation à raison du caractère erroné du TEG en fixant le point de départ du délai de prescription, décennal puis quinquennal, à la date de formation définitive du contrat,
- jugé prescrite la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels en vertu de l'article 1907 du code civil en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de l'acceptation des offres de prêts compte tenu de ce que l'étude ultérieurement sollicitée par le demandeur de l'examen du TEG ne se fonde que sur la teneur des offres,
- débouté M. X. de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée pour manquement à son obligation de mise en garde au motif que, ne s'agissant pas d'opérations spéculatives, elle n'en était pas débitrice,
- reconnu un manquement de la banque à son obligation d'information précontractuelle à raison du défaut d'explicitation suffisante de l'impact d'une variation du taux de change sur le montant comparé des échéances en francs suisses et en euros,
- débouté M. X. de sa demande relative au manquement à l'obligation d'information de la banque en cours d'exécution du contrat, au motif qu'elle n'en était pas débitrice,
- débouté M. X. de sa demande relative au manquement de la société MGA Finance à son obligation d'information précontractuelle aux motifs qu'elle n'était pas débitrice d'une information sur le risque issu de la souscription des prêts puisqu'elle n'est pas intervenue en qualité d'intermédiaire et qu'elle n'avait pas à garantir son client sur la rentabilité à long terme des investissements choisis quant au taux d'occupation prévisibles des biens à donner en location,
- reconnu un manquement de la société MGA Finance à son obligation d'information et de conseil en cours d'exécution du contrat à raison du défaut de conseil au moment de la chute du cours de l’euro face au franc suisse sur l'opportunité d'effectuer une conversion du prêt en euros ou à une évaluation de l'impact de la variation du taux de change, de sorte qu'en considération, d'une part, de la perte de chance de contracter d'autres prêts issue du manquement de la banque et de la perte de chance d'échapper au risque d'aggravation des remboursement par conversion du prêt en euros issu du manquement de la société MGA Finance et, d'autre part, de la dernières échéance des prêt payables le 31 octobre 2021, le tribunal a :
- déclaré M. X. irrecevable en sa demande principale de déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- déclaré M. X. irrecevable en sa demande subsidiairement de nullité de la stipulation d'intérêts,
- condamné, in solidum, la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Saint-Paul et la société MGA Finance à payer à M. X. la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts,
- débouté M. X. du surplus de ses demandes,
- condamné, in solidum, la Caisse de Crédit Mutuel de Mulhouse Saint-Paul et la société MGA Finance à payer à M. X. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté par M. X. le 2 février 2016 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2018 ;
Vu les dernières conclusions en date du 29 décembre 2017 de M. X. qui demande à la cour vu les articles 1907, 1134 et 1147 du Code Civil dans leur version applicable au litige, vu l'article 1149 du Code civil dans sa version applicable au litige, vu l'article L. 313-1 du Code de la consommation, vu l'article L. 132-1 al. 1er du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, vu l'article L. 132-1 al.6 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, vu l'article L. 111-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009, d'infirmer dans son intégralité le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit et jugé que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE SAINT PAUL avait manqué à son obligation d'information lors de la souscription des emprunts et que la société MGA FINANCE avait manqué à son obligation contractuelle de suivi de l'investissement et engagé leur responsabilité à ce titre, statuant à nouveau,
* Sur le TEG, de dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel a violé les dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la consommation et de l'article 1907 du Code civil en mentionnant un TEG erroné au sein des 4 offres de prêts qu'il a souscrits, en conséquence, de prononcer, à titre principal, la déchéance pure et simple des intérêts au titre des 4 contrats de prêts souscrits en exécution des dispositions du code de la consommation et de la Jurisprudence constante, de prononcer, à titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la déchéance des intérêts n'était pas prononcée, la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts au sein de ces contrats et par voie de conséquence la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la clause stipulant les intérêts dans les emprunts souscrits en francs suisses créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et de réputer non écrite la clause stipulant les intérêts dans les trois emprunts suivants :
- emprunt amortissable d'un montant de 213.000 francs suisses (n° 2002 19 001 02), remboursable en euros, souscrit le 17 novembre 2003 ;
- emprunt in fine d'un montant de 306.000 francs suisses (n° 200219-002-03), remboursable en euros, souscrit le 17 novembre 2003 ;
- emprunt amortissable d'un montant de 140.180 francs suisses (n° 2002 19 003 05), remboursable en euros, souscrit le 24 novembre 2004,
* Sur la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et de la SOCIETE MGA FINANCE de dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à ses obligations d'information et de mise en garde lors de la conclusion des contrats de prêt avec lui, de dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son obligation de loyauté en cours d'exécution des contrats de prêt avec lui, de dire et juger que ces manquements constituent une faute contractuelle lui ayant causé un préjudice direct et certain, de dire et juger que la société MGA Finance a manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la conclusion des contrats et la réalisation des investissements, de dire et juger que la société MGA FINANCE a manqué à son obligation de suivi des investissements, de dire et juger que ces manquements constituent une faute contractuelle lui ayant causé un préjudice direct et certain, en conséquence, de condamner la société MGA FINANCE à lui verser la somme de 23.975,58 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner durant les longues périodes de vacance locative, de condamner la société MGA FINANCE à lui verser la somme de 148.273 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la perte de valeur subie par le bien situé à [Ville M.], de condamner la société MGA FINANCE à lui verser la somme de 204.237 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la perte de valeur subie par le bien situé à [Ville O.], de condamner in solidum la Caisse de Crédit Mutuel et la société MGA Finance à lui verser à la somme de 152.563 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du surcoût des emprunts, condamner in solidum la Caisse de Crédit Mutuel et la société MGA Finance à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, de condamner in solidum la Caisse de Crédit Mutuel et la société MGA Finance à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner in solidum la Caisse de Crédit Mutuel et la société MGA Finance aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 11 décembre 2017 par la Caisse de crédit Mutuel de MULHOUSE SAINT PAUL (la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL) qui demande à la cour de déclarer l'appel de M. X. irrecevable et mal fondé, de le rejeter, de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a déclaré prescrites les demandes basées sur la prétendue irrégularité du TEG, ainsi que les demandes reposant sur de prétendus manquements commis par elle à l'occasion de l'octroi des prêts, sur son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X. la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables ou de rejeter sur le fond les autres demandes de M. X. et de condamner M. X. au paiement d'une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 28 novembre 2017 par la sarl MGA FINANCE qui demande à la cour, vu l'article L. 541-4 du Code monétaire et financier, vu le Règlement Général de l'AMF dans sa version applicable aux faits, vu les articles 1315 et 1382 du Code civil, d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X. de ses demandes d'indemnisation pour de prétendus manquements à ses obligations d'information et de conseil ou moment de la réalisation des investissements ainsi que pour ses demandes d'indemnisation en raison de l'inoccupation des immeubles acquis, statuant à nouveau, à titre principal, de dire et juger qu'elle a parfaitement respecté les obligations précontractuelles d'information et de conseil qui étaient à sa charge et, partant, n'a commis aucune faute, de dire et juger qu'elle ne s'est en aucun cas engagée à assurer un suivi de l'investissement, par conséquent, de débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de ses prétendus manquements à ses obligations d'information, de conseil ou autre tant à la conclusion qu'en cours d'exécution du contrat, à titre subsidiaire, de dire et juger que le suivi de l'investissement ne concernait que la dimension fiscale qui était au c'ur du montage, de déclarer qu'elle a parfaitement assuré ledit suivi fiscal postérieurement à l'acquisition faite par Monsieur X., par conséquent, de débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de son prétendu manquement à une obligation d'information, de conseil et de « suivi de l'investissement » tant à la conclusion qu'en cours d'exécution du contrat, en tout état de cause, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que Monsieur X., footballeur professionnel disposant de revenus élevés, est entré en contact, dans le courant de l'année 2001, avec la société MGA FINANCE, conseil en gestion de patrimoine spécialisée dans la fiscalité des revenus et du patrimoine, qui lui a proposé de procéder à l'acquisition de biens immobiliers, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux, et plus précisément d'acquérir et de rénover, dans le cadre de la loi dite Malraux, deux appartements, le premier situé [adresse], le second situé [adresse] ;
Considérant que pour financer ces acquisitions et ces travaux, Monsieur X. a souscrit auprès de la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL quatre contrats de prêt, soit :
- au titre de l'acquisition du bien sis à [Ville O.], en novembre 2003, un contrat de prêt amortissable (n° 2002 19 001 02) d'un montant de 213.000 Francs suisses remboursable en 180 échéances, sur une durée de 15 ans, garanti par l'inscription d'une hypothèque et d'un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble financé,
- au titre de la rénovation du bien sis à [Ville O.], en novembre 2003, un contrat de prêt amortissable in fine au 30/11/2008 (n° 200219-002-03) d'un montant de 306.000 Francs suisses, garanti par l'inscription d'une hypothèque sur l'immeuble financé ainsi que par le nantissement d'un contrat d'assurance vie sur lequel il a effectué trois versements de 3.000 euros, 54.700 euros, 45.500 euros,
- au titre de l'acquisition du bien sis à [Ville M.], en novembre 2004, un contrat de prêt amortissable (n° 2002 19 003 05) d'un montant de 140.180 Francs suisses, remboursable en 180 échéances, sur une durée de 15 ans, garanti par l'inscription d'une hypothèque et d'un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble financé,
- au titre de la rénovation du bien sis à [Ville M.], en novembre 2004, un contrat de prêt in fine (n°2002 19 06) d'un montant de 105.660 euros, et adossé à ce prêt un contrat d'assurance vie dans le cadre duquel il a effectué trois versements, d'un montant de 4.500 euros, 4.500 euros, et 25.400 euros ;
Considérant qu'il y a lieu de relever, d'une part, que, contrairement aux allégations de la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL, il est justifié de l'existence de ce quatrième prêt, en euros, qui, d'une part, est produit aux débats, puisque constituant l'annexe 4 de la note technique de Monsieur Z., d'autre part, est expressément évoqué dans le courrier de la banque en date du 6 janvier 2012 dans lequel elle indique : « nous vous avons accordé un prêt in fine d'un montant de 105.660 euros en compte n° 20021906 destiné au financement d'un bien immobilier. Ce prêt payable le 30/11/2019 en une unique échéance en capital est garanti par le nantissement à notre profit du contrat ACM n°... Compte tenu de la valorisation actuelle de ce contrat, il apparaît qu'au terme de votre prêt vous n'aurez vraisemblablement pas constitué le capital nécessaire au remboursement de la totalité de ladite échéance. Mobilisés par une volonté de conseil et d'assistance, nous souhaiterions évoquer avec vous cette situation pour trouver ensemble la bonne solution » ; que d'autre part, la date d'acceptation des offres de prêts est ignorée ;
Considérant qu’invoquant les difficultés financières auxquelles il se trouvait confronté du fait de l'envolée du franc suisse par rapport à l’euro qui générait un accroissement significatif du coût du crédit des 3 premiers emprunts, la circonstance que les locations consenties sur les biens immobiliers ne permettaient pas de rembourser les prêts et l'impossibilité de solder les prêts in fine grâce aux versements effectués sur les contrats d'assurance, Monsieur X. a, par acte extrajudiciaire en date du 19 juin 2013, assigné la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL et la société MGA FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré ;
Considérant que devant la cour, Monsieur X. réitère les demandes formées en première instance ;
Considérant que dans le dispositif de ses écritures procédurales, la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL conclut à l'irrecevabilité de l'appel, mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention ; qu'il n'existe aucun motif d'irrecevabilité que la cour doive soulever d'office ; que la banque doit être déboutée de cette demande ;
Considérant qu'il est constant que Monsieur X., désireux de réaliser des investissements immobiliers dans le but de défiscaliser ses revenus est entré, d'abord, en relation avec la société MGA FINANCE, qui, au terme d'études personnalisées, lui a conseillé, successivement, d'investir dans deux programmes immobiliers, à [Ville O.] puis à [Ville M.], présentés comme éligibles au dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962, dite Loi Malraux ; que c'est dans le cadre du montage proposé qu'il s'est adressé, pour les deux opérations, à la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL, qui a agi en qualité de préteur de deniers ; que la logique commande donc d'examiner, contrairement à l'ordre retenu dans les écritures procédurales de l'appelant, les demandes dirigées contre la société MGA Finance avant celles dirigées contre la banque ;
Sur les demandes dirigées contre la société MGA FINANCE :
Considérant que Monsieur X. prétend que la société MGA FINANCE a engagé sa responsabilité ; qu'elle est intervenue en qualité d'intermédiaire pour la commercialisation des emprunts souscrits auprès de la banque, de sorte qu'elle était tenue à une obligation d'information relativement aux risques de change attachés à ces emprunts ; que les plaquettes de présentation des investissements ne contenaient aucune mise en garde ou réserve quant au fait que la rentabilité promise ne se réalise pas en pratique et que les investissements étaient présentés comme sans risque, la souscription des assurances couvrant le risque de vacances locatives renforçant le sentiment de totale sécurité des investissements ; qu'il y a lieu sur ces points d'infirmer le jugement déféré ; que celui-ci doit être, selon lui, confirmé en ce qu'il a dit que la société avait manqué à son obligation de suivi de l'investissement mais infirmé en ce qui concerne le préjudice qui a été sous-évalué, le préjudice économique résultant du surcoût des emprunts subi depuis 2008 s'étant cumulé à une rentabilité des biens acquis largement inférieure aux promesses de la société MGA FINANCE, compte tenu d'une longue période de vacance locative, et le préjudice moral, causé par les tracas procéduraux qu'il subit en raison de la procédure judiciaire qu'il a été contraint d'engager en raison des manquements de la banque et de la société MGA FINANCE, et, d'autre part, par un stress permanent lié au fait qu'il ne sait pas comment il réussira à solder les emprunts souscrits ;
Considérant que la société MGA FINANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée, puisqu'elle ne s'est en aucun cas engagée à assurer un suivi de l'investissement, qu'en toutes hypothèses, elle déclare qu'elle a parfaitement respecté les obligations qui lui incombaient, que Monsieur X. ne souffre d'aucun préjudice et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X. de ses demandes d'indemnisation pour de prétendus manquements de sa part à ses obligations d'information et de conseil au moment de la réalisation des investissements ainsi que pour ses demandes d'indemnisation en raison de l'inoccupation des immeubles acquis ; qu'elle rappelle que pour apprécier les obligations pesant sur le conseiller en gestion de patrimoine, il y a lieu de se placer à la date des deux opérations, soit le 17 novembre 2003 et le 24 novembre 2004 et de constater qu'à ces dates les conseillers en gestion de patrimoine n'étaient tenus que d'obligation d'information et de conseil, qui sont des obligations précontractuelles, et non d'une obligation de mise en garde ; qu'elle affirme que la décision de réaliser l'investissement en franc suisse a été prise de concert entre le Crédit mutuel et Monsieur X., client de la banque ; qu'elle conteste fermement l'allégation selon laquelle elle serait intervenue en qualité d'intermédiaire afin d'inciter Monsieur X. à souscrire des emprunts auprès du Crédit mutuel ; qu'elle expose qu'afin de présenter une étude complète, précise et réalisable répondant aux besoins personnels de son client, elle a délivré, préalablement à l'acquisition, une étude de la situation permettant la meilleure optimisation fiscale à un instant donné ; qu'elle a rempli son obligation de conseil qui est une obligation de moyen en proposant un investissement parfaitement adapté aux capacités financières de Monsieur X., proportionné à ses besoins et ses objectifs ; qu'elle n'a en aucun cas dissimulé l'existence d'un aléa sur le marché de la location et a au contraire incité Monsieur X. à souscrire une assurance pour se garantir du risque de vacance locative ; qu'en outre l'obligation de conseil et d'information ne s'applique pas aux faits qui sont à la connaissance de tous et que l'existence d'un aléa sur le marché de la location, concernant notamment le montant des loyers susceptibles d'être perçus ainsi que l'occupation, on non, du logement est un fait évident, connu de tous ; qu'elle relève que Monsieur X. passe sous silence les avantages fiscaux dont il a bénéficié ; qu'elle souligne que les simulations n'ont aucune valeur contractuelle ; qu'elle n'a rien promis ni garanti ; qu'elle ne s'est pas engagée à assurer un suivi de l'investissement ; que, subsidiairement, elle explique qu'elle a, chaque année, depuis les acquisitions, parfaitement conseillé et informé Monsieur X. sur l'aspect fiscal de ses investissements ; qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable ;
Considérant que sont versés aux débats deux dossiers, respectivement intitulés « Hôtel C. Monsieur X. [Ville O.] » et « Hôtel des C. [Ville M.]. Monsieur X. », établis par la société MGA Finance ;
Que le second comporte une introduction, dans laquelle il est indiqué « notre métier est le conseil financier, le produit immobilier ne représente donc pas pour nous une fin en soi. Nous pouvons donc vous conseiller objectivement et vous guider librement dans le choix de votre investissement... L'investissement immobilier, pour être réussi, doit, d'abord, et avant tout, être une opération patrimoniale et seulement ensuite une opération fiscale Il doit être désormais effectué avec autant de soins que le placement en bourse. Analyse du marché, choix de l'emplacement, sécurité, rentabilité, potentiel de plus-value, font partie des critères les plus importants d'une étude de faisabilité, le dernier et non le moindre étant le choix du conseil. En effet le plus important dans une opération patrimoniale est le critère financier. Un investissement profitable sur le plan financier sera toujours un bon investissement. Or trop souvent le conseiller n'est pas un financier mais un promoteur, un commercial qui effectue la vente mais en aucun cas n'assure le suivi, la gestion, la rentabilité du projet » ;
Que tous deux contiennent les chapitres suivants : « - le concept - le montage juridique - le projet - le plan de financement - les garanties locatives », ainsi qu'une présentation des deux biens immobiliers, une étude sur le régime fiscal des monuments historiques réalisée par des avocats montpellierains, qui ont précisé assurer l'assistance fiscale au profit des personnes ayant investi dans l'immeuble de [ville M.], jusqu’à la fin de la troisième année suivant le dernier paiement sur travaux ;
Que dans le chapitre « le concept » il est dit :
- s'agissant du produit : « vous investissez toujours en pleine propriété et conservez la maîtrise de votre patrimoine. Nous recherchons toujours des immeubles avec une bonne présentation et une qualité de finition irréprochable ».
- s'agissant de l'emplacement : « l'emplacement est toujours de qualité, situé dans un secteur à forte demande locative et disposant d'une implantation attrayante ».
- s'agissant de la sécurité : « toutes nos évaluations et estimations de rentabilité et de plus-values sont réalisées sur des bases prudentes. Estimations de plus-value 0 % par an (pour le dossier d'[Ville O.]), 0,5% (pour celui de [Ville M.]). Estimation de loyer : dans les prix du marché. Mise en place dans la mesure des possibilités d'une assurance loyer impayé et d'une assurance carence locative ».
- s'agissant de la gestion : 'nous déléguons la gestion de l'investissement soit à notre filiale « IMMOBIA », soit à des professionnels de qualité sur la région. Nous assurons le suivi de gestion et l'interface entre le gestionnaire et le propriétaire. Suivi des règlements. Aide à la déclaration des revenus fonciers. Les honoraires de gestion sont de 7 % HT (pour le dossier [Ville O.])8% HT (pour le dossier de [Ville M.]) des sommes encaissées hors assurance locative'.
- s'agissant des assurances : « nous ne vous soumettons que des montages immobiliers présentant les garanties loyers impayés et carence locative ».
- s'agissant de ses prestations : « pour chacun des projets qu'elle met en œuvre, notre société assure un suivi complet des opérations, des premières études de conception jusqu'à l'exploitation. Nous proposons : -le suivi de l'avancement des travaux. La recherche et la négociation du financement. Un suivi de votre investissement. Un service d'assistance à la revente de vos appartements ».
- s'agissant des atouts : « vous maintenez intact votre potentiel de plus-value. Vous facilitez la revente sous forme d'appartement traditionnel. Vous assurez une bonne rentabilité du proje »
- s'agissant des garanties : « un investissement à un prix raisonnable. Une sécurité renforcée par une assurance loyer impayé, vacance locative et détérioration » ;
Que le chapitre « Le montage juridique » est consacré aux conditions imposées par la « loi Malraux » et précise les déductions qui peuvent être opérées, du revenu foncier et du revenu global, ainsi que les engagements relatifs à la location des lieux, avec la précision que les règles fiscales se trouvent en annexe dans l'étude de l'avocat fiscaliste ;
Que dans le chapitre « le Projet », les projets d'investissement sont ainsi présentés :
- à [Ville O.] : « un appartement de type 4 dans l'hôtel C. à [Ville O.]. Montant de l'investissement 297.500 euros hors frais (acte notarié hypothèque) » ; que « le produit » est défini : « appartement n° 14 surface 127,01 m² Foncier 115.000 euros Travaux 178.700 euros. Loyer 880euros /mois » ; que les « garanties locatives » sont énumérées : « garantie loyer impayé + détérioration vacance locative ; versement d'un loyer de remplacement entre deux locataires, voir spécimen de contrat en annexe » ;
- à [Ville M.] : « un appartement de type 2 pièces dans l'Hôtel des C. à [Ville M.]. Montant de l'investissement 70.440 euros hors frais (acte notarié hypothèque) » ;
que « le produit » est défini « T2 Lot n°2 surface 58,12 m² Foncier 70.440 euros Travaux 105.660 euros. Loyer 470euros /mois » ; que les « garanties locatives » sont énumérées : « garantie loyer impayé + détérioration vacance locative ; versement d'un loyer de remplacement entre deux locataires, voir spécimen de contrat en annexe » ;
Que « le plan de financement » évoque :
- la situation personnelle (célibataire) et fiscale de Monsieur X. : « revenu net imposable 2003 et 2004 210.000 euros et 225.000 euros. Revalorisation annuelle du revenu 0 % Nombre de parts 1. Taux marginal initial d'imposition 49,58 % ([Ville O.]) 48,09 % ([Ville M.]) ».
- l'opération : date d'acquisition 01/11/2003([Ville O.]) 10/2004 ([Ville M.]), date de livraison 01/12/2002([Ville O.]) 01/2006([Ville M.]).
- le financement, qui distingue le prix d'achat TTC, divers taxes et frais, le coût des travaux prévus, l'apport personnel (765 euros pour [Ville O.] 0 euros pour [Ville M.]). Sur le prêt il est indiqué qu'il s'agit d'un prêt secteur libre et d'un prêt in fine (pour les deux opérations) d'une durée de 180 mois, au taux « en CHF révisable » de 2,7 % ([Ville O.]) et 2,5 % ([Ville M.])
- Le montant périodique des remboursements ainsi l’effort moyen par mois qui sont chiffrés
- Les conditions de location : « loyer brut annuel (10560europour le dossier [Ville O.] 5.640 euros pour celui de [Ville M.]) taux de réévaluation annuelle du loyer (1,5 % pour le dossier [Ville O.], 1 % pour celui de [Ville M.] charges d'exploitation annuelles 2.068 euros pour le dossier [Ville O.], 1.020 euros pour celui de [Ville M.], taux de réévaluation annuelle des charges 1,5 % pour le dossier [Ville O.], 1 % pour celui de [Ville M.], inflation annuelle prévisionnelle 2,5 % pour le dossier [Ville O.] 2 % pour celui de [Ville M.], taux de réévaluation annuelle du bien 0,1 % pour le dossier [Ville O.], 0,5 % pour celui de [Ville M.], capitalisation annuelle du gain 0 % pour les deux dossiers ».
- les avantages fiscaux : économie d'impôt 112.605 euros, pour [Ville O.] 55.750 euros pour [Ville M.] ;
Qu'il inclut une simulation sur 16 ans reprenant les différentes données ; que pour les prêts il est mentionné, pour l'opération d'[Ville O.] : « prêt amortissable 133.097 euros, 2,7 % 180 mois différé 16 mois, prêt in fine 191.140, 2,7 %180 mois » ; que pour celle de [Ville M.] il est mentionné « un prêt amortissable de 87.613 euros au taux de 2,5 % pendant 180 mois et un différé de 180 mois, un prêt in fine de 105.660 euros au taux de 2,5% sur 180 mois » ;
Que l'étude fiscale décrit précisément l'opération et explique les conditions d'application de la « loi Malraux » ;
Considérant qu'il y a lieu de constater que les dossiers établis par la société MGA se scindent en deux parties distinctes, la première (« introduction », « concept », « montage juridique ») qui constitue une présentation générale de la société et du produit qu'elle propose, puis la seconde qui présente les projets particuliers soumis à Monsieur X., après étude de sa situation patrimoniale et fiscale ;
Considérant qu'il doit être d'emblée relevé que la première partie ne contient aucun engagement contractuel ; que, notamment, la société MGA FINANCE a seulement proposé la recherche et la négociation du financement et le suivi des investissements ; que Monsieur X. ne produit aucune pièce qui établit qu'il a accepté ces propositions ;
Considérant notamment qu'il doit être retenu qu'il n'existe dans aucun des deux dossiers la moindre référence ou allusion à la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL et que les pièces émanant de la société MGA FINANCE ne font pas état de prêts en francs suisses mais de prêts en euros, que la seule mention au franc suisse est relative, à une seule reprise, au taux d'intérêt ; qu'aucune production ne démontre que la société MGA FINANCE ait servi d'intermédiaire avec la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL pour la conclusion des prêts en francs suisses et qu'elle ait préconisé le recours à ce type de prêts, étant précisé qu'un des prêt contracté l'a été en euros ;
Considérant, que la société MGA FINANCE n'a souscrit aucune obligation de suivi concernant le financement ; qu'aucun élément n'est versé aux débats qui permettrait de dire que la société MGA FINANCE a, dans le cas d'espèce, souscrit un engagement de conseil particulier envers Monsieur X. qui l'obligerait à s'immiscer dans l'exécution d'un contrat de prêt souscrit avec un établissement de crédit ;
Considérant dès lors qu’il ne saurait être reproché à la société MGA FINANCE d'avoir manqué à son devoir d'information sur le risque de change et d'avoir omis d'attirer l'attention de Monsieur X. sur les risques existant à recourir à des prêts libellés en devises étrangères ;
Que le jugement sera sur ce point confirmé ; qu'il sera infirmé en ce qu'il a dit qu'elle aurait dû prendre attache avec son client au moment de la chute du cours de l’euro par rapport au franc suisse, afin d'envisager avec lui l'opportunité de procéder à la conversion des prêts en euros ou, à tout le moins, afin de procéder à une évaluation de l'impact du taux de change ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société MGA FINANCE n'avait effectué aucune promesse quant au taux d'occupation des biens acquis ; qu'il est en effet constant qu'elle a au contraire, pour les deux opérations, conseillé à son client de souscrire une assurance 'vacance locative', ce qui signifie qu'elle a attiré son attention, sur l'aléa, au demeurant connu de tous, de la location, qu'elle n'avait aucun moyen de supprimer, sur 18 ans qui plus est ; qu'il y a lieu en outre de noter, comme le fait observer la société MGA FINANCES que le bien d'[Ville O.] a été loué 97 % du temps et celui de [Ville M.] 70 % ; que la société MGA ne pouvait non plus s'engager sur le montant des loyers et leur valorisation, ceux-ci dépendant, ainsi qu'il est indiqué dans les plaquettes, du marché, sur lequel la société MGA ne pouvait avoir aucune influence ; qu'il doit être relevé à propos de l'emplacement du bien, ainsi que cela figure dans l'étude de l'avocat fiscaliste, que pour être éligible au dispositif de la loi Malraux, le bien immobilier doit être obligatoirement situé dans certains secteurs de la ville ;
