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TGI GRASSE (1re ch. civ. sect. B), 11 février 2003

Nature : Décision
Titre : TGI GRASSE (1re ch. civ. sect. B), 11 février 2003
Pays : France
Juridiction : TGI Grasse. 1re ch. civ. sect. B
Demande : 00/04273
Décision : 220/2003
Date : 11/02/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 12/12/1999
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 26 mai 2005
Numéro de la décision : 220
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 368

TGI GRASSE (1re ch. civ. sect. B), 11 février 2003 : RG n° 00/04273 ; jugement n° 220/2003

(sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379)

 

Extraits : 1/ « Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au regard des dispositions du code de la consommation régissant les contrats de crédit à la consommation mobilier. Toutefois, la notion de clause abusive a un champ d'application propre qui n'est pas régi par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de la consommation. De sorte que la décision d'incompétence sur ce fondement n'a aucune influence sur le problème de l'existence ou non de clauses abusives. »

2/ « La notion de clause abusive s'applique aux « contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs » (L. 132-1). Un professionnel ne peut se prévaloir de la législation sur les clauses abusives dès lors que le contrat qu'il a conclu à un rapport direct avec son activité professionnelle ; peu importe l'éventuelle incompétence de l'intéressé au regard du contenu de la prestation. (Civ. 1ère, 05 novembre 1996) ; Or en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X. a souscrit le contrat en qualité d'avocate pour assurer la sécurité de son établissement professionnel. Dès lors les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne peuvent trouver application. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 00/04273. Jugement n°  220/2003. JUGEMENT DU 11 Février 2003

 

DEMANDERESSE :

SA LOCAM

- prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Isabelle AZAM, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Maître KOUYOUMDJIAN Avocat au barreau de Marseille, plaidant

 

DÉFENDERESSES :

- Madame X.

[adresse], représentée par Maître Sylvie LALLEMAND, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

[minute page 2]

- SARL EGSC dite HAPPENING SÉCURITÉ

- prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, Dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE.

Président : Madame HAUMANT DAUMAS, Vice-Présidente

Assesseurs : Madame CAUSSE-PIGOT, Juge - Madame PISTRE, Juge

Greffier : Madame TRANVOUEZ

DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2002 ; A l'audience publique du 10 décembre 2002, après débats l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2003.

PRONONCÉ : A l'audience publique du 11 février 2003, Présidée par Madame HAUMANT DAUMAS Présidente, assistée de Madame TRANVOUEZ, Greffier 1er grade.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal d'instance de CANNES en date du 15 juin 2000 s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de céans sur l'assignation délivrée le 12 février 1999 par la société LOCAM contre Madame X., après avoir ordonné la jonction des procédures n° 468/99, 469/99, 1818/99 et 1984/99 ;

Vu les conclusions signifiées le 12 juin 2001 par la société EGSC SARL (HAPPENING SÉCURITÉ) ;

Vu les conclusions signifiées le 19 novembre 2001 par Madame X. ;

Vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2002 par Madame X. ;

Vu les conclusions signifiées le 13 septembre 2002 par la SA LOCAM ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2002 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1 - Sur la demande principale de Madame X. en nullité des contrats souscrits auprès de LOCAM :

Madame X. a été démarchée à domicile par la société HAPPENING SÉCURITÉ et a signé deux contrats de location de matériel de télésurveillance le 28 mars 97.

L'intéressée a cessé d'honorer les loyers à compter de juillet 98.

La société LOCAM bailleur du matériel, l'ayant assignée devant le tribunal d'instance en condamnation au titre desdits contrats, Madame X. a fait délivrer des exploits introductifs d'instance en nullité.

Le tribunal d'instance a ordonné la jonction et s'est déclaré incompétent. Aucun contredit n'a été formé.

Madame X. expose que le matériel s'est révélé défectueux et que différents dysfonctionnements ont affecté l'installation.

Madame X. invoque à l'appui de sa demande en nullité les moyens suivants :

- [minute page 4] les clauses 4 à 10 du contrat LOCAM, abusives, sont réputées non écrites aux termes des dispositions des articles L. 132-1 et L. 133-2 du code de la consommation ;

- l'irrespect de la loi SCRIVENER : le matériel ayant été installé le 27 mars 97 soit moins de 7 jours après la signature du contrat initial du 21 mars 97.

Dans le corps de ses écritures, Madame X. vise en outre les textes suivants : L. 132-1, L. 132-2 et L. 133-2 du code de la consommation (clause abusive), L. 211-1 du code de la consommation (qui rappelle les dispositions des articles du code civil sur la garantie des vices cachés), 1109 et 1116 du code civil (vice du consentement), 1641 et suivants du code civil (garantie des vices cachés).

La société LOCAM se contente d'affirmer en réponse que les dispositions relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels, exclu du bénéfice du code de la consommation en application des dispositions de l'article L. 311-3 dudit code. La société LOCAM affirme en outre que ce point a déjà été tranché par le tribunal et n'a pas fait l'objet d'un contredit.

La société HAPPENING SÉCURITÉ conteste l'application des dispositions relatives au démarchage à domicile.

 

- Chose jugée

Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au regard des dispositions du code de la consommation régissant les contrats de crédit à la consommation mobilier.

Toutefois, la notion de clause abusive a un champ d'application propre qui n'est pas régi par les dispositions de l'article L 311-3 du code de la consommation. De sorte que la décision d'incompétence sur ce fondement n'a aucune influence sur le problème de l'existence ou non de clauses abusives.

 

- Clauses abusives

La notion de clause abusive s'applique aux « contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs » (L. 132-1).

Un professionnel ne peut se prévaloir de la législation sur les clauses abusives dès lors que le contrat qu'il a conclu à un rapport direct avec son activité professionnelle ; peu importe l'éventuelle incompétence de l'intéressé au regard du contenu de la prestation. (Civ. 1ère, 05 novembre 1996) ;

Or en l'espèce, il n'est pas contesté que Madame X. a souscrit le contrat en qualité d'avocate pour assurer la sécurité de son établissement [minute page 5] professionnel. Dès lors les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne peuvent trouver application.

 

- Démarchage à domicile :

Madame X. fait grief à la société défenderesse d'avoir livré le matériel moins de sept jours après la souscription du contrat. Elle ne justifie toutefois pas avoir exercé sa faculté de rétractation dans le délai légal, de sorte que la demande ne peut en l'état prospérer.

 

- Vice du consentement :

Madame X. semble invoquer le dol, mais n'articule pas ce moyen de manière précise au regard des critères légaux.

Force est de constater que l'existence de manœuvre dolosive n'est pas démontrée. Le fait que le matériel se soit révélé défectueux, n'est pas de nature, à lui seul, à établir la fraude délibérée du cocontractant.

 

- Vices cachés :

Les pièces produites par Madame X. établissent le caractère défectueux de l'installation. Aucun moyen de défense n'est soulevé par la société LOCAM ou la société HAPPENING SÉCURITÉ sur ce fondement, en particulier, le « bref délai » n'est pas contesté. Dès lors il y a lieu en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de prononcer la nullité des contrats.

Les demandes formées par la société LOCAM et la société HAPPENING SÉCURITÉ contre Madame X. seront rejetées.

 

2 - Sur les autres demandes de Madame X. :

Compte tenu de la nullité prononcée, il y a lieu de condamner la société HAPPENING SÉCURITÉ à venir reprendre possession des installations fournies et de condamner la société LOCAM à rembourser à Madame X. les sommes remises par elle en application des contrats.

Madame X. justifie avoir subi des difficultés au sein de sa copropriété compte tenu du caractère défectueux des installations. La somme de 1.000 euros sera en outre attribuée à titre de dommages et intérêts.

[minute page 6] Le prononcé de l'exécution provisoire ne paraît pas compatible avec la nature de la procédure. Cette demande sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame X. la charge des frais irrépétibles par elle exposée à l'occasion de la procédure..

En conséquence, les défendeurs devront verser in solidum la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les défendeurs supporteront les dépens de la procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, Publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,

PRONONCE la nullité des contrats n° XX et XY souscrits par Madame X. auprès de la société LOCAM

PRONONCE la nullité des contrats d'abonnement de télésurveillance et de maintenance de télé vidéo souscrits par Madame X. auprès de HAPPENING SÉCURITÉ ;

CONDAMNE la société LOCAM à restituer à Madame X. les sommes perçues d'elle en application de ces contrats ;

CONDAMNE la société EGSC HAPPENING SÉCURITÉ à venir reprendre possession des installations litigieuses dans le délai de quinze jours passé la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut, Madame X. pourra faire enlever l'installation à ses frais avancés mais à la charge finale de la société HAPPENING SÉCURITÉ ;

CONDAMNE in solidum la société LOCAM et la société EGSC HAPPENING SÉCURITÉ à verser la somme de 1.000 euros à Madame X. à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum la société LOCAM et la société EGSC HAPPENING SÉCURITÉ à verser la somme de 1.000 euros à Madame X. sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

[minute page 7] CONDAMNE in solidum la société LOCAM et la société EGSC HAPPENING SÉCURITÉ aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de Maître LALLEMAND.

LA GREFFIÈRE                     LA PRÉSIDENTE.

 

 

 

 

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