CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1002
CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005 : RG n° 04/01035 ; arrêt n° 401
Publication : Juris-Data n° 275112 ; JCP 2005. IV. 1864
Extrait : 1/ « - sur la base de [l’article L. 132-1] les personnes morales peuvent critiquer une clause contractuelle au motif qu'elle serait abusive pourvu que le contrat ne soit pas conclu dans le cadre de leur activité économique, c'est à dire en dehors de leur sphère de compétence, - en l'espèce les contrats de location de matériel de télésurveillance dont s'agit entrent dans le domaine d'application de la loi sur les clauses abusives car relativement au contenu de ces contrats la SELARL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE X. est dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, - au surplus ces contrats ne sont pas destinés à attirer ou accroître la clientèle de la SELARL ni à améliorer sa gestion ».
2/ « - les contrats litigieux contiennent une clause prévoyant une durée de location fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois, - au vu de la recommandation n°97-01 émise par la Commission des clauses abusives sur les contrats concernant la télésurveillance, cette clause contractuelle est abusive en ce qu'elle déséquilibre la relation contractuelle à l'avantage exclusif du professionnel ; Attendu qu'en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation les clauses abusives sont réputées non écrites, que c'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté la SA ADT TELESURVEILLANCE de toutes ses demandes, les contrats ayant été résiliés par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2000 à effet du 31 décembre 2000 ».
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 19 MAI 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/01035. Arrêt n° 401.
APPELANTE :
SA ADT TELESURVEILLANCE
dont le siège social est [adresse] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège social, COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître NIZOU-LESAFFRE, avocat au barreau de LIMOGES,
Appelante d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de VITRY-LE-FRANCOIS le 18 mars 2004
INTIMÉE :
SELARL LABORATOIRE X.
dont le siège social est [adresse] agissant poursuites et diligences de ses co-gérants domiciliés de droit au siège social, COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile. CONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe. CONSEILLER : Madame SOUCIET Christine
GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2005, prorogée au 19 mai 2005, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame ROUVIERE, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de REIMS, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 mars 2005, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu l'appel formé par la SA ADT TELESURVEILLANCE à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mars 2004 par le Tribunal d'Instance de VITRY-LE-FRANCOIS qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à la SELARL LABORATOIRE X. 300 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LES FAITS - LA PROCÉDURE :
Les 25 et 28 mars 1998 la Société COFILION qui exerçait une activité de location financière représentée par la SA FIRENT a conclu avec la SELARL LABORATOIRE X. trois contrats de location de matériel de surveillance aux termes desquels la SA COFILION s'engageait à acquérir les matériels choisis par la SELARL LABORATOIRE X. et à lui louer pour une durée irrévocable de 48 mois dans les conditions suivantes :
- de mars 1998 à février 2002, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 360 francs HT pour le contrat n°161/12650/001 - de mars 1998 à février 2002, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 280 francs HT pour le contrat n° 161/12650/002 - d'avril 1998 à mars 2002, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 400 francs HT pour le contrat n° 161/12650/003
Ces trois contrats prévoyaient en leur article 13, d'une part qu'à défaut de paiement de l'un des loyers, le contrat pourrait être résilié 8 jours après une mise en demeure restée sans effet et d'autre part, que le solde des loyers non réglés et restant à courir majoré de 10 % deviendrait de plein droit et immédiatement exigible.
Les matériels de télésurveillance ont été livrés et installés le 25 mars 1998.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2000 la SELARL LABORATOIRE X. a résilié les contrats à effet du 31 décembre 2000 pour cause de fermeture définitive de l'établissement.
Les loyers ont été réglés jusqu'en décembre 2000.
La SA PREFI venant aux droits de la SA COFILION représentée par la FIRENT a mis en demeure le 6 août 2001 la SELARL de lui régler les loyers suivants majorés de 10 %.
Le 15 octobre 2003 la SA ADT TELESURVEILLANCE venant aux droits de la SA PREFI a assigné la SELARL LABORATOIRE X. en paiement à ce titre de 3.219,19 Euros outre intérêts à compter du 6 août 2001 avec capitalisation des intérêts échus ainsi que de 1.100 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
[minute page 3] La SELARL LABORATOIRE X. s'est opposé aux demandes faisant valoir que la clause prévoyant une durée irrévocable de 48 mois est abusive, donc réputée non écrite et a sollicité 1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
C'est dans ces circonstances qu'à été rendu le jugement dont appel.
Vu les conclusions de la SA ADT TELESURVEILLANCE du 30 août 2004 et celles de la SELARL LABORATOIRE X. du 25 janvier 2005.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 février 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI :
Attendu que le Tribunal a fait une exacte application du droit aux faits de la cause en jugeant que :
- en application des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat,
- sur la base de ce texte les personnes morales peuvent critiquer une clause contractuelle au motif qu'elle serait abusive pourvu que le contrat ne soit pas conclu dans le cadre de leur activité économique, c'est à dire en dehors de leur sphère de compétence,
- en l'espèce les contrats de location de matériel de télésurveillance dont s'agit entrent dans le domaine d'application de la loi sur les clauses abusives car relativement au contenu de ces contrats la SELARL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE X. est dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur,
- au surplus ces contrats ne sont pas destinés à attirer ou accroître la clientèle de la SELARL ni à améliorer sa gestion,
- les contrats litigieux contiennent une clause prévoyant une durée de location fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois,
- au vu de la recommandation n°97-01 émise par la Commission des clauses abusives sur les contrats concernant la télésurveillance, cette clause contractuelle est abusive en ce qu'elle déséquilibre la relation contractuelle à l'avantage exclusif du professionnel ;
Attendu qu'en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation les clauses abusives sont réputées non écrites, que c'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté la SA ADT TELESURVEILLANCE de toutes ses demandes, les contrats ayant été résiliés par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2000 à effet du 31 décembre 2000 ;
[minute page 4] Attendu que cette société qui succombe sur son appel supportera les dépens et ne peut donc prétendre à une indemnité pour frais irrépétibles ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à SELARL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE X. les frais irrépétibles que cet appel l'a contrainte à engager, qu'il sera fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable et mal fondé ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2004 par le Tribunal d'instance de VITRY LE FRANCOIS,
Y ajoutant
Déboute la SA ADT TELESURVEILLANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamne à payer à la SELARL LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE X. DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamne en outre en tous les dépens avec pour ceux d'appel possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5880 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : compétence
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels