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CA PARIS (8e ch. sect. A), 23 février 2006

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. A), 23 février 2006
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. A
Demande : 04/15558
Date : 23/02/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 15/07/2004
Décision antérieure : TI PARIS (11e arrdt), 1er juin 2004
Numéro de la décision : 188
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 784

CA PARIS (8e ch. sect. A), 23 février 2006 : RG n° 04/15558 ; arrêt n° 188

Publication : Juris-Data n° 296358

 

Extraits : 1/ « Considérant que l'assignation a été faite pour entendre « constater que le contrat du 15 février 1999 a été résilié de plein droit » ; Considérant que la demande reconventionnelle tendait à ce que soit constaté le caractère abusif des clauses litigieuses ; Considérant que l'article 40 du nouveau Code de procédure civile prévoit que « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel » ; Considérant que tel est le cas en l'espèce et qu'il y a lieu de dire l'appel recevable ».

2/ « Considérant que l'article L. 132-1 précité ne s'applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a décidé le premier juge, l'activité de photographe n'a pas de rapport direct avec l'abonnement à un service de télésurveillance ».

3/ « Considérant que les clause litigieuses sont : - celle contenue à l'article 13 des conditions générales du contrat de télésurveillance qui prévoit que le contrat est conclu pour une durée de 48 mois « irrévocable et indivisible » et que le contrat sera poursuivi après son terme par périodes successives d'un an, et qui prévoit égale ment les conditions de résiliation du contrat, - et celle contenue à l'article 4 du contrat de maintenance et d'entretien du matériel et prévoyant les exclusions de garantie ;

Considérant qu'ainsi que l'a décidé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte « en prévoyant d'une part que la télésurveillance des locaux de Monsieur X. sera assuré pour une durée irrévocable de 48 mois sans envisager aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, notamment l'hypothèse où il quitterait les lieux faisant l'objet de la télésurveillance, en prévoyant d'autre part que le contrat se poursuivra après son terme pour des périodes successives d'un an, à défaut de notification de sa résiliation, trois mois avant son terme, sans prévoir aucune possibilité d'éviter l'automaticité de la reconduction et en disposant encore qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des mensualités, le contrat sera résilié huit jours après une mise en demeure restée sans effet, et que le solde des mensualités non réglées et restant à courir deviendra de plein droit et immédiatement exigible, le contrat litigieux a pour effet, sinon pour objet, de créer au détriment du cocontractant de la société de télé-surveillance un déséquilibre significatif entre les droits et les devoirs des parties à la convention, de sorte que lesdites clauses, dont se prévaut [la SA Société ADT Surveillance] à l'appui de ses prétentions, doivent être tenues pour non-écrites » ;

Considérant que ce même raisonnement peut être tenu pour les dispositions susvisées du contrat de maintenance dans la mesure où l'exclusion de la garantie est d'une telle amplitude qu'elle vide de son sens la notion même de garantie et crée une disproportion entre les obligations respectives des parties ; que cette disposition doit être tenue pour non écrite également ;

4/ « Considérant que le premier juge en a déduit que Monsieur X. justifiant avoir quitté les lieux faisant l'objet de la télésurveillance en novembre 1999, les mensualités futures étaient indues ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d’inscription au répertoire général : 04/15558. Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2004 - Tribunal d'Instance de PARIS 11éme - RG n° 03/002512.

 

APPELANTE :

SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Alain NIZOU-LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque K 154, qui fait déposer son dossier

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour, assisté de Maître Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B 673, plaidant pour la SCP ALTMANN LAVERNAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 janvier 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, qui en ont délibéré

[minute page 2] Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat en date du 15 février 1999, Monsieur X., photographe de profession, a conclu avec la société CIPE FRANCE SA, nouvellement dénommée ADT TÉLÉSURVEILLANCE, un abonnement de télésurveillance en vertu duquel elle s'est obligée à installer un matériel de télésurveillance dans les locaux professionnels de Monsieur X. et à assurer la maintenance ainsi que la télésurveillance de ces locaux pour une durée irrévocable de 48 mois, de février 1999 à janvier 2003, moyennant le versement de mensualités de 57,93 € HT.

Le contrat prévoyait, en son article 11, qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des mensualités, le contrat serait résilié 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, et que le solde des mensualités non réglées et restant à courir deviendrait de plein droit et immédiatement exigible.

Il prévoyait en outre, en son article 13, son renouvellement par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, à défaut de résiliation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois avant l'échéance de chaque période contractuelle.

Ce matériel a été livré et installé le 23 février 1999.

En novembre 1999, Monsieur X. a quitté les lieux et la société CIPE est venue débrancher l'appareil de télésurveillance.

Monsieur X. n'a effectué que les règlements de février à novembre 1999, ainsi que celui d'avril 2000.

Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2003, la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a fait assigner Monsieur X. aux fins de voir constater la résiliation du contrat et voir condamner Monsieur X. au règlement des mensualités impayées.

[minute page 3]

Par jugement contradictoire rendu le 1er juin 2004, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS a :

- constaté que le contrat conclu entre les parties comporte des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, à savoir ses articles 11 et 13 ainsi que le fait de prévoir une durée irrévocable de 48 mois sans résiliation anticipée possible notamment dans l'hypothèse où le consommateur quitterait les lieux,

- débouté la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE de ses demandes, au motif que le droit des contrats redevenant applicable, le contrat est devenu dépourvu de cause à compter de novembre 1999, date du départ de Monsieur X. des lieux qui faisaient l'objet de la télésurveillance,

- condamné la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE à rembourser à Monsieur X. la somme de 57,93 € correspondant au prélèvement effectué en avril 2002,

- condamné la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE à payer à Monsieur X. la somme de 450 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté les prétentions plus amples ou contraires,

- condamné la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE au paiement des dépens.

 

La société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2004.

Dans ses conclusions infirmatives signifiées le 10 janvier 2006, elle demande à la Cour de :

- requalifier le jugement entrepris de jugement « en premier ressort », la demande en constatation de résiliation du contrat étant une demande indéterminée,

- dire inapplicables à Monsieur X. les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation, au motif que la location du matériel de télésurveillance avait un lien avec son activité professionnelle,

- subsidiairement, constater qu'il n'existe aucune clause abusive permettant d'annuler le contrat conclu entre les parties,

- constater que le contrat conclu entre les parties a été résilié de plein [droit] 8 jours après l'envoi de la mise en demeure du 3 mars 2003,

- condamner en conséquence Monsieur X. à lui payer la somme de 3.507,02 € avec intérêts à compter du 3 mars 2003 et ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Monsieur X. au paiement, outre des dépens, de la somme de 1.525 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X., dans ses dernières écritures signifiées le 20 décembre 2005, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à la constatation de l'existence de clause abusive dans le contrat, à la condamnation de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE à lui rembourser la somme de 579,30 € et à payer des dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] SUR CE, LA COUR :

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;

Considérant qu'il convient de rejeter des débats les conclusions les 16 et 17 janvier 2006 irrecevables comme déposées après l'ordonnance de clôture ;

 

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que le jugement a été qualifié de rendu en dernier ressort ; mais considérant que la qualification donnée par le premier juge ne lie pas la cour ;

Considérant que l'assignation a été faite pour entendre « constater que le contrat du 15 février 1999 a été résilié de plein droit » ;

Considérant que la demande reconventionnelle tendait à ce que soit constaté le caractère abusif des clauses litigieuses ;

Considérant que l'article 40 du nouveau Code de procédure civile prévoit que « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel » ;

Considérant que tel est le cas en l'espèce et qu'il y a lieu de dire l'appel recevable ;

 

Sur le caractère abusif des clauses :

Considérant que la premier juge a considéré que l'article L. 132-1 était applicable dans la mesure où l'activité de photographe exercée par Monsieur X. est sans rapport direct avec les biens et services offerts par la SA Société ADT Surveillance

Considérant que l'article L. 132-1 du Code de la consommation prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » ;

Considérant que l'article L. 132-1 précité ne s'applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a décidé le premier juge, l'activité de photographe n'a pas de rapport direct avec l'abonnement à un service de télésurveillance ;

Considérant que les clauses litigieuses sont :

- celle contenue à l'article 13 des conditions générales du contrat de télésurveillance qui prévoit que le contrat est conclu pour une durée de 48 mois « irrévocable et indivisible » et que le contrat sera poursuivi après son terme par périodes successives d'un an, et qui prévoit également les conditions de résiliation du contrat,

- et celle contenue à l'article 4 du contrat de maintenance et d'entretien du matériel et prévoyant les exclusions de garantie ;

[minute page 5] Considérant qu'ainsi que l'a décidé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte « en prévoyant d'une part que la télésurveillance des locaux de Monsieur X. sera assuré pour une durée irrévocable de 48 mois sans envisager aucune possibilité de rupture anticipée par le consommateur, notamment l'hypothèse où il quitterait les lieux faisant l'objet de la télésurveillance, en prévoyant d'autre part que le contrat se poursuivra après son terme pour des périodes successives d'un an, à défaut de notification de sa résiliation, trois mois avant son terme, sans prévoir aucune possibilité d'éviter l'automaticité de la reconduction et en disposant encore qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des mensualités, le contrat sera résilié huit jours après une mise en demeure restée sans effet, et que le solde des mensualités non réglées et restant à courir deviendra de plein droit et immédiatement exigible, le contrat litigieux a pour effet, sinon pour objet, de créer au détriment du cocontractant de la société de télé-surveillance un déséquilibre significatif entre les droits et les devoirs des parties à la convention, de sorte que lesdites clauses, dont se prévaut [la SA Société ADT Surveillance] à l'appui de ses prétentions, doivent être tenues pour non-écrites » ;

Considérant que ce même raisonnement peut être tenu pour les dispositions susvisées du contrat de maintenance dans la mesure où l'exclusion de la garantie est d'une telle amplitude qu'elle vide de son sens la notion même de garantie et crée une disproportion entre les obligations respectives des parties ; que cette disposition doit être tenue pour non écrite également ;

Considérant que le premier juge en a déduit que Monsieur X. justifiant avoir quitté les lieux faisant l'objet de la télésurveillance en novembre 1999, les mensualités futures étaient indues ;

Considérant que la demande de la SA Société ADT Surveillance porte sur les mensualités impayées de décembre 1999 à mars 2000 puis de mai 2000 à janvier 2004 outre les frais afférents ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes

Considérant qu'il n'y a pas lieu de dire nul le jugement dont s'agit, ses effets devant se poursuivre jusqu'au mois de novembre 1999 ;

Considérant qu'il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Société ADT Surveillance à rembourser à Monsieur. X. la somme de 57,93 € correspondant au prélèvement effectué en avril 2002 ; qu'il convient de débouter Monsieur X. de ses demandes de remboursement de l'intégralité des sommes perçues par la SA Société ADT Surveillance ;

 

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande la confirmation du jugement déféré de ce chef: et, en cause d'appel, la condamnation de la SA Société ADT Surveillance à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

que la demande d'indemnité de procédure formée par la SA Société ADT Surveillance, qui sera condamné aux dépens, sera rejetée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

[minute page 6] Reçoit la SA Société ADT Surveillance en son appel et Monsieur X. en son appel incident ;

Rejette des débats les conclusions les 16 et 17 janvier 2006 irrecevables comme déposées après t'ordonnance de clôture ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SA Société ADT Surveillance aux entiers dépens.

Autorise Maître MELUN à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision.

LA GREFFIÈRE,        LA PRÉSIDENTE,

 

 

 

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