TGI ROUEN (1re ch. civ.), 21 décembre 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1360
TGI ROUEN (1re ch. civ.), 21 décembre 2006 : RG n° 06/00949 ; jugement n° 06/648
(sur appel CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624)
Extrait : « Attendu que la dite clause est rédigée comme suit « le fait d'assurer l'entretien de l'installation n'engage pas la responsabilité de la société YV. pour les accidents matériels ou corporels qui pourraient se produire, ni pour les interruptions de chauffage qui pourraient survenir et leurs conséquence » ;
Attendu qu'il est constant que si les clauses limitatives de responsabilité sont en principe valides, elles doivent cependant préserver l'intégrité du contenu des obligations essentielles du contrat, et ne pas favoriser de manière excessive l'une des parties, spécialement dans les rapports entre professionnels et particuliers
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Y. a souscrit auprès de la société YV., professionnel du chauffage et de l'entretien des installations thermiques, un contrat d'entretien d' installation thermique, lequel proposait plusieurs formules, Monsieur Y. ayant choisi la deuxième, que ce contrat tel qu'il est versé aux débats s'analyse en un contrat d'adhésion dont les conditions générales, dont fait partie la clause limitative de responsabilité, ne relèvent pas du choix mais s'imposent au cocontractant quelle que soit la formule préférée, qu'il importe en outre de relever que cette clause, dont l'importance n'est pourtant pas négligeable, figure en fin de contrat en simple « nota », sans que l'attention du particulier soit attirée sur celle-ci, ni qu'il soit démontré qu'on lui en ait expliqué la teneur ;
Qu'en outre, libellée comme telle, la clause litigieuse exonère le chauffagiste de toute responsabilité en cas d'accidents ou d'interruption de chauffage, ce qui laisse bien peu de place aux situations où sa responsabilité pourrait être engagée, l'imprécisions des termes laissant penser que quelque soit la qualité de la prestation fournie, les conséquences d'un travail éventuellement mal exécuté ne pourront lui être reprochées, pour peu que ces conséquences surviennent sous forme « accidentelle », qu'il est ainsi conféré au professionnel un avantage manifestement excessif alors que le cocontractant n'a pu librement discuter cette clause
Attendu qu'ainsi la clause litigieuse revêt un caractère abusif et doit être déclarée nulle ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/00949. Jugement n° 06/648.
54 Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction.
DEMANDEURS :
Madame X. épouse Y.
née le [date] à, demeurant [adresse]
Monsieur Dominique Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Monsieur Nicolas Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Monsieur Benjamin Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
[minute page 2] Monsieur Jean-Loup Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Monsieur Jérôme Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Monsieur Benoît Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Monsieur Stéphane Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Monsieur Guy Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Monsieur Arthur Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Monsieur Guy Y., représentant légal de sa fille mineure Camille Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Monsieur Bruno Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
Monsieur Bruno Y., représentant légale de sa fille mineure Emilie Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse]
LES MUTUELLES DU MANS,
dont le siège social est sis [adresse],
représentés par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 26, plaidant par Maître ROUSSEL Avocat
[minute page 3]
DÉFENDERESSES :
SARL YV. CHAUFFAGE,
dont le siège social est sis [adresse]
LA GROUPAMA CENTRE MANCHE,
dont le siège social est sis [adresse]
représentées et plaidant par Maître Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 60
LA CPAM DE ROUEN,
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Jean-Benoit JULIA, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 40, Plaidant par Maître JEGU Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : A l'audience publique du 23 novembre 2006
JUGE UNIOUE : Laëtitia GUERRINI, Juge
GREFFIER : Anne Marie PIERRE, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIOUE : Laëtitia GUERRINI, Juge
JUGEMENT : contradictoire - Et en premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 décembre 2006. Le présent jugement a été signé par Laëtitia GUERRINI, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 12 août 1997, Monsieur Y. a conclu avec la SARL YV. un contrat d'entretien d'installation thermique concernant la chaudière équipant son habitation du [adresse].
[minute page 4] Le 23 février 2004 la SARL YV. est intervenue dans le cadre du contrat pour un ramonage et nettoyage de la chaudière.
Le 28 février 2004, d'importantes émanations de fumées se sont produites au domicile de Monsieur Y., lequel a du être conduit au Centre Hospitalier Universitaire de ROUEN où il décédera le 9 mars suivant.
Le 21 mars 2004 un second enfumage s'est produit au domicile de la famille Y., provoquant des dommages matériels.
Par exploit d'huissier du 1er février 2006, Madame Janine Y., Monsieur Dominique Y. et ses enfants majeurs Nicolas et Benjamin, Monsieur Jean-Loup Y. et ses enfants majeurs Benoît et Stéphane, Monsieur Guy Y. agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineur Camille, et son fils Arthur Y., Monsieur Bruno Y. agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Emilie Y. (les consorts Y.), et les MUTUELLES DU MANS, assureur, ont fait assigner la SARL YV. CHAUFFAGE et son assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de ROUEN (CPAM) aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation du chauffagiste et de son assureur à payer :
- à Messieurs Dominique, Jean-Loup, Guy et Bruno Y. la somme de 7.500 euros chacun,
- à Messieurs Nicolas, Benjamin, Jérôme, Benoît, Stéphane et Arthur Y. et Mesdemoiselles Camille et Emilie Y. la somme de 3.500 euros chacun,
- aux MUTUELLES DU MANS subrogées dans les droits de Madame Janine Y. la somme de 29.746,26 euros
- la somme de 1.000 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font principalement valoir, en s'appuyant sur le rapport d'expertise établi de manière contradictoire par le cabinet EQUADOM, que le sinistre trouve son origine dans un défaut de combustion du fuel au niveau du brûleur de la chaudière, et que la responsabilité de la société YV. intervenue cinq jours avant pour une révision complète, est incontestablement engagée, d'une part en ce qu'il lui appartenait de s'assurer du bon réglage de tous les éléments de l'appareil, d'autre part en ce qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, puisqu'elle n' a jamais signalé à Monsieur Y. que la pièce dans laquelle se trouverait la chaudière n'était pas suffisamment ventilée, ce qui a concouru à l'aggravation du sinistre.
Par conclusions du 9 novembre 2006, la SARL YV. CHAUFFAGE et son assureur la compagnie GROUPAMA sollicitent le débouté de l'intégralité des demandes et la condamnation des consorts Y. et des MUTUELLES DU MANS à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 5] Elles soutiennent que le contrat d'entretien comporte une clause d'exclusion de responsabilité en cas d'accidents ou interruption de chauffage et leurs conséquences, que si cette clause ne peut trouver application en cas de dommages corporels elle n'en reste pas moins valable puisqu'il n'est pas démontré que la SARL YV. CHAUFFAGE ait commis une faute lourde : en effet, les deux experts intervenants, SARETEC ET EQUADOM, relèvent que sont exclus du contrat d'entretien les dépannages et les réglages d'organes autres que générateurs ou brûleurs, qu'en l'espèce il est expressément indiqué que le premier sinistre a pour origine un mauvais fonctionnement dû au brûleur de la chaudière ou à une obturation partielle, accidentelle du modulateur de tirage, qui n'est pas consécutif à une mauvaise manipulation du technicien, le modulateur étant exclu du contrat d'entretien ; que le second sinistre trouve également son origine dans un défaut de tirage, le brûleur ayant été remplacé, panne aléatoire non imputable à la société YV. et sans rapport avec les opérations d'entretien contractuellement prévues.
Elles arguent encore de ce qu'il ne peut davantage être reproché à la SARL YV. un manquement à son obligation d'information et de conseil car selon l'expert SARETEC, le défaut d'orifice de ventilation dans la chaufferie était compensé par le fait que les portes n'étaient pas hermétiques.
Par conclusions du 10 août 2006, la CPAM de ROUEN retient la responsabilité de la SARL YV. dans les deux sinistres survenus au domicile des époux Y. et en conséquence sollicite sa condamnation solidaire avec son assureur à lui payer la somme de 9.569,10 euros au titre de ses débours, celle de 910 euros sur le fondement de l'article L. 372 du Code de la Sécurité sociale, et celle de 1.000 euros pour frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives et responsives du 20 octobre 2006, les consorts Y. maintiennent leurs demandes et rétorquent que la clause de non responsabilité invoquée par les défenderesses ne saurait recevoir application, en ce que d'une part, elle revêt un caractère abusif, et en ce que d'autre part, la faute lourde de la SARL YV. est largement démontrée, comme il ressort des deux rapports d'expertise qui contrairement à ce que prétend la défenderesse, retiennent que le premier enfumage a bien pour cause un défaut de réglage de la chaudière par la société YV. intervenue cinq jours avant, tandis que le second sinistre trouve lui aussi son origine dans une dysfonctionnement du brûleur, les fumées s'échappant par le modulateur qui aurait dû être vérifié par le chauffagiste titulaire du contrat d'entretien depuis plus de dix ans, lequel pour les mêmes raison devait attirer l'attention de Monsieur Y. sur le manque de ventilation de la chaufferie, qu'il n'est donc pas question d'aléa ou de panne accidentelle qui ne sont que prétextes à masquer la carence fautive de la SARL YV. dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'enfin Monsieur Y. est décédé d'un trouble du rythme cardiaque provoqué par les fumées et qui n'a pu trouver remède, le lien de causalité entre sa mort et le sinistre ne pouvant être sérieusement contesté.
La clôture a été prononcée le 24 octobre 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] Sur quoi,
Attendu qu'il est constant que la société YV. est intervenue par deux fois au domicile des époux Y. au début de l'année 2004,1e 18 février pour un dépannage et le 23 février pour une révision complète de l'ensemble de la chaudière, qu'ensuite deux sinistres sont produits, soit un dégagement important de fumée noire en provenance de la chaudière, le 28 février et le 21 mars 2004,
Attendu que Monsieur Y. a été hospitalisé au CHU de ROUEN ensuite du premier sinistre, qu'il y a été constaté une intoxication modérée au monoxyde de carbone (émanations également constatée par les pompiers) et une tachycardie, puis une persistance de ces troubles du rythme cardiaque soutenus qui conduiront au décès faute de traitement efficace le 9 mars suivant, comme il est indiqué dans le compte-rendu d'hospitalisation (pièce 12 demandeurs), qu'ainsi le lien de causalité entre l'exposition au monoxyde de carbone le jour du sinistre et le décès du fait de troubles du rythme ventriculaire, qui n'est d'ailleurs pas sérieusement discuté, doit être considéré comme établi ;
Attendu que les consorts Y. entendent engager la responsabilité de la SARL YV. dans la survenance des deux sinistres, pour manquement à ses obligations contractuelles, en ce que d'une part elle n'a pas correctement assuré l'entretien de la chaudière et en ce que d'autre part elle a manqué à son obligation d'information et de conseil
- Sur la validité de la clause limitative de responsabilité :
Attendu qu'avant toute réponse la SARL YV. excipe de la clause d'exclusion de responsabilité prévue au contrat, pour ce qui concerne les dommages matériels, admettant que celle-ci ne saurait trouver application pour ce qui concerne les dommages corporels ;
Attendu que la dite clause est rédigée comme suit « le fait d'assurer l'entretien de l'installation n'engage pas la responsabilité de la société YV. pour les accidents matériels ou corporels qui pourraient se produire, ni pour les interruptions de chauffage qui pourraient survenir et leurs conséquence » ;
Attendu qu'il est constant que si les clauses limitatives de responsabilité sont en principe valides, elles doivent cependant préserver l'intégrité du contenu des obligations essentielles du contrat, et ne pas favoriser de manière excessive l'une des parties, spécialement dans les rapports entre professionnels et particuliers
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Y. a souscrit auprès de la société YV., professionnel du chauffage et de l'entretien des installations thermiques, un contrat d'entretien d' installation thermique, lequel proposait plusieurs formules, Monsieur Y. ayant choisi la deuxième, que ce contrat tel qu'il est versé aux débats s'analyse en un contrat d'adhésion dont les conditions générales, dont fait partie la clause limitative de responsabilité, ne relèvent pas du choix mais s'imposent au cocontractant quelle que soit la formule préférée, qu'il importe en outre de relever que cette clause, dont l'importance n'est pourtant pas négligeable, figure en fin de contrat en simple « nota », sans que l'attention du particulier soit attirée sur celle-ci, ni qu'il soit démontré qu'on lui en ait expliqué la teneur ;
