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TI ROUEN, 13 novembre 2006

Nature : Décision
Titre : TI ROUEN, 13 novembre 2006
Pays : France
Juridiction : Rouen (TI)
Demande : 11-06-001455
Date : 13/11/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 17/08/2006
Décision antérieure : CA ROUEN (ch. app. prior.), 5 février 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1712

TI ROUEN, 13 novembre 2006 : RG n° 11-06-001455

(sur appel CA Rouen (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202)

 

Extraits : 1/ « Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et de le soumettre à la contradiction, peu important que comparaisse ou non la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ».

2/ « Attendu qu'en l'espèce, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts n'a d'autre objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur ; que cette contestation, fût-elle fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit, ne constitue pas une exception mais un simple moyen de défense puisque conformément aux articles 64 et 71 du Nouveau code de procédure civile, elle ne tend pas à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du requérant, c'est à dire la possibilité, pour le prêteur d'obtenir le paiement des intérêts. Que le simple moyen de défense qui, conformément à l'article 72 du Nouveau code de procédure civile peut être opposé en tout état de cause, n'est pas soumis au délai de forclusion ;

Attendu qu'au demeurant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice européenne que cette dernière, pour l'application des droits accordés au consommateur en application de directives européennes, écarte tout délai de nature à restreindre la protection issue du droit communautaire ; Qu'ainsi, dans une hypothèse où le moyen tiré du caractère abusif d'une clause stipulée dans un contrat de crédit à la consommation se voyait opposé le délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation, la Cour de Justice des Communautés européennes a jugé que « […] » (CJCE, 21 novembre 2002, Fredout, n° 473/00) ;

Que cette solution doit être transposée à toutes les réglementations dérivées de directives relatives à la protection du consommateur, leur inspiration et leur finalité étant identiques ; Attendu que le délai de forclusion opposable à l'emprunteur contrevient à l'esprit et à la finalité de la directive du 22 décembre 1986 en ce qu'il empêche le consommateur de bénéficier des dispositions protectrices et des droits qui lui sont dévolus ; Que le juge national est tenu d'assurer l'effectivité de la directive et d'écarter les dispositions qui contreviendraient à ce principe ; Que dès lors, le moyen tiré de la forclusion doit être écarté ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-001455.

 

DEMANDEUR :

SA MEDIATIS

[adresse], représentée par Cabinet BADINA- LEFEZ -VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

[adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 25 septembre 2006 :

JUGE : Virginie HERMENT

GREFFIER : Catherine CHEVALIER

Le présent jugement a été signé par Virginie HERMENT, juge et Catherine CHEVALIER, greffier présent lors du délibéré prononcé par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier en date du 17 août 2006, la société MEDIATIS a fait assigner M. X. devant le Tribunal d'instance de Rouen afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 18.188,38 euros, avec intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose que par acte sous seing privé en date du 25 octobre 1997, elle a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 3.048,98 euros, que ce dernier a interrompu ses remboursements et reste débiteur de la somme de 18.188,38 euros, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.

 

A l'audience du 25 septembre 2006, la société MEDIATIS maintient ses demandes.

Invitée à conclure sur la forclusion, la régularité de l'offre préalable au regard du bordereau de rétractation et de la présence de clauses abusives, ainsi que sur le respect des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, la société MEDIATIS fait valoir que les dispositions du Code de la consommation relèvent de l'ordre public de protection et que la méconnaissance de ces dispositions, même établie, ne peut être opposée au prêteur qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour d'Appel de Rouen.

Elle ajoute que tout moyen tiré de l'irrégularité de l'offre serait atteint pas la forclusion biennale.

En outre, elle précise que dans l’offre préalable de crédit, l'emprunteur a reconnu être en possession d'un bordereau détachable de rétractation et fait valoir que le contrat de crédit est strictement conforme aux modèles-type.

De plus, elle indique qu'elle justifie des relevés annuels d'information de 1998 à 2005.

Enfin, elle souligne également que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois d'octobre 2005 et que son action n'est donc pas forclose.

M. X., cité à sa personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'office du juge :

Attendu que selon l'article 472 du Nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ;

Attendu qu'en outre, en application des dispositions des articles 7, 12 et 16 du Nouveau code de procédure civile, le juge peut, dans le respect du principe du [minute page 3] contradictoire, relever d'office les moyens de pur droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu que, par ailleurs, aux termes de l'article 6 du Code civil, les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l'ordre public ; qu'ainsi, le consommateur ne peut pas renoncer au bénéfice des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation qui sont d'ordre public en application de l'article L. 313-16 du même code ; que dès lors, ce qui échappe à l'autonomie de la volonté ne saurait être obtenu grâce au silence, à l'ignorance ou au défaut de comparution de la partie que la loi entend protéger, fût-ce contre elle-même, d'autant que si l'article L. 311-33 du Code de la consommation traduit la volonté du législateur de protéger les consommateurs, l'article L. 311-34 du Code de la consommation qui prévoit de sanctionner pénalement le prêteur qui omet de respecter les formalités des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation démontre la volonté législative, au-delà de la simple protection du consommateur, d'encadrer et de diriger la conclusion et l'exécution des contrats de crédits ;

Attendu que, de surcroît, le droit du crédit à la consommation est issu de la directive communautaire n° 87/102 du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, de sorte que les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation doivent être appliquées afin d'assurer l'efficacité de ladite directive, le juge national ayant l'obligation d'assurer le plein effet des normes communautaires ;

Attendu que, pour l'application de la directive n° 93/13 du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, la Cour de justice des communautés européennes a estimé que « l'objectif poursuivi par l'article 6 de la directive, qui impose aux États membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses. [...] S'il est vrai que, dans nombre d'États membres, les règles de procédure permettent dans de tels litiges aux particuliers de se défendre eux-mêmes, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause » (CJCE, 27 juin 2000, Oceano groupo) ;

Que la généralité du principe dégagé par la Cour de justice des communautés européennes doit être transposée à l'application de la directive relative au crédit à la consommation dont l'objet est identique, à savoir assurer un haut degré de protection de l'emprunteur - consommateur, conformément à l'article 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; qu'en effet, l'impératif d'application de la protection du consommateur se heurte au même risque d'ignorance du consommateur de sorte qu'une protection efficace et conforme aux objectifs de la directive impose la possibilité pour le juge national de soulever d'office les éléments de droit applicables ;

Attendu en toute hypothèse que la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes fait obligation au juge de relever d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause stipulée dans un contrat de crédit ; qu'une clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type prévu par les articles L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation rompt l'équilibre contractuel voulu par le législateur et constitue nécessairement au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif révélant le caractère abusif de ladite clause ; que, dès lors, il entre dans l'office du juge de relever le caractère abusif de cette clause nonobstant la jurisprudence de la cour de cassation qui doit être [minute page 4] écartée en raison de la primauté du droit communautaire ; qu'une fois le caractère abusif de la clause relevé d'office par le juge, celui-ci doit appliquer les sanctions prévues en droit interne, c'est-à-dire la déchéance du droit aux intérêts, prévue à L. 311-33 du Code de la consommation, la clause abusive constituant en outre une aggravation de la situation de l'emprunteur au regard du modèle-type ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation et de le soumettre à la contradiction, peu important que comparaisse ou non la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

 

Sur la forclusion opposable au moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts

Attendu qu'en l'espèce, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts n'a d'autre objet que de contester le montant de la créance alléguée par le prêteur ; que cette contestation, fût-elle fondée sur l'irrégularité de l'offre de crédit, ne constitue pas une exception mais un simple moyen de défense puisque conformément aux articles 64 et 71 du Nouveau code de procédure civile, elle ne tend pas à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du requérant, c'est à dire la possibilité, pour le prêteur d'obtenir le paiement des intérêts.

Que le simple moyen de défense qui, conformément à l'article 72 du Nouveau code de procédure civile peut être opposé en tout état de cause, n'est pas soumis au délai de forclusion ;

Attendu qu'au demeurant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice européenne que cette dernière, pour l'application des droits accordés au consommateur en application de directives européennes, écarte tout délai de nature à restreindre la protection issue du droit communautaire ;

Qu'ainsi, dans une hypothèse où le moyen tiré du caractère abusif d'une clause stipulée dans un contrat de crédit à la consommation se voyait opposé le délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation, la Cour de Justice des Communautés européennes a jugé que « la protection que la directive (sur les clauses abusives) assure aux consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat » (CJCE, 21 novembre 2002, Fredout, n° 473/00) ;

Que cette solution doit être transposée à toutes les réglementations dérivées de directives relatives à la protection du consommateur, leur inspiration et leur finalité étant identiques ;

Attendu que le délai de forclusion opposable à l'emprunteur contrevient à l'esprit et à la finalité de la directive du 22 décembre 1986 en ce qu'il empêche le consommateur de bénéficier des dispositions protectrices et des droits qui lui sont dévolus ;

Que le juge national est tenu d'assurer l'effectivité de la directive et d'écarter les dispositions qui contreviendraient à ce principe ;

[minute page 5] Que dès lors, le moyen tiré de la forclusion doit être écarté ;

 

Sur la régularité des offres préalables de crédit

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-15 du Code de la consommation que, pour permettre l'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation, un formulaire détachable doit être joint à l'offre préalable ;

Attendu que, par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 311-13 du Code de la consommation, l'offre préalable de crédit est établie selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire ;

Que ces modèles imposent la jonction à l'offre d'un formulaire détachable de rétractation qui doit comporter au verso, selon l'article R. 311-7 du Code de la consommation, le nom et l'adresse du prêteur, à l'exclusion de toute autre mention ;

Attendu qu'il appartient au prêteur, conformément à l'article 1315 du Code civil, de justifier de la régularité du bordereau en produisant son propre exemplaire ;

Qu'en l'espèce, force est de constater que l'exemplaire de l'offre préalable produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable ; que la preuve de la régularité de ce bordereau n'est donc pas rapportée, la reconnaissance par l'emprunteur de ce qu'il lui a été remis un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau de rétractation ne suffisant pas à démontrer la régularité de ce bordereau de rétractation ;

Qu'il s'ensuit que, par application des dispositions des articles L. 311-13 et L. 311-33 du Code de la consommation, le prêteur ne peut prétendre au paiement des intérêts ;

Attendu qu'en outre, par application combinées des articles L. 311-13 et L. 311-33 du Code de la consommation, toute clause aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable constitue une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation impose au prêteur qui consent une ouverture de crédit d'informer l'emprunteur, trois mois avant la date anniversaire du contrat, des conditions de renouvellement du contrat ; que ce texte dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 n'enferme pas la possibilité de refus de la part de l'emprunteur dans des contraintes de forme ou de délai ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat stipule que l'emprunteur sera avisé des conditions de renouvellement du contrat trois mois avant l'échéance et que pour s'opposer à ce [minute page 6] renouvellement il devra faire connaître son refus par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Que, par l'effet de cette clause, la faculté de rétractation de l'emprunteur se trouve soumise à des conditions de forme ;

Que cette clause aggrave donc la situation des emprunteurs par rapport aux dispositions légales et par rapport aux prévisions du modèle-type applicable au moment de la souscription du crédit ;

Que, par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts est également encourue de ce chef ;

Attendu que, par ailleurs, le contrat de crédit versé aux débats prévoit la résiliation du prêt, dans l'hypothèse, notamment, où l'emprunteur ne signalerait pas immédiatement au prêteur toutes modifications des renseignements le concernant ;

Que, pourtant, aux termes du modèle-type, seule la défaillance de l'emprunteur est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat et la mise à la charge de l'emprunteur des sommes prévues par les articles R. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

Que cette clause de résiliation est donc une clause abusive qui aggrave durement la situation de l'emprunteur par rapport au modèle-type ;

Que, par conséquent, la présence de cette clause justifie également que le prêteur soit déchu de son droit aux intérêts ;

 

Sur le montant de la créance

Attendu que, conformément à l'article L. 311-33 du Code de la consommation, les débiteurs ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ;

Que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-30 et l'article D. 311-11 du Code de la consommation ;

Que, par conséquent, la créance de la société MEDIATIS s'établit de la manière suivante :

- capital emprunté depuis l'origine : 32.062,04 euros

- sous déduction des versements effectués postérieurement : 22.794,98 euros

soit : 9.267,06 euros

Que le défendeur sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2006, date de la mise en demeure ;

[minute page 7]

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que la nature de la présente affaire justifie le prononcé de l'exécution provisoire ;

 

Sur l'article 700 du NCPC :

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société MEDIATIS les frais par elle engagés en marge des dépens ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Que le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne M. X. à payer à la société MEDIATIS la somme de 9.267,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute la société MEDIATIS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens.

Le Greffier     Le Juge

 

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