CASS. COM., 1er juin 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 1929
CASS. COM., 1er juin 1999 : pourvoi n° 96-20962 et 96-21138 ; arrêt n° 1137
Extrait : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats qui portaient sur la location d'un appareil de mammographie et d'un matériel de radiologie avaient un rapport direct avec l'activité de radiologue exercée par M. X., la cour d'appel a violé [l’article L. 132-1 c. consom.] ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 1er JUIN 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 96-20962 et 96-21138. Arrêt n° 1137.
Pourvoi n° T 96-20.962 :
DEMANDEUR à la cassation : Société SLIBAIL
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Pourvoi n° J 96-21.138 :
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société SLIBAIL
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 96-21.138 et n° T 96-20.962 qui attaquent le même arrêt ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 22 avril 1996), que la société Europe Médical Leasing (société EML) a donné en location pour une durée de cinq ans, à M. X., radiologue, le 30 avril 1990 un appareil de mammographie, et le 21 décembre 1990, du matériel de radiologie ; que par actes du 1er février 1991 la société EML a cédé ces équipements à la société Slificom, devenue société Slibail location (société Slibail) ; que par lettres recommandées avec accusés de réception du même jour, la société EML en a avisé M. X. ; que ce dernier ayant cessé de régler les loyers à compter des mois de juin et juillet 1991, la société Slibail l'a assigné à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit des deux contrats, d'obtenir la restitution du matériel et sa condamnation au paiement d'une certaine somme ; que M. X. a reconventionnellement fait valoir que les cessions lui étaient inopposables et que certains articles des conventions étaient illicites ;
Sur le pourvoi formé par M. X. :
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les cessions intervenues le 1er février 1991 entre la société EML et la société Slibail étaient des cessions de contrats qui lui étaient devenues immédiatement opposables, alors selon le pourvoi, que saisie d'une discussion sur la qualification juridique des opérations de cession intervenues le 1er février 1991, l'arrêt qui pour qualifier ces cessions de « cessions de contrat » s'est borné à examiner les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles M. X., débiteur cédé, a été avisé de la cession et refusé, au prétexte que le docteur X. n'était pas partie, d'examiner les documents contractuels, dont la convention cadre, liant EML et Slificom, lesquelles matérialisaient cette cession, a violé l'article 1134 du Code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l'arrêt retient que par courriers recommandés avec accusés de réception du 1er février 1991, la société EML a avisé M. X. de la cession des équipements à la société Slibail et précisé que celle-ci se substituerait à elle en qualité de loueur ; qu'il relève que cette éventualité, expressément prévue à l'article 7-2 des conditions générales des contrats de location, était connue de M. X. ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a pu décider que les cessions litigieuses constituaient des cessions de contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait le même reproche à l'arrêt, alors d'une part, que l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités énoncées à l'article 1690 du Code civil ne devient inutile pour rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé que si celui-ci a, non seulement eu connaissance de cette cession, mais l'a également acceptée sans équivoque ; qu'en estimant qu'il avait accepté les cessions litigieuses, de sorte que les cessions lui seraient opposables dès le mois de février 1991 car les lettres qu'il avait envoyées à EML le 8 février 1991, en réponse à celles lui notifiant la cession, ne contiennent aucun refus de l'accepter, l'arrêt attaqué a posé une présomption d'acceptation des cessions en violation de l'article 1690 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les paiements intervenus ne peuvent pas valoir acceptation non équivoque des cessions car ces versements ne procèdent pas de sa volonté mais des agissements de EML qui a immédiatement transmis à Slificom, sans son accord, les autorisations de prélèvement automatique dont elle disposait, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X. a adressé à la société Slibail un courrier lui proposant le rachat du contrat de financement, et a indiqué à une société tiers que le contrat avait été cédé à Slibail ; qu'il relève que quatre mensualités de chaque contrat ont été prélevées sur son compte, sans contestation de sa part, par l'établissement cessionnaire conformément aux autorisations de prélèvement qui prévoyaient la subrogation du créancier et que c'est seulement en raison des pannes et de la non conformité alléguées du matériel, qu'il a mis fin au prélèvement automatique ; que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit que M. X. avait accepté les cessions et que celles-ci lui étaient opposables dès le mois de février 1991, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait encore le même grief à l'arrêt, alors que, selon l'article 7-5 des conditions générales des contrats, en cas de cession, nantissement ou délégation du contrat, des créances ou du matériel, il devra être procédé à la signature d'un avenant entre EML, le locataire et le cessionnaire à peine de nullité, et que selon l'article 7-2, alinéa 2, le locataire s'engage à signer à la première demande du loueur tout document nécessaire à la régularisation juridique et comptable de l'opération ; qu'en décidant que les conditions d'une signature par les trois parties des avenants ne s'applique pas à la cession des contrats dont les formes sont prévues par l'article 7-2 du contrat, l'arrêt attaqué qui a refusé de donner effet à l'article 7-5 du contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, selon l'article 7-5 des conditions générales des contrats de location produits, que c'est seulement après cession du contrat, des créances ou du matériel, que toute modification dudit contrat devra faire l'objet, à peine de nullité, d'un avenant signé entre le locataire, EML et l'établissement cessionnaire ; que la cour d'appel qui en a déduit que les stipulations de cet article n'étaient pas applicables à la cession du contrat lui-même dont les formes étaient prévues à l'article 7-2, a justifié sa décision ; que le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors que, en s'abstenant de répondre à ses conclusions selon lesquelles les contrats de location s'étaient incontestablement trouvés résiliés à la date du 17 octobre 1991 au plus tard, date à laquelle a été arrêté le plan de cession de EML à la société Novafinance par le tribunal de commerce de Nanterre, de sorte que Slibail était radicalement irrecevable à réclamer aussi bien l'exécution d'un contrat résilié aux torts du bailleur EML que le paiement d'une créance de loyer privée sinon d'existence juridique, du moins de cause, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la cession des contrats et leur notification avaient eu lieu au mois de février 1991, n'était pas tenue de répondre à des conclusions dépourvues de portée ; que le moyen doit être écarté ;
Sur le pourvoi formé par la société Slibail :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Slibail fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé l'article 7-4 des conditions générales du contrat de location, dit que le docteur X. pouvait lui opposer les exceptions d'inexécution du contrat principal et avant dire droit sur ce point, ordonné une expertise, alors, selon le pourvoi, qu'en soulevant d'office le moyen tiré du caractère prétendument abusif de l'article 7-4 du contrat de location selon lequel « le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déduction sur les loyers, demande reconventionnelle en raison des droits qu'il pourrait faire valoir contre EML », sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le caractère illicite des clauses prévues aux articles 7-2 et suivants des contrats a été invoqué par M. X. à titre subsidiaire dans ses écritures d'appel ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour prononcer la nullité de l'article 7-4 du contrat, l'arrêt retient que cette clause a été imposée par un professionnel du financement à un consommateur, qui, bien qu'ayant acquis le matériel litigieux pour les besoins de sa profession de radiologue, demeurait un consommateur ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats qui portaient sur la location d'un appareil de mammographie et d'un matériel de radiologie avaient un rapport direct avec l'activité de radiologue exercée par M. X., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° T 96-20.962 :
Sur le pourvoi n° J 96-21.138 : REJETTE le pourvoi ;
Sur le pourvoi n° T 96-20.962 : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation de l'article 7-4 des conditions générales des contrats de location l'arrêt rendu le 22 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail location ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit au pourvoi n° 96-20.962 par la SCP Vier et Barthélémy, avocat aux Conseils pour la société Slibail location.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a annulé l'article 7-4 des conditions générales du contrat de location, dit que le Docteur X. pouvait opposer à la Société SLIBAIL les exceptions d'inexécution du contrat principal et avant dire droit sur ce point, ordonné une expertise ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « l'article 7-2 du contrat indique que le cessionnaire sera substitué comme loueur et acquerra tous les droits et obligations contre et envers le locataire. Mais l'article 6-5 prive le locataire de toute réduction de loyer ou d'indemnité en cas de panne du matériel.
En outre l'article 7-4 contient renonciation du débiteur cédé d'effectuer toute compensation ou déduction de loyers avec le cessionnaire en raison des droits qu'il aurait envers le cédant. Il est exact que ce texte prévoit que le locataire conserve ses droits à l'encontre de EML. Mais il n'est pas douteux que tant l'article 6-5 que l'article 7-4 dudit contrat prive le locataire d'une garantie essentielle consistant à pouvoir opposer au loueur et ensuite au cessionnaire l'exception de non exécution du contrat résultant du non fonctionnement du matériel loué. Il importe peu qu'il conserve un recours contre le fournisseur qu'est resté EML.
Cette clause imposée par un professionnel du financement à un consommateur, M. X., qui, bien qu'ayant acquis le matériel litigieux pour les besoins de sa profession de radiologue, demeure un consommateur, doit être annulée comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la Consommation car elle confère à une partie un avantage excessif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'article 7-4 du contrat et dit [que] M. X. pouvait opposer à la SA SLIBAIL LOCATION les exceptions d'inexécution du contrat principal.
M. X., produit un grand nombre de pièces attestant des difficultés par lui rencontrées avec le matériel loué. C'est à juste titre que les premiers juges ont sursis à statuer sur la demande de paiement des loyers et sur la demande de résiliation du contrat en attendant l'expertise qu'ils ont ordonnée. La mission de l'expert n'a pas besoin d'être modifiée puisque la cession est devenue immédiatement opposable au débiteur cédé » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D'UNE PART, QU'en soulevant d'office le moyen tiré du caractère prétendument abusif de l'article 7-4 du contrat de location selon lequel « le locataire renonce notamment à effectuer toute compensation, déduction sur les loyers, demande reconventionnelle en raison des droits qu'il pourrait fait valoir contre EML », sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que la Cour d'appel qui a constaté que le matériel litigieux avait été acquis par Monsieur X. pour les besoins de sa profession de radiologue, se devait d'écarter l'application de l'article L 132-1 du code de la consommation ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en ne précisant pas en quoi, en tout cas, le contrat litigieux qui portait sur du matériel médical n'avait pas un rapport direct avec l'exercice de l'activité professionnelle de radiologie de Monsieur BINGEN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si les juges du fond ont le pouvoir de réputer non écrite une clause contractuelle en la qualifiant d'abusive, c'est à la condition que la clause examinée ait pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ; que les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, qui imposent au bailleur une obligation d'entretien de jouissance paisible du bien loué et de garantie ne sont pas d'ordre public et peuvent faire l'objet de dérogation de sorte que sont licites les clauses de non recours assorties du transfert par le bailleur au locataire de tous les droits et actions à l'encontre du fournisseur ; qu'en déclarant abusive la clause litigieuse, cependant qu'elle ne conférait au bailleur aucun avantage excessif, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation et 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel, qui refusait d'appliquer la clause claire et précise de renonciation à tout recours à l'encontre de l'établissement cessionnaire, en méconnaissance de la force obligatoire des conventions, se devait, à tout le moins, de caractériser en quoi consistait cet abus et expliquer pourquoi la clause de renonciation à tout recours assortie, en contrepartie, du transfert par le bailleur au locataire de tous ses droits à l'encontre du fournisseur conférait au bailleur un avantage excessif ; qu'ainsi, en ne caractérisant pas en quoi la clause litigieuse était constitutive d'un abus de nature à la priver d'effet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 du code de la consommation et 1134 du code civil.
- 5715 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Notion
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5815 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Code de la consommation
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5874 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : rapport direct
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 6126 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du consommateur
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels