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CA ROUEN (ch. app. prior.), 5 février 2008

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. app. prior.), 5 février 2008
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. app. prioritaires
Demande : 07/00202
Date : 5/02/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/01/2007
Décision antérieure : TI ROUEN, 13 novembre 2006
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2361

CA ROUEN (ch. app. prior.), 5 février 2008 : RG n° 07/00202

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que sauf à reconnaître le caractère de clauses abusives des irrégularités relevées par le premier juge, ce dernier ne pouvait invoquer les irrégularités formelles affectant le contrat souscrit le 25 octobre 1997 par Monsieur X., ces irrégularités ne pouvant être d'une part invoquées que par la seule personne que les prescriptions méconnues, fussent-elles d'ordre public, étaient destinées à protéger et le délai biennal de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2001, étant expiré depuis la souscription de ce contrat ; Attendu qu'en effet, si la clause est abusive, selon la jurisprudence de la CJCE, le juge a le pouvoir de relever d'office le caractère abusif d'une telle clause ; qu'en revanche, si la clause est considérée seulement comme entraînant l'irrégularité du contrat de crédit au regard des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-10 du Code de la Consommation, seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue et l'irrégularité de l'offre de crédit ne peut être relevée d'office par le juge ».

2/ « Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation transposant la directive 93/13 du 5 avril 1993 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Attendu que dans son arrêt COFIDIS/FREDOUX du 21 novembre 2002, la CJCE énonce que « […]. Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause » ; Attendu qu'en conséquence, il convient de vérifier la qualification de clauses abusives retenue par le premier juge ;

Attendu que le premier juge retient l'absence d'un formulaire détachable de rétractation dans l'offre préalable soumise à Monsieur X. ; Attendu que contrairement à ce que le premier juge a relevé, l'offre préalable initiale produite devant la Cour comporte la trace d'un formulaire détachable ; que l'article 4 du paragraphe « dispositions réglementaires de votre contrat » évoque en son b) la possibilité de rétractation de l'offre en renvoyant le formulaire détachable ci-joint, signé dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation ; Que le moyen relevé par le juge manque en conséquence en fait ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'avenant signé le 4 avril 2005 par Monsieur X. acceptant l'offre d'augmentation de la fraction disponible à 10.000 €, il est mentionné que l'emprunteur a reconnu être en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau de rétractation détachable ; Que si effectivement, la Cour n'est pas en mesure de vérifier l'existence de ce bordereau et sa conformité au modèle-type, la SA MEDIATIS n'en produisant pas un exemplaire ; que toutefois, au verso de l'avenant constituant nouvelle offre préalable figurent les conditions de rétractation au moyen du formulaire détachable, lesquelles ne comportent aucune disposition abusive ; Qu'en conséquence, s'agissant d'une éventuelle irrégularité formelle de l'offre, le juge ne pouvait d'office la soulever ;

Attendu que le premier juge retient en outre que l'exigence stipulée par le contrat pour l'emprunteur, pour pouvoir s'opposer à son renouvellement, de faire connaître son refus par lettre recommandée avec accusé de réception, constitue une clause abusive dès lors qu'elle ajoute des conditions de forme à la faculté de rétractation de l'emprunteur prévue dans le contrat-type aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux dispositions légales ; Attendu que cette exigence, si elle n'est pas prévue par le contrat-type, et à ce titre, apparaît irrégulière, ne constitue toutefois pas une clause entraînant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le juge ne peut par conséquent par soulever d'office cette irrégularité relevant de l'ordre public de protection ;

Attendu que la clause prévoyant la possibilité pour la SA MEDIATIS de résilier le contrat si l'emprunteur ne signale pas toute modifications des renseignements le concernant, pour autant qu'elle soit qualifiée d'abusive, n'entraîne pas la déchéance des intérêts mais sa nullité, étant réputée non écrite ; Qu'en conséquence, le juge ne peut appliquer la sanction prévue à l'article L. 311-33 du Code de la Consommation à une telle clause ;

Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00202. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 13 novembre 2006.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ MEDIATIS

[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 28 juin 2007 et du 17 septembre 2007

 

INTERVENANT FORCÉ :

ATMP SEINE MARITIME - délégation YVETOT ès qualités de mandataire spécial de Monsieur X.

[adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 25 juin 2007

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 décembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur,

[minute Jurica page 2] Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS : À l'audience publique du 4 décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour

ARRÊT : PAR DÉFAUT. Prononcé publiquement le 5 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Par acte sous privé en date du 25 octobre 1997, Monsieur X. a obtenu de la SA MEDIATIS une ouverture de crédit utilisable par fractions intitulée compte « Confiance » d'un montant de 20.000 Francs, soit en € la somme de 3.048,98 €.

Invoquant la défaillance de Monsieur X. dans ses remboursements à compter d'octobre 2005, la SA MEDIATIS l'a fait assigner par acte du 17 août 2006 devant le Tribunal d'Instance de ROUEN en paiement de la somme de 18.188,38 € avec intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 458 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 2006, le Tribunal d'Instance de ROUEN a :

* condamné Monsieur X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de 9.267,06 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement,

* débouté la SA MEDIATIS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

* condamné Monsieur X. aux dépens.

[minute Jurica page 3] La SA à MEDIATIS a relevé appel le 16 janvier 2007 de ce jugement.

Par acte d'huissier en date du 28 juin 2007, la SA MEDIATIS a fait assigner devant la Cour Monsieur X. Ce dernier n'ayant pas été touché par l'assignation, la SA MEDIATIS l'a fait assigner par acte du 17 septembre 2007, exploit remis entre les mains de l'agent administratif de la maison de retraite dans laquelle réside l'intéressé.

Par ailleurs, la SA MEDIATIS a fait assigner en intervention devant la Cour par acte d'huissier du 25 juin 2007 L'Association Tutélaire Des Majeurs Protégés de SEINE-MARITIME dite ATMP en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur X., lui notifiant ses conclusions par lesquelles elle sollicite la condamnation de Monsieur X. au paiement de la somme de 18.188,38 € avec intérêts :

- au taux contractuel sur la somme de 17.207,29 € à compter de la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme,

- au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 981,09 € outre la condamnation de Monsieur X. au paiement de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 12 juin 2007 et expressément visées, la SA MEDIATIS demande à la Cour de la recevoir en son appel et réformant le jugement entrepris de :

- condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 18.188,38 € avec intérêts :

* au taux contractuel sur la somme de 17.207,29 € à compter de la lettre de mise en demeure valant déchéance du terme,

* au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur la somme de 981,09 €,

outre le paiement de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Les intimés n'ont pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Attendu que Monsieur X. a été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du 28 novembre 2006 du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'YVETOT et que par ordonnance du 8 janvier 2007, l'association tutélaire des majeurs protégés de la SEINE-MARITIME a été désignée en qualité de mandataire spécial de Monsieur X. ;

Que cette association n'a pas comparu ni Monsieur X. dont la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il a été touché par l'assignation ;

Qu'il sera statué par arrêt de défaut ;

 

Sur l'office du juge :

Attendu qu'au soutien de son appel, la SA MEDIATIS reproche au premier juge d'avoir soulevé d'office les moyens de droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre [minute Jurica page 4] public des articles L. 311-1 du Code de la Consommation alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la méconnaissance des exigences des textes susvisés (L. 311-2 et L. 311-9) et même d'ordre public ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger, et alors que Monsieur X. n'était pas comparant ;

Qu'elle reproche en outre au premier juge d'avoir sous couvert de clauses prétendument abusives, jugé de la non-conformité de l'offre préalable aux stipulations de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation alors que le contrat litigieux, souscrit en 1997, relevait, en matière de forclusion, des dispositions de l'article L. 311- 37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 11 décembre 2001 et que la forclusion était acquis ; que la SA MEDIATIS rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation 1ère chambre civile 23 novembre 2004 ;

Attendu que sauf à reconnaître le caractère de clauses abusives des irrégularités relevées par le premier juge, ce dernier ne pouvait invoquer les irrégularités formelles affectant le contrat souscrit le 25 octobre 1997 par Monsieur X., ces irrégularités ne pouvant être d'une part invoquées que par la seule personne que les prescriptions méconnues, fussent-elles d'ordre public, étaient destinées à protéger et le délai biennal de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 décembre 2001, étant expiré depuis la souscription de ce contrat ;

Attendu qu'en effet, si la clause est abusive, selon la jurisprudence de la CJCE, le juge a le pouvoir de relever d'office le caractère abusif d'une telle clause ; qu'en revanche, si la clause est considérée seulement comme entraînant l'irrégularité du contrat de crédit au regard des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-10 du Code de la Consommation, seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue et l'irrégularité de l'offre de crédit ne peut être relevée d'office par le juge ;

Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation transposant la directive 93/13 du 5 avril 1993 dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que dans son arrêt COFIDIS/FREDOUX du 21 novembre 2002, la CJCE énonce que « la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur est fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat ; L'objectif poursuivi par l'article 6 de la directive qui impose aux Etats membres de prévoir que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, ne pourrait être atteint si ces derniers devaient se trouver dans l'obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif de telles clauses. S'il est vrai que dans nombre d'Etats membres, les règles de procédure permettent, dans de tels litiges, aux particuliers de se défendre eux-mêmes, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n'invoque pas le caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Il s'ensuit qu'une protection effective du consommateur ne peut être atteinte que si le juge national se voit reconnaître la faculté d'apprécier d'office une telle clause » ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de vérifier la qualification de clauses abusives retenue par le premier juge ;

[minute Jurica page 5] Attendu que le premier juge retient l'absence d'un formulaire détachable de rétractation dans l'offre préalable soumise à Monsieur X. ;

Attendu que contrairement à ce que le premier juge a relevé, l'offre préalable initiale produite devant la Cour comporte la trace d'un formulaire détachable ; que l'article 4 du paragraphe « dispositions réglementaires de votre contrat » évoque en son b) la possibilité de rétractation de l'offre en renvoyant le formulaire détachable ci-joint, signé dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation ;

Que le moyen relevé par le juge manque en conséquence en fait ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'avenant signé le 4 avril 2005 par Monsieur X. acceptant l'offre d'augmentation de la fraction disponible à 10.000 €, il est mentionné que l'emprunteur a reconnu être en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un bordereau de rétractation détachable ;

Que si effectivement, la Cour n'est pas en mesure de vérifier l'existence de ce bordereau et sa conformité au modèle-type, la SA MEDIATIS n'en produisant pas un exemplaire ; que toutefois, au verso de l'avenant constituant nouvelle offre préalable figurent les conditions de rétractation au moyen du formulaire détachable, lesquelles ne comportent aucune disposition abusive ;

Qu'en conséquence, s'agissant d'une éventuelle irrégularité formelle de l'offre, le juge ne pouvait d'office la soulever ;

Attendu que le premier juge retient en outre que l'exigence stipulée par le contrat pour l'emprunteur, pour pouvoir s'opposer à son renouvellement, de faire connaître son refus par lettre recommandée avec accusé de réception, constitue une clause abusive dès lors qu'elle ajoute des conditions de forme à la faculté de rétractation de l'emprunteur prévue dans le contrat-type aggravant la situation de l'emprunteur par rapport aux dispositions légales ;

Attendu que cette exigence, si elle n'est pas prévue par le contrat-type, et à ce titre, apparaît irrégulière, ne constitue toutefois pas une clause entraînant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le juge ne peut par conséquent par soulever d'office cette irrégularité relevant de l'ordre public de protection ;

Attendu que la clause prévoyant la possibilité pour la SA MEDIATIS de résilier le contrat si l'emprunteur ne signale pas toute modifications des renseignements le concernant, pour autant qu'elle soit qualifiée d'abusive, n'entraîne pas la déchéance des intérêts mais sa nullité, étant réputée non écrite ;

Qu'en conséquence, le juge ne peut appliquer la sanction prévue à l'article L. 311-33 du Code de la Consommation à une telle clause ;

Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels ;

 

Sur le montant de la créance :

Attendu que la SA MEDIATIS a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2006 ;

Attendu que selon le relevé de compte du 21 juillet 2006 et l'historique du compte, la créance [minute Jurica page 6] de la SA MEDIATIS est ainsi détaillée :

Mensualités impayées au 12 juin 2006 : 2.854,35 €

Intérêts et indemnités de retard sur les mensualités impayées 1.622,93 €

Cotisations assurance : 466,39 €

Capital à échoir : 12.263,62 €

Indemnité de 8 % : 981,09 €

Soit au total la somme de 18.188,38 € ;

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera fixé selon un barème déterminé par le décret ;

Que selon l'article de 311-12 du Code de la Consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;

Que selon l'article L. 311-32 du même Code, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionné aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du Code de la Consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ;

Attendu que l'article 1152 du Code civil prévoit que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; le juge peut néanmoins, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraires étant réputée non écrite ;

Attendu que la créance de la SA MEDIATIS en capital et intérêts est justifiée ; qu'infirmant jugement entrepris, il convient de condamner Monsieur X. au paiement de la sommes de 17.207,29 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 14 juin 2006 ;

Attendu que le montant de l'indemnité de 8 % apparaît manifestement excessive au regard des conditions du fonctionnement du compte depuis l'origine et de l'importance du taux d'intérêt ; qu'il convient en conséquence et d'office de la réduire et de condamner Monsieur X. à ce titre au paiement de la somme de 50 € ;

 

Sur les frais et dépens :

Attendu que Monsieur X. sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'eu égard à sa situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [minute Jurica page 7] MEDIATIS ses frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut :

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne Monsieur X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de 17.207,29 € avec intérêt au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 14 juin 2006.

Condamne en outre Monsieur X. au paiement de la somme de 50 € au titre de l'indemnité de résiliation.

Déboute la SA MEDIATIS du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel.

Accorde à la SCP DUVAL BART le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile

Déboute la SA MEDIATIS de sa demande fondée sur l'article 700 Code de Procédure Civile

Le Greffier     Le Président

 

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