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CASS. CIV. 1re, 26 avril 2000

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 26 avril 2000
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 98-14212
Date : 26/04/2000
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. B), 19 décembre 1997
Numéro de la décision : 724
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2044

CASS. CIV. 1re, 26 avril 2000 : pourvoi n° 98-14212 ; arrêt n° 724

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 98-14212. Arrêt n° 724.

DEMANDEUR à la cassation : société SA Vélo 2000

DÉFENDEUR à la cassation : société SA Roux

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vélo 2000, société anonyme, dont le siège est […], en cassation d’un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d’appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Roux, société anonyme, dont le siège est […] et actuellement […], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Vélo 2000, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en confiant à la société Roux l’expertise de biens qu’elle projetait d’assurer, la société Vélo 2000 s’est obligée, pour dix années, à recourir, en cas de sinistre, aux services de sa cocontractante en vue de l’évaluation de son dommage, à peine de devoir payer à celle-ci une somme égale à la moitié des honoraires qui auraient dû lui être réglés pour la mission d’expertise ; qu’ayant subi un sinistre, la société Vélo 2000 n’a pas demandé l’évaluation de son dommage à la société Roux qui lui a demandé en justice paiement de la peine convenue ; qu’après avoir, en première instance, opposé le caractère abusif de la clause pénale, la société Vélo 2000 a invoqué, en cause d’appel, la nullité du contrat ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour déclarer irrecevable cette exception de nullité, l’arrêt attaqué retient que cette prétention est nouvelle en cause d’appel ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la demande en annulation du contrat tendait à faire écarter la prétention adverse en paiement de la peine stipulée par ce contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Vélo 2000 à paiement envers la société Roux, l’arrêt rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne la société Roux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par Me Cossa, avocat aux Conseils pour la SA Velo 2000 ;

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la Société VELO 2000 tendant à l'annulation pour dol du contrat conclu en date du 20 janvier 1987.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement est irrecevable comme nouvelle devant la Cour ;

QU'en effet, contrairement à ce que soutient la Société VELO 2000, cette prétention ne tend pas aux mêmes fins que celle qui a été soumise aux premiers juges portant sur l'existence de clauses abusives insérées dans le contrat, laquelle tend à voir déclarer non écrites les clauses litigieuses mais pas à anéantir le contrat.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'il résulte de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile que n'est pas nouvelle la prétention qui tend aux mêmes fins que la demande originaire, peu important que le fondement juridique de ces demandes diffère ; que la demande en annulation du contrat litigieux formée en cause d'appel par la Société VELO 2000 poursuivait les mêmes fins que la demande originaire de cette dernière tendant à voir dire non écrites les articles 3 et 5 du contrat en question dans la mesure où, nonobstant leur fondement juridique différent, ces deux demandes visaient à priver d'application les clauses contractuelles précitées, en sorte que la Société ROUX ne puisse s'en prévaloir au soutien de sa demande en paiement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

ET ALORS QUE, en toute hypothèse, les parties peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que, dès lors, en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la Société VELO 2000 tendant à l'annulation du contrat conclu en date du 20 janvier 1987 sans rechercher si cette demande n'était pas de nature à faire écarter les prétentions de la Société ROUX et, en particulier, sa demande en paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la Société VELO 2000 à verser à la Société ROUX la somme de 162.465 francs en principal.

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ne saurait trouver à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où le contrat en cause, dont l'objet a porté sur l'évaluation de biens immobiliers dans lesquels s'exerce l'activité professionnelle de la Société VELO 2000, est en rapport direct avec cette activité ;

QU'au demeurant il ne résulte nullement des énonciations des articles 3 et 5 susvisés des éléments permettant de caractériser un abus de puissance économique conférant à la Société VELO 2000 un avantage excessif, étant observé que la durée de 10 ans du contrat renouvelable pour une période de même durée sauf dénonciation dans les formes contractuelles n'est pas critiquée au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

QU'il est constant que la Société VELO 2000, lors du sinistre dont elle a été victime n'a pas confié à la Société ROUX le soin de procéder à l'évaluation de son dommage ;

QU'elle est donc fondée à solliciter la mise en oeuvre de l'article 5 qui fixe contractuellement un forfait de dommages-intérêts de nature à inciter le débiteur de l'obligation à en assurer l'exécution ;

QUE l'indemnité réclamée au titre de cette clause pénale ne présente pas un caractère manifestement excessif dans la mesure où la Société ROUX justifie du préjudice par elle subi résultant de la perte des honoraires attendus correspondant au double de cette indemnité ;

QUE le jugement sera confirmé de ce chef.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D'UNE PART QU'en déclarant inapplicables les dispositions de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978 en la seule considération de ce que l'objet du contrat conclu en date du 20 janvier 1987 était l'évaluation des locaux dans lesquels la Société VELO 2000 exerçait son activité professionnelle, motivation impropre à caractériser une compétence particulière de cette dernière dans le domaine précis de l'expertise immobilière, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard du texte susvisé.

ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, la Société VELO 2000 faisait valoir que les articles 3 et 5 du contrat conclu en date du 20 janvier 1987 procédaient d'un abus de puissance économique et conféraient un avantage excessif à la Société ROUX dès lors qu'ils avaient pour effet de faire bénéficier cette dernière du versements d'honoraires ne correspondant à aucune prestation reéellement effectuée ; qu'en délaissant ce chef des écritures de la Société VELO 2000 pour se prononcer par des motifs uniquement relatifs à l'absence de critique des modalités de reconduction tacite du contrat litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS ENFIN QU'en énonçant péremptoirement que la Société ROUX était en droit d'attendre des honoraires correspondant "au double" du montant de la demande en paiement qu'elle avait formée à l'encontre de la Société VELO 2000 sans analyser, même sommairement, les éléments du débat sur lesquels elle s'est fondée pour admettre l'estimation proposée par cette dernière, estimation dont la Société VELO 2000 contestait vivement la pertinence, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.

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