CA ROUEN (2e ch.), 27 mars 2008
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1161
CA ROUEN (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624
Publication : Juris-Data n° 365666
Extrait : « La SARL YVONNET et sa compagnie d'assurance invoquent que le contrat d'entretien signé le 12 août 1997 contenait une clause limitative de responsabilité rédigée en ces termes : « Le fait d'assurer l'entretien de l'installation, n'engage pas notre responsabilité pour les accidents matériels ou corporels qui pourraient se produire, ni pour les interruptions de chauffage qui pourraient subvenir et leurs conséquences ».
Que cette clause rédigée de manière claire et lisible a été acceptée par Monsieur Y., qu'elle est dénuée d'ambiguïté et ne favorise pas de manière excessive une des parties, qu'elle constitue ainsi la loi des parties et doit être appliquée.
En rappelant que si les clauses limitatives de responsabilité sont valides, c'est à la condition de préserver l'intégrité du contenu des obligations essentielles du contrat et ne pas favoriser de manière excessive l'une des parties, spécialement dans les rapports entre professionnels et non professionnels, le tribunal a exactement posé la limite de la clause insérée au contrat litigieux.
Celle-ci est en effet rédigée d'une manière telle qu'elle tend à exclure la responsabilité de l'entreprise pour tout accident matériel ou corporel sans que le terme même d'accident ne soit davantage précisé ni que soit indiqué si l'exclusion ne porte que sur un accident qui serait sans lien avec une intervention quelconque de l'entreprise chargée de l'entretien.
Il s'ensuit qu'une telle clause d'exclusion quasi générale de toute responsabilité de l'entreprise pour toute intervention sape le fondement même de l'engagement du client et les prévisions qu'il est en droit d'attendre de son cocontractant dans la mise en œuvre de ses obligations.
Ayant au surplus justement analysé que le contrat était rédigé de telle manière que le client adhérait à des options pré-rédigées et à un ensemble de clauses dont il n'avait pas été en mesure de discuter, le tribunal a parfaitement jugé que la clause litigieuse conférait un avantage excessif au professionnel qu'est la Sarl YVONNET et qu'elle devait être considérée comme abusive et partant comme nulle et non avenue. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 MARS 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 07/00623. Arrêt n° 07/624.
DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 21 décembre 2006.
APPELANTE :
SARL YVONNET CHAUFFAGE
[adresse], représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour, assistée de Maître Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de Rouen
APPELANTE ET INTIMÉE :
CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE exerçant sous l'enseigne « GROUPAMA ASSURANCES »
et ayant agence [adresse], représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour, assistée de Maître Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉS :
Madame Janine X. épouse Y.
[adresse], [minute page 2 non paginée]
Monsieur Dominique Y.
[adresse],
Monsieur Nicolas Y.
[adresse],
Monsieur Benjamin Y.
[adresse],
Monsieur Jean-Loup Y.
[adresse],
Monsieur Jérôme Y.
[adresse],
Monsieur Benoît Y.
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour, assisté de Maître Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur Stéphane Y.
[adresse],
Monsieur Guy Y.
[adresse],
représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour, assisté de Maître Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Mademoiselle Camille Y. Chez Monsieur Guy Y.
[minute page 3 - non paginée]
Monsieur Arthur Y.
[adresse],
Monsieur Bruno Y. agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Emilie Y.
[adresse],
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
[adresse], représentés par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour, assistés de Maître Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[adresse], représenté par la SCP FLAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, - l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 février 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente ; Monsieur LOTTIN, Conseiller ; Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 27 mars 2008
[minute page 4 - non paginée] ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 27 mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1] EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 12 août 1997, Monsieur Bernard Y. a conclu avec la SARL YVONNET un contrat d'entretien thermique concernant la chaudière équipant son habitation située à [ville],
Le 23 février 2004, la SARL YVONNET est intervenue dans le cadre du contrat pour un ramonage et le nettoyage de la chaudière.
Le 28 février suivant, d'importantes émanations de fumée ont eu lieu en provenance de la chaudière ; conduit au centre hospitalier universitaire de Rouen le jour même, Monsieur Y. décédera le 9 mars suivant.
Le 21 mars suivant, un second enfumage s'est produit dans l'habitation toujours en provenance de la chaudière.
Par exploit d'huissier du le 1er février 2006, Madame Y. et Monsieur Dominique Y. et leurs deux enfants majeurs Nicolas et Benjamin, Monsieur Jean Loup Y. et ses enfants majeurs Jérôme, Benoit et Stéphane, Monsieur Guy Y. en son nom propre et comme représentant légal de sa fille mineure Camille et son fils Arthur, Monsieur Bruno Y. en son nom propre et comme représentant de sa fille mineure Emilie et leur assureur Les Mutuelles du Mans ont assigné la SARL YVONNET CHAUFFAGE et leur assureur GROUPAMA afin d'obtenir condamnation à leur payer diverses sommes à titre de dommages intérêts et aux Mutuelles du Mans subrogée dans les droits de son assurée Madame Y. la somme de 29.746,26 euros outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- déclaré nulle et de nul effet la clause limitative de responsabilité figurant au contrat d'entretien d'installation thermique conclu le 12 août 1997 entre Monsieur Y. et la SARL YVONNET,
- condamné la SARL YVONNET et GROUPAMA CENTRE MANCHE à payer :
- [minute page 2] à Messieurs Dominique, Jean Loup, Guy et Bruno Y. la somme de 7.500 euros chacun,
- à Nicolas, Benjamin, Jérôme, Benoit, Stéphane et Arthur Y., à Monsieur Guy Y. es qualités de représentant légal de sa fille mineure Camille, Monsieur Bruno Y. es qualités de représentant légal de sa fille mineure Emilie la somme de 3.500 euros chacun,
- aux Mutuelles du Mans la somme de 26.746,26 euros,
- condamné la Sarl YVONNET CHAUFFAGE solidairement avec son assureur à payer à la CPAM la somme de 9.569,10 euros au titre de ses débours outre celle de 910 euros sur le fondement de l'article 372 du code de la santé publique,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la Sarl YVONNET CHAUFFAGE solidairement avec son assureur à payer à chacun des consorts Y. une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL YVONNET et son assureur la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche ayant pour enseigne GROUPAMA ont interjeté appel de cette décision :
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures signifiées le 15 juin 2007 pour la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre manche ayant pour enseigne Groupama et la SARL Yvonnet chauffage et le 4 décembre 2007 pour les Mutuelles du Mans assurances et les consorts Y. et le 10 juillet 2007 pour la CPAM de Rouen.
La SARL YVONNET et son assureur la Caisse de réassurance mutuelle agricole de Centre Manche ayant pour enseigne GROUPAMA demandent à la cour de les recevoir en leur appel, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau
Vu la clause limitative de responsabilité,
- [minute page 3] de débouter les consorts Y. de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que les consorts Y. ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre le sinistre du 28 février 2004 et le décès de Monsieur Y. survenu le 9 mars 2004,
A titre infiniment subsidiaire,
- de réduire dans une large proportion les sommes allouées aux consorts Y. au titre de la réparation de leur préjudice moral,
Dans tous les cas,
- de condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts Y. et les Mutuelles du Mans au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP d'avoués GREFF PEUGNIEZ.
Les Mutuelles du Mans assurances et les consorts Y. concluent au mal fondé de l'appel de la société GROUPAMA et de la Sarl YVONNET CHAUFFAGE, à la confirmation du jugement déféré et à leur condamnation solidaire à payer à chacun d'eux la somme de 400 euros et aux Mutuelles du Mans une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont droit de recouvrement au profit de la SCP COLIN, VOINCHET, RADIGUET, ESNAULT avoués en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Rouen conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les deux appelants à lui payer la somme en principal de 9.569,10 euros et à la condamnation des mêmes à lui payer la somme forfaire de 926 euros et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP HAMEL FAGOO DUROY avoués en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] DISCUSSION :
Sur l'application de la clause limitative de responsabilité :
La SARL YVONNET et sa compagnie d'assurance invoquent que le contrat d'entretien signé le 12 août 1997 contenait une clause limitative de responsabilité rédigée en ces termes :
« Le fait d'assurer l'entretien de l'installation, n'engage pas notre responsabilité pour les accidents matériels ou corporels qui pourraient se produire, ni pour les interruptions de chauffage qui pourraient subvenir et leurs conséquences ».
Que cette clause rédigée de manière claire et lisible a été acceptée par Monsieur Y., qu'elle est dénuée d'ambiguïté et ne favorise pas de manière excessive une des parties, qu'elle constitue ainsi la loi des parties et doit être appliquée.
