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CA PARIS (19e ch. sect. B), 9 septembre 2004

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (19e ch. sect. B), 9 septembre 2004
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 19e ch. sect. B
Demande : 2003/12068
Date : 9/09/2004
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 4/05/2003
Décision antérieure : TGI EVRY (1re ch. A), 17 mars 2003
Numéro de la décision : 12068
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 865

CA PARIS (19e ch. sect. B), 9 septembre 2004 : RG n° 2003/12068

Publication : Juris-Data n° 248707

 

Extrait : « Considérant que Monsieur X. fait valoir, en réplique à la société BARBOT CM, qu'il est recevable à invoquer l'application de la législation sur les clauses abusives puisqu'étant agriculteur la conclusion d'un contrat de construction d'un hangar ne saurait établir le rapport direct avec l'activité professionnelle invoquée et qu'il n'a nullement, dans le cadre de sa profession, l'habitude de négocier ; Considérant, cependant, que Monsieur X., qui vend habituellement en grande quantité de la paille stockée, notamment, à l'abri du hangar faisant l'objet du contrat de construction, ainsi qu'il le revendique lui-même au soutien de sa demande, ne se trouve pas, relativement au contenu du contrat litigieux afférent précisément à des pénalités de retard pour livraison, dans le même état d'ignorance qu'un consommateur ; Considérant que Monsieur X. n'est donc pas fondé à invoquer l'application de la législation sur les clauses abusives ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

DIX NEUVIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2003/12068. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le par le Tribunal de Grande Instance d'Evry du 17 mars 2003 (1re ch. A) : RG n° 0117042.

 

APPELANT :

MONSIEUR X.

le […] à [ville], nationalité française, agriculteur, demeurant [adresse], représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la Cour assistée de Maître OUGOUAG, avocat

 

INTIMÉE :

SOCIETE BARBOT CM

SA au capital de […] euros, RCS TOURS N° B […], dont le siège est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP TALE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour, assisté de Maître JULLIEN, avocat

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame JACOMET, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur MAZIERES, Président, Madame JACOMET, Conseiller, Madame LE BAIL, Conseiller.

GREFFIER : lors des débats : Madame MONTAGNE.

ARRÊT : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur MAZIERES, Président, qui a signé la minute avec Mme MONTAGNE, Greffier, présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant marché du 31 janvier 2000, Monsieur X. a confié à la société BARBOT la construction d'un hangar métallique agricole à [ville], Ferme de […], moyennant le prix de 494.460 francs toutes taxes comprises.

Par avenant du 19 avril 2000, il a accepté la réalisation de travaux supplémentaires à hauteur de 78.720 francs hors taxes, portant ainsi le marché à la somme de 584.509,12 francs toutes taxes comprises.

Les travaux ont été réceptionnés le 10 octobre 2000, sans réserves.

Se plaignant du retard dans la réalisation des travaux de la construction, Monsieur X., dans un premier temps, différait le paiement d'acomptes, puis procédait unilatéralement à la déduction, des sommes restant dues, du montant auquel il estimait son préjudice, soit la somme de 139.260 francs toutes taxes comprises, et envoyait à la société BARBOT, le 15 décembre 2000, deux chèques d'un montant total de 347.213,12 francs.

N'étant pas payée du solde des travaux, malgré une mise en demeure du 17 mai 2001, la société BARBOT a fait assigner, par acte du 7 août 2001, Monsieur X. en paiement de la somme de 139.666,30 francs, soit 21.291,99 euros, représentant le solde de travaux, avec intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points soit 17 % à compter de la mise en demeure, de la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 3.048,98 euros en application des [minute page 3] dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant le Tribunal de Grande Instance d'EVRY qui, par jugement du 17 mars 2003, a :

- condamné Monsieur X. à payer à la société BARBOT CM la somme de 21.291,99 euros avec intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 17 mai 2001,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur X. aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 4 juin 2003, Monsieur X. a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs écritures devant la Cour

- le 13 avril 2004, la société BARBOT a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le débouté des demandes de Monsieur X., la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- le 29 avril 2004, Monsieur X. a conclu à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, au caractère abusif des clauses figurant aux articles 4.4 et 4.5 des conditions générales de vente, à la fixation de son préjudice, à la suite de la perte de ses contrats de marché de paille à l'abri, à la somme de 21.230,05 euros toutes taxes comprises, au débouté des demandes de la société BARBOT, le règlement de 52.932,30 euros, adressé le 15 décembre 2000 étant, par compensation, déclaré satisfactoire, à la condamnation de la société BARBOT CM au paiement d'une somme de 3.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que Monsieur X. fait, en premier lieu, grief au jugement d'avoir fait partiellement droit aux demandes de la société BARBOT aux motifs que les clauses du contrat ne pouvaient être qualifiées d'abusives puisqu'il avait eu la possibilité de subordonner la conclusion du contrat à la condition d'une échéance ferme susceptible d'être insérée en expliquant au moment de la formation du contrat les impératifs particuliers qui s'attachaient pour lui au respect des délais, d'une part, et d'autre part que l'article [minute page 4] 4-4 du contrat n'excluait pas toute indemnisation la limitant seulement à un plafond dont le contractant pouvait apprécier la mesure, alors que les articles 4.4 et 4.5 « délais » constitueraient incontestablement des clauses abusives en ce qu'elles procurent un avantage excessif à l'une des parties, en l'occurrence la société BARBOT CM qui se serait réservé d'exécuter ses obligations selon son bon vouloir puisque les pénalités doivent être expressément acceptées par cette société, sont plafonnées de plein droit à un maximum de 5 % hors taxes du montant des travaux et enfin sont exclusives de tous autres dommages et intérêts dus au titre de la réparation du préjudice causé aux clients, et alors qu'il ne serait pas un professionnel de la construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du contrat, sauf stipulation écrite particulière expressément acceptée par la société, les délais de commande et marchés ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et un retard éventuel de la société ne peut donner lieu à annulation de la commande ni à pénalités ou autres indemnités à quelque titre que ce soit, sauf disposition contractuelle contraire et expressément acceptée par la société ;

Considérant que l'article 4-4 énonce qu'en cas de pénalités de retard expressément acceptées par la société ou d'indemnisation quelconque liée directement ou indirectement à un retard, celles-ci seront dans tous les cas, de plein droit, plafonnées à un maximum de 5 % hors taxes du montant des travaux confiés à la société ;

Considérant que l'article 4-5 stipule que les pénalités de retard éventuellement applicables sont exclusives de tous autres dommages-intérêts et constituent le plafond contractuel de la réparation des préjudices causés au client par les retards qui seraient imputables à la société ;

Considérant que Monsieur X. ne peut se prévaloir du fait que ces clauses figurant en page 2 du contrat sont écrites en caractères minuscules et quasi-illisibles dans la mesure où, dans une lettre qu'il a envoyée le 19 juillet 2000 à la société BARROT, soit antérieurement â l'exécution des travaux, il a revendiqué les dispositions du contrat en ces termes « il est clairement stipulé dans votre contrat que tout retard de la société BARBOT CM vous engage à réduire le montant HT des travaux de 5 % », ce qui démontre qu'il a pu lire la clause 4-4 située en page 2 du contrat ;

Considérant que Monsieur X. fait valoir, en réplique à la société BARBOT CM, qu'il est recevable à invoquer l'application de la législation sur les clauses abusives puisqu'étant agriculteur la conclusion d'un contrat de construction d'un hangar ne saurait établir le rapport direct avec l'activité professionnelle invoquée et qu'il n'a nullement, dans le cadre de sa profession, l'habitude de négocier ;

Considérant, cependant, que Monsieur X., qui vend habituellement en grande quantité de la paille stockée, notamment, à l'abri du hangar faisant l'objet du contrat de construction, ainsi qu'il le revendique lui-[minute page 5]même au soutien de sa demande, ne se trouve pas, relativement au contenu du contrat litigieux afférent précisément à des pénalités de retard pour livraison, dans le même état d'ignorance qu'un consommateur ;

Considérant que Monsieur X. n'est donc pas fondé à invoquer l'application de la législation sur les clauses abusives;

Considérant qu'en tout état de cause, c'est par d'exacts motifs que le tribunal a dit que le fait que les délais ne sont mentionnés qu'à titre indicatif ne peut créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors que la faculté était réservée au contractant de subordonner la conclusion du marché à la condition d'une échéance ferme susceptible d'être insérée en exprimant au moment de la formation du contrat les impératifs particuliers qui s'attachaient pour lui aux délais ; qu'il convient d'ajouter que la clause de l'article 4-5 ne vise que la réparation du préjudice causé par les retards et non tous dommages et intérêts quelle qu'en soit la cause; que le plafonnement imposé à l'article 4-4 ne s'applique qu'en cas de pénalités de retard ou d'indemnisation contractuelle liée à un retard expressément acceptées par les parties;

Considérant qu'il s'en déduit que les clauses n'étant pas abusives et aucunes pénalités ou indemnités n'ayant été contractuellement prévues, Monsieur X. n'est pas fondé à réclamer une indemnisation en raison du retard de livraison, d'autant plus qu'il n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à établir la réalité du préjudice qu'il invoque ;

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce, qu'après avoir constaté l'absence tant de caractère abusif des clauses précitées que de pénalités de retard dans le contrat, il a dit qu'il appartient à Monsieur X. de faire la preuve du montant de son préjudice ;

Considérant que Monsieur X. ne critique pas la demande en paiement formée à son encontre par la société BARBOT CM mais sollicite que, par compensation avec l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait du retard dans la construction, le versement qu'il a fait le 15 décembre 2000 soit déclaré satisfactoire ;

Considérant que Monsieur X. reproche au jugement d'avoir fondé sa décision de rejet concernant le préjudice qu'il allègue sur une inexactitude tenant au fait qu'il dispose non pas d'un mais de deux hangars ;

Considérant qu'il convient d'observer que le contrat conclu avec la société BARBOT mentionne en page 1 que la destination du bâtiment construit est « abri matériel » ce qui exclut un usage de stockage de paille ;

Considérant que le fait qu'il y ait eu un ou deux hangars importe peu dans la mesure où le tribunal n'a pas fait droit à la demande en réparation du préjudice invoqué par Monsieur X. en l'absence d'élément permettant [minute page 6] de vérifier l'achat auquel il déclare avoir dû procéder pour honorer ses contrats de vente de paille et qui se trouve générateur d'un surcoût constitutif de son dommage ; qu'en appel, il n'en est pas plus justifié ; que les éléments soumis à la Cour ne sont pas de nature à faire la preuve de la réalité et du montant du préjudice allégué, les pièces produites étant imprécises sur la nature des opérations réalisées et sur les pertes subies ;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X. à paiement envers la société BARBOT CM ;

Considérant que la société BARBOT CM forme à nouveau devant la Cour une demande en paiement de dommages et intérêts ; que, toutefois, le caractère abusif de la résistance opposée au paiement n'étant pas démontré en l'espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société BARBOT CM de cette demande ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les demandes formées de ce chef devant la cour sont rejetées, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à cet article ;

Considérant que Monsieur X., qui succombe en ses prétentions devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par la SCP TAZE BERNARD & BELFAYOL BROQUET, avoués.

 

Est cité par :