[minute page 7] Qu'en outre, libellée comme telle, la clause litigieuse exonère le chauffagiste de toute responsabilité en cas d'accidents ou d'interruption de chauffage, ce qui laisse bien peu de place aux situations où sa responsabilité pourrait être engagée, l'imprécisions des termes laissant penser que quelque soit la qualité de la prestation fournie, les conséquences d'un travail éventuellement mal exécuté ne pourront lui être reprochées, pour peu que ces conséquences surviennent sous forme « accidentelle », qu'il est ainsi conféré au professionnel un avantage manifestement excessif alors que le cocontractant n'a pu librement discuter cette clause
Attendu qu'ainsi la clause litigieuse revêt un caractère abusif et doit être déclarée nulle ;
- Sur la faute de la SARL YV. CHAUFFAGE :
Attendu que la SARL YV. soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que, selon elle, les deux sinistres trouvent leur origine dans une panne à caractère aléatoire du brûleur de la chaudière d'abord, et ensuite du modulateur de tirage qui est un organe exclu du contrat d'entretien ;
Attendu cependant en ce qui concerne le premier sinistre du 28 février 2004 que tant le cabinet EQUADOM que le cabinet SARETEC dans leurs conclusions relèvent que l'enfumage provient d'une combustion incomplète du fuel dû à un dysfonctionnement du brûleur de la chaudière, dysfonctionnement d'ailleurs constaté par le propre technicien de la SARL YV. intervenu après le premier sinistre, que le cabinet SARETEC écarte même expressément toute autre cause (le fuel ne comportait pas d'impureté, le tubage de la cheminée n'était pas obstrué et le corps de chauffe n'était ni corrodé ni dégradé), avant d'indiquer, sans toutefois fournir aucune démonstration technique à l'appui de cette affirmation, que le dysfonctionnement de cette pièce « est aléatoire et n'est pas consécutif à une faute ou une mauvaise manipulation de la part du technicien de la société YV. » ;
Attendu qu'en effet, il convient de rappeler ici que le chauffagiste était intervenu à deux reprises dans les quinze jours précédant le sinistre, pour un dépannage et une révision complète de l'ensemble de l'appareil, qu'il lui appartenait, ainsi que les stipulations du contrat d'entretien lui en faisaient l'obligation, de s'assurer du bon fonctionnement d'un élément aussi essentiel que le brûleur, ce d'autant que la chaudière atteignait les dix ans de fonctionnement, qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'un technicien normalement diligent ne pouvait s'apercevoir, en effectuant une révision, du dysfonctionnement du brûleur et de la mauvaise combustion du fuel le 23 février alors que le 28, soit cinq jours après, ce dysfonctionnement provoquait l'enfumage complet de la maison ;
[minute page 8] Attendu concernant le second sinistre que le brûleur défectueux ayant été remplacé ensuite du premier enfumage, par un brûleur d'occasion, il est cette fois retenu un défaut de tirage de la cheminée, dû à l'obturateur de tirage qui fonctionnait mal, qu'il est excipé par la société YV. du fait que l'entretien de l'obturateur de tirage ne fait pas partie des prestations contractuellement prévues, puisque sont précisément exclus les dépannages et réglages d'organe autres que générateur ou brûleur, que cependant ce même contrat prévoit bien la révision de la chaudière, laquelle a eu lieu le 23 février 2004, que dans le cadre de cette révision il semble difficile, sauf à priver celle-ci de toute efficacité, d'exclure la vérification du tirage de la cheminée, et donc du bon fonctionnement du clapet du modulateur de tirage, sans procéder à un quelconque réglage, que d'ailleurs le 23 février la société YV. a bien effectué le ramonage des conduits et tuyau et débouchage de la chaudière, et qu'il lui appartenait en tout état de cause, en vertu de son obligation de conseil d'alerter, à tout le moins, son cocontractant sur la nécessité d'intervenir sur cet organe ;
Attendu de surcroît que le cabinet EQUADOM et le cabinet SARETEC retiennent tous deux l'absence de ventilation de la pièce dans laquelle est installée la chaudière, que certes cette absence est en partie palliée par le fait que les menuiseries entre la chaufferie et la salle de jeu contigüe, ainsi qu'entre cette salle de jeu et l'extérieur, ne sont pas étanches, que cependant le cabinet SARETEC indique que la mise en œuvre d'entrées d'air spécifiques à la chaufferie ont été demandées à la société YV., ce qui confirme leur nécessité, et l'expert EQUADOM précise cette ventilation partielle était de nature à perturber également le bon fonctionnement du brûleur à fuel et entraîner le dégagement de suies ;
Attendu que la SARL YV., chauffagiste spécialiste connaissant les risques inhérents au fonctionnement d'une chaudière, titulaire du contrat d'entretien de la chaudière des époux Y., retraités, depuis presque dix années, se devait, en exécution de son devoir de conseil et d'information d'attirer l'attention de Monsieur Y. sur la ventilation déficiente de sa chaufferie et ses conséquences ;
Attendu que les manquements de la SARL YV. à ses obligations contractuelles sont ainsi suffisamment démontrés ;
- Sur le préjudice :
Attendu que les consorts Y. sollicitent pour chacun des enfants de Monsieur Y. la somme de 7.500 euros, et pour chacun de ses huit petits-enfants la somme de 3.500 euros en indemnisation du préjudice moral du fait de la perte de leur père et grand-père, que les MUTUELLES DU MANS, subrogées dans les droits de Madame veuve Y., la somme de 16.000 euros pour préjudice moral, celle de 8.380,40 euros pour le préjudice matériel engendré par le premier sinistre et celle de 1.111,53 euros pour celui engendré par le second sinistre ;
Attendu que les sommes réclamées par les MUTUELLES DU MANS au titre des préjudices matériels ne sont pas discutées et sont justifiées par la production des conclusions contradictoires du cabinet EQUADOM quant à l'évaluation des dommages ;
Attendu que les sommes réclamées au titre de leur préjudice moral par les enfants et petits-enfants de Monsieur Y. ne sont pas contestées et apparaissent justifiées dans leur quantum ;
[minute page 9] Attendu par conséquent que la SARL. YV. CHAUFFAGE et sont assureur la compagnie GROUPAMA seront solidairement condamnées à payer :
- à Messieurs Dominique, Jean-Loup, Guy et Bruno Y. la somme de 7.500 euros chacun,
- à messieurs Nicolas, Benjamin, Jérôme, Benoît, Stéphane et Arthur Y., à Monsieur Guy Y. en sa qualité de représentant légal de sa fille Camille et à Monsieur Bruno Y. en sa qualité de représentant légal de sa fille Emilie la somme de 3.500 euros chacun,
- aux MUTUELLES DU MANS la somme de 29.746,26 euros ;
Attendu que la CPAM justifie de ses débours à hauteur de 9.569,10 euros ;
- Sur les demandes annexes :
Attendu que l'exécution provisoire n'est pas nécessaire ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y. et de la CPAM les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente procédure ;
Attendu que la SARL YV. et son assureur qui succombent devront supporter l'intégralité des dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare nulle et de nul effet la clause limitative de responsabilité figurant au contrat d'entretien d'installation thermique conclu le 12 août 1997 entre Monsieur Y. et la SARL YV. CHAUFFAGE,
Condamne la SARL YV. CHAUFFAGE solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA à payer :
- à Messieurs Dominique, Jean-Loup, Guy et Bruno Y. la somme de 7.500 euros chacun,
- à messieurs Nicolas, Benjamin, Jérôme, Benoît, Stéphane et Arthur Y., à Monsieur Guy Y. en sa qualité de représentant légal de sa fille Camille et à Monsieur Bruno Y. en sa qualité de représentant légal de sa fille Emilie la somme de 3.500 euros chacun,
- aux MUTUELLES DU MANS la somme de 29.746,26 euros,
Condamne la SARL YV. CHAUFFAGE solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA à payer à la CPAM de ROUEN la somme de [minute page 10] 9.569,10 euros au titre de ses débours et celle de 910 euros sur le fondement de l'article L. 372 du Code la santé publique,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la SARL YV. CHAUFFAGE solidairement avec son assureur la compagnie GROUPAMA à payer à chacun des consorts Y. et aux MUTUELLES DU MANS la somme de 200 euros et à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SARL YV. CHAUFFAGE et la compagnie GROUPAMA in solidum aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
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- 6088 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses devant être mentionnées de façon apparente
- 6115 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Présentation et arguments génériques
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6117 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 – Arguments propres aux clauses limitatives
- 6432 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Maintenance et entretien