TGI PRIVAS, 10 novembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 3718
TGI PRIVAS, 10 novembre 2006 : RG n° 03/00449 ; jugt n° 791
(sur appel CA Nîmes (1re ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 06/05236)
Extrait : « En sa qualité de VRP, Monsieur X. était un agent commercial, ce qui lui confère la qualité de professionnel, l'article L. 134-4 alinéa 3 du Code du Commerce rappelant que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel.
Le consommateur est défini comme une personne physique qui se procure ou utilise des biens ou des services pour un usage non professionnel. La notion de consommateur est un critère essentiel de rattachement au domaine d'application du droit de la consommation, qui repose sur la qualité de la personne qui agit ou qui contracte. L'article L. 121-22 4° du Code de la Consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives au démarchage à domicile « […]. » L'essentiel du critère d'appréciation de l'exclusion du champ d'application est l'appréciation d'un lien direct entre l'objet du démarchage et l'activité professionnelle. Monsieur X. exerçait la profession d'agent commercial pour les Éditions ATLAS, en conséquence il avait une activité de démarchage de vente de livres.
L'opération litigieuse a été effectuée par le défendeur à titre professionnel afin de permettre d'exercer son activité professionnelle :
- il ressort de la lecture des courriers adressés par l'intéressé qu'il était recherché un appareil doté de certaines capacités (tri informatique, chargeur automatique, carte-réseau permettant l'utilisation en imprimante laser noir) ; cette recherche est contraire à la définition du consommateur telle qu'édictée par la directive n° 93/15/CEE du 15 avril 1993 : la personne physique qui contracte dans le but de consommer ;
- le défendeur a agi dans cette opération en qualité de professionnel. Les contrats signés par ses soins le 25 juillet 2001 sont revêtus de son tampon professionnel. Le critère le plus décisif de la qualité de professionnel est que celui-ci manifeste avoir cette qualité, qu'il s'affiche comme tel ou à tout le moins en donne ouvertement l'apparence aux autres ;
- par ailleurs le photocopieur litigieux a été loué en remplacement d'un autre photocopieur utilisé auparavant par le défendeur ;
- Monsieur X. ne justifie pas qu'il agit en dehors de sa spécialité professionnelle en louant un photocopieur ; quant à la spécificité des produits, la lecture des courriers adressés par le défendeur prouve qu'il ne se trouvait pas dans le même degré d'ignorance que n'importe quel autre consommateur. Par ailleurs, eu égard au matériel dont la location a été sollicitée et à son coût, il est difficilement démontrable que le contrat n'est pas nécessaire et inhérent à l'exercice normal de l'activité professionnelle principale de Monsieur X. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/00449. Jugement n° 791.
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP
dont le siège social est sis [adresse] représentée par la SCP PIERRIN & MADEIRA, avocats au barreau de l'ARDÈCHE, substituée par Maître Jean-Michel DREVON, avocat au barreau de l'ARDÈCHE.
DÉFENDEURS :
Monsieur X.,
[adresse] représenté et assisté de Maître Corinne DASSONVILLE, avocate au barreau de l'ARDÈCHE.
Société IMPRESSIO,
dont le siège social est sis [adresse] représentée et assistée de la SCP RIBEYRE D'ABRIGEON-VESSON, avocats au barreau de l'ARDÈCHE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bernard PANOUILLERES, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Gisèle VALLÉE
Clôture prononcée le : 7 septembre 2006
Débats tenus à l'audience du : 15 septembre 2006
Jugement prononcé le : 10 novembre 2006
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu l'assignation en date du 27 février 2003 délivrée par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à l'encontre de Monsieur X. ;
Vu l'assignation en date du 8 novembre 2004 délivrée par Monsieur X. à l'encontre de la Société IMPRESSIO aux fins d'appel en cause ;
Vu la jonction des procédures ordonnée par décision du 16 décembre 2004 par simple mention au dossier ;
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur X. régulièrement signifiées le 18 novembre 2005 ;
Vu conclusions récapitulatives de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP régulièrement signifiées le 23 avril 2004 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la Société IMPRESSIO régulièrement signifiées le 15 juin 2005 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 avril 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Monsieur X., qui exerçait la profession de VRP, a commandé auprès de la Société IMPRESSIO en juillet 2001 un copieur WORKIO 2000 et a conclu un contrat de crédit de location longue durée auprès de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Ce matériel a été fourni ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception et de mise en service daté du 25 juillet 2001. Le contrat de location longue durée a été signé le même jour.
Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre par la BNP PARIBAS LEASE GROUP, Monsieur X. invoque le défaut de respect des dispositions du Code de la Consommation.
En sa qualité de VRP, Monsieur X. était un agent commercial, ce qui lui confère la qualité de professionnel, l'article L. 134-4 alinéa 3 du Code du Commerce rappelant que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel.
Le consommateur est défini comme une personne physique qui se procure ou utilise des biens ou des services pour un usage non professionnel. La notion de consommateur est un critère essentiel de rattachement au domaine d'application du droit de la consommation, qui repose sur la qualité de la personne qui agit ou qui contracte.
[minute page 3] L'article L. 121-22 4° du Code de la Consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives au démarchage à domicile « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, ou de toute autre profession. »
L'essentiel du critère d'appréciation de l'exclusion du champ d'application est l'appréciation d'un lien direct entre l'objet du démarchage et l'activité professionnelle.
Monsieur X. exerçait la profession d'agent commercial pour les Éditions ATLAS, en conséquence il avait une activité de démarchage de vente de livres.
L'opération litigieuse a été effectuée par le défendeur à titre professionnel afin de permettre d'exercer son activité professionnelle :
- il ressort de la lecture des courriers adressés par l'intéressé qu'il était recherché un appareil doté de certaines capacités (tri informatique, chargeur automatique, carte-réseau permettant l'utilisation en imprimante laser noir) ; cette recherche est contraire à la définition du consommateur telle qu'édictée par la directive n° 93/15/CEE du 15 avril 1993 : la personne physique qui contracte dans le but de consommer ;
- le défendeur a agi dans cette opération en qualité de professionnel. Les contrats signés par ses soins le 25 juillet 2001 sont revêtus de son tampon professionnel. Le critère le plus décisif de la qualité de professionnel est que celui-ci manifeste avoir cette qualité, qu'il s'affiche comme tel ou à tout le moins en donne ouvertement l'apparence aux autres ;
- par ailleurs le photocopieur litigieux a été loué en remplacement d'un autre photocopieur utilisé auparavant par le défendeur ;
- Monsieur X. ne justifie pas qu'il agit en dehors de sa spécialité professionnelle en louant un photocopieur ; quant à la spécificité des produits, la lecture des courriers adressés par le défendeur prouve qu'il ne se trouvait pas dans le même degré d'ignorance que n'importe quel autre consommateur. Par ailleurs, eu égard au matériel dont la location a été sollicitée et à son coût, il est difficilement démontrable que le contrat n'est pas nécessaire et inhérent à l'exercice normal de l'activité professionnelle principale de Monsieur X.
Par ailleurs, il ressort des courriers produits par Monsieur X. que la « vente » est intervenue par téléphone, qu'il a souhaité s'équiper d'un photocopieur étant à l'origine de la relation contractuelle puisque dans ses écritures il mentionne qu'en juin 2001 il a souhaité remplacer un petit photocopieur de location et qu'il a alors pris contact par l'intermédiaire d'un ami avec la Société IMPRESSIO, que tout s'est traité par téléphone et par fax.
Aux termes de l'article L. 121-21 alinéa 1er du Code de la Consommation, le démarchage consiste en la sollicitation d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
[minute page 4] Lorsque le professionnel est appelé au domicile pour un contrat d'entreprise, l'objet est précis, déterminé : il s'agit d'une prestation de service. Le professionnel ne sollicite pas, il est sollicité pour la conclusion d'un contrat souhaité par le consommateur. Dès lors que la vente a déjà été conclue, la seule rédaction du contrat au domicile de l'acheteur n'entre pas dans le champ de la loi.
En conséquence, il convient d'écarter l'application des dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage.
Monsieur X. invoque un dol par réticence, reprochant à la Société IMPRESSIO de ne pas lui avoir fourni toutes les informations nécessaires. Le défendeur déclare que compte-tenu de la description faite du photocopieur, il était en droit de penser que toutes les fonctions qui lui étaient proposées étaient incluses dans le prix, qu'il a contracté sur la bases des capacités affichées du photocopieur, que celles-ci constituaient de simples options payantes. Le défendeur demande au Tribunal de se reporter utilement à l'offre du 18 juin 2001 à laquelle étaient annexées les caractéristiques du photocopieur sans qu'il soit précisé que les fonctions principales. Ce document ne fait pas partie des pièces communiquées par Monsieur X. et ne figure pas dans les dossiers des autres parties à l'instance.
A l'appui des allégations de dol, il n'est produit aucune pièce justificative, si ce n'est les nombreux courriers adressés par le défendeur, lesdits courriers ne pouvant être reçus comme éléments de preuve, en vertu du principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Au vu des éléments ci-dessus développés, du contrat de location longue durée et du tableau d'amortissement, Monsieur X. sera condamné à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 8.736,70 euros et devra, par application des dispositions des articles 12 et 15 des conditions générales du contrat de location, restituer à la BNP PARIBAS le matériel loué, Monsieur X. ne justifiant par aucune pièce avoir restitué le matériel.
Il n'y a pas lieu à accorder un intérêt de retard tel que sollicité par la Banque, le taux demandé étant fixé par l'article 2 du contrat aux loyers impayés et non à l'indemnité due en cas de résiliation.
L'exécution provisoire qui ne s'impose .pas en l'espèce ne sera pas ordonnée.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'issue du litige conduit à laisser les dépens de l'instance à la charge de Monsieur X..
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 8.736,70 euros ;
ORDONNE à Monsieur X. de restituer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP le matériel loué, à savoir un copieur WORKIO 2000, une cassette A3, un socle, un port parallèle et tri électronique ;
REJETTE le surplus ;
CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5869 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Caractères de l’activité
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services
- 5896 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Importance du contrat
- 5910 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat nécessaire
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité