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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 26 mai 2005

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 26 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. B
Demande : 03/08153
Décision : 2005/379
Date : 26/05/2005
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI GRASSE (1re ch. civ. sect. B), 11 février 2003
Numéro de la décision : 379
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2005-279542 ; Contr. conc. consom. 2006, n° 54, obs. G. Raymond
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 724

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379

Publication : Juris-Data n° 279542

 

Extraits 1/ « Attendu que les contrats de fournitures de biens ou de services litigieux, relatifs à location de systèmes vidéo et de télésurveillance destinés à la protection de la villa appartenant à Madame X. qui abrite tant la résidence principale de celle-ci que le cabinet destiné à l'exercice de sa profession d'avocat, sont sans rapport direct avec l'activité professionnelle de celle-ci qui n'a pas agi en l'espèce à des fins entrant dans le cadre de cette activité professionnelle, en sorte que les dispositions de l'article L. 132-1 code de la consommation en leur rédaction résultant de la loi du 11 février 1995, sont applicables à la cause ».

 2/ « Que les conditions générales figurant au verso des contrats de location sont imprimées en caractères typographiques minuscules de taille 6, inférieure à la taille minimum fixée à 8 par la recommandation 97-01 du 24 avril 1997 de la Commission des Clauses Abusives ; que son article 1-3°) met à la charge du locataire les frais et risques de la livraison du matériel et de son installation ; que son article 1-6°) oblige le locataire, en cas de défectuosité du matériel loué, de se dessaisir, sans discussion ni réserve sur simple demande du bailleur de tout recours qu'il aurait exercé contre le constructeur ou le fournisseur ; que son article 9 impose le prélèvement automatique comme mode unique de paiement ; que le montant du loyer contractuellement fixé ne distingue pas, dans les mensualités dues par Mme X., entre la somme due au titre du loyer et celle afférente au prix de la prestation de télésurveillance ; que les articles 1-6°), 4 bis et 13 du contrat par lequel le bailleur est autorisé à percevoir du locataire le paiement tant du loyer que de l'abonnement de télésurveillance, interdisent au locataire de suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l'exécution du contrat de maintenance entretien ou liés à l'exécution du contrat de télésurveillance, que son article 10 met à la charge du locataire tous les risques de détérioration, perte, de destruction partielle ou totale de la chose louée, quelle que soit la cause du dommage, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure ;

Que ces clauses, qui ont pour effet de créer au détriment de Mme X. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ces contrats doivent, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 précité, être déclarées non écrites, en sorte qu'en leur absence, la demande en paiement de la société LOCAM dirigée contre l'intimée est privée de fondement et que cette société devra donc être déboutée de sa demande en. paiement et sera condamnée à restituer à Mme X. les sommes qu'elle a reçues de celle-ci en exécution des contrats susvisés, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 26 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/08153. Arrêt n° 2005/379. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 février 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 00/4273.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉS :

- Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Maître Alain AGENIE, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Catherine EL BAZE-BOUVIER, avocat au barreau de NICE

- Maître DU BUIT, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EGSC dite HAPPENING SÉCURITÉ

dont le siège est [adresse], demeurant [adresse], non comparante

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 avril 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président, Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, Madame Martine ZENATI, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2005.

ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] STATUANT sur l'appel formé par la SA LOCAM d'un jugement rendu le 11 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, lequel a :

- prononcé la nullité des contrats nos 143XXX et 141XXX souscrits par Mme X. auprès de la société LOCAM ;

- prononcé la nullité des contrats de télésurveillance et de maintenance télévidéo souscrits par Mme X. auprès de la société EGSC HAPPENING SÉCURITÉ ;

- condamné la société LOCAM à restituer à Mme X. les sommes perçues d'elle en vertu de ces contrats ;

- condamné la société EGSC HAPPENING SÉCURITÉ à venir reprendre possession du matériel litigieux dans le délai de quinze jours à dater de la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut, Mme X. pourra faire enlever l'installation à la charge finale de la société HAPPENING SÉCURITÉ ;

- condamné in solidum la société LOCAM et la société HAPPENING SÉCURITÉ à verser à Mme X. deux sommes de 1.000 € chacune, tant à titre de dommages-intérêts qu'en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 22 mars 2005, la SAS LOCAM., appelante, soutient que les dispositions de l'article 1641 du Code civil sont inapplicables à la cause, les contrats litigieux ne constituant pas une vente, outre que la demande de Mme X. de ce chef est tardive, que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas plus applicables, qu'aucun dol ne peut lui être reproché et que les éventuels dysfonctionnements de l'installation ne peuvent lui être utilement opposés. Elle réclame l'application des dispositions contractuelles, faute par Mme X. de s'être acquittée du paiement des loyers mis à sa charge.

La société appelante conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de Mme X. et à sa condamnation à lui verser les sommes de :

- 2.688,87 € au titre du contrat n° 143XXX,

- 9.099 € à celui du contrat n° 141XXX,

- 600 € à titre de dommages-intérêts,

- 600 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2005, Madame X., intimée, soutient, à titre principal, au visa des articles 1184 et 1641 du Code civil, que l'action en résolution fondée sur la non-conformité de la marchandise livrée n'est soumise à aucune condition de délai. Subsidiairement, elle sourient que les clauses 4 à 10 des deux contrats souscrits auprès de la société LOCAM sont abusives, se prévaut des dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation et s'estime fondée en son action en garantie à l'encontre de Maître DU BUIT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EGSC. Plus subsidiairement encore, elle prétend qu'ont été méconnues les dispositions de la loi Scrivener, que le contrat de télésurveillance « était bien affecté d'un vice de consentement » et qu'elle a été victime de manœuvres dolosives.

Elle soutient en outre que le premier juge a insuffisamment réparé son préjudice.

L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de la société appelante, réclamant, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise, sauf à « entendre le mandataire liquidateur admettre la créance de la concluante » et à condamner Maître DU BUIT à venir reprendre possession des installations. Subsidiairement, elle demande qu'il soit jugé que le contrat de crédit s'est trouvé suspendu dans l'attente de l'aboutissement de l'instance relative à la nullité du contrat principal et réclame que soit accueilli son appel en garantie dirigé contre Maître DU BUIT, ès qualités. Plus subsidiairement encore, elle sollicite le prononcé de la nullité du contrat pour violation des dispositions de la loi Scrivener et du contrat de télésurveillance pour dol, Maître DU BUIT étant condamné à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société LOCAM et à rembourser à ladite société le « montant des prestations par elle versées lors de la signature des contrats initiaux par la concluante en la somme de 19.405,24 € », ainsi que la condamnation conjointe et solidaire de la société LOCAM et de Maître DU BUIT, ès qualités, à lui rembourser toutes sommes indûment prélevées sur son compte bancaire.

Se portant appelante incidente, elle demande par ailleurs la condamnation de la société LOCAM et de Maître DU BUIT, ès qualités, à lui verser la somme de 38.112,25 € à titre de dommages-intérêts. Elle conclut enfin à la condamnation des mêmes en la même qualité à lui payer la somme de 1.920,36 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 4] Maître DU BUIT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EGSC, intimé, n'a pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Attendu que bien que régulièrement assigné à comparaître, Maître DU BUIT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EGSC, n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les contrats conclus les 28 mars et 9 avril 1997 par Madame X. auprès de la société LOCAM portant respectivement les numéros 141XXX et 143XXX concernant la location de systèmes vidéo et de télésurveillance, les dispositions relatives à la vente et spécialement l'article 1641 du Code civil leur sont inapplicables ;

Attendu que les contrats de fournitures de biens ou de services litigieux, relatifs à location de systèmes vidéo et de télésurveillance destinés à la protection de la villa appartenant à Madame X. qui abrite tant la résidence principale de celle-ci que le cabinet destiné à l'exercice de sa profession d'avocat, sont sans rapport direct avec l'activité professionnelle de celle-ci qui n'a pas agi en l'espèce à des fins entrant dans le cadre de cette activité professionnelle, en sorte que les dispositions de l'article L. 132-1 code de la consommation en leur rédaction résultant de la loi du 11 février 1995, sont applicables à la cause ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme X. et notamment des attestations délivrées par Monsieur A., président de l'Association Syndicale du lotissement dont dépend la villa de l'intimée, ainsi que par Monsieur B. et Monsieur C., de même que des courriers adressés à Mme X. par M. D., Mme E., et les époux F., nullement contestés par la société LOCAM, que le matériel installé par la société EGSC en avril et mai 1997 ne donne aucune satisfaction, que de nombreux dysfonctionnements affectent au moins depuis juin 1997 l'installation litigieuse, l'alarme se déclenchant de manière intempestive et causant d'importants troubles sonores de voisinage ou ne s'activant pas bien que les conditions requises pour son fonctionnement aient été réunies et ce, malgré plusieurs interventions de la société EGSC ;

Attendu que Madame X. a conclu en même temps deux types de contrat, l'un dit d'abonnement de télésurveillance avec la société EGSC et l'autre avec la société LOCAM qui lui a consenti la location du matériel spécialement acheté par cette société à cette fin, pour les besoins de la télésurveillance ;

Que les conditions générales figurant au verso des contrats de location sont imprimées en caractères typographiques minuscules de taille 6, inférieure à la taille minimum fixée à 8 par la recommandation 97-01 du 24 avril 1997 de la Commission des Clauses Abusives ; que son article 1-3°) met à la charge du locataire les frais et risques de la livraison du matériel et de son installation ; que son article 1-6°) oblige le locataire, en cas de défectuosité du matériel loué, de se dessaisir, sans discussion ni réserve sur simple demande du bailleur de tout recours qu'il aurait exercé contre le constructeur ou le fournisseur ; que son article 9 impose le prélèvement automatique comme mode unique de paiement ; que le montant du loyer contractuellement fixé ne distingue pas, dans les mensualités dues par Mme X., entre la somme due au titre du loyer et celle afférente au prix de la prestation de télésurveillance ; que les articles 1-6°), 4 bis et 13 du contrat par lequel le bailleur est autorisé à percevoir du locataire le paiement tant du loyer que de l'abonnement de télésurveillance, interdisent au locataire de suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l'exécution du contrat de maintenance entretien ou liés à l'exécution du contrat de télésurveillance, que son article 10 met à la charge du locataire tous les risques de détérioration, perte, de destruction partielle ou totale de la chose louée, quelle que soit la cause du dommage, même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure ;

Que ces clauses, qui ont pour effet de créer au détriment de Mme X. un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ces contrats doivent, par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 précité, être déclarées non écrites, en sorte [minute page 5] qu'en leur absence, la demande en paiement de la société LOCAM dirigée contre l'intimée est privée de fondement et que cette société devra donc être déboutée de sa demande en paiement et sera condamnée à restituer à Mme X. les sommes qu'elle a reçues de celle-ci en exécution des contrats susvisés, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Attendu qu'en raison des multiples dysfonctionnements du système de télésurveillance relevés plus haut entraînant des manquements graves et répétés de la société EGSC aux obligations mises à sa charge par le contrat d'abonnement de télésurveillance, Mme X. est fondée à solliciter et obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil le prononcé de la résolution judiciaire de ce contrat aux torts et griefs de cette société ;

Attendu que la demande de Mme X. tendant à « entendre la mandataire liquidateur admettre la créance de la concluante » sera rejetée par application des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, en ce qu'elle n'est pas chiffrée ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la reprise par Maître DU BUIT, ès qualités, de l'installation litigieuse ;

Attendu qu'en conséquence de la liquidation judiciaire de la société EGSC et par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 621-40 du code de commerce, la demande de Mme X., qui tend à la condamnation de Maître DU BUIT, ès qualités, au paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance de dommages-intérêts ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de ladite société, doit être déclarée irrecevable ;

Que pour la raison qui précède, le jugement entrepris sera également réformé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société EGSC, en liquidation judiciaire, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les dysfonctionnements du système de télésurveillance ci-dessus retenus n'étant pas imputables à la société LOCAM, à l'encontre de laquelle Mme X. n'établit pas la preuve de manœuvres dolosives en relation directe de cause à effet avec les nuisances consécutives à ces dysfonctionnements, l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef;

Qu'il est en revanche inéquitable de laisser supporter à Madame X. les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Que la société LOCAM, qui succombe, sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts et supportera les entiers dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

DÉCLARE non écrites les clauses figurant dans les articles 1-3°, 1-6°, 4 bis, 9, 10 et 13 des contrats n° 143XXX et 141XXX souscrits par Mme X. auprès de la société LOCAM ;

DEBOUTE en conséquence la société LOCAM de toutes ses demandes dirigées contre Mme X.;

PRONONCE la résolution des contrats d'abonnement de télésurveillance conclus entre Mme X. et la société EGSC aux torts de cette dernière ;

DÉBOUTE Claudine X. de sa demande de dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à condamner la société EGSC au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONFIRME pour le surplus la décision entreprise ;

[minute page 6] Y AJOUTANT ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA LOCAM à payer à Madame X. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

 

 

 

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