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TI ROUEN, 19 novembre 1996

Nature : Décision
Titre : TI ROUEN, 19 novembre 1996
Pays : France
Juridiction : Rouen (TI)
Demande : 11-96-2158
Date : 19/11/1996
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CCA, AVIS, 17 novembre 1995
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 969

TI ROUEN, 19 novembre 1996 : RG n° 11-96-2158

Publication : site CCA

 

Extrait  (rappel des faits) : « clause du contrat de location du camion, qui laisse à la charge du preneur la réparation des dégâts occasionnés au véhicule lorsque le preneur a violé le Code de la Route ou lorsqu'il a fait preuve de négligence dans le stationnement, la conduite ou l'entretien du véhicule ».

Extrait (motifs) : « Attendu qu'il est constant, que le conducteur habilité par l’association preneuse, a commis une faute d'inattention en passant dans un tunnel signalé à une hauteur moindre que le camion conduit ; Que d'autre part, l'article 1134 du Code Civil impose le respect des clauses non abusives conclues entre les parties ; Qu'ainsi, l’association preneuse doit, sans contestation sérieuse admissible, réparer les dégâts occasionnés au véhicule ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-96-2158.

DEMANDEUR :

ROUEN VÉHICULES LOCATION SA

[adresse], Représenté par Maître MARCILE, Avocat au barreau de Rouen.

 

DÉFENDEUR :

ASSOCIATION LE THÉÂTRE DE Z. 

[adresse], Représenté par la SCP CISTERNE, Avocats au barreau de Rouen.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame VERILHAC

GREFFIER : Madame MELEY

DÉBATS : sur mise en délibéré du 8 octobre 1996, le jugement suivant a été rendu :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 22 août 1995 auquel il conviendra de se référer pour la relation des faits, le Tribunal d'Instance a sursis à statuer sur les demandes de la SOCIETE ROUEN VÉHICULES LOCATION, dans l'attente d'un avis sollicité de la Commission Nationale des Clauses Abusives concernant la clause du contrat de location du camion, qui laisse à la charge du preneur la réparation des dégâts occasionnés au véhicule lorsque le preneur a violé le Code de la Route ou lorsqu'il a fait preuve de négligence dans le stationnement, la conduite ou l'entretien du véhicule.

La Commission a rendu son avis en estimant la clause non abusive, comme laissant libre appréciation aux juges du fond sur la faute ou négligence du preneur, cause d'exclusion de garantie reposant sur une responsabilité conforme au droit commun du louage.

La SOCIETE ROUEN VÉHICULES LOCATION demande en conséquence au Tribunal, après radiation de l'affaire, puis réinscription au rôle, de condamner l’ASSOCIATION THÉÂTRE DE Z., à lui régler les sommes de :

* 320,22 Francs pour facture impayée de location du 21 avril 1994,

* 27.881,18 Francs pour facture de réparation du véhicule du 23 septembre 1994,

* les intérêts au taux conventionnel,

* 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Elle demande la capitalisation des intérêts échus et une indemnité de 7.116 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, avec l'exécution provisoire.

Elle rappelle que l'accident survenu le 21 avril 1994 avec le camion loué la veille est de la responsabilité entière du conducteur, lequel, par inattention, est passé dans un tunnel signalé d'une hauteur de 2 m. 60, avec le véhicule accusant une hauteur de 3 m. 50.

Elle souligne que l'article 6 des conditions de location s'impose au preneur qui a signé le contrat après acceptation des clauses recto-verso.

Elle fait valoir que la clause n'est pas abusive, qui laisse à la charge du preneur les frais de réparation du véhicule accidenté par sa faute, ou sa [minute page 3] négligence.

Elle insiste enfin, sur le préjudice financier subi du fait de la résistance à rembourser la facture par l'association.

De son côté, l'association, après avoir contesté d'une part la licéité de la clause n° 6 du contrat de louage, et l'exclusion de garantie du contrat d'assurance de la SOCIETE DE LOCATION, ainsi que sa propre responsabilité dans l'accident, demande finalement les plus larges délais pour s'acquitter des frais de réparation, et sollicite le rejet de la demande en dommages-intérêts, puisque sa contestation était sérieuse et a donné lieu à la consultation de la Commission Nationale des Clauses Abusives.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ :

Attendu qu'il est constant, que le conducteur habilité par l’ASSOCIATION preneuse, a commis une faute d'inattention en passant dans un tunnel signalé à une hauteur moindre que le camion conduit ;

Que d'autre part, l'article 1134 du Code Civil impose le respect des clauses non abusives conclues entre les parties ;

Qu'ainsi, l’ASSOCIATION preneuse doit, sans contestation sérieuse admissible, réparer les dégâts occasionnés au véhicule ;

Que les sommes réclamées sont justifiées en principal, pour 320,22 Francs et 27.881,18 Francs.

Attendu que la SOCIETE DE LOCATION a manifestement subi un préjudice financier distinct du simple retard dans le paiement, la facture remontant à plus de deux ans déjà ;

Que le Tribunal estime justifié de lui allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 4.000 Francs ;

Qu'il y a lieu d'autoriser la capitalisation des intérêts échus sur plus d'un an ;

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, ses frais irrépétibles.

Attendu que la facture remonte au 23 septembre 1994 ; que l’ASSOCIATION en défense a bénéficié de fait, d'un délai procédural de plus [minute page 4] de deux ans entre la date d'assignation et le jugement entrepris ;

Qu'il ne sera pas octroyé de plus larges délais pour régler la dette.

Que l'exécution provisoire est justifiée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

Vu le jugement avant dire droit du 22 août 1995 ;

Vu l'avis de la Commission Nationale des Clauses Abusives ;

* Condamne l’ASSOCIATION THÉÂTRE DE Z. à payer à la SA ROUEN VÉHICULES LOCATION, la somme de 28.201,40 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1994, date de la demande, outre celle de 4.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 4.000 Francs en vertu de l'article 700 du NCPC.

* Autorise la capitalisation des intérêts échus sur un an et plus conformément aux dispositions légales.

* Ordonne l'exécution provisoire (hors l'article 700 du NCPC)

* Déboute l’ASSOCIATION en défense, de toutes ses prétentions.

* Laisse les dépens à la charge de l’ASSOCIATION LE THÉÂTRE DE Z.


 

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