En rappelant que si les clauses limitatives de responsabilité sont valides, c'est à la condition de préserver l'intégrité du contenu des obligations essentielles du contrat et ne pas favoriser de manière excessive l'une des parties, spécialement dans les rapports entre professionnels et non professionnels, le tribunal a exactement posé la limite de la clause insérée au contrat litigieux.
Celle-ci est en effet rédigée d'une manière telle qu'elle tend à exclure la responsabilité de l'entreprise pour tout accident matériel ou corporel sans que le terme même d'accident ne soit davantage précisé ni que soit indiqué si l'exclusion ne porte que sur un accident qui serait sans lien avec une intervention quelconque de l'entreprise chargée de l'entretien.
Il s'ensuit qu'une telle clause d'exclusion quasi générale de toute responsabilité de l'entreprise pour toute intervention sape le fondement même de l'engagement du client et les prévisions qu'il est en droit d'attendre de son cocontractant dans la mise en œuvre de ses obligations.
Ayant au surplus justement analysé que le contrat était rédigé de telle manière que le client adhérait à des options pré-rédigées et à un ensemble de clauses dont il n'avait pas été en mesure de discuter, le tribunal a parfaitement jugé que la clause litigieuse conférait un avantage excessif au professionnel qu'est la Sarl YVONNET et qu'elle devait être considérée comme abusive et partant comme nulle et non avenue.
[minute page 5]
Sur la responsabilité de l'entreprise YVONNET :
La SARL YVONNET soutient en appel comme elle l'avait fait en première instance qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'entretien dès lors que les deux sinistres trouvent leur origine dans un encrassement de la chaudière résultant d'une combustion incomplète du fuel qui constitue dans les deux cas une panne à caractère aléatoire, du brûleur pour le premier sinistre et du clapet de tirage qui est externe au contrat d'entretien pour le second.
La SARL YVONNET rappelle sans être contredite sur ces points que la combustion incomplète du fuel peut avoir plusieurs origines :
- mauvais fonctionnement du brûleur,
- défaut de tirage de la cheminée,
- mauvaise qualité du fuel,
- corrosion ou usure du corps de chauffe de la chaudière,
- défaut d'entrée d'air de la combustion dans la chaudière,
que le brûleur qui présentait des baisses de variation de pression d'admission du fuel avait été remplacé par un brûleur d'occasion (mais ayant peu servi), qu'il avait été vérifié dans le décanteur et dans les filtres que le fuel n'était pas chargé d'impuretés pouvant obstruer le gicleur, que les deux ramonages successifs lors des deux sinistres ont permis d'établir que le tubage de la cheminée n'était pas obstrué, que le corps de chauffe n'était ni corrodé ni dégradé ; que s'il n'y avait pas d'entrée d'air extérieur, la porte du local de la chaufferie fermait mal et ouvrait sur un petit local aéré par les menuiseries anciennes, que le local était donc en partie ventilé.
A la suite du premier sinistre, le technicien de la SARL YVONNET intervenu sur place a débouché la chaudière, nettoyé celle-ci et remplacé le brûleur par un brûleur neuf (ayant servi quelques heures seulement) (cf. rapport de SARETEC expert pour la société d'assurance Groupama).
Dans ce même rapport en page 6/9, il est écrit que les pompiers ont démonté le conduit de raccordement de la chaudière et qu'il avait été convenu que ce conduit de raccordement soit remplacé pour éviter tout problème ultérieur ; que, lorsque le sinistre est survenu le 21 mars 2004, le coude raccordement était toujours ancien, le clapet de coupe-tirage était toujours en place, il n'avait pas été supprimé.
[minute page 6] L'expert expose à ce stade que ce modulateur de tirage est fixé sur un T du conduit de raccordement de la chaudière et permet par grand vent de moduler le tirage en ouvrant ou fermant le clapet, que ce clapet peut, en cas de mauvais fonctionnement, obstruer partiellement le conduit de raccordement et provoquer un mauvais fonctionnement de le chaudière avec encrassement, que la société YVONNET a fait remplacer le 22 mars le conduit de raccordement et supprimé le modulateur de tirage.
Ceci exposé, il convient de rappeler qu'un contrat de maintenance ou d'entretien suppose une obligation de résultat qui, lorsqu'il existe un aléa, peut n'être qu'une obligation de moyens voire de moyens renforcée.
Le contrat d'entretien passé entre la SARL YVONNET et Monsieur Y. selon la formule choisie par celui-ci prévoyait au titre des prestations devant être fournies par l'entreprise lors de sa visite annuelle :
- le nettoyage-réglage du brûleur et fourniture du gicleur,
- le nettoyage de la chaudière par aspiration,
- l'enlèvement des suies et le ramonage des tuyaux et conduits,
le contrat excluant expressément des obligations de l'entreprise les réglages d'autres organes que les brûleurs ou gicleurs.
Les parties s'accordent pour dire que le sinistre trouve son origine dans une combustion imparfaite du fuel due soit à un mauvais état du brûleur - mais celui-ci venait d'être nettoyé au terme de la visite annuelle d'entretien le 23 février et a été changé à la suite du premier sinistre - soit plutôt à une obstruction du tuyau de raccordement due au mauvais fonctionnement du clapet de tirage dont la SARL YVONNET plaide le caractère accidentel et en tous cas aléatoire.
Or les pompiers, lors du premier sinistre, ont démonté ce conduit et indiqué qu'il convenait de procéder à son changement.
L'expert de l'assureur de la SARL YVONNET admet lui-même que le clapet de tirage peut obstruer le conduit de raccordement et provoquer un mauvais fonctionnement de la chaudière avec encrassement.
Nonobstant les observations des services secours, la SARL YVONNET n'a ni préconisé ni opéré aucun changement du tuyau de raccordement avant qu'un second sinistre analogue au premier ne se produise dans des conditions similaires au précédent.
[minute page 7] Avant même le premier sinistre, elle était intervenue à plusieurs reprises au domicile des époux Y. en raison de pannes successives, soit en janvier 2004, puis le 18 février 2004 et enfin le 23 février 2004 dans le cadre de l'entretien annuel où elle avait d'ailleurs noté au cours de cette dernière intervention « un débouchage de la chaudière » qui aurait dû l'alerter sur la nécessité de rechercher les causes possibles d'encrassement.
Bien que la SARL YVONNET n'était tenue aux termes du contrat d'entretien d'aucun réglage concernant ce tuyau de raccordement contenant le clapet de tirage, pèse sur elle l'obligation d'informer le client de tout ce qui est de nature à compromettre le bon fonctionnement de la chaudière.
Le contrat d'entretien a bien pour objet en effet l'entretien annuel de la chaudière dans son ensemble ; l'entreprise YVONNET se devait en conséquence de rechercher les causes de l'encrassement de la chaudière, l'existence du tuyau de raccordement coudé étant susceptible, selon les termes mêmes de l'expert de son assureur, par la fermeture intempestive du clapet de tirage, de provoquer un tel encrassement ; or elle ne justifie avoir rempli cette obligation ni avant la survenance du premier sinistre ni après le premier sinistre et alors même que les pompiers avaient démonté ce conduit et préconisé son remplacement.
Ainsi la démonstration du caractère aléatoire de la panne et donc du sinistre n'est pas faite en raison des alertes successives qui avaient eu lieu avant tout sinistre et du risque lié à la présence du tuyau coudé de raccordement supportant le clapet de tirage ; et la SARL YVONNET tenue d'une obligation de renseignement à l'égard de son client et du bon fonctionnement de l'appareil n'a donc pas rempli ses obligations contractuelles et doit être tenue de réparer les conséquences dommageables résultant des deux sinistres.
Sur les conséquences dommageables;
Les parties ne contestent pas I 'étendue de réparations consécutives aux dommages matériels dont Madame Y. a été indemnisée par son assureur.
En revanche, le lien de causalité entre le sinistre du 28 février 2004 et le décès de Monsieur Y. qui souffrait d'une pathologie cardiaque antérieure est contesté.
[minute page 8] Les consorts Y. font valoir que peu importe la fragilité de la victime dès lors que l'accident a soit révélé soit aggravé un état antérieur ; que Monsieur Y. a été transféré à la suite des émanations toxiques de la chaudière défaillante aux services des urgences où il présentait des difficultés respiratoires et des maux de tête ; que l'existence de monoxyde carbone a été confirmée par les pompiers ; que la cause du décès réside dans la persistance des troubles du rythme ventriculaire pour lesquels les traitements médicamenteux se sont avérés inefficaces ; que le lien de causalité est suffisamment démontré alors que Monsieur Y. vivait normalement avec sa pathologie jusqu'à cet épisode d'intoxication.
Or la preuve du lien direct de causalité entre le décès de Monsieur Y. et le sinistre n'est pas suffisamment établie alors que Monsieur Y. qui souffrait d'une pathologie cardiaque grave est décédé plus de dix jours après son admission aux services des urgences.
Certes, il est constant que les pompiers intervenus au domicile de Monsieur Y. ont constaté la présence de monoxyde carbone (sans en indiquer la teneur) et qu'une personne avait été hospitalisée à leur arrivée ; l'hôpital ayant reçu Monsieur Y. note une « intoxication modérée au monoxyde de carbone avec constatation aux urgences d'une tachycardie ventriculaire à 160/mn ».
Mais retraçant ensuite les suites de l'hospitalisation, les médecins notent que « les suites sont marquées par un OPA qui va évoluer favorablement mais la persistance des troubles du rythme ventriculaire soutenus pour lesquels les traitements médicamenteux sont inefficaces va conduire au décès » ; et les médecins de conclure à un « décès sur un orage rythmique sur une cardiopathie ischémique évoluée ».
Ainsi les médecins hormis le rappel du motif de l'hospitalisation pour « intoxication modérée » ne relient à aucun moment le décès lui-même à l'intoxication d'origine ; ils ne concluent même pas que les troubles du rythme cardiaque constatés à l'arrivée de Monsieur Y. aux urgences aient pu être causés par l'intoxication elle-même puisqu'ils n'évoquent en conclusion que la « cardiopathie ischémique évoluée » comme cause principale du décès sans référence à l'intoxication qui serait venue provoquer ou aggraver un état pathologique existant.
Et dans le certificat adressé au médecin traitant, il n'est fait aucune allusion à l'intoxication, les médecins hospitaliers indiquant que « le décès est survenu dans un contexte d'orage rythmique avec troubles du rythme ventriculaire soutenu sur cardiopathie ischémique sévère ».
[minute page 9] Et les consorts Y. ne produisent ni n'offrent de produire aucun autre compte rendu médical ou d'hospitalisation permettant la démonstration du caractère causal de l'intoxication modérée dans la survenance du trouble cardiaque lui-même.
Les consorts Y. indiquent au surplus que Monsieur Y. vivait « normalement » avant son hospitalisation avec sa maladie et qu'il n'avait connu aucun autre épisode de tachycardie après 1996 et l'implantation d'un défibrillateur, preuve encore du lien de causalité entre le sinistre et le décès.
Mais ils s'abstiennent là encore de toute preuve à cet égard et ne produisent aucun certificat médical propre à étayer leurs affirmations et notamment aucun certificat du médecin traitant qui aurait été de nature à éclairer la cour sur l'état de santé de Monsieur Y. avant le sinistre et sur le lien entre ce sinistre et le décès de son patient.
Il s'ensuit que le lien de causalité direct entre le sinistre survenu au domicile de Monsieur Y. le 28 février 2004 et son décès le 9 mars 2004 n'est pas établi et qu'il convient de débouter les consorts Y. de leur demande d'indemnisation et les Mutuelles du Mans de leur demande en remboursement des sommes versées à leur assurée Madame Y. du chef du décès de Monsieur Y.
Sur les autres demandes :
La CPAM de Rouen sera déboutée de sa demande tendant à être indemnisée des sommes exposées lors de l'hospitalisation de Monsieur Y. et de sa demande d'indemnité forfaitaire.
La SARL YVONNET et la Compagnie de réassurance mutuelle agricole du centre manche supporteront les entiers dépens et paieront à la société les Mutuelles du Mans la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y. seront en revanche déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 10] PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la clause limitative de responsabilité insérée au contrat d'entretien conclu entre Monsieur Y. et la SARL YVONNET Chauffage ;
Réformant pour le surplus,
Condamne solidairement la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre manche et la SARL YVONNET à payer aux Mutuelles du Mans la somme de 8.340,40 euros + 1.111,53 euros = 9.451,93 euros ;
Déboute les Mutuelles du Mans et les consorts Y. de leurs autres demandes d'indemnisation du chef du décès de Monsieur Y. ;
Déboute les consorts Y. de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre manche et la SARL YVONNET Chauffage à payer à la société les Mutuelles du Mans la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont droit de recouvrement au profit de la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ESNAULT avoués en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6012 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Articulation avec les protections de droit commun (cause; obligation essentielle)
- 6088 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses devant être mentionnées de façon apparente
- 6115 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Présentation et arguments génériques
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6117 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 – Arguments propres aux clauses limitatives
- 6390 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Obligation essentielle
- 6432 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Maintenance et entretien