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TGI QUIMPER, 24 avril 2001

Nature : Décision
Titre : TGI QUIMPER, 24 avril 2001
Pays : France
Juridiction : Quimper (TGI)
Demande : 00/00565
Date : 24/04/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 10/03/2000
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 26 septembre 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 396

TGI QUIMPER, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565

(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 00/00565.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré : Président : Catherine LE FRANCOIS, Vice-Président Assesseur : Dominique GESNEL, Juge Assesseur : Anne-Sophie MARTINET, Juge

Greffier : Edith MONFORT,

 

DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2000 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 16 janvier 2001 où l'affaire a été plaidée devant Mme LE FRANCOIS, Juge Rapporteur, et mise en délibéré au 27 février 2001

 

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, rendu à l'audience publique du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL UN, après prorogation du délibéré préalablement fixé au 27 février 2001

 

DEMANDEUR :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR BREST

[…] Représentée par la SCP LARMIER - TROMEUR, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant - Maître Alain CASTEL, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

 

DÉFENDEURS :

- SA FINANCIERE DE LUXEUIL

[…] Représentée par la SCP GOURVES - DANO ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant - Maître VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

[minute page 2]

- SARL BREST SPORT ET DETENTE

[…] Défaillant, faute de constitution d'avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 10 mars 2000, l’UFC QUE CHOISIR BREST a fait assigner la SARL BREST SPORT ET DETENTE et la SA FINANCIERE DE LUXEUIL devant ce Tribunal auquel elle demande essentiellement de :

- dire que certaines clauses des contrats, sur cinq points, constituent des clauses abusives,

- imposer aux défenderesses de faire disparaître ces clauses des contrats remis aux clients (pour BREST SPORT ET DETENTE) ou des contrats remis ou imposés aux franchisés (pour la FINANCIERE DE LUXEUIL) sous astreinte,

- ordonner la publication du dispositif du jugement dans la presse locale et son affichage,

- condamner les défenderesses à lui verser 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts et 50.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

 

La SA FINANCIERE DE LUXEUIL conclut à l'irrecevabilité de la demanderesse subsidiairement, demande au Tribunal de lui enjoindre de s'expliquer sur la communication du protocole signé entre elle-même et IDAO, ou à défaut d'écarter cette pièce des débats.

Elle conclut enfin au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il y aura lieu de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample information.

[minute page 3] La SARL BREST SPORT ET DETENTE n'a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité et les pièces produites :

Une première procédure, quasi identique, avait été introduite en mai-juin 1998 par l'UFC QUE CHOISIR BREST contre les mêmes défenderesses.

Elle a abouti à un jugement de ce Tribunal en date du 18 janvier 2000 déclarant essentiellement l'UFC QUE CHOISIR BREST irrecevable en sa demande faute de justifier de l'habilitation du Président pour introduire l'action en justice.

* * *

Dès mars 2000, l'UFC QUE CHOISIR BREST a donc introduit une nouvelle instance.

La Société FINANCIERE DE LUXEUIL oppose à nouveau l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.

En application de l'article 8 des statuts, régulièrement déposés, le Conseil d'Administration de l'association a une nouvelle fois, le 16 février 2000, donné mandat à son Président, Mr. X., pour ester en justice à l'encontre des sociétés BREST SPORT ET DETENTE et FINANCIERE DE LUXEUIL aux fins d'obtenir la suppression des clauses abusives contenues dans les contrats proposés aux consommateurs.

La demanderesse justifie bien, par les pièces versées aux débats, de sa qualité à agir.

* * *

La demanderesse est libre de verser aux débats les pièces qu'elle souhaite à l'appui de son argumentation. Elle s'en explique dans ses conclusions récapitulatives.

[minute page 4] Bien entendu, il appartient ensuite au Tribunal d'apprécier la pertinence des pièces produites.

Rien ne justifie donc d'écarter des débats les documents concernant IDAO.

 

Sur le fond :

Les textes applicables en la matière :

- l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

- l'article L. 132-1 alinéa 3ème du Code de la Consommation dispose que « Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui pourraient être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. »

L'article L. 132-1 prévoit que « les clauses abusives sont réputées non écrites ».

Ces dispositions légales sont reprises dans la Directive 93/13 CEE du Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1993.

Cette Directive a force de loi en FRANCE et stipule notamment en son article 3 : « Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsqu'en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment des consommateurs un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».

Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cas d'un contrat d'adhésion.

L'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.

[minute page 5] Une recommandation n° 87-03 a été adoptée le 26 juin 1987 par la Commission des clauses abusives relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif, et s'applique en conséquence audits clubs de sport.

La demanderesse expose cinq points des contrats qui, selon elle, posent problème et qui seront examinés successivement.

 

1. L'article III - 2ème alinéa - du contrat et l'exigence de la présentation de la carte d'adhérent

Le contrat prévoit en son article III intitulé « Accès au centre de remise en forme » - 2ème alinéa - que « sauf dans les trente jours courant à partir de la prise d'effet du contrat, l'accès au centre est subordonné à la présentation de la carte d'adhérent. Cette carte lui sera remise dans les trente jours de son adhésion. »

Selon I'UFC QUE CHOISIR BREST, cette clause ferait dépendre le contrat d'une condition potestative, le professionnel pouvant ne pas remettre la carte à l'issue des 30 jours. Il s'agirait donc d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et nulle au regard des articles 1170 et 1174 du Code Civil.

Mais en réalité, ce problème concerne non pas la conclusion du contrat mais son exécution.

Au stade de la conclusion du contrat, en contrepartie des obligations du client (notamment payer l'abonnement), le professionnel a, lui, l'obligation de lui remettre la carte d'adhérent au plus tard à l'issue des 30 jours suivant la conclusion du contrat.

Les termes clairs du contrat ne lui laissent aucunement la faculté de ne pas remettre cette carte. Et s'il ne la remet pas, c'est qu'il n'exécute pas ses obligations contractuelles.

Il n'y a donc pas de condition potestative et la clause apparaît parfaitement licite.

[minute page 6]

2. Les mesures concernant la sécurité et les conditions d'hygiène

La demanderesse considère que l'alinéa 5-1 2ème de l'article VI constituerait également une clause abusive.

Aux termes de cet alinéa, le centre se réserve de prendre ou d'imposer toute mesure qui serait nécessaire pour garantir la sécurité de ses adhérents et les conditions d'hygiène.

La recommandation 87-3 émise par la Commission des clauses abusives relative aux contrats proposés par les clubs de sport, regarde comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat à l'exception de celles tendant à garantir la sécurité et l'hygiène dans l'établissement.

L'alinéa 5-1 2ème de l'article VI concerne précisément cette exception relative à la sécurité et l'hygiène.

Elle n'est donc pas abusive.

 

3. Les horaires de cours et d'ouverture

Selon l'article IV - in fine – « Le centre se réserve le droit de modifier les horaires de cours. »

Selon l'article V - 1 er alinéa – « Les heures d'ouverture sont affichées à l'intérieur du centre. »

Or s'agissant de contrats de longue durée, le consommateur s'engage de son côté à rémunérer le professionnel des prestations qu'il lui fournit, en fonction des données dont il a connaissance au moment de la souscription du contrat d'adhésion, alors que le contrat lui-même ne mentionne ni les jours ni les heures d'ouverture de l'établissement, ni les horaires de cours, ces deux éléments étant pourtant des éléments essentiels et déterminants du consentement du consommateur qui a souscrit le contrat en fonction de sa disponibilité personnelle et des horaires proposés par le cocontractant, qu'il s'agisse des horaires d'ouverture de l'établissement ou des horaires des cours intéressant le client.

[minute page 7] Dès lors, la possibilité que l'établissement se réserve de modifier unilatéralement ces horaires, fût ce uniquement les horaires de cours, sans aucune contrepartie, notamment la faculté corrélative de mettre fin au contrat et de se faire rembourser prorata temporis le prix payé, est bien de nature à conférer un avantage excessif au profit du club de sport.

Il y a bien un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ces clauses abusives doivent être considérées comme non écrites.

 

4. - La suspension et la résiliation du contrat

* L'article VII - rubrique 6-1 : la suspension du contrat

Les conditions générales de vente du contrat d'abonnement GYMNASIUM prévoient à l'article VII-6-1 la possibilité d'une suspension de l'abonnement, pour convenance personnelle, raison professionnelle ou problème de santé.

Mais cette faculté de suspension n'a aucune incidence sur le paiement de l'abonnement.

En effet le contrat stipule que « pendant la période de suspension, l'adhérent doit continuer à payer son abonnement. »

Le contrat prévoit cependant, pour les cas de suspension pour motifs de santé ou professionnel dûment justifiés, que l'adhérent pourra bénéficier d'une prise en charge de son abonnement pendant la durée de prorogation du contrat dans les conditions définies dans la note d'information sur l'assurance.

L'abonné peut ainsi, non pas obtenir le remboursement de son abonnement pendant la suspension, mais obtenir par l'assureur le règlement à GYMNASIUM de l'abonnement correspondant à la période de prolongation du contrat, ce grâce à cette assurance qu'il souscrit simultanément avec son adhésion. Le contrat d'abonnement prévoit, en effet, une assurance collective destinée à « prémunir [le consommateur] contre les conséquences d'une suspension ou d'une résiliation. » (Article IX du contrat d'abonnement).

L'UFC QUE CHOISIR BREST considère que les possibilités de prise en charge par l'assurance s'avèrent beaucoup plus limitées que les cas de suspension prévus au contrat principal d'abonnement et que La confrontation des deux contrats vide l'article VII-6-1 du [minute page 8] contrat d'abonnement gymnasium de tout sens et tout effet, ce qui rendait cet article fortement trompeur et illusoire pour le consommateur.

L'association UFC QUE CHOISIR BREST considère ainsi comme abusif l'alinéa 6-1 de l'article VII spécifiant que pendant la période de suspension pour raison professionnelle ou de santé, l'abonné continue à régler son abonnement.

L'UFC demande la suppression de cette clause.

En réalité, le contrat d'abonnement à GYMNASIUM prévoit que le contrat peut être résilié pour convenances personnelles (par exemple pendant la période de congés), pour raison professionnelle ou problème de santé dûment justifiés. A chaque fois, « si la demande est justifiée, le terme du contrat sera automatiquement prolongé pendant une période égale à la durée de la suspension. »

« Pendant la période de suspension, l'adhérent doit continuer à payer son abonnement. »

Mais en contrepartie, le contrat est prorogé automatiquement pendant une période égale à la durée de la suspension.

L'adhérent peut donc bénéficier des prestations pendant la totalité de la période souscrite, répartie différemment dans le temps. Ainsi le contrat satisfait pleinement aux suggestions de la recommandation n° 87-3 du 26 juin 1987 relative aux contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif qui recommande en son point II-2° que ces contrats comportent des clauses permettant « une prolongation de la durée du contrat sans complément de prix pour le consommateur momentanément empêché de bénéficier des prestations du club de sport pour des causes tenant à son état de santé ou à ses activités professionnelles. »

On ne voit donc pas en quoi l'article VII - alinéa 6-1 visé par l'UFC serait abusif.

Le fait que l'adhérent puisse en outre, dans certains cas, bénéficier de la garantie de l'assurance souscrite pour certains cas de suspension du contrat principal n'est aucunement de nature à modifier cette conclusion puisque même sans jeu de l'assurance, le consommateur n'est pas lésé : il profite bien des prestations offertes et achetées durant la totalité de la durée prévue puisque la [minute page 9] suspension du contrat entraîne la prorogation du terme sans supplément de prix pour le client.

 

* L'article VII - paragraphe 6-2 - et la résiliation du contrat

Cet article du contrat prévoit que « si la demande de résiliation est justifiée, l'adhérent devra verser au centre de remise en forme, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale au montant des sommes restant dues jusqu'au terme du contrat. »

En réalité, le contrat prévoit à l'article VII - rubrique 6-2 - que « l'adhérent pourra demander la résiliation de son abonnement si, à la suite de difficultés professionnelles ou d'un problème de santé, il se trouve définitivement empêché d'exercer les activités qui lui sont proposées. »

Ce n'est qu'en cas de demande non justifiée au regard du contrat que la clause pénale est appelée à jouer.

Or, la recommandation 87-03 du 26 juin 1996 précise - article 2-1 - que les contrats doivent comporter une clause permettant au consommateur de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des raisons de santé ou professionnelles, il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de services.

Si le contrat GYMNASIUM semble en apparence satisfaire à cette exigence (il ya bien possibilité de résiliation pour motifs professionnels ou de santé), force est de constater que les hypothèses envisagées sont très limitatives.

En outre, la suite de la rubrique 6-2 apparaît pour le moins curieuse puisqu'il en ressort que, même en cas de résiliation justifiée, lorsque l'abonnement a été payé comptant, les sommes versées sont conservées par le centre. Dans ce cas, le client peut, dans les conditions de la garantie d'assurance (qui sont elles-mêmes beaucoup plus restrictives encore que les hypothèses de résiliation autorisées par le contrat) percevoir une indemnité de l'assureur.

Il y a donc nécessairement de nombreux cas où, au regard de la recommandation 87-03 du 26 juin 1996, la résiliation devrait être possible (notamment en cas de motifs professionnels autres que la mutation professionnelle ou le licenciement économique) alors que pour autant il n'y aura pas remboursement de l'abonnement prorata temporis. A titre d'exemple, au regard de l'assurance, il y a entre autres un délai de franchise de 60 jours et il est exigé que la [minute page 10] mutation professionnelle soit d'au minimum 6 mois consécutifs et entraîne un éloignement conséquent du domicile actuel du client et de tout centre GYMNASIUM.

Toute personne ne remplissant pas exactement ces conditions ne peut donc bénéficier de fait de la prise en charge par l'assurance et donc de la résiliation du contrat qui devient à son égard un concept vide de sens.

Finalement, au-delà de l'apparence, il apparaît que la rubrique 6-2 de l'article VII du contrat ne respecte pas en réalité la préconisation de la recommandation susvisée de la Commission des clauses abusives puisque en dehors des cas très limités (au regard du contrat d'abonnement et du contrat d'assurance) où la résiliation se traduira concrètement pour le client par une interruption du contrat d'abonnement avec restitution financière prorata temporis à son profit, dans de très nombreux cas la résiliation soit sera carrément impossible, soit restera pour le client un concept abstrait puisqu'il n'y aura pas de restitution financière à son profit.

Force est donc de constater que l'ensemble de la rubrique 6-2 du contrat crée un déséquilibre significatif au profit du club de sport et constitue ainsi une clause abusive, qui doit être considérée comme non écrite.

En définitive, sont donc considérées comme nulles deux types de clauses :

- celles concernant les horaires de cours et d'ouverture :

* article IV - dernier alinéa - : « Le centre se réserve le droit de modifier les horaires de cours. »

* article V - 1ère ligne - : « Les horaires d'ouverture et de fermeture sont affichées à l'intérieur du centre. »

- celles concernant la résiliation du contrat, à savoir l'intégralité de la rubrique 6-2 « Résiliation du contrat » de l'article VII.

L'article L. 421-6 du Code de la Consommation (article 4 de la loi du 1er février 1995) étend l'action en suppression des clauses abusives aux professionnels proposant les contrats aux consommateurs.

[minute page 11] Dès lors, le franchiseur qui édite et impose les modèles de contrats pour ses franchisés en tant que professionnels, doit être condamné comme son franchisé à supprimer les clauses abusives et in solidum avec lui, à indemniser le préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs.

La Société BREST SPORT ET DETENTE sera donc condamnée à faire disparaître les clauses nulles susvisées des contrats d'abonnement remis à ses clients, et la SOCIETE FINANCIERE DE LUXEUIL à les faire disparaître des contrats d'abonnement remis ou imposés par elle à ses franchisés, sous astreinte afin de garantir l'efficacité de la condamnation et avec exécution provisoire.

Les deux sociétés seront également condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire également, et celle de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication dans la presse et d’affichage.

Condamne in solidum les Sociétés BREST SPORT ET DETENTE et FINANCIERE DE LUXEUIL aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Déclare nulles les clauses abusives suivantes :

- celles concernant les horaires de cours et d'ouverture :

* article IV - dernier alinéa - : « Le centre se réserve le droit de modifier les horaires de cours. »

* article V - 1ère ligne - : « Les horaires d'ouverture et de fermeture sont affichés à l'intérieur du centre. »

- celles concernant la résiliation du contrat, à savoir l'intégralité de la rubrique 6-2 "Résiliation du contrat" de l'article VII.

Condamne la Société BREST SPORT ET DETENTE à faire disparaître les dites clauses des contrats d'abonnement remis à ses clients et la Société FINANCIERE DE LUXEUIL à les faire disparaître des contrats d'abonnement remis ou imposés par elle à [minute page 12] ses franchisés, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) (soit 762,25 Euros) par jour d'infraction constatée passé ce délai,

Condamne in solidum les Sociétés BREST SPORT ET DETENTE et FINANCIERE DE LUXEUIL à payer à I'UFC QUE CHOISIR BREST la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 Francs) (soit 7.622,45 Euros) à titre de dommages et intérêts,

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne in solidum la Société BREST SPORT ET DETENTE et la Société FINANCIERE DE LUXEUIL à payer à l'UFC QUE CHOISIR DE BREST la somme de HUIT MILLE FRANCS (8.000 Francs) soit 1.219,59 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute chacune des parties de toute demande autre, plus ample ou contraire,