CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 21 septembre 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 4436
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442
Publication : Jurica
Extrait : « Le contrat de location mentionne le numéro Siren utilisé par Madame X. pour l'exercice de sa profession libérale de voyante, porte au cartouche destiné à recueillir le cachet du locataire le timbre humide du pseudonyme utilisé pour l'exercice de sa profession et stipule que le locataire déclare être un utilisateur professionnel averti. Ces éléments établissent que le véhicule a été pris en location pour les besoins professionnels de Madame X., aucune autre donnée ne montrant le contraire et cette location se trouve en rapport direct avec cette activité. Ainsi le contrat de location du 12 décembre 2007 échappe au droit de la consommation.
Retenir le contraire et appliquer ce droit au contrat ne modifierait pas la réclamation de la société Diac Location. En effet pour s'opposer à l'indemnité de résiliation, Madame X. invoque l'article R. 132-2-3° du Code de la consommation qui déclare abusive la clause qui impose au non professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné. Mais d'une part cette disposition ne saurait s'appliquer en l'espèce, Madame X. en restituant le véhicule avant la fin du contrat n'ayant pas méconnu ses obligations mais ayant usé d'une faculté donnée par le contrat ; d'autre part Madame X. ne démontre pas que l'indemnité de résiliation anticipée est manifestement abusive. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/12081. Arrêt n° 2012/442. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 21 juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/11/189.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée par Maître Martine DESOMBRE MICHEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE aux lieu et place de la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, Avoués, Plaidant par Maître Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
INTIMÉE :
SA DIAC LOCATION,
demeurant [adresse], représentée et plaidant par la SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, Avoués
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président, Monsieur Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2012
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2012, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 décembre 2007, la société Diac Location a donné en location à Madame X. pour une durée de trois ans un véhicule Renault Laguna contre un loyer mensuel de 648,11 euros. La locataire a restitué ce véhicule de 12 février 2009.
Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal d'instance de Brignoles, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné Madame X. à payer à la société Diac Location la somme de 8.067,24 euros.
Le 7 juillet 2011, Madame X. a interjeté appel de cette décision. Elle prétend avoir contracté la location du véhicule en qualité de consommateur et soutient que la clause du contrat de location relative à l'indemnité de résiliation est abusive comme manifestement disproportionnée. Elle invoque également un manquement de la société Diac Location à son obligation d'information précontractuelle.
Elle sollicite le débouté de son adversaire.
La société Diac Location conclut à la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 7.679,69 euros avec intérêts contractuels à compte du 6 janvier 2010, montant de l'indemnité de résiliation, celle de 323,92 euros au titre des frais justifiés et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle allègue que le contrat de location a été conclu pour les besoins de la profession de Madame X. et échappe au droit de la consommation. Elle excipe du bien fondé de sa créance en raison de l'indemnité de résiliation contractuelle et de l'usage du véhicule supérieur à celui prévu par le contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le contrat de location mentionne le numéro Siren utilisé par Madame X. pour l'exercice de sa profession libérale de voyante, porte au cartouche destiné à recueillir le cachet du locataire le timbre humide du pseudonyme utilisé pour l'exercice de sa profession et stipule que le locataire déclare être un utilisateur professionnel averti.
Ces éléments établissent que le véhicule a été pris en location pour les besoins professionnels de Madame X., aucune autre donnée ne montrant le contraire et cette location se trouve en rapport direct avec cette activité.
Ainsi le contrat de location du 12 décembre 2007 échappe au droit de la consommation.
Retenir le contraire et appliquer ce droit au contrat ne modifierait pas la réclamation de la société Diac Location. En effet pour s'opposer à l'indemnité de résiliation, Madame X. invoque l'article R. 132-2-3° du Code de la consommation qui déclare abusive la clause qui impose au non professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné.
Mais d'une part cette disposition ne saurait s'appliquer en l'espèce, Madame X. en restituant le véhicule avant la fin du contrat n'ayant pas méconnu ses obligations mais ayant usé d'une faculté donnée par le contrat ; d'autre part Madame X. ne démontre pas que l'indemnité de résiliation anticipée est manifestement abusive.
Elle soutient que la formule de calcul de l'indemnité de résiliation est incompréhensible pour un non professionnel. L'indemnité de résiliation se calcule d'après la formule suivante : I = LT × 0,38 × DA / DC - 4 dans laquelle I correspond à l’indemnité de résiliation, LT à la somme totale des loyers hors taxe et hors prestations pour la durée contractuelle, DA à la durée en mois à échoir de la date de restitution à la date d'échéance contractuelle et DC à la durée contractuelle en mois. Contrairement à ce que prétend Madame X., cette modalité de calcul permet de prévoir pour toute personne normalement attentive le montant de l'indemnité de résiliation et il ne peut être reproché à la société Diac Location un manquement à son obligation d'information précontractuelle.
La créance de la société Diac Location n'est pas autrement contestée et ressort, outre de l'indemnité de résiliation, de la régularisation du kilométrage qui dépassait celui contractuellement prévu et du coût de la remise en état.
Ainsi Madame X. doit être condamnée à payer à la société Diac Location la somme de 7.679,69 euros avec intérêts au taux légal majoré de la moitié comme le prévoit le contrat à compter du 12 janvier 2010, date de présentation de la mise en demeure.
La somme de 323,92 euros qui représente des frais de justice ne peut être incluse dans une condamnation principale et au surplus n'est nullement justifiée.
L'équité conduit à débouter la société Diac Location de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu le jugement du 21 juin 2011 du tribunal d'instance de Brignoles ;
Statuant de nouveau :
Condamne Madame X. à payer à la société Diac Location la somme de 7.679,69 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 12 janvier 2010 ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame X. aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
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