CA TOULOUSE (1re ch. 1), 29 avril 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7817
CA TOULOUSE (1re ch. 1), 29 avril 2019 : RG n° 17/02224 ; arrêt n° 166
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-007038
Extraits : 1/ « Aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au moment de la souscription du contrat, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Si l'appelant se prévaut d'une rédaction postérieure de cet article, résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, inapplicable en l'espèce, pour bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation en qualité de non professionnel n'ayant pas agi à des fins professionnelles, il ressort clairement du contrat conclu le 3 novembre 2014 qu'il a souscrit une licence de site web à des fins professionnelles de promotion de son activité de rénovation, en qualité d'auto-entrepreneur en maçonnerie, qu'il existe donc un rapport direct entre la souscription de ce contrat et son activité commerciale ou artisanale. Il ne peut, en conséquence, bénéficier ni des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ni de celles relatives aux clauses abusives telles que définies à l'article L. 212-1 du code de la consommation ni de celles relatives à la clarté de la rédaction des clauses des contrats proposés aux consommateurs par les professionnels. Il importe peu, sur ce point, que la Sas Locam l'ait assigné devant le tribunal d'instance plutôt que devant le tribunal de commerce, que cela ne vaut pas acquiescement à l'application du droit de la consommation comme le soutient l'intimé puisque la Sas Locam se fonde sur les clauses du contrat signé le 3 novembre 2014 et ne fait aucune référence aux dispositions du code de la consommation. »
2/ « Aux termes de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. L'appelant ne peut pas davantage se prévaloir de ces dispositions afin de bénéficier d'une indemnisation puisqu'il n'a pas la qualité de partenaire commercial de la Sas Locam, la location financière le liant à cette dernière, bien qu'étant un contrat à exécution successive, ne pouvant pas s'analyser en un partenariat commercial en l'absence d'une volonté commune et réciproque d'effectuer des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 29 AVRIL 2019