CA VERSAILLES (ord. 1er pdt), 24 février 2010
CERCLAB - DOCUMENT N° 3693
CA VERSAILLES (ord. 1er pdt), 24 février 2010 : RG n° 09/03869 et n° 5289/09
(sur pourvoi Cass. civ. 2e, 8 mars 2012 : pourvoi n° 10-16576)
Publication : Jurica
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2010
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/03869 et n° 5289/09. Code nac : 6c.
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE DIX, prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Marion BRYLINSKI, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDERESSE et DÉFENDERESSE :
SELARL S. ASSOCIÉS
représentée par la SCP JUPIN ALGRIN, avoués près la cour d'appel de Versailles, plaidant par Maître Cataldo CAMMARATA avocat au barreau de Paris.
ET :
DÉFENDERESSE ET DEMANDERESSE :
Madame X.
assistée de Maître Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS avocat au barreau de Paris.
à l'audience publique du 16 décembre 2009 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 10 février 2010 puis prorogée au 17 février et à la date de ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, par ordonnance rendue le 6 octobre 2006, a fixé à la somme de 3.000 euros HT déjà versée, le montant dû à la SELARL S. ASSOCIÉS par Madame X. et alloué à cette dernière une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; vu les provisions versées pour 8.750 euros HT et la somme de 500 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il a également dit que la SELARL S. ASSOCIÉS devra restituer à Madame X. la somme de 5.750 euros outre la TVA au taux de 19,60 % et les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
Sur recours formé par la SELARL S. ASSOCIÉS, le Premier Président de la cour d'appel de Paris, par ordonnance rendue le 5 octobre 2007, infirmant l'ordonnance entreprise, a :
- fixé à la somme globale de 17.888,51 euros HT, soit 21.394,66 euros TTC le montant des honoraires et frais dus par Madame X. à la SELARL S. ASSOCIÉS (incluant des frais [à] hauteur de 177,99 euros HT) ;
- constaté que Madame X. a versé à la SELARL S. ASSOCIÉS la somme de 8.995,51 euros HT soit.58,64 euros TTC ;
- condamné Madame X. à payer à la SELARL S. ASSOCIÉS, pour solde de ses honoraires et frais, la somme de 8.893 euros HT, soit 10.636,02 euros TTC lui restant due, avec intérêts aux taux conventionnels de 9,25 %, à compter du 7 mars 2006 sur la somme de 4.873,50 euros et de 9,50 % depuis 23 avril 2006 sur celle de 5.762,52 euros, avec capitalisation dans les conditions édictées par l’article 1154 du Code civil.
La Cour de cassation, par arrêt en date du 19 février 2009, a cassé et annulé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Sous le visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, et après rappel de ce que l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, la cour de cassation ayant retenu que, « pour fixer les honoraires de l'avocat à une certaine somme, l'ordonnance relève que la convention stipule que les notes de frais et honoraires seront adressées à l'issue de chaque mois accompagnées du détail du temps passé, et que le détail du temps passé sera considéré comme définitivement approuvé à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la réception de la note, pour en déduire que Mme X. n'ayant jamais émis la moindre protestation quant au détail du temps passé dans le délai conventionnellement imparti, les factures, réputées définitivement approuvées, ne peuvent être utilement remises en cause et qu'il y a donc nécessairement lieu de retenir le montant facturé en exécution de la convention », a considéré qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X., les honoraires facturés apparaissaient exagérés au regard du service rendu, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cet arrêt ayant été signifié par Madame X. à la SELARL S. ASSOCIÉS le 4 juin 2009, le premier président de la cour d'appel de Versailles désigné comme juridiction de renvoi, a été saisi par la SELARL S. ASSOCIÉS le 30 avril 2009 et par Madame X. le 16 juin 2009 ; les deux procédures qui seront jointes ont été évoquées au fond à l'audience du 16 décembre 2009.
* * *
La SELARL S. ASSOCIÉS, soutenant oralement ses écritures déposées le 8 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, nous demande de :
- infirmer l'ordonnance du Bâtonnier en date du 6 octobre 2006 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
Principalement,
- constater l'existence de la convention d'assistance juridique du 5 septembre 2005 en tant que telle constitutive de la loi des parties par application des articles 1134 du code civil, 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971et 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005 ; en donner acte à la SELARL S. ASSOCIÉS ;
- dire fondée la facturation des honoraires de la SELARL S. ASSOCIÉS à hauteur de 20.888,14 euros TTC en principal ;
- en conséquence, condamner Madame X. à régler à la SELARL S. ASSOCIÉS la somme de 10.636,02 euros TTC représentant le solde des honoraires du en principal ;
- condamner Madame X. à payer les intérêts conventionnels sur le principal de 10.636,02 euros TTC, soit : à compter du 7 mars 2006 pour la somme de 4.873,50 euros TTC (facture n° 06033) au taux convenu appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 7 points de pourcentage et du 23 avril 2006 pour la somme de 5.762,52 euros TTC (facture n° 06060) au taux applicable chaque année, soit un mois après la date d'émission des dites factures ; la date du 22 mars 2006 étant, en tout état de cause, celle de la mise en demeure ;
- condamner Madame X. à la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil ;
Subsidiairement,
- dire et juger qu'a minima la somme déjà payée après service rendu de 10.758,64 euros TTC ne peut pas être restituée, restant définitivement acquise à la SELARL S. ASSOCIÉS ;
En tout été de cause,
- donner acte à la SELARL S. ASSOCIÉS de sa restitution à Madame X. de la somme de 12.615,26 euros TTC le 17 juillet 2009 ; en conséquence, débouter Madame X. de sa demande de condamnation à de prétendus intérêts conventionnels ou intérêts de droit ;
- condamner Madame X. au paiement de la somme de 2.000 HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel au profit de la société JUPIN & ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoué près la Cour d'Appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
* * *
Madame X., soutenant oralement ses écritures déposées le 7 décembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, nous demande, sous le visa de l’article 1134 du code civil et de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de :
- infirmer la décision du Bâtonnier de Paris du 6 octobre 2006 en toutes ses dispositions ;
- dire que les honoraires facturés par la SELARL S. ASSOCIÉS apparaissaient exagérés au regard du service rendu ;
- fixer à la somme globale de 3.000 euros HT déjà versée, le montant d'honoraires dus par Madame X. à la SELARL S. ASSOCIÉS, au titre de ses prestations ;
- ordonner la restitution par la SELARL S. ASSOCIÉS au profit de Madame X., de la somme de 5.750 euros HT, outre la TVA au taux de 19,60 %, et les intérêts légaux à compter du 6 octobre 2006 et avec anatocisme à compter du 16 juin 2009 ;
- débouter la SELARL S. ASSOCIÉS de ses plus amples prétentions ;
- condamner la SELARL S. ASSOCIÉS à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant notamment les frais d'Huissier pour signification de la décision à intervenir ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances répertoriées sous les numéros 3869/09 et 5289/09.
Madame X. est bénéficiaire d'un jugement rendu le 17 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, ayant condamné son ex-mari Monsieur Y. à lui payer une somme de 307.947 euros en principal à titre de remboursement d'une dette existant entre époux.
Cherchant à obtenir l'exécution de cette décision en Sicile où Monsieur Y. de nationalité italienne était désormais installé, elle s'est adressée à la SELARL S. ASSOCIÉS, et plus particulièrement Maître Z. d'origine sicilienne.
Elle a signé une « convention d'assistance juridique » datée du 5 septembre 2005 stipulant que « la Cliente sollicite l'assistance juridique de S. ASSOCIÉS pour la conseiller de manière générale dans la conduite à adopter pour l'exécution du jugement du Tribunal de Grande instance du 17 mars 2005 qui l'a déclarée créancière. La Cliente déclare que cette décision sera définitive, ce qui permettrait de passer à la phase d'exécution. Pour ce faire, S. ASSOCIÉS devra choisir, en accord avec la Cliente, le cabinet d'avocats italien compétent localement pour rendre ladite décision exécutoire sur le sol italien. Par ailleurs, S. ASSOCIÉS assistera la Cliente auprès dudit cabinet italien pour l'exécution proprement dite du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 17 mars 2005 et ce conformément au droit italien. A ce titre, la Cliente prend acte du fait que S. ASSOCIÉS n'a aucune compétence en droit italien et que seul le cabinet italien qui sera choisi pourra exercer la compétence nécessaire pour l'accomplissement de la mission. »
Cette convention prévoyait une facturation des honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 350 euros HT, et le règlement d'une provision de 7.000 euros HT (8.372 euros TTC) ; Madame X. a réglé la provision ainsi que les honoraires dus pour l'avocat en Italie.
Le 2 décembre 2005, alors que la requête en exequatur n'avait pas encore été déposée en Italie, la SELARL S. ASSOCIÉS a émis une facture d'un montant de 10.758,64 euros TTC, sollicitant le règlement de la somme de 2.386,64 euros déduction faite de la provision.
Cette facture se rapportant à la période de septembre à novembre 2005 comportait en annexe le détail des diligences accomplies avec indication de leur date, et du temps consacré à leur exécution, pour un total de 25 heures ; Madame X. a procédé au règlement de la somme de 2.386,64 euros.
La SELARL S. ASSOCIÉS a émis une seconde facture le 3 février 2006, pour un montant de 4.873,50 euros TTC, se rapportant à la période de décembre 2005 et janvier 2006, comportant en annexe le détail des diligences accomplies avec indication de leur date, et du temps consacré à leur exécution, pour un total de 11,4 heures.
Madame X. a décidé de ne pas poursuivre avec la SELARL S. ASSOCIÉS et a demandé restitution de son dossier ; la SELARL S. ASSOCIÉS lui a alors adressé le 22 mars 2006 une dernière facture datée du même jour d'un montant de 5.762,52 euros, se rapportant à la période du 1er février au 8 mars 2006, comportait en annexe le détail des diligences accomplies avec indication de leur date, et du temps consacré à leur exécution, pour un total de 13,5 heures.
Etait joint un compte détaillé distinguant les honoraires restant dus pour un solde de 8.715 euros HT, des frais énumérés pour un montant résiduel de 177,99 euros HT, la SELARL S. ASSOCIÉS réclamant ainsi paiement de la somme totale de 10.632,02 euros TTC déduction faite des sommes versées.
C'est en cet état que le Bâtonnier a été saisi.
* * *
Lorsque Madame X. s'est adressée à la SELARL S. ASSOCIÉS, l'avocat qui avait suivi les procédures au fond avait déjà amorcé une démarche en vue de trouver un avocat en Italie. Le lendemain du premier rendez-vous, la SELARL S. ASSOCIÉS a pris contact avec son confrère, pour assurer la régularité de la succession mais également pour solliciter certaines pièces et précisions, en particulier se rapportant à un jugement rendu le 6 septembre 2000 condamnant Monsieur V. au paiement de pensions alimentaires que Madame X. souhaitait également faire exécuter ; diverses correspondances s'en sont suivies avec ce confrère.
La SELARL S. ASSOCIÉS a également pris contact téléphonique avec un avocat correspondant à Messine (Maître W.), et a rédigé à son intention un courrier exposant sur 4 pages les situations respectives de Madame X. et de Monsieur Y., les décisions rendues en France, les demandes de Madame X. portant en premier lieu sur l'exequatur non seulement du jugement du 17 mars 2005 mais également de celui du 6 septembre 2000, sollicitant de sa part une information complète sur la procédure à suivre en Italie, leur durée et coût prévisibles. Ce courrier faisait également mention de la volonté de Madame X. d'obtenir l'exécution forcée de ces deux décisions, et précisait que Madame X. croyait savoir que son ex mari avait organisé son insolvabilité et qu'il conviendrait d'envisager les investigations à mener et la stratégie à adopter en fonction des résultats de celles-ci. Etaient jointes à ce courrier toutes les pièces utiles alors en possession de la SELARL S. ASSOCIÉS.
La SELARL S. ASSOCIÉS a toujours fait rapport à Madame X. de ses diligences et de l'évolution du dossier. Le 18 novembre 2005 une réunion a été organisée au cabinet, au cours de laquelle Maître W. a précisé à Madame X. les conditions juridiques et matérielles de son intervention, a proposé des modalités d'investigations patrimoniales en Italie, a fait part des délais qui seraient nécessaires pour obtenir en Italie l'exequatur de jugements des 6 septembre 2000 et 17 mars 2005 ; a également été discutée la question de la prescription de la pension alimentaire faisant l'objet du jugement du 6 septembre 2000 et les diligences à envisager pour l'interruption de celle-ci.
La SELARL S. ASSOCIÉS a adressé le jour même un compte rendu écrit de cette réunion à Madame X., qui par courrier en réponse du 21 novembre 2005 a donné son accord pour des recherches patrimoniales au sujet de Monsieur Y. mais également de sa mère sur divers sites en Sicile, son accord pour laisser en suspens l'arriéré de pensions alimentaires accumulé à fin décembre 2005 pour laisser le temps de faire les recherches patrimoniales de façon confidentielle, mais fait part de son souhait d'obtenir au mieux le recouvrement des pensions courantes à compter de janvier 2006, a confirmé sa demande d'exequatur pour les deux jugements, et revendiqué une traçabilité par écrit de l'avancement des recherches.
L'ensemble des correspondances échangées sur toute la période de collaboration démontre, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que Madame X. rompue aux affaires, était particulièrement vigilante sur le suivi de son dossier, ne manquant pas d'adresser régulièrement ses consignes par écrit.
A réception de la facture du 2 décembre 2005, Madame X. n'a pas émis la moindre contestation sur la nature des diligences énumérées en annexe et le temps indiqué pour leur accomplissement.
Elle a réglé sans le moindre commentaire le solde restant du sur cette facture après déduction de la provision versée, au vu du détail des diligences qui y était annexé ; elle ne justifie pas d'éléments permettant de considérer que ce deuxième règlement aurait été effectué par erreur ou sous l'emprise d'une contrainte abolissant la liberté de son consentement, qui ne peut être caractérisée par la simple crainte de voir l'avocat italien se décharger du dossier alors que celui-ci était directement réglé par elle de ses honoraires et que parlant elle-même couramment italien elle était parfaitement en mesure de correspondre directement avec lui, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire alors même que la SELARL S. ASSOCIÉS n'était pas dessaisie de sa mission.
Ayant acquitté librement le solde de la facture du 2 décembre 2005 et en conséquence accepté le montant de celle-ci, après services rendus, elle n'est pas fondée à prétendre remettre en cause les honoraires correspondants.
* * *
Par la suite la SELARL S. ASSOCIÉS a continué à assurer la correspondance avec Maître W., faisant rapport à Madame X., après traduction, des diligences accomplies en Italie, recevant les instructions de sa cliente quant à la poursuite des investigations et transmettant celles-ci en Italie, organisant réunions et conférences téléphoniques.
La question de la prescription des pensions alimentaires résultant du jugement du 6 septembre 2000 étant posée ainsi que l'opportunité d'éviter tout acte interruptif à partir de l'Italie pour éviter que le débiteur soit alerté sur les opérations en cours en Sicile, il a été envisagé de faire délivrer une sommation à partir de Paris.
Après un délai de réflexion Madame X. a notifié à la SELARL S. ASSOCIÉS sa décision de faire délivrer un commandement de payer à partir de Paris et dans le même temps de faire prendre une inscription d'hypothèque sur « des actes de donation en indivision en Italie » ainsi que sur un bien propre de Monsieur Y.
La SELARL S. ASSOCIÉS a en conséquence transmis ces instructions à Maître W. et en a assuré le suivi.
Dans la perspective de la sommation de payer prévue en France, elle a établi un décompte détaillé des intérêts dus sur chacune des échéances de pensions alimentaires de 1999 à février 2006 et rédigé un projet de sommation, adressé l'ensemble à Madame X. pour approbation, saisi un huissier pours sa signification, fait rapport de ses diligences à Madame X. et assuré la coordination des opérations pour la traduction officielle de l'acte en Italien. L'ensemble de ces diligences n'a pas été mené à son terme en raison de la décision prise par Madame X. d'y mettre fin au motif qu'en réalité un premier commandement avait déjà été signifié en 2003, intervenant elle-même directement auprès du traducteur et de l'huissier sans en aviser préalablement la SELARL S. ASSOCIÉS.
En parallèle la SELARL S. ASSOCIÉS a reçu de Maître W. ses projets de requête pour l'exequatur des deux jugements, sur lesquels elle a apporté des premiers commentaires, proposant à son confrère, en ce qui concerne le jugement de juin 2000 des modifications, ajouts ou suppressions, et concernant le jugement de mars 2005 des corrections sur la traduction exacte de termes juridiques français.
Il a soumis ces projets à Madame X. et après son approbation les a retransmis à Maître W. puis après réception de la version définitive a de nouveau vérifié celle-ci pour la soumettre à Madame X. qui, sans en aviser préalablement la SELARL S. ASSOCIÉS, a renvoyé les requêtes signées directement à Maître W.
La mission confiée à la SELARL S. ASSOCIÉS ne se limitait manifestement pas à la seule transmission de pièces pour une simple procédure d'exequatur du jugement du 17 mars 2005 en Italie.
Pour l'exequatur du jugement du 17 mars 2005 et du 6 juin 2000, mais également d'une ordonnance de 2003 et un arrêt de 2004, auquel Madame X. a renoncé, la SELARL S. ASSOCIÉS a accompli des diligences en France et assuré la coordination avec le confrère italien en exerçant également une mission de conseil ; il en est de même en ce qui concerne les investigations en Italie sur les éléments de solvabilité actuels ou futurs de Monsieur Y. et sur les mesures conservatoires à envisager.
En France la SELARL S. ASSOCIÉS a personnellement accompli des diligences en vue de conserver à Madame X. l'ensemble de ses droits sur les pensions alimentaires.
De septembre 2005 jusqu'à son dessaisissement la SELARL S. ASSOCIÉS a répondu à toutes les demandes de Madame X. et accompli des diligences dont la réalité n'est pas contestée, à hauteur des exigences de celle-ci.
Grâce à celles-ci, Madame X. a obtenu l'exequatur du jugement du 17 mars 2005, sur la requête déposée le 28 mars 2006 par Maître W., et ce par une décision de la Cour d'Appel de Palerme en date du 12 mai 2006 ; elle a pu obtenir des renseignements lui permettant d'envisager l'exécution forcée de ce jugement en Italie ; si les mesures conservatoires envisagées n'ont pas abouti, c'est en raison de ce qu'elle a renoncé à les poursuivre.
Madame X., pour y avoir été étroitement associée, avait parfaitement connaissance de la nature des diligences accomplies, dont aucune de celles énumérées dans les deux dernières factures des 3 février et 22 mars 2006 n'est critiquable en son principe, et elle avait nécessairement conscience du temps consacré à leur exécution. Elle a accepté en toute connaissance de cause la facturation de toutes diligences sur la base d'un taux horaire de 350 euros HT qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, étant observé qu'elle avait été clairement informée que Maître Z. n'avait aucune connaissance en droit italien et ne conduirait pas lui-même la procédure en Italie, mais qu'elle a bien choisi celui-ci, à ces conditions, notamment en raison de ce qu'étant d'origine sicilienne il disposait de contacts en Sicile, et était en mesure de contrôler l'adéquation des actes rédigés en Italie par rapport aux actes d'origine française, et de rédiger tous actes utiles en l'une ou l'autre langue.
Elle ne démontre pas en quoi les honoraires de diligence facturés, dans le strict respect de la convention par elle signée, serait manifestement excessifs au regard des services rendus.
* * *
En conséquence l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 6 octobre 2006 sera infirmée, et les honoraires de la SELARL S. ASSOCIÉS fixés à la somme de 17.465 euros HT soit 20.888,14 euros TTC (abstraction faite des frais également facturés pour 177,99 euros HT soit 212,88 euros TTC).
Compte tenu des sommes versées en exécution de la facture du 2 décembre 2005, et la SELARL S. ASSOCIÉS ayant restitué les sommes perçues en exécution de l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Paris, à la suite de l'arrêt de cassation, Madame X. demeure redevable, au titre des seuls honoraires, de la somme de 10.636,02 euros TTC.
En exécution des clauses de la convention d'honoraires, et ainsi qu'il l'est mentionné sur les factures, cette somme est majorée d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 7 points, passé un délai de trente jours ; soit selon les indications de la SELARL S. ASSOCIÉS un taux actuel moyen de 9,5 %, et ce à compter du 7 mars 2006 sur la somme de 4.873,50 euros et de 9,50 % depuis 23 avril 2006 sur celle de 5.762,52 euros.
Cette majoration appliquée, dans la convention comme sur les factures, sous le visa exprès de l’article L. 441-3 du code de commerce, est qualifiée par ce texte de pénalité même si elle est calculable par référence à un taux d'intérêt ; comme telle, elle ne peut faire l'objet de capitalisation en application de l’article 1154 du code civil, qui ne concerne que des intérêts.
L'ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu'elle a accordé à Madame X. une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X. supportera les entiers dépens d'appel, étant observé que la présente procédure étant une procédure orale sans représentation obligatoire, le recouvrement direct par avoué ou avocat prévu par l’article 699 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer ; mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité de procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire en denrée ressort, après cassation, par arrêt du 5 octobre 2007, de l'ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Paris,
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 6 octobre 2006 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la jonction des instances répertoriées sous les numéros 09/3869 et 09/5289.
Fixons à la somme totale de 17.465 euros HT soit 20.888,14 euros TTC les honoraires dus par Madame X. à la SELARL S. ASSOCIÉS ;
Déduction faite des sommes versées, disons que Madame X. demeure débitrice d'un solde de 10.636,02 euros TTC ;
Disons que cette somme est majorée d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 7 points, à compter du 7 mars 2006 sur la somme de 4.873,50 euros, et du 23 avril 2006 sur la somme de 5.762,52 euros ;
Déboutons la SELARL S. ASSOCIÉS de sa demande de capitalisation ;
Disons n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame X. aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE : Marion BRYLINSKI, Conseiller, Marie-Line PETILLAT, Greffier
Le greffier, Le conseiller,
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