Considérant que Monsieur X. sera donc débouté de ses demandes indemnitaires correspondant au manque à gagner durant les périodes de vacance locative et de la perte de valeur des biens immobiliers ;
Considérant que le conseiller en défiscalisation immobilière échappe, en application de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, au statut des conseillers en investissement financiers puisque l'opération qu'il propose permet à l'investisseur de devenir propriétaire de tout ou partie d'un immeuble tout en minorant sa charge fiscale ; qu'il a un devoir d'information et de conseil ; qu'il doit lui recommander un investissement adapté à ses besoins et l'informer sur les caractéristiques essentielles les moins favorables de l'opération proposée ainsi que sur les risques qui lui sont associés ; qu'il doit l'avertir de tous les aléas ;
Considérant que dans le cas d'espèce, il est constant que Monsieur X. est devenu propriétaire des biens immobiliers à [Ville O.] et [Ville M.], les immeubles ayant été livrés, et qu'il les a loués ; que la réhabilitation des immeubles qu'il a acquis a été réalisée ; que Monsieur X. ne conteste pas avoir pu imputer sur ses revenus la totalité du déficit foncier engendré par les travaux de rénovation ; que Monsieur X. a bénéficié des déductions fiscales promises qui se sont élevées à 452.127 euros sur 10 ans ; que la société MGA FINANCE démontre qu'elle a informé Monsieur X. des aléas fiscaux, constructifs et locatifs de l'opération ; que notamment elle a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'une assurance loyer impayé, vacance locative qu'elle a fait souscrire à Monsieur X. et a précisé que les loyers étaient fixés selon les prix du marché ;
Considérant ainsi que la société MGA FINANCE a rempli ses obligations vis à vis de Monsieur X., qui a reçu une information pertinente, claire et compréhensible sur les ventes immobilières et a reçu un conseil financier et fiscal adapté à sa situation personnelle tout en étant informé, à l'époque de la réalisation des opérations, de leurs risques et aléas ; qu'il a ainsi pu orienter ses choix en connaissance de cause ;
Considérant que Monsieur X. doit être débouté de toutes les demandes formées à l'encontre de la société MGA Finance ;
Considérant que Monsieur X., qui succombe et sera condamné aux dépens exposés par la société MGA FINANCE en première instance et en appel, ne peut prétendre à l'octroi des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre au bénéfice de la société MGA ;
Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société MGA Finance, in solidum avec la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens ;
Sur les demandes dirigées contre la banque :
Considérant que Monsieur X. soutient, tout d'abord, que ses demandes tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts, et subsidiairement, la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, ne sont pas irrecevables car prescrites, comme l'a jugé le tribunal, et qu'elles ont fondées ; que le point de départ du délai de prescription est, non pas le jour de la conclusion des contrats de prêt, soit en l'espèce en 2003 et 2004, mais le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG, soit en l'occurrence, le 22 juillet 2014, date à laquelle Monsieur Z., expert près la cour d'appel de TOULOUSE, lui a communiqué son rapport sur le TEG des emprunts souscrits auprès de la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL, et établi que les TEG étaient erronés, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir fait procéder à la vérification, par un tiers de son choix, à un moment choisi unilatéralement par ses soins, de la régularité du calcul du TEG y figurant ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de dire que les contrats contiennent des clauses abusives qui doivent être réputées non écrites ; qu'il prétend que la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL a manqué à ses obligations, de mise en garde, le contrat de prêt souscrit en devise étrangère, remboursable en euros et auquel est adossé un contrat d'assurance-vie ayant une nature spéculative, de conseil en cours d'exécution des contrats de prêt, de sorte qu'elle devait, dès l'envolée du cours du franc suisse par rapport à celui de l’euro en 2008, lui conseiller, à cette date, la conversion de ses emprunts en euros ; qu'il conclut que, sur ces points, le jugement doit être infirmé ; qu'il ajoute que le tribunal a, à juste titre, dit que la banque avait failli à son obligation d'information, en ne l'éclairant pas sur le risque d'augmentation du capital exprimé en euros, mais qu'il a sous-évalué son préjudice ;
Considérant que la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL affirme que les trois contrats de prêts en francs suisses ne contiennent pas de clause d'indexation prohibée, le franc suisse n'étant pas une monnaie de paiement mais une monnaie de compte, ni aucune clause abusive, que le risque de change pèse aussi bien sur la banque que sur l'emprunteur et que la clause de monnaie de compte définit l'objet principal du contrat ; qu'elle conclut à la confirmation du jugement qui a dit prescrite la demande de déchéance des intérêts, le point de départ du délai étant la date de conclusion des contrats ; qu'elle prétend que la sanction de l'annulation de la stipulation d'intérêt ne peut être appliquée lorsque le TEG prétendument inexact figure dans une offre de prêt, le législateur ayant prévu la sanction spécifique de la déchéance totale ou partielle des intérêts et que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts est irrecevable ; qu'elle est, en toute hypothèse, enfermée dans une prescription quinquennale et est prescrite, les prétendues irrégularités pouvant être décelées à l'examen des actes ; que, subsidiairement, elle affirme qu'il n'existe aucune irrégularité des offres préalables ; qu'elle soutient que sa responsabilité n'était pas engagée et que le jugement doit être partiellement infirmé ; qu'elle n'est débitrice, ni d'une obligation de conseil, ni d'une obligation de mise en garde ; que l'emprunteur a été informé et alerté sur le risque de change et sur son droit de demander la conversion en euros à tout moment ; que le montage critiqué, au demeurant classique, a été élaboré par la société MGA FINANCE ; qu'elle a agi en qualité de prêteur de deniers et qu'elle n'a jamais affirmé ou laissé croire que les sommes placées sur le contrat d'assurance vie devaient permettre le remboursement des prêts à leur terme ; qu'en ce qui concerne le préjudice, elle fait valoir qu'il est impossible de prévoir l'évolution du franc suisse jusqu'au terme des prêts que l'octroi des prêts en francs suisses a eu pour contrepartie des taux extrêmement bas et que ni la perte de chance ni le préjudice moral ne sont caractérisés ;
* Sur les demandes relatives au TEG :
Considérant que dans les 4 contrats, le TEG est mentionné à l'article 5.2 intitulé « coût du crédit » ; qu'il y est indiqué : « le présent prêt est réalisé aux conditions suivantes :
intérêts du prêt.., frais de dossier, cotisations assurance décès obligatoire des emprunteurs, cotisations assurances des emprunteurs optionnelles, coût de la convention des garanties et d'estimation, soit coût total... TEG par an...TEG par mois » ; que le TEG est stipulé comme étant respectivement de 2,358 %, 2,354 %, 3,508 % et 5.006 % ;
° Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Considérant que l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de mention d'un TEG erroné dans l'offre de crédit immobilier, qui est prévue, en l'espèce, à l'article L. 312-33 du code de la consommation, et sanctionne la violation de l'article L. 312-8, fixant les modalités de l'offre, et ne constitue pas une condition de formation du contrat, se prescrit par dix ans conformément à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et par 5 ans depuis cette loi, laquelle prévoit des mesures transitoires en son article 26, applicables en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de ce texte, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de la loi antérieure ;
Considérant que le point de départ du délai de prescription était, en principe, la date à laquelle le contrat est définitivement formé ou la date de sa conclusion, que depuis 2016 cependant, la cour de cassation (1ère civ. 25 février 2016, pourvoi n°14-29.926 et 15 juin 2016, pourvoi n° 15-12.803) a pris en considération comme point de départ de la prescription la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur alléguée affectant le TEG, réalisant ainsi une harmonie entre l'action en déchéance et l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en retenant un point de départ identique du délai de prescription pour les deux actions qui, depuis 2008, ont un même délai de prescription ;
Considérant que Monsieur X. invoque la « note technique » établie par Monsieur Z. pour affirmer que le TEG des 4 prêts est erroné, et prétend qu'il n'a pu connaître l'erreur qui les entachait qu'en juillet 2014, date de sa remise ;
Considérant que selon Monsieur Z. :
- pour le prêt n° 2002 19 001 02 d'un montant de 213.000CHF, le TEG résultant de l'application de l'article R. 313-1 du code de la consommation ressort à 2,594 % contre un TEG notifié par la banque de 2,356 %, soit un écart de 0,238 % ; que « cet écart s'explique notamment par l'absence de prise en compte dans le TEG déterminé par le CREDIT MUTUEL, des charges d'intérêts et d'assurance inhérentes à la période de franchise » ;
- pour le prêt n° 200219-002-03 d'un montant de 306.000 CHF, le TEG résultant de l'application de l'article R. 313-1 du code de la consommation ressort à 2,357 % contre un TEG notifié par la banque de 2,354 %,
- pour le prêt n° 2002 19 003 05 d'un montant de 140.180 Francs suisses le TEG résultant de l'application de l'article R313-1 du code de la consommation ressort à 3,607 % contre un TEG notifié par la banque de 3,508 %, soit un écart de 0,099 % ; que « cet écart s'explique notamment par l'absence de prise en compte dans le TEG déterminé par le CREDIT MUTUEL, des charges d'intérêts et d'assurance inhérentes à la période de franchise » ;
- pour le prêt n° 2002 19 06 d'un montant de 105.660 euros le TEG résultant de l'application de l'article R. 313-1 du code de la consommation ressort à 4,947 % contre un TEG notifié par la banque de 5,006 %, soit un écart de 0,059 % ;
Considérant qu'il y a lieu de noter que Monsieur Z. ne précise que pour les prêts de 213.000 CHF et de 140.180 CHF les éléments qui, selon lui, ont été omis du calcul du TEG et qui devaient y être intégrés ; qu'il s'agit du coût du crédit afférent à la période de franchise ;
Considérant que la banque critique cette intégration au TEG des intérêts et frais de la période de franchise en expliquant qu'elle ne pouvait connaître à l'avance la durée de la période de franchise, qui pouvait être abrégée par M. X. en fonction notamment des modalités de paiement du prix de ses investissements immobiliers ou de la durée des travaux et qu'elle ne pouvait davantage prévoir les dates et montants des décaissements ; qu'elle soutient que son mode de calcul est conforme aux textes qui ne prévoient l'intégration au taux effectif global que des seuls coûts et frais incombant de façon certaine, et non pas seulement éventuelle, à l'emprunteur, et dont le montant peut être connu à la date d'émission de l'offre ;
Considérant, quoi qu'il en soit, que les articles 13.1.1 (pour le prêt de 213.000 CHF) et 12.1.1 (pour le prêt de 140.180 CHF) des conditions générales énoncent expressément que « le coût total figurant aux conditions particulières ne comprend pas les intérêts et les cotisations d'assurance dues pour cette période de franchise » ;
Considérant, dès lors, que l'erreur alléguée était apparente, qu'elle figurait dans les contrats de prêts et pouvait être constatée à la lecture de leur contenu ; qu'il s'ensuit que la demande de déchéance des intérêts, formulée le 29 août 2014 par voie de conclusions est prescrite, s'agissant de ces deux prêts ;
Considérant que pour les deux autres prêts, qui ne prévoient aucune période de franchise, Monsieur Z. n'explique pas d'où provient la différence, au demeurant minime, entre les TEG et qui peut provenir de la pratique dite « de l'arrondi » ;
Considérant, en toutes hypothèses, que, selon l'article R. 313-1 dans sa version issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable en l'espèce, « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2du présent code pour lequel le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 (ancien) et à l'article L. 312-2, lorsque e les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale » ;
Que l'annexe à cet article énonce : « d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffe est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 » ;
Considérant en conséquence que l'écart entre le TEG mentionné dans les deux contrats de prêt et celui résultant de l'analyse financière versée aux débats est inférieur à la décimale prescrite par les textes susvisés et ne peut justifier la déchéance du droit aux intérêts sollicitée ;
Considérant ainsi que le jugement déféré sera partiellement infirmé et confirmé par substitution de motifs ;
° Sur la demande en nullité de la clause d'intérêt conventionnel :
Considérant qu'il est constant que l'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel stipulée dans un contrat de prêt pour absence de mention ou erreur du calcul du taux effectif global (TEG) est soumise à une prescription quinquennale et que le point de départ de ce délai de prescription est, dans tous les cas, le jour de la révélation du vice à l'emprunteur ;
Considérant qu'il s'ensuit que pour les prêts n° 2002 19 001 02 d'un montant de 213.000 CHF et n° 2002 19 003 05 d'un montant de 140.180 CHF, le point de départ de la prescription est la date de la convention puisque l'emprunteur a eu, nécessairement connaissance du vice dès le jour de la signature du prêt, par sa seule lecture, puisque les énonciations de celui-ci révèlent, en elles-mêmes, le caractère erroné allégué du TEG qui y figure, certains frais étant expressément exclus du calcul ; qu'ainsi la demande est prescrite ;
Considérant que la même analyse que celle qui a été faite ci-dessus doit être reprise relativement aux deux autres prêts de 306.000 CHF et de 105.660 euros, la modification du résultat du calcul du TEG stipulé à l'acte de prêt se situant en deçà du seuil légal, de sorte que Monsieur X. doit être débouté de sa demande de nullité ;
Considérant que le jugement déféré doit être partiellement infirmé ;
° Sur l'illicéité de la clause et son caractère abusif :
Considérant que la cour a demandé aux parties de conclure sur l'illicéité de la clause et sur son caractère abusif ou non au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en l'état, sur le dernier point, de deux arrêts rendus le 29 mars 2017 (16-13050 et 15-27231), par la première chambre civile de la cour de cassation, qui, examinant des pourvois relatifs à des affaires où étaient en cause des prêts libellés en francs suisses consentis par la BNP Paribas Personal Finance, a rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08), et retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux, * les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050) *toute dépréciation de l’euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt (pourvoi 15-27231), de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur et cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ;
Considérant que Monsieur X. n'a pas conclu sur le caractère illicite de la clause et qu'il a seulement discuté du caractère abusif de la clause d'intérêt indexée sur le Libor 3 mois, sans évoquer les conséquences, en ce qui concerne son remboursement, d'un prêt consenti en devises étrangères et donc soumis au risque de change ;
