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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 07/17194
Date : 2/12/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/10/2007
Décision antérieure : TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 22 mai 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2998

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 2 décembre 2010 : RG n° 07/17194

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la clause de l'article 9-3 est rédigée dans des caractères identiques aux autres clauses du contrat et qu'elle est parfaitement lisible ;

Considérant que la FAP, personne morale a souscrit le contrat de maintenance avec la société JBS dans le cadre et pour les besoins de son activité, la maintenance du matériel de reprographie relevant de la gestion administrative de la Fédération, de sorte que la qualité de non professionnel et de consommateur ne peut lui être reconnue ; que le Code de la consommation ne saurait être appliqué ;

Considérant au demeurant que cette clause est justifiée par la nécessité pour JBS de maintenir un personnel de techniciens qualifiés et de constituer un stock de fournitures non récupérables ; qu'elle est dès lors licite au regard du Code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/17194. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/16261.

 

APPELANTE :

SAS JONATHAN BUREAUTIQUE SYSTEM (JBS),

ayant son siège : [adresse], représentée par Maître ?, suppléante Maître ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour, assistée de Maître Françoise VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 147, plaidant pour la SCP GICQUEAU-VERGNE,

 

INTIMÉE :

FÉDÉRATION DES SYNDICATS DES FABRICANTS D'ARTICLES DE PAPETERIES,

ayant son siège : [adresse], représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Véronique COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 732,

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral de Madame Colette PERRIN, Présidente, et conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente, Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère, Madame Patricia POMONTI, Conseillère, qui en ont délibéré

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

En juin 2002, la Fédération des Syndicats des Fabricants d'Articles de Papeteries (ci après FAP) a passé commande à la société Espace Bureautique Plus (EBP), d'un photocopieur, le financement de cette acquisition étant assuré par un contrat de location souscrit auprès de la société GE Capital.

Le 9 novembre 2004, la FAP a passé commande auprès de la société Jonathan Bureautique System (JBS) d'un matériel de reprographie de marque Canon IR 3100 C, financé dans le cadre d'un contrat de location souscrit auprès de la société BNP PARIBAS Lease Group.

Deux contrats de maintenance assurant l'entretien du matériel loué ont été conclus avec la société JBS les 9 et 25 novembre 2004.

Il était convenu que la société JBS solde le précédent contrat de location passé avec la société GE Capital et reprenne ce matériel à charge par elle de le restituer à la société EBP.

Par un courrier du 3 janvier 2005, EBP informe la FAP que la société GE Capital n'aurait pas été réglée du solde dû au titre du contrat de location et que le matériel ne lui aurait pas été retourné.

Dans un courrier du 5 janvier 2005, la FAP fait part à JBS de sa volonté de résilier le contrat de maintenance pour non respect de ses obligations contractuelles et lui demande à ce titre le remboursement des sommes déjà prélevées.

Le 10 mars 2005, la FAP a rappelé à JBS la résiliation du contrat et a sollicité la restitution d'un certain nombre de sommes.

C'est dans ces circonstances que la société JBS a assigné la Fédération pour la voir condamnée à lui payer la somme de 31.286,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat et celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 mai 2007, les premiers juges ont :

- condamné la FAP à payer à JBS la somme de 5.000 euros en exécution des contrats d'entretiens.

- débouté JBS du surplus de sa demande en paiement.

- débouté la FAP de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

- condamné la FAP à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

La cour,

Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2007 par la société JBS,

Vu les conclusions signifiées le 26 février 2010 par lesquelles la société JBS demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la FAP avait résilié de façon unilatérale et anticipée les contrats de maintenance, que la société JBS n'avait nullement manqué à ses obligations contractuelles et n'avait commis aucune faute de nature à provoquer la résiliation des contrats de maintenance et en conséquence était redevable d'une indemnité de résiliation anticipée envers la société JBS,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la FAP de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'il a jugé que la clause de résiliation anticipée n'était nullement une clause abusive,

- réformer toutefois le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'indemnité de résiliation anticipée prévue aux conditions générales de la société JBS était une clause pénale susceptible de minoration,

- juger que l'indemnité de résiliation prévue aux conditions générales de la société JBS s'analyse en une faculté de dédit qui n'est pas susceptible de minoration,

- juger que la FAP est contractuellement tenue de verser à la société JBS la somme de 31 286,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée des contrats conclus les 5 et 25 novembre 2004, outre les intérêts au taux légal,.

- condamner la FAP à verser à la société JBS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mai 2010 par lesquelles la fédération des syndicats de Fabricants d'articles de Papeterie demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société JBS,

- déclarer la société JBS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- condamner la société JBS à payer à la FAP la somme de 7215,49 euros avec intérêts,

- condamner la société JBS à payer à la FAP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

Sur la résiliation des contrats de maintenance :

Considérant que la FAP prétend que JBS n'aurait procédé qu'à la livraison partielle du matériel et qu'elle n'aurait pas exécuté ses obligations de rachat du contrat auprès de la société GE Capital et de restitution de l'ancien matériel ce qui justifiaient qu'elle ait procédé à la résiliation du contrat le 5 janvier 2005 ;

Considérant que le bon de commande et le contrat de maintenance en date du 9 novembre 2004 visent uniquement un IRC 3100 ; que le contrat de location passé le même jour avec BNP Paribas vise outre le photocopieur , un « ERV », un socle double cassettes, un module de finition, un magasin de papier latéral et un « IRPASS31 CPS », ce contrat précisant que le locataire s'engageait irrévocablement à prendre en location le/les matériels ci-dessous, commandés auprès de JBS ;

Que JBS n'étant pas partie au contrat passé entre la Fédération et BNP Paribas, cette mention ne démontre pas pour autant que la Fédération n'aurait pas reçu les accessoires dès lors qu'elle les a effectivement commandés ;

Que d'ailleurs la Fédération a réceptionné le matériel commandé le 10 novembre 2004 sans formaliser d'observations et a justifié sa résiliation par le fait que JBS n'aurait pas respecté ses engagements afférents au règlement des loyers auprès de la société GE Capital et à la restitution du matériel ;

Que de plus le 25 novembre 2004 soit 15 jours après la réception la Fédération a signé un contrat de maintenance pour la carte de connexion qu'elle prétend ne pas avoir reçue ;

Que si lors de la récupération du matériel, le 14 février 2006, BNP Paribas faisait observer l'absence d'accessoires par rapport à la facture d'origine, il n'en résulte pas pour autant la démonstration que ceux-ci ont été commandés par la Fédération comme elle s'y était obligée dans la convention passée avec BNP Paribas et que s'ils l'ont été, ils n'ont pas été livrés ;

Considérant que la société JBS, qui s'était engagée à procéder au rachat du contrat concernant le matériel IR 5000 auprès de la société GE Capital, verse la copie du chèque de 13.128 euros adressé à la société GE Capital Equipement Finance, libellé à la date du 8 décembre 2004 ; que le GE écrivait le 3 juin 2005 à JBS pour lui préciser que « le chèque de remboursement que nous vous avons adressé le 4 mai dernier fait suite à un règlement que vous nous aviez adressé courant décembre 2004 afin de solder le contrat de notre client Fédération des articles de Papeteries » ;

Qu'il est ainsi acquis que JBS a, avant la résiliation du contrat, adressé un chèque de paiement au GE Capital Equipement Finance ;

Que le GE Capital ajoutait « n'étant pas le fournisseur d'origine de ce contrat et n'ayant pas de mandatement du client vous autorisant à solder le contrat au lieu et place de ce dernier nous sommes dans l'obligation de vous restituer votre règlement » ; que JBS répondait le 12 juillet 2005 en adressant copie du contrat de maintenance et en retournant le chèque, démontrant ainsi sa parfaite bonne foi ; que JBS ne peut être tenu des conséquences de ce défaut d'encaissement ;

Considérant que la société JBS, qui s'était engagée à reprendre le matériel IR 5000 et à le restituer, justifie l'avoir repris et l'avoir livré à l'ancien fournisseur, la société Espace Bureautique qui l'a refusé ;

Considérant que JBS a tenu informé la Fédération de l'ensemble de ces éléments ;

Considérant en conséquence que, ni la preuve d'un manquement de JBS à ses obligations contractuelles, ni celle d'une faute n'est rapportée ; que dès lors la résiliation unilatérale et anticipée des contrat de maintenance par la FAP n'est pas justifiée ;

 

Sur le montant de l'indemnité de résiliation anticipée :

Considérant que la Fédération fait valoir que la clause 9-3 des conditions du contrat dont se prévaut JBS, qui stipule un dédit en cas de résiliation du contrat, lui est inopposable car incluse dans une page confuse, pré-imprimée en caractères minuscules figurant au verso du contrat et qu'elle n'a été ni visée , ni paraphée par la Fédération ; que de plus elle est illicite au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'il ne s'agit pas d'une clause de dédit dans la mesure où le contrat a été prévu pour une durée de 5 ans et exclut toute possibilité de dénonciation unilatérale par le client ; qu'il s'agit en conséquence d'une clause pénale susceptible de réduction ;

Considérant que la clause de l'article 9-3 est rédigée dans des caractères identiques aux autres clauses du contrat et qu'elle est parfaitement lisible ;

Considérant que la FAP, personne morale a souscrit le contrat de maintenance avec la société JBS dans le cadre et pour les besoins de son activité, la maintenance du matériel de reprographie relevant de la gestion administrative de la Fédération, de sorte que la qualité de non professionnel et de consommateur ne peut lui être reconnue ; que le Code de la consommation ne saurait être appliqué ;

Considérant au demeurant que cette clause est justifiée par la nécessité pour JBS de maintenir un personnel de techniciens qualifiés et de constituer un stock de fournitures non récupérables ; qu'elle est dès lors licite au regard du Code de la consommation ;

Considérant enfin que la clause permettant à une partie au contrat de se libérer unilatéralement de ses obligations avant le terme du contrat constitue une clause de dédit et non une clause pénale qui, au terme de l’article 1229 du Code pénal est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale qui en l'espèce est constitué par le paiement de redevances ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de qualifier cette clause en clause pénale et que s'agissant d'un dédit accepté par chacune des parties il ne peut être minoré ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de condamner la FAP à payer à la société JBS le dédit contractuellement fixé à savoir 95 % des forfaits restant à courir soit la somme de 31.286,80 euros ;

 

Sur la demande reconventionnelle de la Fédération :

Considérant que la Fédération sollicite la condamnation de JBS à lui payer la somme de 7.215,49 euros au titre de 7 prélèvements effectués sur son compte entre le 11 novembre 2004 et le 7 janvier 2005 ;

Considérant que les prélèvements du 7 janvier 2005 correspondent à des prestations effectuées antérieurement à la résiliation du contrat avec JBS, que ceux effectués le 11 novembre 2004 par BNP Paribas ont trait à l'exécution du contrat de location, et enfin ceux du 14 décembre 2004 concernent la société Espace Bureautique et sont relatifs aux échéances dues au titre des prestations sur l'ancien matériel ;

Que concernant le prélèvement effectué par la société GE Capital, il a pour objet l'échéance du 23 décembre 2004 qui incombait à la FAP dans la mesure où il s'agissait d'un contrat à terme échu, elle-même ayant réglé les échéances allant du 23 mars 2005 au 23 septembre 2007 ;

Que c'est à juste titre par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette demande ;

 

Sur l'application de l’article 700 du Code de procédure civile :

Et considérant que la société JBS a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la FDS à ce titre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé que la FAP avait résilié de façon unilatérale et anticipée les contrats de maintenance conclus pour une durée de 5 ans et constaté que la société JBS n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et n'avait commis aucune faute de nature à provoquer la résiliation du contrat de maintenance,

- débouté la FAP de ses demandes reconventionnelles,

- dit que la clause de résiliation anticipée n'était pas abusive,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

- dit que l'indemnité de résiliation prévue aux conditions générales des contrats est une faculté de dédit non susceptible de minoration,

- condamne la FAP à verser à la société JBS la somme de 31 286,80euros au titre de l'indemnité de résiliation des contrats conclus les 5 et 25 novembre 2004 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- condamne la FAP à verser à la société JBS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la FAP aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier                        A. BOISNARD

La Présidente                 C. PERRIN

 

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