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CAVERSAILLES (16e ch. civ.), 31 janvier 2002

Nature : Décision
Titre : CAVERSAILLES (16e ch. civ.), 31 janvier 2002
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Date : 31/01/2002
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 27 septembre 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3659

CAVERSAILLES (16e ch. civ.), 31 janvier 2002 : RG n° inconnu

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; arrêt n° 1268)

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2002

 

EXTRAITS DU MOYEN PRÉSENTÉ DEVANT LA COUR DE CASSATION     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Fédération Française de l'Athlétisme de l'intégralité de ses prétentions, dit que le Comptoir des Entrepreneurs est bien fondé à recevoir l'indemnité prévue à l'article 9 du contrat en cas de remboursement anticipé et constaté qu'à la date du 20 novembre 1999 et pour le remboursement d'un capital de onze millions six cent deux mille soixante douze francs et quatre vingt six centimes l'indemnité de remboursement anticipé s'élève à la somme de deux millions sept cent quarante deux mille huit cent quatre vingt quatre francs ;

AUX MOTIFS QUE, sur le caractère abusif de la clause de remboursement anticipé, qu'aux termes de l'article 9 de l'acte authentique contenant le prêt de la somme de 14.000.000 francs par le CDE à la FFA, il est prévu que « l'emprunteur pourra, à chaque date d'échéance du prêt, procéder au remboursement total ou partiel sous réserve d'un préavis de trente jours ouvrés, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au prêteur ; l'emprunteur s'engage à payer au prêteur, le jour de la prise d'effet dudit remboursement, une indemnité égale au minimum à 4 % du capital remboursé et, dans tous les cas, au coût éventuellement subi par le prêteur du fait de ce remboursement anticipé. Ce coût est égal à la différence en valeur actualisée au taux de remploi entre d'une part le montant des échéances constantes de remboursement qu'aurait produit le capital remboursé sur la base du taux du prêt et sur la durée restant à courir et d'autre part le montant des échéances constantes d'un prêt de même montant, au taux de remploi et sur la durée restant à courir. Le taux de remploi est le taux de rendement de l'obligation assimilable du trésor (OAT) ou toute autre obligation qui lui serait substituée ou reconnue équivalente dont la durée restant à courir est immédiatement inférieure à la durée restant à courir du prêt. Le taux de l'OAT est exprimé en taux annuel à deux décimales et diffusé par les réseaux d'information financière et les journaux financiers, le taux retenu étant celui publié par le réseau FINIFO. Il est constaté en clôture trois jours ouvrés avant la fin du mois précédant la date de prise d'effet du remboursement anticipé » ;

que dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont abusives, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la FFA, association dont l'objet est de promouvoir l'athlétisme en France, a souscrit le prêt dans le cadre de son activité afin d'améliorer les conditions d'exercice de cette activité ; que le prêt avait en effet pour but de financer l'acquisition et l'aménagement de son lieu d'activité ; que si la souscription d'un prêt de cette importance ne fait pas partie de l'activité courante de cette association, il convient de remarquer que la FFA, association de droit privé dont l'activité a un ressort national, signe très souvent dans le cadre de son activité des contrats qui portent sur des sommes importantes (partenariat avec ses sponsors, vente de licence et mutations d'athlètes) ; que la signature du prêt a été précédée de contacts entre les parties et qu'elle n'est que l'officialisation du résultat de négociations et d'échanges sur des éléments écrits que les parties notamment la FFA a pu examiner et se faire expliquer auparavant, d'autant qu'elle bénéficiait du conseil d'une banque (la banque Vernes) ainsi qu'il ressort de correspondances datées de 1995 - en particulier d'une lettre expédiée le 27 janvier 1995 par le CDE au président de la FFA où les conditions du prêt étaient exposées y compris l'énoncé complet de la clause de remboursement anticipé et bénéficiait en outre de l'assistance d'un notaire pour la signature de l'acte ;

que de toute façon, la FFA ne démontre pas que le contenu de la clause crée un déséquilibre en faveur de la banque ; qu'en effet, l'existence d'une clause de remboursement anticipée existe dans les contrats de prêt et correspond à une faculté accordée au consommateur et qui lui est favorable ; que l'instauration d'une clause prévoyant le versement de sommes en contrepartie de l'exercice de cette faculté afin de compenser la perte financière que représente pour le prêteur le remboursement anticipé n'est pas en soi abusif ; que d'ailleurs le prêt accordé ultérieurement par la Caisse d'Epargne contient une telle clause ;

que la définition actuarielle du montant de l'indemnité due dans le cadre de la rupture du contrat opposant la FFA au CDE variant en fonction de l'état du marché est directement liée aux conditions dans lesquelles, le CDE finançait ses prêts ; qu'elle avait pour but de compenser les risques de perte financière puisque le CDE s'était lui-même financé sur les marchés à un certain taux qui était fluctuant et que par l'acceptation d'un remboursement anticipé il pouvait être tenu de modifier les conditions du prêt alors que lui-même tenu au même taux ; qu'en effet, il ne dispose pas d'une collecte de fonds comme les banques et n'a pas la possibilité de se refinancer sur des périodes plus courtes que les prêts consentis à long terme et la baisse du taux d'intérêt est la source d'un manque à gagner ; que toutefois le montant de cette indemnité ne dépendait pas de la seule volonté du CDE, mais résultait du calcul d'éléments dépendant de l'état du marché financier au moment où la FFA a sollicité le remboursement ; que dans cette mesure, le caractère abusif de la clause litigieuse n'est pas prouvé ; (...)

que sur l'intégration de l'indemnité de remboursement anticipé dans le TEG, c'est pertinemment que le premier juge a retenu que l'indemnité de remboursement anticipé, dont la mise en œuvre est éventuelle, ne devait pas être incluse dans le TEG, ce d'autant qu'elle n'est pas connue avec exactitude, son montant dépendant du moment où elle est calculée ; que les textes relatifs au taux effectif global ne font pas obligation au prêteur de donner des exemples chiffrés d'application de la clause ; que de toute façon, la FFA avait la faculté de faire procéder à des calculs par la banque qui la conseillait, la clause renfermant tous les éléments de calcul sauf à effectuer des hypothèses quant au taux de référence applicable au moment de la demande de remboursement ; (...)

que sur le caractère causé de l'indemnité de remboursement anticipé, la FFA ne conteste pas le droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un éventuel préjudice mais met en cause la disproportion entre cette indemnité et le préjudice réellement subi par le CDE ; que le CDE a fait application de la clause litigieuse que par sa signature du contrat la FFA a approuvée ; qu'il n'est pas établi une mauvaise application de la clause qui a pour objet de compenser le manque à gagner du fait de la résiliation anticipée et dont la réalité est établie en l'occurrence eu égard au taux de l'intérêt lors de la demande de remboursement par la FFA et au mode de [refinancement du CDE] ; (...)

que sur le caractère illicite de la clause au regard de l'article 1250-2º du Code civil, la FFA estime que la clause de remboursement anticipé qui prévoit une pénalité absorbant l'avantage d'un nouveau prêt à un taux plus avantageux doit être considéré comme contraire à l'article 1250-2º du Code civil relatif à la subrogation du nouveau prêteur dans les droits du créancier ; qu'il ne résulte pas de ce texte que le remboursement anticipé est de droit pour le débiteur ; que l'existence d'une indemnité de remboursement n'est pas un obstacle à l'effet de la subrogation si les conditions sont remplies ; que la FFA ne peut se plaindre de la conclusion du nouveau prêt avec la Caisse d'Epargne à des conditions plus onéreuses qu'au jour où elle a envisagé de rembourser son prêt conclu avec le CDE dans la mesure où la date retardée est liée à son refus à des conditions de rupture présentées par le CDE.

 

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