Considérant que la banque rappelle que si la stipulation de l'obligation en monnaie étrangère, prévue comme unité de compte, peut être assimilée à une clause d'indexation, il est admis que l'indexation sur une devise étrangère, qui est en relation directe avec l'activité de banquier, n'est pas prohibée ; qu'elle ajoute, sans soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que la clause relative au taux variable n'est pas abusive, que la fixation du capital des prêts en francs suisses ne répond pas à la définition de la clause abusive puisqu’aucun déséquilibre significatif n'est créé, le risque de change pesant aussi bien sur la banque(en cas de dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro) que sur l'emprunteur, celui-ci pouvant en outre demander, à la différence de la banque, la conversion du prêt en euros et que le fait que les prêts soient libellés en francs suisses constitue la définition de l'objet principal du contrat ;
Considérant que les contrats de prêts libellés en francs suisses sont dans leurs dispositions essentielles ainsi rédigés :
prêt - n° 2002 19 001 02 d'un montant de 213.000 Francs suisses
* conditions particulières :
« 3. objet du financement : achat d'un appartement... à [Ville O.] : montant total de l'opération immobilière : 133.097 euros
5.1 montant du prêt : le montant du prêt est de 213.000 CHF.
5.2 coût du crédit (chiffré en francs suisses)
5.3 remboursement du crédit : le prêt est à remboursement CONSTANTS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales.
5.3.1 Période de franchise : Les intérêts et les cotisations d'assurance des emprunteurs dus pour la période de franchise de remboursement en capital sont payables le dernier jour de chaque mois et en tout état de cause à la fin de la période de franchise. Le taux d'intérêt de cette période de franchise sera identique à celui cité ci-dessus.
5.3.2 Période d'amortissement : échéances : payable le dernier jour de chaque mois Amortissement du prêt : en 180 termes successifs de CHF 1346,29 chacun. Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement ci-joint...
Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est l’euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties seront payables en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré...
11.Dispositions propres aux crédits en devises
11.1 Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.
11.2 Le prêt pourra être remboursé par anticipation....
11.3 Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.
11.5 Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l’euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ;
* conditions générales :
« 12 : mise à disposition des prêts... L'emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en francs français ou en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leur déblocage aux conditions de change usuelles (taux de change et commission de change)
13.3 Amortissement du prêt
Le prêt s'amortira par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur. Le nombre, les montants, les dates d'échéance des termes de remboursement ainsi que leur décomposition en capital, intérêts, et cotisation d'assurances emprunteurs, ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur..
En cas de remboursement constant ou progressif les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l'amortissement du capital et les intérêts...
Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la durée du prêt, sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt...
Si le remboursement est constant par paliers la charge de remboursement reste constante pendant chaque palier sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt
si le remboursement est progressif, les montants des remboursements sont progressifs par palier de sorte que la charge globale de remboursement augmente au cours de la vie du prêt, compte non tenu des variations éventuelles du taux d'intérêt » ;
Prêt n° 200219-002-03 d'un montant de 306 000 Francs suisses
* conditions particulières :
« 3. objet du financement : travaux d'amélioration et de réparation... à [Ville O.] : montant total de l'opération immobilière : 191.140euros
5.1 montant du prêt : le montant du prêt est de 306.000CHF.
5.2 coût du crédit (chiffré en francs suisses)
5.3 remboursement du crédit : le prêt est à remboursement DIVERS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales.
Les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables le dernier jour de chaque mois.
Le capital du prêt s'amortira en 1 fois de la manière suivante :
une échéance en capital de 306.000 CHF payable à la date du 30/11/2018. Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est l’euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré....
11.Dispositions propres aux crédits en devises
11.1 Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.
11.2 Le prêt pourra être remboursé par anticipation...
11.3 Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.
11.5 Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l’euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ;
* conditions générales :
« 12 : mise à disposition des prêts... L'emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en francs français ou en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leur déblocage aux conditions de change usuelles (taux de change et commission de change)
13.3 Amortissement du prêt
Le prêt s'amortira par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur. Le nombre, les montants, les dates d'échéance des termes de remboursement ainsi que leur décomposition en capital, intérêts, et cotisation d'assurances emprunteurs, ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur.
En cas de remboursement constant ou progressif les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l'amortissement du capital et les intérêts...
Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la durée du prêt, sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt...
Si le remboursement est constant par paliers la charge de remboursement reste constante pendant chaque palier sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt
Si le remboursement est progressif, les montants des remboursements sont progressifs par palier de sorte que la charge globale de remboursement augmente au cours de la vie du prêt, compte non tenu des variations éventuelles du taux d'intérêt » ;
Prêt n°2002 19 003 05 d'un montant de 140 180 Francs suisses * conditions particulière :
« 3. objet du financement : achat d'un appartement....à [Ville M.] : montant total de l'opération immobilière : 87.613 euros
4.1 montant du prêt : le montant du prêt est de 140.180 CHF.
4.2 coût du crédit (chiffré en francs suisses)
4.3 remboursement du crédit : le prêt est à remboursement CONSTANT. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales.
4.3.1 Période de franchise. Les intérêts et les cotisations d'assurance des emprunteurs dus pour la période de franchise de remboursement en capital sont payables le dernier jour de chaque mois et en tout état de cause à la fin de la période de franchise. Le taux d'intérêt de cette période de franchise sera identique à celui cité ci-dessus.
4.3.2 Période d'amortissement : échéances : payable le dernier jour de chaque mois Amortissement du prêt : en 180 termes successifs de CHF 918,49 chacun. Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des conditions générales et du tableau d'amortissement ci-joint.....
Tous remboursements en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est l’euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties seront payables en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré....
10.Dispositions propres aux crédits en devises
10.1 Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.
10.2 Le prêt pourra être remboursé par anticipation....
10.3 Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu'à une date d'échéance. Les caractéristiques du taux d'intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation.
10.5 Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l’euro qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt ;
* conditions générales :
« 11 : mise à disposition des prêts... L'emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en francs français ou en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leur déblocage aux conditions de change usuelles (taux de change et commission de change)
12.3 Amortissement du prêt
Le prêt s'amortira par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur. Le nombre, les montants, les dates d'échéance des termes de remboursement ainsi que leur décomposition en capital, intérêts, et cotisation d'assurances emprunteurs, ressortent des conditions particulières et du tableau d'amortissement remis à l'emprunteur..
En cas de remboursement constant ou progressif les échéances indiquées aux conditions particulières contiennent à la fois l'amortissement du capital et les intérêts...
Si le remboursement est constant, la charge de remboursement reste constante tout au long de la durée du prêt, sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt...
Si le remboursement est constant par paliers la charge de remboursement reste constante pendant chaque palier sous réserve des variations éventuelles du taux d'intérêt
si le remboursement est progressif, les montants des remboursements sont progressifs par palier de sorte que la charge globale de remboursement augmente au cours de la vie du prêt, compte non tenu des variations éventuelles du taux d'intérêt » ;
Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;
Considérant que les contrats de prêt signés par Monsieur X. et la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL stipulent expressément que le crédit doit être remboursé dans la devise empruntée, c'est à dire en francs suisses ; que ce fait est constamment rappelé dans les trois contrats ; qu'il y est dit et répété que les échéances seront débitées sur le compte ouvert en devises dans les livres de la banque ; que le paiement par débit d'un compte en euros n'est prévu qu'à titre facultatif ou subsidiaire, dans deux hypothèses, celle du choix, dérogeant au principe, de l'emprunteur, et celle du défaut de provision du compte en devises et que dans le cas du paiement des frais des garanties ;
Considérant dès lors que l’euro ne peut, contrairement à ce qui est lapidairement indiqué dans la clause « remboursement du crédit », constituer la monnaie de paiement ;
Considérant en conséquence que les trois contrats litigieux contiennent une clause de paiement en monnaie étrangère qui doit être déclarée nulle ;
Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que :
« dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(...)
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans les dites clauses (...) » ;
Considérant que la clause d'intérêt qui prévoit que le taux d'intérêt est stipulé variable en fonction de l'évolution du Libor trois mois publié par l'association des banques britanniques, qui est une référence objective, dénuée d'arbitraire à l'égard du client, ne peut être considérée comme une clause abusive, dès lors la variabilité de la clause d'intérêts est indépendante de la volonté de la banque, qu'elle n'est pas susceptible de se produire qu'au détriment de l'emprunteur et qu'une notice très précise explicite les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ;
Considérant que Monsieur X. doit être débouté de sa demande ;
Considérant que la clause contractuelle qui relève de la notion d'objet principal du contrat s'entend comme celle qui fixe les prestations essentielles du contrat et qui, comme telle, caractérise celui-ci ;
Considérant que la clause insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même l'obligation de remboursement de l'emprunteur et fixe une prestation essentielle du contrat qui caractérise celui-ci ; que par conséquent elle ne peut être considérée comme étant abusive que pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ;
Considérant que cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical ; que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer sur le fondement de critères précis et intelligibles les conséquences économiques qui en découlent pour lui ;
Considérant que force et de constater que les contrats litigieux ne contiennent aucune information sur la manière dont la clause est mise en œuvre et comment s'effectuent les remboursements en francs suisses étant précisé qu'il n'est pas contesté que Monsieur X. ne percevait que des revenus en euros et qu'il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu'un taux de change soit appliqué ; que, notamment, ils ne précisent pas, contrairement à ce qui est prévu en matière d'intérêts, quel est le taux de change lors de la conclusion du contrat, à quel moment est prise en considération la variation de ce taux et se fait la conversion et comment l'emprunteur peut avoir connaissance de celui-ci ; qu'aucune pièce n'établit que ces informations ont été communiquées antérieurement à la conclusion du contrat ; que les attestations signées le 26 novembre 2003 et le 24 novembre 2004, lors de l'acceptation des prêts, aux termes desquelles Monsieur X. a reconnu « que la CCM MULHOUSE SAINT-PAUL l'avait rendu attentif au risque de change encouru » n'établissent pas, compte tenu de leur caractère vague et sommaire, que la banque ait communiqué les éléments fondamentaux sur le risque de change, susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement lui permettant d'évaluer notamment le coût total de son emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles il sera confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus ;
Considérant, ainsi que la banque n'a communiqué au consommateur aucune information pertinente permettant à celui-ci d'évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières ;
Considérant en conséquence que la clause doit être déclarée non écrite ;
Considérant que Monsieur X. ne s'est pas expliqué sur les conséquences de la qualification de clause abusive, qui est réputée n'avoir jamais existé et qui dans le cas présent rendrait inapplicable, indépendamment d'elle, les trois contrats litigieux, pas plus que la banque, à titre subsidiaire, dans cette hypothèse ;
Considérant qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état pour qu'il soit discuté des conséquences de la décision de la cour et conclu, le cas échéant, sur les autres demandes sur lesquelles la cour n'a pas statué demandes ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MGA Finance, in solidum avec la Caisse de Crédit Mutuel MULHOUSE SAINT-PAUL, à payer à Monsieur X. la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, et en ce qu'il a dit prescrites les demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et de nullité de la stipulation d'intérêts relativement aux prêts d'un montant de 306.000 CHF et 105.660 euros, le confirme pour le surplus en ce qui concerne les demandes relatives au litige entre Monsieur X. et la Caisse de Crédit Mutuel MULHOUSE SAINT-PAUL, et en ce qu'il a dit prescrites les demandes de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et de nullité de la stipulation d'intérêts relativement aux deux autres prêts,
Statuant des chefs infirmé et y ajoutant,
Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes dirigées contre la société MGA Finance,
Déboute la société MGA Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel exposés par la société MGA Finances,
Déboute Monsieur X. de sa demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts relativement aux prêts d'un montant de 306.000 CHF et 105.660 euros,
Déboute Monsieur X. de sa demande tendant à voir déclarer non écrite car abusive la clause d'intérêts conventionnels,
Dit nulle la clause de paiement en monnaie étrangère prévue aux trois contrats de prêts conclus en francs suisses,
Dit que constitue une clause abusive la clause insérée dans les trois contrats de prêt conclus en francs suisses aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise, ladite clause, relevant de la notion d'objet principal du contrat mais n'étant pas rédigée de façon claire et compréhensible,
Révoque l'ordonnance de clôture, renvoie l'affaire à la mise en état pour que les conséquences de la décision de la cour soient discutées par les parties,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2018 à 14h30.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5715 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Notion
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5740 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Changement des règles applicables
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère