CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI VITRY-LE-FRANÇOIS, 18 mars 2004

Nature : Décision
Titre : TI VITRY-LE-FRANÇOIS, 18 mars 2004
Pays : France
Juridiction : Vitry le françois (TI)
Demande : 03/000167
Date : 18/03/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 15/10/2003
Décision antérieure : CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005
Numéro de la décision : 57
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 172

TI VITRY-LE-FRANÇOIS, 18 mars 2004 : RG n° 93/000167 ; jugement n° 57

(sur appel CA Reims (civ. 2e), 19 mai 2005 : RG n° 04/01035 ; arrêt n° 401)

 

Extrait : « Attendu que sur la base de ce texte, les personnes morales peuvent critiquer une clause contractuelle au motif qu'elle serait abusive pourvu que le contrat ne soit pas conclu dans le cadre de leur activité économique, c'est à dire en dehors de leur sphère de compétence ; Attendu qu'en l'espèce les contrats de location de matériel de télésurveillance dont s'agit entrent dans le domaine d'application de la loi sur les clauses abusives car relativement au contenu de ces contrats la SELARL LABORATOIRE X.-Y. est dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; Qu'au surplus ces contrats ne sont pas destinés à attirer ou à croître la clientèle de la défenderesse ni à améliorer sa gestion ;

Attendu que les contrats litigieux contiennent une clause prévoyant une durée de location fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois ; Attendu qu'au vu de la recommandation n° 97-01 émise par la Commission des clauses abusives sur les contrats concernant la télésurveillance, cette clause contractuelle est abusive en ce qu'elle déséquilibre la relation contractuelle à l'avantage exclusif du professionnel ; Qu'elle sera donc annulée ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VITRY-LE-FRANÇOIS

JUGEMENT DU 18 MARS 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03-000167. Jugement n° 57. Audience civile et publique du Tribunal d'Instance de VITRY LE FRANCOIS, tenue le 18 mars 2004 sous la présidence de Madame Christine JARRY, Juge au Tribunal d'instance de VITRY LE FRANCOIS, assistée de Monsieur Romaric PIERRE Greffier.

 

ENTRE :

Demandeur :

Société Anonyme ADT TÉLÉSURVEILLANCE

[adresse], représenté(e) par Maître NIZOU-LESAFFRE Alain, avocat du barreau de LIMOGES, d'une part ;

 

ET :

Défendeur :

SELARL LABORATOIRE X.-Y.

[adresse], représenté(e) par Mme Y., co-gérante, d'autre part ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant exploit délivré le 15 octobre 2003, la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE a fait citer la SELARL LABORATOIRE X.-Y. devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3.219,19 € avec intérêts légaux à compter du 6 août 2001 ainsi que celle de 1.100,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts échus et le prononcé de l'exécution provisoire.

Elle expose à l'appui de ses prétentions qu'elle a conclu avec la défenderesse plusieurs contrats de location de matériel de télésurveillance.

Qu'aux termes de ces contrats la Société COFILION s'est engagée à acquérir lesdits matériels et à les louer à la défenderesse pour une durée irrévocable de 48 mois.

Que cette dernière n'a réglé les loyers que jusqu'en décembre 2000 et reste redevable des 14 mois de loyers suivants.

Elle soutient que la législation relative aux clauses abusives n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dans la mesure où les contrats de location ont un rapport direct avec l'activité commerciale de la défenderesse.

La SELARL LABORATOIRE X.-Y. conclut au débouté et sollicite reconventionnellement une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle plaide que la clause contractuelle prévoyant une durée irrévocable de 48 mois est abusive ; et donc non avenue.

Elle considère que les contrats en cause sont soumis aux dispositions du Code de la Consommation relatives aux clauses abusives dans la mesure où ils n'ont pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

Ensuite de quoi l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour pour qu'il soit statué ainsi qu'il suit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en application des dispositions prévues par l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel [minute page 3] ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que sur la base de ce texte, les personnes morales peuvent critiquer une clause contractuelle au motif qu'elle serait abusive pourvu que le contrat ne soit pas conclu dans le cadre de leur activité économique, c'est à dire en dehors de leur sphère de compétence ;

Attendu qu'en l'espèce les contrats de location de matériel de télésurveillance dont s'agit entrent dans le domaine d'application de la loi sur les clauses abusives car relativement au contenu de ces contrats la SELARL LABORATOIRE X.-Y. est dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ;

Qu'au surplus ces contrats ne sont pas destinés à attirer ou à croître la clientèle de la défenderesse ni à améliorer sa gestion ;

Attendu que les contrats litigieux contiennent une clause prévoyant une durée de location fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois ;

Attendu qu'au vu de la recommandation n° 97-01 émise par la Commission des clauses abusives sur les contrats concernant la télésurveillance, cette clause contractuelle est abusive en ce qu'elle déséquilibre la relation contractuelle à l'avantage exclusif du professionnel ;

Qu'elle sera donc annulée ;

Attendu que la SELARL justifie avoir résilié ses contrats par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2000 en raison de la fermeture définitive de son établissement à compter du 31 décembre 2000 ;

Que par suite la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE sera déboutée de toutes ses prétentions ;

Attendu qu'il paraît équitable d'allouer à la SELARL LABORATOIRE X.­Y. une indemnité de 300,00 € au titre des dispositions prévues par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Société ADT TÉLÉSURVEILLANCE qui succombe sera condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déboute la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE de toutes ses prétentions.

- [minute page 4] Condamne la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE à payer à la SELARL LABORATOIRE X.-Y. une indemnité de TROIS CENT EUROS (300,00 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne la SA ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux dépens.

LE GREFFIER                     LA JUGE

 

 

 

Est cité par :