CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NÎMES (1re ch. civ.), 18 février 2021

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 18 février 2021
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 19/01964
Date : 18/02/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/05/2019
Référence bibliographique : 5893 (domaine, indice, conclusions sous des références professionnelles),6252 (L. 442-6 C. com., nullité de la clause), 5829 (reconnaissance du caractère professionnel), 5946 (L. 212-1, domaine, informatique), 5947 et 5948 (L. 212-1, domaine, photocopieur), 6151 (1171, application dans le temps), 6392 (contrats interdépendants incluant une location financière)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8810

CA NÎMES (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01964

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il est cependant acquis que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l'espèce, les contrats de location longue durée et les bons de commande des matériels informatiques signés par Mme X. sont interdépendants en ce que la location financière porte précisément sur le financement des matériels et les contrats de location mentionnent d'ailleurs expressément le nom du fournisseur. Il en est de même des procès-verbaux de réception mentionnant à la fois le nom du fournisseur et le nom du bailleur de sorte que le bailleur financier ne peut contester l'existence d'une opération d'ensemble dont les pièces produites permettent d'établir qu'il en avait précisément été informé. L'appelante est mal fondée à soutenir le contraire au moyen de ce que le contrat a été signé sans maintenance intégrée et que la prestation de maintenance pouvait être assurée par n'importe quel prestataire alors que la locataire se prévaut de son côté de l'inexécution de son obligation de délivrance par le fournisseur et ne fonde aucunement ses prétentions sur une obligation de maintenance des matériels qui n'avait pas été stipulée entre les parties.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les contrats étaient interdépendants en l'espèce en dépit des clauses contractuelles insérées aux contrats de location longue durée.

S'agissant des manquements du fournisseur à ses obligations allégués par Mme X. à l'appui de sa demande de résolution judiciaire des contrats fondée sur le caractère inutilisable des matériels vendus, le premier juge a prononcé la résolution des contrats de location longue durée signés par Mme X. avec la société Izitek pour non-conformité des matériels délivrés en ce que les dysfonctionnements ne relevaient pas de la simple maintenance des biens mais d'un manquement à l'obligation de délivrance dont était tenue la société Izitek à l'égard de Mme X..

Le premier juge a considéré que Mme X. était recevable à engager son action sur le fondement de l'obligation de délivrance et non sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors qu'elle faisait valoir que le bien livré ne correspondait pas à ce qui était contractuellement prévu.

La société Izitek soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme X. à son encontre au moyen de l'absence de qualité pour opposer la garantie du vendeur en l'absence de conclusion d'un contrat de vente entre les parties, le matériel ayant été vendu par la société Izitek à la société CM CIC Leasing Solutions.

Aux termes de l'article 6.3 des conditions générales, « le bailleur donne par les présentes au locataire mandat d'ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir si besoin est, la résolution du contrat de vente du matériel ». Mme X. justifie ainsi de la possible action en résolution de la vente en lieu et place de l'acquéreur et le moyen n'est donc pas fondé. »

2/ « L'article 10.1 des conditions générales est libellé dans les termes suivants : « Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer ».

L'article L. 442-6-I-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 dispose : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée du répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Au regard de la sanction prévue par ce texte prévoyant un engagement de responsabilité pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, Mme X. est mal fondée en sa demande de nullité de la clause litigieuse qui ne saurait par conséquent prospérer.

Les contrats de location longue durée ayant été signés par Mme X. en sa qualité d'avocat et précisant expressément que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci, c'est à bon droit que la bailleresse se prévaut de l'inapplication des dispositions du code de la consommation.

Mme X. est ainsi mal fondée à se prévaloir de l'existence d'une clause abusive sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 de ce code, le texte visant les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs.

Mme X. ne peut par ailleurs solliciter l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 aux termes duquel dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite alors que ce texte n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016 soit postérieurement aux contrats de location litigieux signés entre février et octobre 2014.

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01964. N° Portalis DBVH-V-B7D-HLI4. [Sur appel de] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES, 6 mai 2019 : R.G. n° 16/01463.

 

APPELANTE :

SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS (ANCIENNEMENT GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE)

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social. [...], [...], Représentée par Maître Emmanuelle V. de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître L., Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉES :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Natasha D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

La SASU IZITEK, SAS

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° YYY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social, [...], [...], Représentée par Maître Sylvie S. de la SCP D.-B. D.-S.- A., Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Nicolas D. D'A. de la SCP D. D'A. B. & Associés, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER : Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Xaléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS : À l'audience publique du 5 janvier 2021, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2021. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 18 février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X. a souscrit auprès de la société GE Capital Equipement Finance devenue CM Cic Leasing Solutions plusieurs contrats de location pour les besoins de son activité professionnelle :

- Contrat n°AF8598800 en date du 19 septembre 2014 portant sur un ordinateur portable Type Laptop Marque Toshiba,

- Contrat n°AG3802600 en date du 24 octobre 2014 portant sur un photocopieur C2220 de marque CANON, année 2014, N°de série LYK53 I48,

- Contrat n°AB2407600 en date du 18 février 2014 portant sur un serveur de sauvegarde de marque Hewlett-Packard.

Par acte du 4 mars 2016, la SAS GE Capital Equipement Finance, se plaignant de loyers impayés, a assigné Mme X. à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes contractuellement dues.

Par acte du 7 novembre 2017, Mme X. a assigné la SAS unipersonnelle Izitek, en qualité de fournisseur du matériel, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nîmes en sollicitant la résolution des contrats conclus pour non-conformité compte tenu des dysfonctionnements des matériels livrés et la caducité des contrats de location subséquents.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 février 2017, les deux affaires ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2019, le tribunal de tribunal de grande instance de Nîmes a :

- débouté la société CM Cic Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance de ses demandes à l'encontre de Mme X. ;

- prononcé la résolution des contrats conclus par Mme X. avec la société Izitek pour défaut de délivrance conforme à compter du 24 avril 2015 s'agissant du photocopieur Canon, de l'ordinateur Toshiba et du serveur HP et à la date du 7 novembre 2017 s'agissant des autres matériels fournis ;

- prononcé la caducité en conséquence des contrats de location conclus entre Mme X. et la société CM Cic Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance ;

- condamné in solidum la société CM Cic Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance et la societé Izitek à verser à Mme X. la somme de 861,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions en date du 5 juin 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné la société CM Cic Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance à reprendre l'ensemble du matériel litigieux dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- débouté la société CM Cic Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance de ses demandes à I'encontre de la société Izitek ;

- débouté la société CM Cic Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance et la société Izitek de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société CM Cic Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance et la société Izitek à verser à Madame Myriam M. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société CM Cic Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sébastien N., avocat au barreau de Nîmes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

[*]

Par déclaration du 14 mai 2019, la société CM Cic Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de la dire bien fondée en ses demandes, de débouter Mme X. de ses demandes et de la déclarer irrecevable en son moyen tiré de l'article L. 442-6 du code de commerce, de voir constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs de Mme X., de voir Mme X. condamnée à restituer le matériel objet des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et de la condamner au paiement des sommes suivantes:

Contrat n°AF8598600 :

* loyers impayés 928,70 €

* pénalités contractuelles (art.4.4) 92,87 €

* loyers à échoir 2.878,97 €

* Clause pénale 287,90 €

Soit un total de 4.188,44 €

Avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure, soit le 21 mai 2015.

Contrat n°AG3802600 :

* loyers impayés 1.406,61 €

* pénalités contractuelles (art.4.4) 140,66 €

* loyers à échoir 7.501,92 €

* Clause pénale 750,19 €

Soit un total de 9.799,38 €

Avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure, soit le 9 septembre 2015.

Contrat n°AB2407600 :

* loyers impayés 1.011,66 €

* pénalités contractuelles (art.4.4) 101,17 €

* loyers à échoir 2.548,98 €

* Clause pénale 254,90 €

Soit un total de 3.916,71 €

Avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure, soit le 30 octobre 2017.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans prononçait la nullité du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur, elle demande à la cour de :

- prononcer la nullité des contrats de vente intervenus entre la société Izitek et la société CM - CIC Leasing sur mandat de la locataire, Mme X. ;

- condamner la société Izitek à restituer le prix de vente des matériels à la société CM CIC Leasing Solutions soit la somme de 3.442,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2014, celle de 7.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 outre celle de 7.926, 00 € à compter du 20 février 2014.

En tout état de cause, elle sollicite le débouté de la SASU Izitek et de Mme X. de toutes leurs demandes et de leurs appels incidents et de condamner la SASU Izitek et Mme X., à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait essentiellement valoir que :

- Mme X. ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation puisqu'elle a contracté pour les besoins de son activité professionnelle ;

- les manquements du fournisseur lui sont inopposables aux termes des stipulations contractuelles et de l'effet relatif des contrats puisqu'elle n'intervient qu'en qualité de bailleur financier et que c'est Mme X. qui a fait le choix du matériel ;

- aucune interdépendance ne peut être retenue entre les contrats de location et le contrat de fourniture conclu avec la société Izitek ;

- Mme X. ne peut invoquer un prétendu déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

- la résiliation des contrats de plein droit est fondée aux torts exclusifs de la locataire.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020 auxquelles il sera également renvoyé, Mme X. demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance de ses demandes à l'encontre de Mme X. ;

- prononcé la résolution des contrats conclus par Mme X. avec la société Izitek pour défaut de délivrance conforme à compter du 24 avril 2015 s'agissant du photocopieur Canon, de l'ordinateur Toshiba et du serveur HP et à la date du 7 novembre 2017 s'agissant des autres matériels fournis ;

- prononcé la caducité en conséquence des contrats de location conclus entre Mme X. et la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance ;

- Condamné in solidum la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance et la société Izitek à verser à Mme X. la somme de 861.80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions en date du 5 juin 2018 et ordonne la capitalisation des intérêts ;

- condamné la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance à reprendre l'ensemble du matériel litigieux dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

- débouté la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance de ses demandes à l'encontre de la société Izitek ; Déboute la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance et la société Izitek de leur demande au titre de l'article 700 du code deprocédure civile ;

- condamné solidairement la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance et la société Izitek à verser à Mme X. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société CM CIC Leasing Solutions anciennement GE Capital Equipement Finance aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Sébastien N., avocat au barreau de Nîmes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

En toutes hypothèses,

- débouter la société CM-CIC Leasing Solutions et Izitek de l'ensemble de leurs demandes fin et prétention formulées à l'encontre de Mme X. ;

- recevoir Mme X. en son appel incident ;

- la déclarer recevable et la déclarer bien fondée ;

- reformer la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas

- déclaré la nullité des contrats LDD conclus avec CM-CIC Leasing Solutions ;

- dit et jugé nul les contrats souscrits entre CM-CIC Leasing Solutions et Myriam M., les contrats souscrits contenant des clauses essentielles purement potestatives au bénéfice de GE capital ;

- constaté la conclusion d'un contrat de dépôt pour les matériels visés au sein de l'assignation GE Capital ;

- condamné la société CM-CIC Leasing Solutions à rembourser 25 euros par jour de dépôt pour tout le matériel concerné, depuis le 2 mai 2015 jusqu'au 30 septembre ;

- condamné solidairement la société CM- CIC Leasing Solutions et Izitek à régler à Mme X. les sommes non retenus par le tribunal de grande instance, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la signification des conclusions du 05/06/2018

PC de bureau et PC portable 1.717,98 €

PC portable : 1.137,93€

Imprimante HP : 228,94 euros non retenue par le tribunal de grande instance ;

- condamné solidairement la société CM-CIC Leasing Solutions et Izitek à lui verser la somme de 1 euro au titre de la réparation de son préjudice moral

- condamné solidairement la société CM-CIC Leasing Solutions et Izitek à lui verser la somme de 25 euros par jour au titre de contrat de dépôt rémunéré pour le photocopieur et ordinateur portable soit la somme de 12050 euros.

