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TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 22 mai 2007

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 22 mai 2007
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 4e ch. sect. 1
Demande : 05/16261
Décision : 2007/6
Date : 22/05/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 4/11/2005
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010
Numéro de la décision : 6
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4225

TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 22 mai 2007 : RG n° 05/16261 ; jugt n° 6 

(sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010 : RG n° 07/17194)

 

Extrait : « Attendu que, pour autant que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation soient applicables aux contrats d'entretien d'un matériel de photocopie conclus par une fédération de syndicats professionnels dans le cadre de son activité, en vue d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, il apparaît que n'est pas abusive la clause par laquelle « si le client décide d'interrompre le contrat d'entretien avant l'échéance, il s 'engage à payer à JBS une indemnité égale à 95 % du montant total des redevances restant à courir jusqu'à expiration normale du contrat » ;

Qu'en effet, cette clause est la contrepartie, ainsi que le contrat le précise de façon expresse, de ce que « les prix convenus ont été calculés en fonction d'un contrat à durée de cinq ans, compte tenu des impératifs contractuels de JBS tenue de maintenir à son service de nombreux techniciens, un personnel hautement qualifié et de constituer un important stock de fournitures non récupérables en grande partie faute d'utilisation ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

QUATRIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 22 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/16261. Jugement n° 6. Assignation du 4 novembre 2005.

 

DEMANDERESSE :

SAS JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM

[adresse], représentée par Maître Thierry GICQUEAU (ASSOCIATION SCHMIDT  GICQUEAU DUMAS MULLJOCHEM), avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 147

 

DÉFENDERESSE :

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DES FABRICANTS D'ARTICLES DE PAPETERIES

[adresse], représentée par Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0732

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme REBBOH. Vice-Président, Mme TREARD, Juge, Madame PRACHE, Juge,

assisté de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,

[minute page 2] DÉBATS : A l'audience du 2 avril 2007 tenue publiquement devant Mme REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Prononcé publiquement ; Contradictoire ; en premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 9 novembre 2004, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries passait commande auprès de la société JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM, ayant pour enseigne commerciale JBS, un matériel de reprographie de marque CANON IR 3100 C, financé dans le cadre d'un contrat de location avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP. La société JBS s'engageait alors à régler le solde des loyers de l'ancien photocopieur IR 5000.

Deux contrats de maintenance assurant l'entretien du matériel, l'un afférent au copieur, l'autre à la connexion en réseau, étaient conclus entre la, Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries et la société JBS les 9 et 25 novembre 2004.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 janvier 2005, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries informait la société JBS de sa volonté de résilier le contrat de location, demandant le remboursement des sommes versées et invitant la société JBS à reprendre son matériel.

* * *

Soutenant avoir respecté l'ensemble des obligations qu'elle avait souscrites, la société JBS a fait assigner, par acte du 4 novembre 2005, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries afin d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 31.286,80 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée des contrats conclus les 5 et 25 novembre 2004, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi que 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

[minute page 3] Par conclusions en date du 3 novembre 2006, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries a souhaité le rejet de l'ensemble des demandes de la société JBS et réclamé, à titre reconventionnel, la condamnation à son profit de cette société à lui payer la somme de 7.215,49 € avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et celle de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées le 6 décembre 2006, la société JBS a repris l'intégralité de ses demandes initiales.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la demande principale :

Attendu que, prenant acte de la résiliation des contrats d'entretien que la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries a conclus avec elle les 9 et 25 novembre 2004, la société JBS lui réclame le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée incluse dans ces conventions ;

Qu'elle conteste l'argumentation de la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries selon laquelle elle-même n'aurait pas respecté ses obligations et engagements contractuels, affirmant qu'elle a procédé au règlement du solde des loyers restant dus auprès de la société GE CAPITAL et qu'elle a restitué le photocopieur IR 5000 à la société ESPACE BUREAUTIQUE PLUS, même si ces sociétés ont refusé de recevoir le paiement pour l'une et le matériel pour l'autre ;

Qu'elle prétend dès lors être en droit de demander, en vertu de l'article 1134 du Code civil, l'application de ses conditions générales, l'article L. 132-1 du code de la consommation n'étant pas applicable en l'espèce, dès lors que la clause litigieuse n'est pas abusive ;

Attendu que, pour sa part, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries prétend qu'elle était en droit de résilier les contrats d'entretien, dès lors que la société JBS n'avait pas respecté ses engagements de régler le solde des loyers dus à la société GE CAPITAL et qu'elle n'avait pas livré la totalité des matériels commandés ;

Que, à titre subsidiaire, elle affirme que la clause fixant l'indemnité en cas de rupture anticipée du contrat est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, ce d'autant que le matériel a été restitué à la société BNP PARIBAS, société bailleresse, laquelle l'a réglé à la société JBS ;

Que, l'analysant au surplus en une clause pénale, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries demande qu'il soit fait application de l'article 1152 du Code civil et d'en modérer les conséquences, compte tenu de son caractère excessif ;

[minute page 4]

Attendu que, s'agissant du défaut de livraison invoqué par la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries, il convient de relever que, si le contrat de location conclu le 9 novembre 2004 entre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la Fédération précise que seront loués un photocopieur IR 3100 C de marque Canon, un CRV, un socle double-cassettes, un module définition, un magasin papier latéral et un IR PASS 31 CPS, le bon de commande signé le même jour par la Fédération des Articles de Papeteries et la société JBS mentionne uniquement un photocopieur IR 3100 C connecté, sans aucun accessoire ;

Que le document par lequel la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries a nécessairement informé la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de la livraison du photocopieur commandé à la société JBS, afin que cette société perçoive le prix d'achat du matériel, n'est pas versé aux débats ;

Que, surtout et alors que le matériel lui avait été livré le 10 novembre 2004, ainsi qu'il résulte du bon de livraison des Transports Esnault, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries n'a émis aucune protestation avant le 5 janvier 2005, cependant que, le 25 novembre 2004, elle signait un contrat de maintenance pour la carte de connexion, qu'elle prétend n'avoir pas reçue ;

Que, ainsi, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de papeteries ne justifie pas avoir commandé auprès de la société JBS des, accessoires pour le photocopieur IR 3100 C Canon, à l'exception de la carte de connexion IR PASS 31 CPS, matériel qu'elle s'est vu livrer de façon indiscutable ;

Attendu que, s'agissant de la violation par la société JBS de son engagement de régler le solde des loyers restant dus au titre du copieur IR 5000, il ressort de la lettre datée du 3 juin 2005 envoyée à la société JBS, la société GE CAPITAL indique que sa correspondante lui à adressé courant décembre 2004 un règlement destiné à solder le contrat de sa cliente, la Fédération des Articles de Papeteries

Que la société GE CAPITAL précise, dans ce courrier, que, le 4 mai 2005, elle a remboursé ce règlement à la société JBS, dans la mesure où cette dernière n'était pas le fournisseur d'origine de ce contrat et qu'elle n'avait pas mandat du client l'autorisant à solder le contrat en ses lieu et place ;

Qu'ainsi, la société JBS justifie avoir adressé « courant décembre » le chèque d'un montant de 13.128€ daté du 8 décembre 2004 à la société GE CAPITAL, chèque que cette dernière a encaissé le 10 janvier 2005, sans qu'il puisse être reproché à la société JBS le retard apporté par la société bénéficiaire du chèque à le porter au crédit de ses comptes ;

[minute page 5] Qu'il ne saurait davantage être fait grief à la société JBS de ce que la société GE CAPITAL, réglée du solde du contrat de location du photocopieur IR 5000 par la société ESPACE BUREAUTIQUE PLUS, laquelle avait reçu commande, le 23 décembre 2004, de la Fédération des Articles de Papeteries, d'un photocopieur IR 6800 C, ainsi que cela résulte de la motivation du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 septembre 2006, n'a pas accepté par la suite de recevoir ce solde de la société demanderesse ;

Que, par ailleurs, la société JBS justifie - par la facture de son transporteur - avoir fait livrer le 14 mars 2005 à la société ESPACE BUREAUTIQUE PLUS, en sa qualité de fournisseur du photocopieur IP 5000, ce matériel, que cette société a refusé de recevoir ;

Attendu que, au total, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries n'établit pas que la société JBS a commis des fautes de nature à provoquer la résiliation des contrats d'entretien conclus les 9 et 25 novembre 2004 ;

Attendu que, pour autant que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation soient applicables aux contrats d'entretien d'un matériel de photocopie conclus par une fédération de syndicats professionnels dans le cadre de son activité, en vue d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci, il apparaît que n'est pas abusive la clause par laquelle « si le client décide d'interrompre le contrat d'entretien avant l'échéance, il s 'engage à payer à JBS une indemnité égale à 95 % du montant total des redevances restant à courir jusqu'à expiration normale du contrat » ;

Qu'en effet, cette clause est la contrepartie, ainsi que le contrat le précise de façon expresse, de ce que « les prix convenus ont été calculés en fonction d'un contrat à durée de cinq ans, compte tenu des impératifs contractuels de JBS tenue de maintenir à son service de nombreux techniciens, un personnel hautement qualifié et de constituer un important stock de fournitures non récupérables en grande partie faute d'utilisation » ;

Attendu que, toutefois, en l'espèce, il convient de relever que la résiliation très rapide des contrats d'entretien par la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries a occasionné pour la société JBS un préjudice moindre, dans la mesure où les fournitures qu'elle avait pu stocker dans la perspective de l'entretien des matériels livrés le 10 novembre 2004, n'étaient pas obsolètes lors de la fin anticipée du contrat et ont pu être utilisés pour d'autres photocopieurs et qu'elle n'a pas fourni les prestations prévues contractuellement, cependant qu'elle a reçu le paiement du prix du photocopieur et de la carte informatique et ne prétend pas avoir dû le restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;

Que, s'agissant d'une clause pénale au sens de l'article 1226 du Code civil, il y a lieu d'en modérer les conséquences manifestement excessives au regard du préjudice effectivement subi par la société JBS, alors que la pénalité contractuelle s'établit à la somme, réclamée dans le cadre de la présente instance, de 31.286,80 €, en limitant cette pénalité à la somme de 5.000 € ;

[minute page 6] Attendu que, par conséquent, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries doit être condamnée à payer à la société JBS cette somme de 5.000€, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision, conformément à la demande ;

 

Sur la demande reconventionnelle ;

Attendu que la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries sollicite la condamnation de la société JBS à lui payer la somme de 7.215,49 €, que cette société s'est engagée, selon elle, à régler à l'occasion de la souscription des contrats d'entretien, ce que son contradicteur conteste ;

Attendu que, en premier lieu, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries demande le remboursement de deux prélèvements effectués par la société JBS le 7 janvier 2005 ;

Que, ainsi que le relève la société JBS, le prélèvement d'un montant de 1.829,88 € correspond au forfait trimestriel dû pour le photocopieur, cependant que le prélèvement d'un montant de 1.179,26 € correspond au forfait annuel dû pour la carte informatique ; que ces deux sommes, payables d'avance au titre du contrat, ne sauraient être restituées à la Fédération des Articles de Papeteries, dès lors que ces sommes correspondent à des prestations effectuées antérieurement à la, résiliation-unilatérale du contrat ;

Attendu que, en deuxième lieu, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries réclame la prise en charge par la société JBS des prélèvements effectués par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le 11 novembre 2004 ;

Que la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries ayant résilié de sa propre initiative le contrat de location qu'elle avait conclu avec la société bailleresse et ne justifiant d'aucune faute de la société JBS à l'origine de cette résiliation, elle ne peut prétendre au remboursement de ces loyers ;

Attendu que, par ailleurs, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries souhaite que la société JBS assume la charge de l'échéance prélevée le 23 décembre 2004 par la société GE CAPITAL au titre du photocopieur IR 5000;

Que, ainsi que le relève la société JBS, les loyers dus à la société GE CAPITAL étaient à terme échus, de sorte que la société JBS n'est pas redevable de ceux antérieurs à la conclusion du contrat conclu le 9 novembre 2004, étant précisé que la Fédération des Articles de Papeteries ne justifie pas que les loyers ainsi payés concernent une période postérieure, même pour partie ;

Attendu que, enfin, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries souhaite que la société JBS lui paie le coût de l'entretien du photocopieur IR 5000, que lui a réclamé la société ESPACE BUREAUTIQUE PLUS ;

[minute page 7] Qu'elle ne justifie toutefois pas que la société JBS se serait engagée à son égard d'une telle prise en charge ;

Attendu que, en conséquence, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries doit être déboutée de l'ensemble de sa demande reconventionnelle ;

 

Sur les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Attendu que la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens ; qu'elle doit en outre être condamnée à prendre à sa charge, à concurrence de la somme de 1.500 €, partie des frais exposés par la société JBS à l'occasion de la présente instance ;

Attendu que, compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, il y a lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- « Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort »

Condamne la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries à payer à la société JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM la somme de 5.000 € en exécution des contrats d'entretien conclus les 9 et 25 novembre 2004 ;

Déboute la société JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM surplus de sa demande en paiement ;

Déboute la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries à payer à la société JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 22 mai 2007

Le Greffier                 Le Président

 

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