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CA NÎMES (1re ch. A), 13 janvier 2009

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. A), 13 janvier 2009
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 06/05236
Date : 13/01/2009
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 27/12/2006
Décision antérieure : TGI PRIVAS, 10 novembre 2006
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2284

CA NÎMES (1re ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 06/05236

 

Extrait : « Le droit de la consommation : Il est inapplicable en l'espèce aux termes de l'article L. 121-22 4ème du Code de la consommation, le contrat de location vente du photocopieur avec accessoires ayant été conclu par X. dans le cadre exclusif de son activité professionnelle d'agent commercial de vente de publications des Editions ATLAS, comme cela ressort notamment du tampon humide apposé par lui à ce titre sur les pièces contractuelles, et ce pour remplacer un précédent appareil de même nature devenu obsolète dans une activité nécessitant de façon quotidienne l'usage de ce genre d'appareil. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 13 JANVIER 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 06/05236. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 10 novembre 2006.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assisté de Maître S. MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau D'ANNECY.

 

INTIMÉES :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social [adresse], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de la SCP PIERRIN MADEIRA, avocats au barreau de PRIVAS.

[minute Jurica page 2]

SAS IMPRESSIO

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social [adresse], représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE.

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 octobre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER : Madame Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats, et Madame Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS : Audience publique du 5 novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 13 Janvier 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement déféré du 10 novembre 2006 du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS qui a :

- [minute Jurica page 3] condamné Monsieur X. à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 8.736,70 euros,

- ordonné à Monsieur X. de restituer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP le matériel loué, à savoir un copieur WORKIO 2000, une cassette A3, un socle, un port parallèle et tri électronique,

- rejeté le surplus,

- condamné Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance,

Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 27 décembre 2006 de M. X. ,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 16 septembre 2008 par M. X. , appelant, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 9 octobre 2008 par la SAS IMPRESSIO, intimée, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 3 juillet 2007 par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, intimée, et le bordereau de pièces annexé,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 10 octobre 2008,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2001 X. a déclaré résilier auprès de la SAS IMPRESSIO le contrat de location vente d'un photocopieur

Panasonic WORKIO 2000 et accessoires, fourni par la Société SAS IMPRESSIO, et financé par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, suivant convention sous seing privé du 25 juillet 2001.

Par lettre du 3 août 2001 la SAS IMPRESSIO s'est opposée à cette demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2002 BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat à défaut de paiement par X. des échéances de loyers, soit un solde de 8.736,60 euros que le jugement déféré a condamné X. à payer au principal à BNP PARIBAS LEASE GROUP, avec restitution du matériel loué.

 

Le droit de la consommation :

Il est inapplicable en l'espèce aux termes de l'article L. 121-22 4ème du Code de la consommation, le contrat de location vente du photocopieur avec accessoires ayant été conclu par X. dans le cadre exclusif de son activité professionnelle d'agent commercial de vente de publications des Editions ATLAS, comme cela ressort notamment du tampon humide apposé par lui à ce titre sur les pièces contractuelles, et ce pour remplacer un précédent appareil de même nature devenu obsolète dans une activité nécessitant de façon quotidienne l'usage de ce genre d'appareil.

 

Le droit du démarchage à domicile :

L'application des dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la consommation en matière [minute Jurica page 4] de démarchage à domicile ne saurait mieux être invoqué par X. , lui-même énonçant être à l'origine exclusive du contrat pour avoir pris contact direct par téléphone avec la SAS IMPRESSIO auprès de son siège social à MARSEILLE, sans un quelconque démarchage préalable à son domicile ou à sa résidence ou à son lieu de travail, et la seule rédaction du contrat de location vente au domicile de X., après que la location vente ait été conclue, n'entrant pas dans le champ de la réglementation sur le démarchage à domicile.

 

Le dol :

Il ne parait pas mieux établi au vu des seules correspondances de X. qui l'invoque et dont les explications fournies ne sont que la reprise. Il est lui-même un professionnel de la vente, possède un précédent appareil de même nature et reconnaît dans ses propres écritures avoir reçu du fournisseur avant la conclusion du contrat « toutes les caractéristiques et la documentation afférentes » au matériel en cause. Il ne saurait dès lors prétendre avoir été victime lors de la conclusion du contrat de manœuvres et réticences dolosives de la part du fournisseur l'ayant conduit à contracter, et c'est de façon fantaisiste qu'il énonce dans ses écritures que le matériel laissé serait différent de celui commandé, que le double du contrat de financement aurait été antidaté ou falsifié, et qu'il a été trompé sur les fonctions réelles de l'appareil commandé.

 

La responsabilité de la SAS IMPRESSIO :

Elle est invoquée à titre subsidiaire par X. sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, mais ne peut être retenue à défaut de démontrer la faute commise, qui ne résulte que d'allégations formées par le demandeur et qui ne sont que la reprise des prétendues manœuvres dolosives précédemment rejetées comme non fondées.

 

Les dommages-intérêts pour propos outrageux et répétés :

Il y a lieu de rejeter la demande de la SAS IMPRESSIO, irrecevable comme nouvelle sur le fondement de l'article 564 du Code de Procédure Civile, à défaut d'avoir été présentée au premier juge et sans lien direct avec les prétentions formées en première instance.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré, sauf, sur la demande conforme de BNP PARIBAS LEASE GROUP, de :

- réduire le montant de la condamnation principale à la somme de 7.736,85 euros,

- dire sans objet la restitution ordonnée, et de débouter X. de l'ensemble de ses demandes comme non fondées.

Il y a lieu d'allouer à SAS IMPRESSIO et à BNP PARIBAS LEASE GROUP, chacune, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Succombant à nouveau X. sera condamné aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

[minute Jurica page 5] Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf à :

- fixer le montant de la condamnation à paiement de X. au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à la somme de 7.736,85 euros,

- dire devenue sans objet la restitution ordonnée,

Y ajoutant :

Déboute X. de ses demandes de nullité et de résiliation de contrat, de remboursement et de paiement de sommes, de responsabilité, de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute SAS IMPRESSIO de sa demande de dommages-intérêts pour propos outrageux et répétés comme irrecevable,

Condamne X. à payer à SAS IMPRESSIO et à BNP PARIBAS LEASE GROUP, chacune, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne X. aux dépens d'appel avec droit par les SCP d'avoués POMIES RICHAUD VAJOU et TARDIEU, de recouvrer ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

 

Est cité par :