TGI BREST, 9 février 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 344
TGI BREST, 9 février 2000 : RG n° 98/01245
(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 : arrêt n° 351)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST
JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AFFAIRE N° : 98/01245
ENTRE :
L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS (U.F.C) DE BREST, représentée par son Président : Monsieur X. [adresse] représentée par Maître Alain CASTEL, avocat au barreau de BREST
ET :
- SA MOVING
[adresse] représentée par la SCP BERGOT BAZIRE, avocats au barreau de BREST et assistée par Maître BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS
- SARL LAUTIAG
[adresse] représentée par la SCP BERGOT BAZIRE, avocats au barreau de BREST et assistée par Maître BENSOUSSAN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. LOUVEL, Président, Juge rapporteur, Melle LESELLIER, Juge M. LEGNAME, Juge
Assistés de Melle LE GAC, Greffier divisionnaire
DÉBATS à l'audience publique en date du 16 décembre 1999
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les conclusions récapitulatives de l'UFC du 27 octobre 1999 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SA MOVING du 16 septembre 1999 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SARL LAUTIAG du 25 octobre 1999 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur la 3° clause du contrat :
Il est inexact de soutenir que cette clause exclut un remboursement prorata temporis pour un empêchement extérieur à la volonté du consommateur, puisqu'au contraire elle ne l'exclut qu'en cas de non-utilisation des installations de son propre fait.
La clause d'exclusion ainsi prévue, dont l'application est subordonnée dans chaque cas d'espèce à l'interprétation du juge, n'est donc pas abusive au regard des textes applicables invoqués par l'UFC.
Sur la 4° clause du contrat :
Loin de créer un déséquilibre au détriment du consommateur, cette clause lui reconnaît au contraire un droit d'utilisation des installations illimité. Quant à l'obligation au paiement de l'abonnement, elle n'existe qu'à la condition définie par la clause précédente que la non-utilisation soit imputable au propre fait du consommateur.
La 4° clause n'est donc pas plus abusive que la troisième.
Sur la 5° clause du contrat :
Cette clause n'a ni pour effet ni pour objet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat, puisque, au contraire, le consommateur reconnaît qu'il a pris connaissance du contrat d'assurance dont un exemplaire lui a été remis.
La 5° clause du contrat n'est donc pas non plus une clause abusive.
Sur la 7° clause du contrat :
Dès lors que la non-production du certificat médical dans les 10 jours de l'adhésion n'a pas d'incidence sur l'assurance en cas d'interruption pour une cause autre que médicale, ainsi que les défendeurs ne le discutent pas, la clause litigieuse ne présente pas un caractère abusif puisqu'au contraire elle alerte spécialement le consommateur sur le risque de non-assurance s'il ne produit pas le certificat médical exigé par l'assureur.
Sur la 8° clause du contrat :
Là encore, cette clause n'a ni pour effet ni pour objet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat, puisque, au contraire, elle alerte le consommateur en l'invitant à prendre connaissance du règlement général et du règlement intérieur.
En conséquence, cette clause n'est pas abusive.
Sur l'article 1 du règlement général :
L'absence de mention des horaires dans le contrat qui renvoie à l'affichage qui en est fait ne constitue pas un abus dès lors que la clause litigieuse n'autorise pas le professionnel à modifier unilatéralement et sans raison valable ces horaires qui entrent dans le champ contractuel.
L'exécution de son engagement par le professionnel n'est donc pas contractuellement abandonnée à son arbitraire à travers un pouvoir illimité de modifier à son gré les horaires d'ouverture.
Sur l'article 2 du règlement :
Cette clause n'a ni pour effet ni pour objet d'imposer le paiement de l'abonnement au consommateur en cas de fait du professionnel. Elle doit être rapprochée de la 3° clause ci-dessus analysée du contrat qui prévoit au contraire que le consommateur n'est tenu au paiement qu'en cas de non-utilisation de son propre fait.
L'article 2 ne constitue donc pas une clause abusive.
Sur l'article 3, alinéa 2, du règlement :
Comme la précédente, cette clause est indissociable de la 3° clause du contrat qui ne met à la charge du consommateur que les conséquences de son fait personnel.
L'application du dispositif contractuel ainsi interprété est subordonnée en cas de litige à l'appréciation des circonstances de l'espèce par le juge.
Mais, les principes qui en résultent n'instituent pas de déséquilibre au détriment du consommateur, lequel ne répond que du fait qui lui est propre, ce qui est conforme aux principes généraux du droit.
Sur l'article 5 du règlement :
Le pouvoir reconnu à l'exploitant d'exclure sans préavis ni indemnité tout adhérent qui importune les autres membres et donc manque à ses obligations contractuelles n'est pas exorbitant du droit commun.
La clause litigieuse définit les cas justifiant l'exercice de ce pouvoir, ce qui exclut qu'il puisse être exercé de manière discrétionnaire.
Le bon usage de ce pouvoir est de toute manière soumis en cas de besoin au contrôle a posteriori du juge dans un domaine où il ne serait pas réaliste de prévoir l'obligation d'un contrôle a priori, ni possible d'envisager une procédure disciplinaire interne puisqu'on se trouve dans le cadre de rapports contractuels individuels et non de rapports de groupe organisés au sein d'une personne morale constituée entre les membres.
Aucun abus ne peut donc être davantage relevé à cet égard.
Sur l'article 7, alinéa 3, du règlement :
Dès lors que chaque client dispose d'un casier-vestiaire fermé par un cadenas dont il est propriétaire, il n'y a pas d'abus à prévoir qu'en cas de vol ou de dommage subi du fait que le casier n'a pas été fermé par le client intéressé, celui-ci ne pourra pas se plaindre de son préjudice auprès de l'exploitant.
Il appartiendra au juge saisi d'un litige individuel d'apprécier la responsabilité éventuelle de l'exploitant dans d'autres hypothèses et notamment dans le cas d'effraction, cas non visé dans la clause, laquelle n'a donc pas pour effet d'exclure par principe la responsabilité de l'exploitant dans un tel cas.
Sur l'article 10 du règlement :
Cette clause n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel en cas de dommages corporels subis par le consommateur résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel.
Le libellé de la clause, qui n'envisage pas ces cas, ne présente pas de caractère abusif au regard des principes qui régissent par ailleurs la responsabilité des parents des enfants.
En conclusion, l'UFC QUE CHOISIR est mal fondée en toutes ses prétentions.
Elle sera condamnée à payer 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à chacun des défendeurs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
1. Juge I'UFC « QUE CHOISIR » mal fondée en ses prétentions ; l'en déboute ;
2. La condamne à payer les dépens, distraits en faveur de l'avocat défendeur, ainsi que 5.000 Francs à la SA MOVING et 5.000 Francs à la SARL LAUTIAG en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
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