CA POITIERS (1re ch.), 21 mai 2024
- TJ La Rochelle, 31 mai 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 24156
CA POITIERS (1re ch.), 21 mai 2024 : RG n° 22/02215 ; arrêt n° 201
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le contrat de location d'un emplacement de mobil-home n'est pas spécifiquement réglementé. Il relève des dispositions du droit commun du bail et de la liberté contractuelle. Le droit de la consommation s'applique s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. L'article L. 132-1 devenu L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation dispose que […]. Dans un arrêt du 23 avril 2015, la cour de justice de l'Union européenne a caractérisé les clauses définissant l'objet principal du contrat comme celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. Elle exclut celles qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l'essence même du rapport contractuel. La clause rédigée de façon claire et compréhensible est intelligible pour le consommateur sur le plan grammatical. Le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que le consommateur soit mis en demeure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. »
2/ « Sur les clauses examinées, V. les motifs de l’arrêt ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 22/02215. Arrêt n° 201. N° Portalis DBV5-V-B7G-GT5P. Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Madame [H] [M]
[Adresse 1], [Localité 7]
Monsieur [E] [G]
[Adresse 17], [Localité 11]
Madame [L] [D]
[Adresse 14], [Localité 16]
Monsieur [PN] [C]
[Adresse 6], [Localité 30], Présent
Monsieur [F] [A]
[Adresse 20], [Localité 5], Présent
Madame [B] [W]
[Adresse 23], [Adresse 23], [Localité 8]
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2], [Localité 28]
Monsieur [V] [NM]
[Adresse 12], [Localité 19]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 25], [Adresse 25], [Localité 29]
ayant pour avocat postulant Maître Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Maître Léopold SEBAUX, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [TT] [K]
[Adresse 24], [Localité 15]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 32], [Adresse 32], [Localité 4]
Monsieur [VU] [R]
[Adresse 13], [Localité 10]
Madame [P] [Z]
[Adresse 21], [Localité 27]
Monsieur [I] [M]
[Adresse 26], [Localité 7]
Monsieur [HJ] [DH]
[Adresse 18], [Localité 3]
ayant pour avocat postulant Maître Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Maître Léopold SEGAUX, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
SARL COPIN
N° SIRET : XXX, [Adresse 22], [Localité 9], ayant pour avocat postulant et plaidant Maître Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport, Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions :
Par acte du 23 août 2018, les consorts [G], [M], [D], [W], [C], [K], [N], propriétaires de résidences mobiles installées sur le terrain de camping [31] géré par la sarl Copin ont assigné cette dernière devant le tribunal d'instance de Rochefort aux fins de :
- voir dire nulles et non avenues 6 clauses du contrat-type de location,
- faire interdiction à la société Copin d'inclure les clauses abusives dans les contrats proposés,
- ordonner à la société Copin de fournir un contrat conforme au jugement à intervenir,
- la condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 9 juin 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de La Rochelle.
L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle.
La société Copin a conclu à l'irrecevabilité des actions, subsidiairement, au débouté des demandeurs.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
«- DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [YZ] [X],
- DÉCLARE recevables les actions de Monsieur [E] [G], de Madame [H] [M], Monsieur [I] [M], Madame [L] [D], Madame [B] [W], Monsieur [V] [C], Monsieur [TT] [K] et Monsieur [S] [N],
- DÉBOUTE Madame [H] [M], Monsieur [E] [G], Madame [L] [D], Monsieur [PN] [C], Monsieur [F] [A], Madame [B] [W], Monsieur [V] [C], Monsieur [V] [NM], Monsieur [O] [J], Monsieur [TT] [K], Monsieur [HJ] [DH], Monsieur [S] [N], Monsieur [VU] [R], Madame [P] [Z], Monsieur [T] [Y], Monsieur [YZ] [X] et Monsieur [I] [M] de l'ensemble de leurs demandes y compris leurs demandes de dommages et intérêts et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [H] [M], Monsieur [E] [G], Madame [L] [D], Monsieur [PN] [C], Monsieur [F] [A], Madame [B] [W], Monsieur [V] [C], Monsieur [V] [NM], Monsieur [O] [J], Monsieur [TT] [K], Monsieur [HJ] [DH], Monsieur [S] [N], Monsieur [VU] [R], Madame [P] [Z], Monsieur [T] [Y], Monsieur [YZ] [X] et Monsieur [I] [M] à verser à la SARL COPIN chacun la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum Madame [H] [M], Monsieur [E] [G], Madame [L] [D], Monsieur [PN] [C], Monsieur [F] [A], Madame [B] [W], Monsieur [V] [C], Monsieur [V] [NM], Monsieur [O] [J], Monsieur [TT] [K], Monsieur [HJ] [DH], Monsieur [S] [N], Monsieur [VU] [R], Madame [P] [Z], Monsieur [T] [Y], Monsieur [YZ] [X] et Monsieur [I] [M] aux entiers dépens,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la recevabilité de l'action des demandeurs
Même si M. [G] n'est plus résident, il formule une demande de dommages et intérêts liée à l'application des contrats 2016,2017. Il justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.
L'action est recevable.
Les consorts [M], [D], [W], [C], [K], [N] ont quitté le terrain.
Ils ont formé des demandes de dommages et intérêts, ont qualité et intérêt à agir.
- sur le fond
L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les demandeurs soutiennent que plusieurs clauses sont contraires à ces dispositions :
- sur la clause de non-renouvellement automatique du contrat
«La présente location est consentie et acceptée pour une durée déterminée. Elle commencera le 16/11 (N)pour se terminer le 15 /11 (N+1). Elle prendra fin automatiquement au terme précité.
A l'échéance, le locataire devra avoir libéré les lieux. »
Le contrat conclu n'est pas un contrat d'abonnement.
Les parties signataires ont eu la volonté dès le premier contrat de location de s'engager sur une durée d'un an.
La clause n'est pas abusive, n'interdit pas le renouvellement, le consommateur étant libre de signer un nouveau contrat.
Elle n'impose pas un renouvellement automatique, respecte la prohibition des contrats perpétuels.
Elle protège le consommateur du risque de se trouver contraint de demeurer en lien contractuel.
- sur la clause relative à la date de paiement de la redevance
La clause critiquée est celle qui prévoit que le paiement doit intervenir au 15 décembre de l'année N alors que le contrat signé est entré en application depuis un mois.
Le paiement du loyer dès le début du contrat est la règle en matière de location.
La commission des clauses abusives interdit de soumettre la conclusion du contrat au règlement à l'avance d'une fraction excessive du prix.
En l'espèce, le paiement est postérieur à la signature du contrat, ne le conditionne pas.
La clause n'est pas abusive.
- sur la clause de rachat des résidences
La clause 2-6 prévoit que dans l'hypothèse où le locataire aurait acquis son hébergement auprès du gestionnaire, le gestionnaire qui met fin à la relation contractuelle de location d'emplacement s'engage, dès à présent à racheter ou faire racheter l'hébergement du locataire en fonction du prix d'acquisition et de l'état courant, si le locataire le désire dans les conditions suivantes....
Les montants d'indemnité ci-dessus devront s'il y a lieu être diminués du coût de la remise en état de l'hébergement, et, le cas échéant, de l'emplacement selon les dispositions de l'article 3.6.
Cette clause prévoit seulement une proposition de rachat.
Le locataire conserve toute liberté d'emmener son hébergement ou de le vendre à un tiers.
En revanche, elle crée une obligation au gestionnaire de racheter s'il a vendu.
- sur la clause relative aux terrasses
La clause 1-2 stipule que la terrasse doit servir uniquement à un usage de loisirs et ne peut comporter des installations sanitaires (évier, lave-vaisselle...), ni cuisine aménagée.
Elle n'a pas pour effet de porter atteinte à la vie privée des résidents.
La norme AFNOR reprend le code de l'urbanisme.
C'est une installation accessoire non tenue au sol facilement et rapidement démontable.
Le fait d'installer des éléments d'équipement limite à l’évidence le caractère rapide et facile du démontage.
La clause vise à assurer le respect de la réglementation, répond à une exigence de sécurité.
- sur la clause relative aux tarifs de l'eau et de l'électricité
Ils ont été portés à la connaissance du locataire de manière claire et compréhensible dans le contrat, dans la notice pré-contractuelle.
Chaque locataire a un compteur individuel, peut souscrire directement un contrat auprès du fournisseur de son choix.
La répartition des coûts au prorata des consommations est licite.
- sur la clause relative aux mobil home de plus de 20 ans
Le gestionnaire n'autorise pas au sein de son établissement le stationnement des résidences mobiles de loisirs dont l'ancienneté excède 20 années à compter de sa date de fabrication.
La Cour de cassation a jugé que le délai de 10 ans était un critère objectif.
En l'espèce, le délai est porté à 20 ans.
Cela répond à l'exigence d'intégration des résidences dans l'environnement du camping.
Aucune des clauses n'est abusive. Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation.
LA COUR
Vu l'appel en date du 2 septembre 2022 interjeté par les consorts [M]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12 janvier 2024, les consorts [M] ont présenté les demandes suivantes :
Vu la Constitution de 1958 et les principes généraux,
Vu l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
Vu l'article 8-1 de la CEDH en particulier,
Vu les recommandations n°84-03 et n°05-01 de la Commission des Clauses Abusives
Vu l'article L. 421-6 devenu L.621-8 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 212-1 et L 241-1 du même Code,
Vu l'article L. 331-1 du Code de l'énergie,
Vu l'annexe 1, article 1 du décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de :
RECEVOIR les concluants en leur appel et les y déclarer recevables et bien fondés.
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- DECLARÉ parfait le désistement d'instance et d'action de Monsieur [YZ] [X],
- DECLARÉ recevables les actions de Monsieur [E] [G], de Madame [H] [M], Monsieur [I] [M], Madame [L] [D], Madame [B] [W], Monsieur [V] [C], Monsieur [TT] [K] et Monsieur [S] [N],
Statuant à nouveau pour le surplus :
DÉCLARER abusives et par conséquent non écrites les six clauses suivantes:
- la clause de non renouvellement automatique du contrat (article 2.1 des contrats au titre des saisons 2015 à 2020) ;
- la clause relative à la date de paiement de la redevance (article 3.2 des contrats au titre des saisons 2015 à 2020) ;
- la clause de rachat des mobil-homes par le gestionnaire et la décote opérée par la SARL COPIN (article 2.6 des contrats au titre des saisons 2015 à 2020);
- la clause relative aux aménagements des terrasses (article 1.2 des contrats au titre des saisons 2015 à 2020) ;
- la clause fixant les tarifs de revente de l'eau et de l'électricité (article 3.4 des contrats au titre des saisons 2015 à 2020) ;
- la clause d'interdiction de stationnement des mobil-homes de plus de 20 ans d'ancienneté (articles 3 et 4 de la Notice d'information des saisons 2018 à 2020; article 5.3 du nouveau contrat depuis la saison 2021/2022).
- FAIRE INTERDICTION à la SARL COPIN d'inclure les clauses abusives ici dénoncées dans les contrats proposés à la signature à tout demandeur au présent alors titulaire d'un contrat de location avec la SARL COPIN, ce sous astreinte de 50 € par violation constatée ;
- ORDONNER à la SARL COPIN de fournir un contrat conforme à la décision à intervenir et purgé des clauses abusives ici dénoncées, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard, à tout demandeur au présent alors titulaire d'un contrat de location avec la SARL COPIN ;
- ORDONNER à la SARL COPIN de fournir un contrat prévoyant expressément les conditions de refus de renouvellement ou de non proposition du contrat, d'évolution du prix afférent au nouveau contrat ou contrat renouvelé, et de l'indemnisation éventuellement due par le gestionnaire en cas de refus ou de hausse susceptible de s'assimiler à un tel refus, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décisions à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard, à tout demandeur au présent alors titulaire d'un contrat de location avec la SARL COPIN ;
- ORDONNER à la SARL COPIN de fournir un contrat prévoyant un paiement du prix soit à l'issue du contrat annuel, soit au fur et à mesure de son exécution, soit mensuellement, soit par période et prenant en compte, concernant le montant des paiements la différence de prestation existant entre la période de garage dit mort, la période d'ouverture avant saison, de pleine saison et d'après-saison ; ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard, à tout demandeur au présent alors titulaire d'un contrat de location avec la SARL COPIN ;
- SE RÉSERVER le droit de liquider les astreintes et d'en fixer des nouvelles ;
- CONDAMNER la SARL COPIN à régler à M. [PN] [U] [C], Mme [P] [Z], M. [E] [G], M. [F] [A] et M. [HJ] [DH] la somme de 13.500 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER la SARL COPIN à régler à M. [O] [J], M. [VU] [R] et M. [V] [NM] la somme de 12 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER la SARL COPIN à régler à M. [T] [Y] la somme de 10 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- CONDAMNER la SARL COPIN à régler à M. [V] [C], M. [S] [N], M. [TT] [K], Mme [B] [W], Mme [H] [M], M. [I] [M] et Mme [L] [D] la somme de 9 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- RAPPELER que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER la SARL COPIN à régler à Monsieur [C] [V], Monsieur [C] [PN] [U], Monsieur [N] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [K] [TT], Madame [W] [B], Madame [Z] [P], Madame [M] [H], Monsieur [M] [I], Monsieur [G] [E], Madame [D] [L], Monsieur [A] [F], Monsieur [Y] [T], Monsieur [R] [VU], Monsieur [NM] [V] et Monsieur [DH] [HJ] la somme de 2 000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- CONDAMNER la SARL COPIN à régler à Monsieur [C] [V], Monsieur [C] [PN] [U], Monsieur [N] [S], Monsieur [J] [O], Monsieur [K] [TT], Madame [W] [B], Madame [Z] [P], Madame [M] [H], Monsieur [M] [I], Monsieur [G] [E], Madame [D] [L], Monsieur [A] [F], Monsieur [Y] [T], Monsieur [R] [VU], Monsieur [NM] [V] et Monsieur [DH] [HJ] la somme de 3 000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- CONDAMNER la même en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution forcée qui seraient rendus nécessaires » ;
A l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent en substance que :
- Ils forment des demandes indemnitaires, ont intérêt à agir.
1) sur la clause de non renouvellement automatique
Ils se prévalent d'un droit au renouvellement annuel des contrats.
Le preneur reste libre de résilier moyennant préavis.
Le gestionnaire aussi est libre de résilier en cas de manquement caractérisé du locataire à ses obligations.
Le refus de reconduire équivaut à un refus de prestation de service, doit être justifié par un motif légitime.
La clause limite la location par essence pérenne à une année.
Elle subordonne la poursuite à la délivrance d'un nouveau contrat au bon vouloir du gestionnaire.
Une durée de deux ans est prévue depuis la saison novembre 2020.
Le motif légitime, concept confus, arbitraire, n'est pas illustré dans le contrat.
Le locataire ne connaît pas par avance les motifs de refus. Le gestionnaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire en l'absence de critères objectifs pré-établis.
Cela lui permet d'imposer en profitant d'une position dominante des conditions abusives, les locataires ne pouvant facilement déplacer leur résidence mobile de loisirs.
Le déplacement est très hypothétique. Ils n'ont d'autre choix que de se soumettre.
Les contrats soumis entre 2015 et 2020 ne prévoient aucun délai de préavis lorsque le renouvellement est refusé.
Les premiers juges n'ont pas pas vérifié que le délai était raisonnable, n'ont pas motivé leur décision sur ce point.
Il faut un temps suffisant pour analyser le nouveau contrat, décider, et libérer l’emplacement. Le délai d'un mois pour libérer l'emplacement a été jugé abusif.
Dans le contrat 2021/2022, le délai de préavis convenu est de six mois pour proposer un nouveau contrat ou refuser le renouvellement.
2) la clause relative à date de paiement de la redevance
Aucune prestation n'est fournie durant la période dite «de garage mort »du 16 novembre au 15 mars. Le locataire ne bénéficie de prestations qu'à compter d'avril.
A déjà été jugée abusive la clause qui a pour effet de contraindre le consommateur à régler une fraction excessive du prix annuel alors qu'il ne peut commencer à bénéficier des prestations.
Pour se procurer une garantie de paiement, le paiement intégral du prix à l'avance est imposé.
Le contrat 2021/2022 prévoit une faculté de paiement en plusieurs mensualités.
3) sur la clause de rachat et décote
La clause prévoit un rachat sous conditions.
L'ancienneté du mobil-home doit obéir à des critères de vétusté objectifs, non à une limite d'âge prédéterminée. Le critère de l'âge ne tient pas compte de l'état réel, de la qualité, de l'entretien à la différence d'un état descriptif du mobil-home établi contradictoirement.
La clause ne permet pas de déroger aux décotes de valeur unilatéralement fixées.
Elle limite la possibilité de revendre à un prix juste et équitable.
C'est une limitation aux droits du propriétaire qui n'est pas justifiée par des critères suffisamment objectifs. Elle ne figure plus sur les contrats 2021-2022.
4) sur la clause relative aux aménagements des terrasses
Elle est contraire à l'article 8 de la CEDH, constitue une ingérence dans la vie privée.
La terrasse est un lieu privé non attaché au mobil-home.
L'argument sécuritaire est factice. Les éléments d'équipement sont faciles à enlever.
Elle ne figure plus sur le contrat 2021.
5) sur la clause fixant les tarifs de revente de l'eau et de l'électricité
L'article 3.4 fixe un montant forfaitaire du prix du m3 d'eau et du kilowatt heure HT.
Le locataire doit pouvoir souscrire lui-même un contrat de fourniture d'électricité.
Il est abusif de lui imposer des facturations forfaitaires sans l'informer des prix pratiqués hors forfait, de le priver de la faculté de choisir son fournisseur.
Les montants forfaitaires HT sont dé-corellés du prix facturé par le fournisseur.
La clause ne prévoit pas le taux de TVA applicable.
Le locataire n'est pas informé du prix réellement facturé par le fournisseur au gestionnaire.
Elle est abusive car elle impose au locataire une refacturation d'énergie alors que la rétrocession d'énergie est prohibée.
6) sur la clause d'interdiction de stationnement des mobil-homes de plus de 20 ans d'ancienneté
Le critère âge ne correspond pas à l'état réel du mobil-home.
La clause fondée sur le seul critère d'âge est une limitation aux droits du propriétaire qui se voit interdire le stationnement de sa résidence, interdiction non justifiée par des critères suffisamment objectifs.
- sur les demandes accessoires
Ils demandent l’indemnisation des préjudices subis depuis 2015.
Ils subissent un préjudice certain, personnel, direct.
L’existence d'une clause abusive dans un contrat est par elle-même fautive.
[*]
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 février 2023, la société Copin a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la COUR d'APPEL de POITIERS de :
« - DEBOUTER Madame [M] [H], Monsieur [G] [E], Madame [D] [L], Monsieur [C], [PN] [U], Monsieur [A] [F], Madame [W] [B], Monsieur [C] [V], Monsieur [NM] [V], Monsieur [J] [O], Monsieur [K] [TT], Monsieur [DH] [HJ], Monsieur [N] [S], Monsieur [R] [VU], Madame [Z] [P], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [M] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dans l'hypothèse où la juridiction considérerait la clause 3-4 du contrat fixant les tarifs de refacturation des consommations de l'eau et de l'électricité comme étant abusive, et donc non écrite, DIRE qu'il sera fait application, pour l'électricité, du tarif forfaitaire journalier de 5 euros visé à l'annexe 10 de la convention de DSP, et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2015
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 31 mai 2022 ;
- CONDAMNER Madame [M] [H], Monsieur [G] [E], Madame [D] [L], Monsieur [C], [PN] [U], Monsieur [A] [F], Madame [W] [B], Monsieur [C] [V], Monsieur [NM] [V], Monsieur [J] [O], Monsieur [K] [TT], Monsieur [DH] [HJ], Monsieur [N] [S], Monsieur [R] [VU], Madame [Z] [P], Monsieur [Y] [T] et Monsieur [M] [I] à verser chacun à la SARL COPIN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens » ;
A l'appui de ses prétentions, la société Copin soutient en substance que :
Elle a repris la gestion en 2014 du terrain de camping municipal par délégation de service public. La commune a conclu un bail emphytéotique administratif à compter du 1er avril 2024.
Elle ne sera plus exploitante, a conclu des contrats de courte durée avec les consorts [C], [G], [A], [Z], [DH]. Les autres ne sont plus occupants.
1) sur la clause de non renouvellement automatique
Elle est conforme au principe de prohibition des engagements perpétuels.
Le code de l'urbanisme R 111-42 111-44 prévoit que les résidences mobiles ne peuvent être installées pour une durée supérieure à un, deux ans.
Il n'y a pas de droit à la reconduction du contrat.
La clause est rédigée de façon claire et compréhensible.
- L’abus serait motivé par le fait que les offres de contrats ne prévoyaient aucun délai de préavis au refus de renouvellement.
La clause est conforme au principe de liberté contractuelle.
L'article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Les exploitants ont l’obligation de remettre à leurs clients avant chaque conclusion de contrat une notice d'information sur les conditions de location.
Les contrats produits répondent à ces obligations.
L'article 2.5 prévoit que la rupture des relations contractuelles et la non-passation d'un nouveau contrat devront toujours être fondées sur un motif légitime qui se définit notamment par une absence d'abus de droit.
Le juge n'a pas à se substituer aux parties qui sont libres de conclure.
2) sur la clause relative à la date de paiement de la redevance
Le contrat est déjà conclu.
La société Copin s'engage à réserver l'emplacement. Il n'existe pas de déséquilibre significatif.
3) la clause de rachat et de décote appliquée
Ces demandes concernent les parties qui ont acquis leur hébergement auprès de la société Copin. Elles ne prouvent pas avoir acquis celui-ci auprès d'elle.
La proposition de rachat ne lie pas le locataire qui peut conserver sa résidence, la vendre à un tiers qu'il choisit.
C'est un avantage, un droit. Le propriétaire connaît par anticipation le prix qui est susceptible de lui être offert s'il désire vendre. Le critère de l'âge est un critère objectif.
4) sur la clause relative aux aménagements des terrasses 1-2
Le code de l'urbanisme prévoit que les aménagements, installations accessoires, annexes doivent pouvoir être retirés à tout moment et ne doivent pas être tenus au sol par scellement ou autre fixation définitive. Ils doivent être facilement et rapidement démontables en toute sécurité.
La norme AFNOR NF S 56-410 est visée par l'article A 111-7 du code de l'urbanisme.
L’article 8 de la CEDH est inopérant. Elle n'est pas une autorité publique.
Le but de la clause est de respecter la réglementation. Elle poursuit un objectif de sécurité.
5) sur la clause fixant les tarifs des consommations de l'eau et de l'électricité (3-4)
Les emplacements ont tous des compteurs individuels.
Chaque locataire a connaissance de sa consommation.
La société Copin a supporté une augmentation de ses tarifs qu'elle re-facture en partie à ses clients à titre de charges.
Les consommations d'eau et d'électricité sont des charges d'exploitation qu'elle n'a pas à supporter. Elle produit les factures justificatives de l’augmentation pratiquée.
Elle n'a pas pratiqué d'augmentation exagérée.
- Les locataires peuvent n'utiliser que les équipements communs s'ils le souhaitent.
- Le système de facturation individuelle des consommations est plus juste.
- Les appelants ne produisent pas la convention de délégation du service public, ni les annexes de la convention. L’annexe 10 prévoit que les tarifs non prévus par l'annexe 10 se rattachant à des activités accessoires au service délégué sont librement fixés par le délégataire.
Les tarifs litigieux sont donc parfaitement licites.
C'est la société Copin, non la commune qui a souscrit un contrat d'approvisionnement auprès d’EDF.
Elle ne revend pas, répartit au prorata des consommations.
Les locataires contestent les tarifs sous couvert de clauses abusives.
6) sur la clause d'interdiction de stationnement des mobil-homes de plus de 20 ans.
Elle est inspirée de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Le critère est objectif. La durée est conforme aux réalités d'évolution des normes imposées par le code de l'urbanisme et à l'obsolescence du matériel concerné.
La limite d'âge a été fixée à 20 ans.
Elle répond a l'exigence d'intégration dans l'environnement. En termes d'intégration paysagère, les résidences mobiles conçues il y a 20 ans n'ont pas la même architecture.
Elle est dans l'intérêt commun des parties.
- Les demandes d'indemnisation émanent de personnes qui ne sont plus liées avec elle contractuellement.
- Les préjudices ne sont pas établis.
- Tous les locataires avaient obtenu le renouvellement du contrat.
- La clause de paiement de la redevance n'était pas toujours respectée. Son non-respect n'était pas sanctionné.
- Personne ne prétend avoir été contraint de céder son mobil-home, ne démontre avoir fait une perte économique.
- Aucun des locataires n'a été contraint de retirer sa terrasse, n'a été sanctionné.
- Les tarifs pratiqués sont plus intéressants que le forfait journalier.
- La nécessité de renouveler le mobil-home au delà de 20 ans ne pénalise pas les locataires.
[*]
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Le contrat de location d'un emplacement de mobil-home n'est pas spécifiquement réglementé.
Il relève des dispositions du droit commun du bail et de la liberté contractuelle.
Le droit de la consommation s'applique s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.
L'article L. 132-1 devenu L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l'alinéa 7 du même article devenu l'alinéa 3 de l'article L.212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Dans un arrêt du 23 avril 2015, la cour de justice de l'Union européenne a caractérisé les clauses définissant l'objet principal du contrat comme celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci.
Elle exclut celles qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l'essence même du rapport contractuel.
La clause rédigée de façon claire et compréhensible est intelligible pour le consommateur sur le plan grammatical.
Le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que le consommateur soit mis en demeure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
1) La clause 2.1 stipule : « la présente location est consentie et acceptée pour une durée déterminée, elle commencera le 16/11/... pour se terminer le 15/11/...
Elle prendra fin automatiquement au terme précité. A l'échéance, le locataire devra avoir libéré les lieux.
Pendant la durée de la location, l'occupation de l'hébergement doit être temporaire ou saisonnière. »
Les locataires indiquent qu'elle figure dans les contrats correspondant aux saisons 2015 à 2020, la désignent comme clause de non-renouvellement automatique du contrat.
Ils estiment qu'en limitant la durée de la location à une année, elle est destinée à faire échec au droit à renouvellement d'un contrat dont la caractéristique essentielle est d'être annuellement renouvelable dans l'esprit du consommateur lors de l'adhésion.
Elle aurait selon eux pour effet de limiter la durée d'une location par essence pérenne et de longue durée à une année, subordonne la poursuite des relations contractuelles à la délivrance d'un nouveau contrat au bon vouloir du gestionnaire.
Ils considèrent que le fait que la durée de location a été portée à deux années depuis novembre 2020 démontre la reconnaissance du déséquilibre dénoncé.
Ils soutiennent que la clause de non-renouvellement automatique confère un pouvoir discrétionnaire au gestionnaire qui peut refuser le renouvellement sans énoncer des critères objectifs préétablis, vérifiables.
Le refus du renouvellement automatique permettrait de renégocier l'intégralité des relations contractuelles à chaque nouvelle saison.
Les locataires reprochent aux contrats conclus entre les saisons 2015 et 2020 de ne prévoir aucun délai de préavis en cas de refus de renouvellement.
Ils estiment que cette absence de préavis rend la clause abusive.
Ils se prévalent d'une décision de la cour d'appel de céans qui avait qualifié d'abusive la clause qui limitait à un mois le délai prévu pour libérer l'emplacement.
Ils font valoir que depuis novembre 2020, le contrat prévoit que le gestionnaire informe par écrit le locataire six mois avant le terme du contrat de la proposition de nouveau contrat ou du refus de proposer un nouveau contrat en précisant expressément le motif légitime justifiant ce refus.
La société Copin fait valoir que la clause prévoit seulement que le renouvellement n'est pas automatique conformément au principe de prohibition des engagements perpétuels.
Elle soutient qu'elle est conforme aux dispositions du code de l'urbanisme qui limitent la durée de l'installation des résidences mobiles de loisirs.
Elle se prévaut d'une décision rendue par la cour d'appel de céans le 6 décembre 2013 qui rappelait que les contrats en cours ne sont pas des contrats d'abonnement, que la location des emplacements de mobil-home n'est pas assimilable à la vente d'un service à exécution échelonnée sur une période prédéfinie moyennant paiement d'un prix unique d'abonnement. Elle soutient enfin que la clause est claire et intelligible, porte sur l'objet même du contrat, échappe de ce fait au contrôle des clauses abusives.
Elle assure que le principe est le renouvellement du contrat.
Elle fait valoir que les contrats prévoient que la non-passation d'un nouveau contrat devra être fondée sur un motif légitime qui se définit notamment par une absence d'abus de droit.
[*]
La clause litigieuse 2-1 figure dans l'article 2 intitulé « forme, durée du contrat, non-passation d'un nouveau contrat ».
L'article 2-4 prévoit ‘dans l'hypothèse où les 2 parties conviendraient d'établir un nouveau contrat, il est convenu que le gestionnaire préviendra le locataire au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat en cours des modifications substantielles, notamment tarifaires.'
Contrairement à ce qui est accrédité par les appelants, le contrat ne stipule pas un principe de non-renouvellement du contrat.
Il pose le principe d'un contrat à durée déterminée, renouvelable, qui cesse de produire ses effets à l'arrivée du terme sans formalité.
Cette limitation dans le temps n'est pas abusive dans la mesure où le contrat de location d'emplacement n'est pas un contrat d'abonnement à exécution successive mais un contrat de location annuelle d'emplacement à durée déterminée pour l'année civile.
La clause qui fixe à un an la durée du bail est fixée dès le départ.
Elle est conforme au modèle-type de contrat d'occupation d'emplacement proposé par la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de plein air, est conforme aux durées fixées par l'arrêté du 17 février 2014 relatif à l'hôtellerie de plein air, les articles R 111-42, 111-44 du code de l'urbanisme qui limitent la durée d'installation.
Il n'est donc en rien démontré que la location est par essence, intrinsèquement pérenne, de longue durée, bien au contraire.
Il est en revanche certain que les contrats jusqu'en 2021 ne prévoient pas un délai de préavis.
Il est cependant prévu que la décision de non-passation d'un nouveau contrat doit être fondée sur un « motif légitime », ce qui met le gestionnaire dans l'obligation de motiver sa décision.
Il n'est donc pas démontré que le gestionnaire disposerait en vertu de la clause d'un pouvoir discrétionnaire, arbitraire, s’agissant du non-renouvellement du contrat.
Les contrats prévoient en outre que les changements substantiels doivent être portés à la connaissance du candidat au renouvellement deux mois avant l'échéance, délai suffisant qui permet au locataire de prendre sa décision en connaissance de cause.
Le fait que la durée de la location soit de deux années depuis la saison novembre 2021 ne modifie pas l'essentiel, soit la durée déterminée et limitée de la location.
2) L'article 3-2 stipule que le paiement de la redevance locative annuelle sera effectué intégralement par le locataire au plus tard le 15 décembre de chaque année.
Pendant la période de fermeture du camping du 16 novembre au 15 mars l'hébergement installé sur l'emplacement bénéficie du « garage mort » dans les conditions fixées à l'article 1.4 des présentes.
L'article 3-1 définit la redevance décrite comme la contrepartie de la mise à disposition de l'emplacement et de la possibilité d'utiliser les équipements collectifs.
Cet article fixe le montant de la redevance qui s'élevait à 2.685 euros TTC (année 2015), 2.945 euros TTC (années 2019-2020).
Les locataires font valoir que la clause est abusive dans la mesure où le paiement du prix est exigé le 15 décembre alors que les prestations du gestionnaire ne sont effectives que depuis le 16 novembre.
Ils soutiennent même que du fait de la période dite « de garage mort », le locataire ne bénéficie des prestations qu'à compter d'avril.
Ils se prévalent d'une décision de la cour d'appel de céans du 2 mars 2021 qui a retenu qu'une clause comparable était abusive dans la mesure où elle avait pour effet de contraindre le consommateur à régler une fraction excessive du prix.
La société Copin fait observer que le règlement exigé en début de location mais postérieurement à la conclusion du contrat ne constitue pas une clause abusive, que le paiement a une contrepartie dans la mesure où le gestionnaire réserve un emplacement.
Elle assure qu'elle accordait des délais de paiement, n'a jamais sanctionné le non-respect de l'échéance.
Elle fait observer qu'il existe de nombreuses relations contractuelles dans lesquelles le paiement à l'avance est la règle.
[*]
Sont abusives les clauses qui prévoient le versement à l'avance d'une fraction excessive ou disproportionnée du prix prévisionnel du séjour, le paiement de l'intégralité du prix des prétentions à l'avance alors que rien ne garantit qu'elles seront complètement fournies.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le paiement de la redevance est demandé alors que le contrat a déjà été conclu.
La redevance est la contrepartie de la mise à disposition de l'emplacement et de l'utilisation des équipements collectifs et des services du camping.
Si le locataire ne peut bénéficier des équipements et services avant la fin de la période dite de garage mort, le bénéfice de la mise à disposition de l'emplacement est certain et immédiat.
Le locataire sait parfaitement que l'utilisation des équipements est limitée dans le temps (avril à octobre), n'est possible qu'à compter du mois d'avril.
La demande de paiement de l'intégralité de la redevance avant que la saison n’ait débuté est un élément de liberté contractuelle. Il procure certes un avantage de trésorerie au bailleur. Cet avantage n'est pas excessif d'autant que le bailleur est amené en période hivernale à réaliser des travaux d'entretien qu'il ne peut faire en présence des locataires.
3) L'article 2-6 prévoit : « Dans l'hypothèse où le locataire aurait acquis son hébergement auprès du gestionnaire en vue de l'installer sur son camping, le gestionnaire qui met fin à la relation contractuelle de location d'emplacement, s'engage dès à présent en dehors des cas énumérés à l'article 2.5, à savoir : force majeure, fermeture administrative pour des raisons n'incombant pas au gestionnaire ou non-respect des règles régissant le terrain de camping par le locataire, non régularisé malgré la demande écrite de l'exploitant -à racheter ou faire racheter l'hébergement du locataire en fonction du prix d'acquisition et de l'état courant, si le locataire le désire, dans les conditions suivantes : tableau années, valeur début, % décote annuel, valeur résiduelle ».
Cette clause figure dans les contrats correspondant aux saisons 2015 à 2020.
Les appelants contestent les décotes de valeur unilatéralement fixées, estiment que la clause est abusive dès lors qu'elle réserverait au professionnel l'appréciation de l'état d'entretien ou de vétusté de la résidence mobile sans énoncer des critères objectifs permettant de caractériser cet état de l'installation, renvoient à la recommandation de la commission des clauses abusives du 23 juin 2005.
Ils estiment que la clause a pour effet de limiter la possibilité de revendre au gestionnaire à un juste prix dans la mesure où les critères de vétusté pris en compte ne seraient pas objectifs.
L'intimée fait observer que cette clause ne bénéficie qu'aux locataires qui ont acquis leur hébergement auprès du gestionnaire en vue de l'installer sur son camping, qu'aucun des appelants ne justifie remplir cette condition.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la proposition de rachat ne lie en rien le cocontractant, procure un avantage au consommateur, conteste tout abus, rappelle que le critère de vétusté est objectif.
[*]
Les locataires appelants ne justifient pas avoir acquis leur hébergement auprès de la société Copin.
Accessoirement, il résulte de la clause litigieuse qu'elle prévoit un engagement de rachat à la charge du gestionnaire, que cet engagement ne se concrétise que si le locataire le désire et dans des conditions qui sont indiquées par avance et notamment la prise en compte du critère de l'âge.
C'est une faculté offerte au consommateur.
La clause n'est donc pas abusive.
4) L'article 1 -2 paragraphe 4 stipule : « la terrasse doit servir uniquement à un usage de loisirs et ne peut comporter des installations sanitaires (évier, lave-vaisselle), ni cuisine aménagée. Par ailleurs, une seule terrasse est autorisée par parcelle ».
La clause est mentionnée dans les contrats correspondant aux saisons 2018,2019,2020.
Les appelants soutiennent que la terrasse est un lieu privé non attaché au mobil-home, que les restrictions prévues sont contraires à au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile, que l'argument sécuritaire est un argument factice, que l'enlèvement de biens meubles est aisé.
L'intimée fait valoir que les terrasses accessoires accolées aux résidences mobiles de loisir font l'objet de prescriptions prévues par le code de l'urbanisme, que la mobilité des résidences doit être assurée, que l'emprise au sol des installations est limitée, que des considérations de sécurité s'opposent à toute installation sur les terrasses de matériels électroménagers.
[*]
Le fait de limiter l'aménagement des terrasses en interdisant les installations sanitaires, les cuisines aménagées est conforme aux prescriptions du code de l'urbanisme, aux articles R. 421-8-2 et R. 111-43 du code de l'urbanisme qui prévoient que les aménagements et installations accessoires annexes doivent être facilement, rapidement démontables en toute sécurité, que rien ne doit faire obstacle à la mobilité de la résidence et à sa capacité de déplacement.
Contrairement à ce qui est soutenu, un évier, une cuisine aménagée avec les raccordements induits sont manifestement de nature à entraver, retarder cette capacité de déplacement et peuvent créer des risques divers, notamment d'incendie.
Ces restrictions sont justifiées par le particularisme des résidences de loisir et par la recherche de la sécurité maximale des lieux.
5) L'article 3-4 stipule : Un compteur individuel d'eau et d'électricité sera installé pour chaque mobil-home.
Le prix du mètre cube d'eau et du kilowatt heure est précisé.
Le prix du m 3 d'eau est fixé à 4 euros HT en 2015, 4,24 en 2016 4,26 en 2017, 4,30 en 2018, 2019, 2020.
Le prix du kilowatt heure est fixé à 0,20 euros HT en 2015, 0,21 en 2016, 0,22 en 2017, 0,23 en 2018, 2019,2020.
L'article 3-5 prévoit qu’une facture relative à ces consommations sera établie et adressée à chaque locataire début octobre sera réglée avant le 30 octobre.
Les appelants soutiennent que le gestionnaire leur impose des facturations forfaitaires HT sans information sur les prix pratiqués par les fournisseurs, que ces facturations sont sans lien avec les prix facturés, que le taux de TVA n'est pas indiqué.
La clause serait abusive en ce qu'elle prive le locataire de la faculté de choisir son fournisseur d'énergie, en ce qu'elle impose au locataire une refacturation d'énergie.
L'intimée soutient que le contrôle juridictionnel ne peut porter sur l’adéquation du prix.
Elle fait valoir que les tarifs se rapportant aux activités accessoires au service délégué sont librement fixées par le prestataire.
Elle indique que des compteurs individuels sont mis à disposition des locataires, leur permettent une facturation proportionnelle aux consommations personnelles.
[*]
Il résulte des contrats et des notices d'information précontractuelle produites (pièces 83-84 des appelants) que le tarif de l'eau et de l'électricité HT est précisé.
Est abusive la clause qui place le consommateur dans l’impossibilité de connaître et maîtriser le coût de la prestation.
En l'espèce, le tarif est connu.
Le fait qu'il soit fixé HT et que le taux de TVA ne soit pas indiqué ne le rend pas indéterminé.
Le compteur individuel permet à chaque locataire de contrôler sa consommation et donc la facturation.
La comparaison des contrats conclus entre 2015 et 2020 démontre une évolution des tarifs tout à fait modérée (tarif identique entre 2018 et 2020).
La société Copin a produit des factures EDF établies en avril et juillet 2017.
Les appelants n'en tirent aucun argument.
Les locataires restent libres de n’utiliser que les équipements communs s'ils le souhaitent.
Le choix du fournisseur générerait des frais supplémentaires d'installation, de raccordement que les locataires n'évoquent pas et qui n'est pas compatible avec les obligations pesant sur le bailleur auquel incombe la charge d'installer les éléments d'équipement.
La clause n'est donc pas abusive.
6) Clause d'interdiction de stationnement des mobil-homes de plus de 20 ans :
« L'age limite du mobil-home est fixé à 20 ans.
Pour les mobil-homes à toit plat et / ou âgé de 20 ans ou plus, la vente sur l'emplacement n'est plus possible.
L'article 5-3 du contrat 2021 relatif à la durée du stationnement de l'hébergement prévoit : Le gestionnaire n'autorise pas au sein de son établissement pour la clientèle résidentielle le stationnement des résidences mobiles de loisirs dont l'ancienneté excède 20 années à compter de sa date de fabrication. »
Les appelants contestent le critère d'âge dans la mesure où il ne correspondrait pas à l'état réel du mobil-home, sa qualité, son entretien, limite le droit du propriétaire qui se voit interdire le stationnement.
Ils soutiennent qu'est abusive la clause de vétusté fondée sur le seul critère d'âge, sans possibilité pour le résident de faire valoir le bon état d'entretien et d'apparence extérieure de son bien.
L'intimée fait valoir que cette clause est issue du contrat-cadre, fruit d'échanges entre la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, des associations de protection des consommateurs, de l'administration, qu'elle s'inspire de la jurisprudence de la Cour de cassation.
[*]
Contrairement à ce qui est prétendu, le critère d'âge est un critère objectif.
La durée d'implantation de 20 ans tient compte de l'évolution des normes environnementales qui sont imposées par le code de l'urbanisme, de l'obsolescence du matériel concerné.
La durée retenue de 20 années ne porte pas une atteinte excessive aux droits du propriétaire qui au demeurant peut conserver son mobil-home même s'il est obligé de le stationner à un autre endroit.
Cette règle s'applique aux mobil-homes propriété du camping comme aux locataires et permet de respecter la catégorie du camping.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les clauses précitées non abusives et dit n'y avoir lieu à examiner les demandes d'indemnisation formées.
Sur les autres demandes :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de les condamner à payer à la société Copin la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne in solidum Madame [M] [H], Monsieur [G] [E], Madame [D] [L], Monsieur [C], [PN], Monsieur [A] [F], Madame [W] [B], Monsieur [C] [V], Monsieur [NM] [V], Monsieur [J] [O], Monsieur [K] [TT], Monsieur [DH] [HJ], Monsieur [N] [S], Monsieur [R] [VU], Madame [Z] [P], et Monsieur [M] [I] aux dépens d'appel
-condamne Madame [M] [H], Monsieur [G] [E], Madame [D] [L], Monsieur [C] [PN], Monsieur [A] [F], Madame [W] [B], Monsieur [C] [V], Monsieur [NM] [V], Monsieur [J] [O], Monsieur [K] [TT], Monsieur [DH] [HJ], Monsieur [N] [S], Monsieur [R] [VU], Madame [Z] [P] et Monsieur [M] [I] à verser chacun à la SARL COPIN la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 6413 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement de camping
- 6414 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (1) - Droits et obligations du locataire
- 6416 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (3) - Durée et fin du contrat
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 6000 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Autres références (CNC - AFNOR - Réponse ministérielle - Certification professionnelle)
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6043 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes juridiques
- 6059 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Liberté contractuelle
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix