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CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 06/02037
Date : 23/01/2008
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 24/04/2006
Décision antérieure : T. COM. DE FOIX ET DE L’ARIÈGE, 9 janvier 2006
Numéro de la décision : 40
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 812

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2008 : RG n° 06/02037 ; arrêt n°40

Publication : Juris-Data n° 355972

 

Extrait : « Attendu que le 14 janvier 2003 Monsieur X. a signé avec la société ADT Télésurveillance un contrat d'installation de matériel de télésurveillance et de prestation se présentant comme commerçant, les conditions particulières précisant que les zones à surveiller étaient la cuisine et le magasin, les matériels commandés étant notamment un détecteur volumétrique microphone et un transmetteur téléphonique ; que les premières lettres de réclamation qu'il a adressé étaient écrites à l'enseigne Pizzeria Y. ; que ces éléments démontrent amplement que l'installation a été commandée par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui rend inapplicables les dispositions du code de le consommation, relatives notamment à la faculté de rétractation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 23 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02037. Arrêt n° 40. Décision déférée du 9 janvier 2006 – Tribunal de Commerce de Foix - 05/123. M. DELPY.

 

APPELANT(E/S) :

Société ADT TELESURVEILLANCE

[adresse], représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Maître TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

INTIMÉ(E/S) :

Monsieur X.

représenté par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour assisté de Maître Guy DEDIEU, avocat au barreau d'ARIEGE.

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de : J.P. SELMES, président, D. VERDE DE LISLE, conseiller C. BELIERES, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par jugement du 9 janvier 2006, le tribunal de commerce de Foix a déclaré nul le contrat souscrit le 14 janvier 2003 entre la SA ADT Télésurveillance et Monsieur X., déboutant en conséquence la société ADT Télésurveillance de toutes ses demandes et la condamnant à payer au défendeur la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Suivant déclaration du 24 avril 2006, la SA ADT Télésurveillance a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation par conclusion du 28 juillet 2006 en demandant à la cour de dire que Monsieur X. ayant contracté pour les besoins de son commerce, aucune nullité n'affecte le contrat litigieux, et de le condamner à leur payer 4.988,64 € outre les intérêts et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 20 avril 2007, Monsieur X. sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement de 1.500 € à titre de dommages et intérêts et de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faisant valoir qu'il n'avait aucun besoin pour sa modeste pizzeria d'un matériel de télésurveillance - qui n'avait donc pas de lien avec son activité professionnelle -, que les conditions générales comportent des clauses abusives, que son consentement avait été vicié, qu'il avait été victime d'un manquement de la société ADT à son obligation de conseil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que le 14 janvier 2003 Monsieur X. a signé avec la société ADT Télésurveillance un contrat d'installation de matériel de télésurveillance et de prestation se présentant comme commerçant, les conditions particulières précisant que les zones à surveiller étaient la cuisine et le magasin, les matériels commandés étant notamment un détecteur volumétrique microphone et un transmetteur téléphonique ;

que les premières lettres de réclamation qu'il a adressé étaient écrites à l'enseigne Pizzeria Y. ;

que ces éléments démontrent amplement que l'installation a été commandée par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui rend inapplicables les dispositions du code de le consommation, relatives notamment à la faculté de rétractation ;

Attendu que Monsieur X. ne saurait soutenir avoir été dans l'ignorance des conditions du contrat et notamment de son coût et de sa durée alors que d'une part il a reconnu en signant le contrat avoir pris connaissance des huit pages de conditions générales et que d'autre part et surtout l'article 28 des conditions particulières - qu'il admet avoir reçues - précise que la mensualité totale TTC est de 103,93 € « soit 4.988,64 € » pour la durée totale du contrat de 48 mois, télésurveillance, location et maintenance comprises ;

[minute page 3] que Monsieur X. qui a agi en qualité de commerçant n'établit pas que son consentement ait été vicié et ne peut reprocher à son cocontractant un manquement à son obligation de conseil alors de surcroît que les conditions particulières indiquent « le client reconnaît avoir librement et sous sa seule responsabilité déterminé le choix et la quantité des matériels etc. » ce qui ne constitue pas une clause abusive à l'égard d'un commerçant soucieux de protéger son installation professionnelle ;

qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat ;

Attendu qu'en application de l'article 22 du contrat, la société ADT Télésurveillance ayant résilié le contrat par lettre recommandée du 19 décembre 2003 non suivie d'effet dans les huit jours, Monsieur X. est tenu de payer le montant des loyers impayés, 1.039,30 €, outre le total des loyers à échoir soit au total 4.988,64 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour la première somme, aucune résiliation pour inexécution ne pouvant être retenue à l'encontre d'ADT Télésurveillance ;

que le jugement sera en conséquence réformé ;

Attendu que les circonstances de l'espèce tenant notamment à l'équité ou à la situation économique des parties ne permettant pas d'allouer de somme à l'appelante sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réformant le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur X. à payer à la société ADT Télésurveillance la somme de 4.988,64 € avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2003 pour la somme de 1.039,30 € et à compter de l'assignation du 3 mars 2005 pour le surplus ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne Monsieur X. aux dépens avec pour ceux d'appel distraction au profit de la SCP Boyer Lescat Merle avoués à la cour.

Le greffier,       Le président,

 

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