CA NANCY (1re ch. civ.), 6 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7800
CA NANCY (1re ch. civ.), 6 mai 2019 : RG n° 18/00608
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Suivant ordre de publicité en date du 26 avril 2010, l'association OGEC Union St Michel a confié à la SAS New PLV le soin de créer et diffuser des messages publicitaires sur un réseau d'écrans installés dans un centre commercial pour le prix annuel de 11 828,40 euros TTC, pour une durée de 48 mois. Par lettre recommandée du 5 mars 2014 distribuée le 7 mars, la SAS New PLV a indiqué à l'association OGEC Union St Michel que, n'ayant pas utilisé dans le délai contractuellement prévu sa possibilité de dénoncer le contrat, celui-ci était reconduit pour 4 ans avec une augmentation du prix de 15 %. »
Extrait (jugement) : « Le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat selon lesquelles le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite, le consommateur pouvant mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction lorsque cette information ne lui a pas été adressée.
Le tribunal a considéré qu'un contrat de diffusion de messages publicitaires, ayant pour objet la promotion de l'établissement auprès du public, ne présentait pas un lien direct avec son activité d'enseignement et qu'il était donc soumis aux dispositions précitées du code de la consommation.
La SAS New PLV ne justifiant d'aucune notification relative à la reconduction du contrat, le premier juge en a déduit que l'association OGEC Union St Michel était en droit de lui opposer le refus de reconduction.
Concernant la demande en paiement, le tribunal a relevé que l'association OGEC Union St Michel ne justifiait d'aucune demande de modification du message publicitaire et qu'elle ne pouvait donc pas reprocher à la SAS New PLV une absence de mise à jour des messages.
Le tribunal a ajouté que, compte tenu de l'absence de reconduction du contrat, la SAS New PLV avait obtenu le paiement de ce qui lui était dû et ne pouvait pas exiger un règlement supplémentaire. »
Extrait (motifs) : 1/ « Sur la tacite reconduction du contrat : Il est indiqué au recto du contrat que sa durée est de 48 mois et qu'il est renouvelable par tacite reconduction. L'article 3 des conditions générales précise : « Ce contrat prend effet au jour de la 1ère diffusion du ou des messages publicitaires et se renouvellera par tacite reconduction pour une période de même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR par l'une ou l'autre des parties, adressée à son cocontractant douze mois au moins avant son échéance pour un contrat de 48 mois [...]. Le non-respect de la forme recommandée avec accusé de réception ou des délais ci-dessus reconduit le contrat entre les parties ». Pour s'opposer à la reconduction automatique du contrat, l'association OGEC Union St Michel prétend qu'une telle reconduction était soumise à l'information visée par l'article L.136-1 du code de la consommation.
Ce texte, dans sa version applicable à l'espèce, imposait au professionnel prestataire de services d'informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il avait conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui avait pas été adressée, le consommateur pouvait mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Ces dispositions légales sont applicables aux consommateurs, mais également aux non-professionnels -pouvant être des personnes morales- pour les contrats ne présentant pas un rapport direct avec leur activité professionnelle.
L'association OGEC Union St Michel affirme avoir souscrit ce contrat en sa qualité de non-professionnel et que, portant sur des messages publicitaires, il ne présente aucun rapport direct avec son activité d'enseignement. Cependant, l'association OGEC Union St Michel est une association déclarée ayant comme activité principale l'enseignement secondaire privé technique ou professionnel. Bien qu'à titre non lucratif, elle exerce une activité économique. Le contrat litigieux portait sur la diffusion de spots publicitaires. Or, cette publicité était destinée à promouvoir et développer l'activité professionnelle d'enseignement privé de l'association OGEC Union St Michel et présentait donc un rapport direct avec cette activité professionnelle. En conséquence, la reconduction du contrat n'était pas soumise à l'information prévue par l'article L. 136-1 ancien du code de la consommation. »
2/ « L'association OGEC Union St Michel prétend que la majoration du prix des prestations de 15 % lors de la reconduction du contrat est abusive au regard de l'inflation et du niveau général des prix, et qu'elle doit donc être écartée.
Cette majoration est prévue par l'article 4 des conditions générales et l'association OGEC Union St Michel ne précise aucun fondement pour conclure à son caractère abusif. En outre, la réglementation des clauses abusives ne s'applique pas en l'espèce, le contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'association OGEC Union St Michel.
Dès lors, en application du principe de la force obligatoire des contrats prévu par l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, cette augmentation de 15 % est valable et doit être mise en œuvre. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 MAI 2019
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5868 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Nature de l’activité
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 6217 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Publicité
- 6229 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Montant du prix
- 6234 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Durée du contrat
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017