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau

- déclarer nulles les clauses visées par CM-CIC Leasing Solutions et qui créent un déséquilibre significatif réel entre les droits et obligations des parties et ne peuvent donc être opposables au débiteur de l'obligation visée ;

- déclarer la nullité des contrats LDD conclus avec CM-CIC Leasing Solutions ;

- juger nul les contrats souscrits entre CM-CIC Leasing Solution et Myriam M., les contrats souscrits contenant des clauses essentielles purement potestatives au bénéfice de GE capital ;

- constater la conclusion d'un contrat de dépôt pour les matériels visés au sein de l'assignation GE Capital ;

- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à rembourser 25 euros par jour de dépôt pour tout le matériel concerné, depuis le 2 mai 2015 jusqu'au 30 septembre ;

- condamner solidairement la société CM-CIC Leasing Solutions et Izitek à régler à Mme X. les sommes non retenus par le tribunal de grande instance, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la signification des conclusions du 05/06/2018

PC de bureau Asus et PC Portable 1.717,98 €

PC Portable : 1.137,93 €

Imprimante HP : 228,94 euros

- condamner solidairement la société CM-CIC tribunal de grande instance et Izitek à lui verser la somme de 1 euro au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- condamner solidairement la société CM-CIC tribunal de grande instance

et Izitek à lui verser la somme de 25 euros par jour au titre de contrat de dépôt rémunéré pour le photocopieur et ordinateur portable soit la somme de 12050 euros.

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

Y ajoutant

- condamner solidairement les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Izitek à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros ;

- condamner solidairement les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Izitek en tous les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître N.

Elle fait essentiellement valoir que :

- c'est à juste titre qu'elle a résilié les contrats litigieux et soulève l'exception d'inexécution résultant à la non-conformité du matériel vendu, l'interdépendance des contrats de vente et de location entraînant la caducité de ces derniers et l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, comme l'inclusion au sein des contrats de GE Capital de stipulations purement potestative annulant la convention ;

- les matériels loués par GE Capital ont présenté de multiples défaillances auxquelles ni le fournisseur Izitek ni d'autres prestataires n'ont pu remédier ;

- les contrats de location et de fourniture sont interdépendants ce qui justifie la caducité des contrats de location financière subséquente à la résolution des contrats de vente qu'elle a demandé dans son assignation de la société Izitek ;

- les matériels n'ayant pas été récupérés par la bailleresse, ils restent détenus par Mme X. au titre d'un contrat de dépôt fondant une demande d'indemnisation des frais de conservation à hauteur de 25 euros par jour ;

- la société bailleresse a eu un comportement fautif ne lui ayant pas permis de jouir paisiblement du matériel loué, ce qui lui a causé un préjudice financier et moral dont elle réclame réparation.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020 auxquelles il sera également renvoyé, la société Izitek demande à la cour de :

* A titre principal :

- réformer la décision entreprise,

Et statuant à nouveau :

- juger irrecevable l'action de Mme X. à l'encontre de la Société Izitek ;

- juger qu'en tout état de cause le défaut de conformité du matériel n'est pas démontré par Mme X. ;

- juger que la Société Izitek ne s'est pas contractuellement engagée à une obligation de maintenance ;

En conséquence,

- débouter Mme X. de toutes ses demandes, fins et prétentions,

* A titre subsidiaire :

- débouter Mme X. de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice économique dès lors qu'elle a conservé le matériel parfaitement fonctionnel ;

- débouter la Société CM CIC Leasing Solutions de toutes ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la Société Izitek ;

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour ordonne la résolution des contrats de vente :

- juger que les loyers perçus par la CM CIC Leasing Solutions seront déduits du prix de vente ;

- ordonner la restitution du matériel à Izitek ;

Sur l'appel incident formulé par Mme M.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de contrat de dépôt

- débouter Mme M. de son appel incident infondé et injustifié

En tout état de cause :

- condamner Mme X. à payer à la Société Izitek la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de de la SCP D.-S.

L'intimée fait valoir que :

- Mme X. n'a conclu aucun contrat de vente avec elle et n'a pas en conséquence qualité pour lui opposer un manquement à l'obligation de délivrance ;

- la signature des procès-verbaux de réception sans réserve par Mme X. fait obstacle à ce qu'elle puisse invoquer un défaut de conformité des matériels alors que les désordres allégués relèvent de la garantie des vices cachés en cadré dans le délai de deux ans ;

- la non-conformité des matériels n'est pas démontrée et il n'existait aucune obligation de maintenance du matériel ;

- les préjudices réclamés ne sont pas fondés et il n'existe aucun contrat de dépôt puisqu'elle a vendu les matériels.

[*]

Par ordonnance du 8 septembre 2020, la procédure a été clôturée le 22 décembre 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 janvier 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 février 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de résiliation des contrats de location par la société Leasing Solutions :

L'appelante sollicite la résiliation des contrats de location aux torts de Mme X. et la condamnation de cette dernière à restituer le matériel et au paiement des loyers impayés, des loyers à échoir et des pénalités contractuelles en application des stipulations contractuelles compte tenu du non-paiement des loyers aux échéances convenues et de la durée irrévocable des contrats.

Mme X. oppose qu'elle a résilié les contrats litigieux à juste titre en application de l'exception d'inexécution, de l'interdépendance des contrats de vente et de location et de l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties.

La bailleresse se prévaut de l'inopposabilité des manquements du fournisseur allégués par Mme X. à son égard en se fondant sur les stipulations contractuelles et conteste l'existence d'une interdépendance des contrats de location et de fourniture des matériels financés en soutenant que la maintenance du matériel fourni pouvait être assumée par n'importe quel autre prestataire.

Elle considère que le locataire ne peut s'exonérer du paiement de ses loyers à l'égard du bailleur en lui opposant les éventuelles défaillances de son fournisseur au regard de la clause exonératoire stipulée dans les conditions générales du contrat de location financière.

[*]

L'article 1.1 des conditions générales des contrats de location longue durée signés entre Mme X. et la société GE Capital Finance devenue la société Leasing Solutions prévoit que :

« Le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur a choisi sous sa seule responsabilité le matériel objet de la location, de la marque et du type qui lui conviennent, en fonction des qualités techniques requises, du rendement souhaité et de ses propres besoins d'utilisateur, chez le fournisseur de son choix, avec lequel il est convenu des délais, conditions, modalités et lieu de livraison sans aucune intervention du bailleur.

Le locataire engage en conséquence son entière responsabilité envers le bailleur, si pour quelque cause que ce soit, le fournisseur s'avère défaillant dans les obligations de vendeur ».

L'article 6.1 stipule en outre que :

« En raison de la nature financière du contrat, le locataire, qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel, décharge le bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit matériel.

En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur qu'elle qu'en soit la cause, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché ».

Il est cependant acquis que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l'espèce, les contrats de location longue durée et les bons de commande des matériels informatiques signés par Mme X. sont interdépendants en ce que la location financière porte précisément sur le financement des matériels et les contrats de location mentionnent d'ailleurs expressément le nom du fournisseur. Il en est de même des procès-verbaux de réception mentionnant à la fois le nom du fournisseur et le nom du bailleur de sorte que le bailleur financier ne peut contester l'existence d'une opération d'ensemble dont les pièces produites permettent d'établir qu'il en avait précisément été informé.

L'appelante est mal fondée à soutenir le contraire au moyen de ce que le contrat a été signé sans maintenance intégrée et que la prestation de maintenance pouvait être assurée par n'importe quel prestataire alors que la locataire se prévaut de son côté de l'inexécution de son obligation de délivrance par le fournisseur et ne fonde aucunement ses prétentions sur une obligation de maintenance des matériels qui n'avait pas été stipulée entre les parties.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les contrats étaient interdépendants en l'espèce en dépit des clauses contractuelles insérées aux contrats de location longue durée.

S'agissant des manquements du fournisseur à ses obligations allégués par Mme X. à l'appui de sa demande de résolution judiciaire des contrats fondée sur le caractère inutilisable des matériels vendus, le premier juge a prononcé la résolution des contrats de location longue durée signés par Mme X. avec la société Izitek pour non-conformité des matériels délivrés en ce que les dysfonctionnements ne relevaient pas de la simple maintenance des biens mais d'un manquement à l'obligation de délivrance dont était tenue la société Izitek à l'égard de Mme X..

Le premier juge a considéré que Mme X. était recevable à engager son action sur le fondement de l'obligation de délivrance et non sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors qu'elle faisait valoir que le bien livré ne correspondait pas à ce qui était contractuellement prévu.

La société Izitek soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme X. à son encontre au moyen de l'absence de qualité pour opposer la garantie du vendeur en l'absence de conclusion d'un contrat de vente entre les parties, le matériel ayant été vendu par la société Izitek à la société CM CIC Leasing Solutions.

Aux termes de l'article 6.3 des conditions générales, « le bailleur donne par les présentes au locataire mandat d'ester en justice pour, à ses frais entiers et exclusifs, obtenir si besoin est, la résolution du contrat de vente du matériel ».

Mme X. justifie ainsi de la possible action en résolution de la vente en lieu et place de l'acquéreur et le moyen n'est donc pas fondé.

 

La société Izitek excipe en second lieu du fondement erroné de la demande de résolution présentée par Mme X. au titre d'un défaut de conformité compte tenu de la signature sans réserve des procès-verbaux de réception des matériels attestant de la réception des matériels commandés qui correspondaient aux caractéristiques convenues entre les parties.

Elle considère que les doléances présentées par Mme X. relèvent en réalité de dysfonctionnements rencontrés à l'usage des matériels informatiques ne pouvant s'analyser qu'en vices cachés et que l'action en garantie des vices cachés est prescrite en application des dispositions de l'article 1648 du code civil puisqu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé depuis les premières plaintes de Mme X.

Mme X. ne formule aucune argumentation sur ce point et soutient que les matériels vendus étaient inutilisables au regard des défaillances techniques présentées en précisant que les matériels ont, dans les mois qui suivirent l'acquisition, accusé des dysfonctionnements lourds que le fournisseur n'est pas parvenu à enrayer de sorte que la résolution pour inexécution des obligations dans la délivrance de matériels fonctionnels est encourue.

Contrairement à la décision du premier juge, les griefs formulés par Mme X. à l'égard des matériels informatiques livrés reposent sur leur mauvais fonctionnement et ne peuvent dès lors caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Les défaillances techniques alléguées sont en réalité constitutives de désordres relevant de la garantie des vices cachés dont l'action est encadrée par le strict délai de deux ans à compter de la découverte du vice en application des dispositions de l'article 1648 du code civil.

La demande de résolution des contrats pour délivrance non conforme des matériels ne peut donc prospérer et sera rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des désordres allégués.

 

Mme X. se prévaut par ailleurs du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant de la faculté de résiliation exorbitante concédée à la seule bailleresse par les stipulations de l'article 10.1 des contrats de financement dont il est sollicité la nullité de la clause sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6-I-2°du code de commerce, de l'article L. 212-1 du code de la consommation et de l'article 1171 du code civil et la nullité des contrats sur le fondement de l'article 1170 ancien devenu l'article 1304-2 du code civil en raison du caractère purement potestatif de la clause.

L'article 10.1 des conditions générales est libellé dans les termes suivants :

« Le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer ».

L'article L. 442-6-I-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 dispose : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée du répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Au regard de la sanction prévue par ce texte prévoyant un engagement de responsabilité pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, Mme X. est mal fondée en sa demande de nullité de la clause litigieuse qui ne saurait par conséquent prospérer.

Les contrats de location longue durée ayant été signés par Mme X. en sa qualité d'avocat et précisant expressément que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci, c'est à bon droit que la bailleresse se prévaut de l'inapplication des dispositions du code de la consommation.

Mme X. est ainsi mal fondée à se prévaloir de l'existence d'une clause abusive sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 de ce code, le texte visant les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs.

Mme X. ne peut par ailleurs solliciter l'application des dispositions de l'article 1171 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 aux termes duquel dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite alors que ce texte n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016 soit postérieurement aux contrats de location litigieux signés entre février et octobre 2014.

S'agissant enfin de l'application des dispositions de l'article 1174 ancien du code civil afférente à la nullité de l'obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, la clause litigieuse offrant la possibilité au bailleur de résilier unilatéralement le bail en cas de non-paiement des loyers ne présente pas un caractère purement potestatif en ce que la faculté de résiliation n'est pas laissée à l'appréciation discrétionnaire du bailleur mais se rattache à l'inexécution de son obligation de paiement du loyer par le locataire.

 

Les moyens de défense soulevés par Mme X. sont donc tous inopérants et la bailleresse est par conséquent fondée en sa demande de résiliation des contrats de location aux torts exclusifs de la locataire.

Au regard des lettres de mise en demeure adressées à Mme X. pour les trois contrats de location financière et des décomptes de créance fournis, l'appelante est bien fondée à obtenir le paiement des sommes réclamées comme suit :

- pour le contrat n° AF8598600 signé le 19 septembre 2014 relatif au PC portable d'une durée de 48 loyers d'un montant de 92,87 euros, la somme totale de 4.188,44 euros incluant les loyers impayés du 1er mai 2015 au 1er février 2016, les loyers à échoir jusqu'au 1er septembre 2018 et les pénalités calculées conformément aux stipulations contractuelles ;

- pour le contrat n° AG3802600 signé le 24 octobre 2014 relatif au photocopieur d'une durée de 66 mois d'un montant de 468,87 euros, la somme totale de 9 799,38 euros incluant les loyers impayés du 1er août 2015 au 1er février 2016, les loyers à échoir jusqu'au 1er février 2020 et les pénalités ;

- pour le contrat N°AB2407600 signé le 18 février 2014 relatif au serveur de sauvegarde d'une durée de 63 mois d'un montant de 168,61 euros, la somme totale de 3.916,71 euros incluant les loyers impayés du 1er février au 1er septembre 2017 et les loyers à échoir jusqu'au 1er mai 2019 et les pénalités.

Mme X. sera donc condamnée au paiement de ces sommes qui porteront intérêts légaux à compter du 4 mars 2016, date de l'assignation pour les sommes de 4.188,84 euros et de 9.799,38 euros et à compter du 30 octobre 2017 pour la somme de 3.916,71 euros.

Mme X. sera également condamnée à restituer l'ensemble des matériels à la société Leasing Solutions sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette décision d'une astreinte.

 

Sur les demandes présentées par Mme X. :

L'argumentation développée par Mme X. tendant à constater la conclusion d'un contrat de dépôt avec la société Leasing Solutions du fait de l'absence de récupération des matériels par la bailleresse en dépit de la résiliation des contrats par la locataire à compter du 2 mai 2015 ne saurait prospérer, la relation existant entre les parties étant exclusivement régie par les stipulations contractuelles de la location financière.

Mme X. ne peut par conséquent prétendre à l'indemnisation des frais de conservation des matériels par ses soins du fait du désaccord des parties sur les modalités de restitution des matériels et sera débouté de sa prétention de ce chef.

Mme X. sollicite enfin la réparation du préjudice économique imputable à la faute de la bailleresse qui ne lui a pas permis de jouir paisiblement du matériel loué, manquant ainsi à ses obligations de loueur et sollicite le remboursement des sommes engagées aux fins d'y remédier conformément à la décision du premier juge ainsi que la prise en compte des factures d'achat d'un ordinateur de bureau et de deux ordinateurs portables et d'une imprimante qui n'avaient pas été retenus par le premier juge.

Le manquement de la société bailleresse à ses obligations suppose de voir établi le manquement du bailleur à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des matériels loués, ce qui implique d'examiner les doléances de Mme X. à l'égard des matériels financés.

S'agissant du photocopieur, si Mme X. produit un constat d'huissier dressé le 21 juin 2016 faisant état du fonctionnement défectueux du bac A4, cet élément n'a jamais été porté à la connaissance du fournisseur qui a seulement été saisi d'un bourrage le 4 février 2015 ayant été résolu par le technicien et de la présence de traces noires sur les impressions le 13 avril 2015 à la suite de laquelle il a été recommandé de procéder à un nettoyage de la vitre.

Ces éléments ne sauraient caractériser une impossibilité d'utiliser le matériel loué.

S'agissant de l'ordinateur portable Toshiba, Mme X. produit des échanges de mails avec le fournisseur évoquant un fonctionnement aléatoire et anormalement lent et la société Izitek produit de son côté le listing de ses interventions aux fins d'analyse de l'ordinateur et de règlement des difficultés liées à la messagerie Outlook à propos de laquelle l'attention de l'utilisatrice avait été alertée le 13 janvier 2015 en l'invitant à procéder à un archivage des mails.

Mme X. a exposé avoir recouru aux services d'un technicien informatique extérieur aux fins d'archivage de 14.000 mails le 15 janvier 2015. Mme X. a sollicité la société Izitek le 19 janvier 2015 en lui signalant la disparition de 13.000 courriels et le support technique lui a apporté une réponse le jour même en lui expliquant le fonctionnement et le classement des mails archivés sur Outlook.

S'agissant de l'ordinateur central HP, Mme X. procède par voie d'affirmation en se prévalant d'une impossibilité totale d'utilisation non étayée par la production d'un quelconque élément objectif. Il en est de même des dysfonctionnements allégués concernant la caméra, Mme X. ne produisant strictement aucune pièce de nature à les établir.

S'agissant du réseau de sauvegarde, si Mme X. produit les justificatifs des échecs de sauvegarde qui sont survenus entre le 2 juin 2016 et le 17 mars 2017, la société Izitek justifie de son côté être intervenue à trois reprises pour solutionner les problèmes rencontrés.

Mme X. ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations de sorte que les demandes d'indemnisation présentées seront rejetées.

 

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, Mme X. sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses prétentions au titre des frais irrépétibles exposés.

Aucune considération d'équité ne justifie en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Leasing Solutions et Izitek qui seront déboutées de leur prétention respective de ce chef.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée dans l'intégralité de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation des contrats de location longue durée aux torts exclusifs de Mme X. ;

Condamne Mme X. à restituer les matériels objets des conventions résiliées ;

Condamne Mme X. à payer à la société CM CIC Leasing Solutions les sommes suivantes :

- 4.188,84 euros au titre du contrat n° AF 8598600 avec intérêts légaux à compter du 4 mars 2016 ;

- 9.799,38 euros au titre du contrat n° AG3802600 avec intérêts légaux à compter du 4 mars 2016 ;

- 3.916,71 euros au titre du contrat n° AB2407600 avec intérêts légaux à compter du 30 octobre 2017 ;

Déboute Mme X. de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamne Mme X. aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.

LA GREFFIÈRE,                LE PRÉSIDENT,

 

Est cité par :