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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 12/02182
Décision : 14/0038
Date : 20/01/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/04/2012
Numéro de la décision : 38
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4675

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L’article L. 132-1 du code de la consommation s'applique dans les contrats passés entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et lorsque le contrat conclu n'est pas en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant dont la compétence professionnelle n'a pas à être prise en compte (Civ. 10 juillet 2001). En l'espèce les contrats de location ont été conclus par M. X. en sa qualité de commerçant immatriculé au RCS de Créteil sous le n° 491 YYY, dirigeant du fonds à l'enseigne SOLD'S CARS à [ville V.], et comportent la clause selon laquelle le locataire déclare et atteste que le matériel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci. Dans ces conditions, l’article L.132-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux deux contrats litigieux au demeurant intitulés « contrat de location longue durée (biens à usage professionnel) ». Le jugement sera confirmé sur ce point et l'appelant débouté de sa demande tendant à la nullité des clauses n° 12, 13 et 15.

A titre superfétatoire, il sera observé que : * l'article 12 des conditions générales prévoyant pour la société GRENKE LOCATION une possibilité de résiliation anticipée du contrat est subordonné à la violation par le locataire de son obligation principale qu'est le paiement du loyer et n'est que le pendant de la faculté pour le locataire de constater la résolution de plein droit du contrat en cas de non respect par le bailleur de son obligation de délivrance (article 4 des conditions générales) ;

* l'article 13 permet, en cas de résiliation anticipée, d'indemniser le bailleur (qui a avancé le prix du matériel) ;

* la Cour ne comprend pas en quoi l'article 15 serait abusif, ne prévoyant que les modalités de renouvellement du contrat ou de restitution du matériel en fin de contrat.

En tout état, le contrat conclu entre les deux parties et faisant la loi entre eux est un contrat à durée déterminée devant s'exécuter pendant toute sa durée et ne peut être résilié avant son terme sauf accord amiable des parties ou clause résolutoire, rien n'empêchant l'une des parties d'en solliciter la résiliation judiciaire en cas de manquement de l'autre à ses obligations. Or en l'espèce l'appelant n'a jamais soutenu une faute de la société GRENKE LOCATION dans l'exécution de ses obligations, ni envoyé à celle-ci la moindre mise en demeure. »

2/ « Cet article a été introduit par la loi du 4 août 2008 et la notion de « déséquilibre significatif » n'est applicable qu'aux situations nées postérieurement à sa date d'entrée en vigueur (soit le 6 août 2008). Or les deux contrats litigieux ont été conclus le 30 janvier 2008. L’article L. 442-6 du code de la consommation n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Au demeurant, cette demande figurant dans les motifs des conclusions de l'appelant n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci de sorte que la Cour n'est pas valablement saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile. »

3/ « Concernant l'indivisibilité des contrats MONDYS et GRENKE LOCATION, la société MONDYS n'a pas été appelée en la cause par l'appelant alors que son assignation initiale contre la société fournisseur avait été déclarée nulle par le jugement précédant et que l'appelant a alors appelé en intervention forcée cette société devant le tribunal d'instance avant de se désister de cette demande. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 20 JANVIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 12/02182. Arrêt n° 14/0038. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 mars 2012 par le tribunal d'instance de STRASBOURG.

 

APPELANT :

Monsieur X., exploitant sous l'enseigne SOLD'S CARS

demeurant [adresse], Représenté par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à la Cour

 

INTIMÉE :

SAS GRENKE LOCATION

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, Mme WOLF, Conseiller, Mme FABREGUETTES, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 13 janvier 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le rapport ;

Le 29 janvier 2008, M. X. a signé :

* un 1er contrat de location de longue durée n° 98/XX3 avec la société GRENKE LOCATION, portant sur deux caméras et un moniteur 15" de marque SAMSUNG, fournis par la société MONDYS, d'une durée de 36 mois, moyennant paiement d'un loyer trimestriel de 460,70 euros TTC.

* un second contrat de longue durée n° 98/XX4 avec la société GRENKE LOCATION portant sur une centrale, 3 IR et 1 bip, de marque ARDENT également fournis par la société MONDYS, d'une durée de 36 mois, moyennant un loyer trimestriel de 460,70 euros.

M. X. a signé pour chacun d'eux le 30 janvier 2008 une confirmation de livraison du matériel, précisant que celui-ci était en parfait état de fonctionnement, à la suite de quoi la société GRENKE LOCATION réglait au fournisseur respectivement 4.512,27 euros TTC et 4.639,46 euros TTC au titre de ces 2 contrats.

M. X. qui lors de la conclusion des contrats exploitait alors sous l'enseigne SOLD'S CARS cessait le règlement des loyers dès juillet 2008 et se faisait radier du RCS le 15 octobre 2008.

En application de l'article 12 des conditions générales, la société GRENKE LOCATION procédait alors par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2008 à la résiliation anticipée des deux contrats et mettait en demeure son cocontractant de lui régler au plus tard pour le 26 décembre 2008 les montants de 4.388,20 euros au titre du contrat 98/XX3 et 4.388,20 euros au titre du contrat 98/XX4, selon détail indiqué correspondant pour chacun aux loyers échus impayés, aux loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat et à une indemnité de résiliation de 3.466,80 euros, et ce en vain.

C'est dans ces conditions que la société GRENKE LOCATION saisissait le tribunal d'instance de Strasbourg le 11 décembre 2009 d'une demande tendant, dans le dernier état de la procédure, à la condamnation de M. X. au paiement, outre les dépens et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des montants de 2 x 4.388,20 euros TTC, avec les intérêts légaux à compter du 18 décembre 2008, au titre des deux contrats et à la restitution, aux frais de ce dernier, du matériel objet des deux contrats sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement.

De son côté, M. X. appelait en garantie le 11 mai 2010 la société MONDYS, expliquant en outre avoir conclu avec celle-ci un contrat d'apporteur d'affaires non respecté par elle.

La société MONDYS, après avoir soutenu la nullité de son assignation, concluait subsidiairement au rejet des demandes et au remboursement par M. X. d'un montant de 3.080 euros HT correspondant à l'avance qu'elle lui avait payé dans le cadre du contrat d'apporteur d'affaires.

Par courrier du 1er avril 2011 M. X. s'est désisté de son instance contre la société MONDYS, lequel était refusé par cette dernière.

Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal d'instance annulait l'assignation en intervention forcée délivrée à la société MONDYS, se déclarait territorialement compétent et ordonnait la réouverture des débats.

La société GRENKE LOCATION devait maintenir ses demandes et concluait au rejet des prétentions de M. X. qui invoquait alors le non respect de la loi sur le démarchage à domicile et de la législation sur les clauses abusives et sollicitait la nullité des deux contrats, subsidiairement de certaines clauses de ceux-ci, et la condamnation de la société GRENKE LOCATION à lui payer 9.000 euros de dommages-intérêts, précisant tenir le matériel à la disposition de cette dernière.

Par jugement du 7 mars 2012, la juridiction saisie, relevant que le litige ne portait plus que sur les relations contractuelles entre la société GRENKE LOCATION et M. X., la société MONDYS n'étant plus dans la cause, considérant qu'à l'époque de la signature des contrats M. X. avait la qualité de commerçant et que les contrats avaient été souscrits dans le cadre de l'activité professionnelle de ce dernier, relevant après analyse l'inexistence de clauses abusives ne pouvant au surplus être sanctionnées par la nullité des contrats, estimant enfin la résiliation anticipée des contrats légitime et que l'indemnité de résiliation n'était pas excessive, a statué comme suit :

« Dit et juge que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige

Condamne Monsieur X. à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :

- 4.388,20 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008, date de mise en demeure et jusqu'au complet paiement au titre du contrat 098 XX4

- 4.388,20 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18. décembre 2008, date de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement au titre du contrat 098 XX3

Condamne Monsieur X. à restituer à la SAS GRENKE LOCATION à ses frais et risques, le matériel objet des contrats de location, soit :

* au titre du contrat de location 058 XX3 : 2 caméras et 1 moniteur écran 15 pouces

* au titre du contrat de location 058 XX4 : 1 centrale, 3 radars IR, 1 émetteur récepteur dans un délai de 1 mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir

Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte

Condamne Monsieur X. à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne Monsieur X. aux dépens

Ordonne l'exécution provisoire ».

 

Vu l'appel interjeté par M. X. selon déclaration électronique de son Conseil reçue le 23 avril 2012 au Greffe de la Cour ;

Vu les conclusions de l'appelant en date du 10 juin 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« DÉCLARER recevable et bien fondé Monsieur X. en son appel.

CONSTATER que Monsieur X. a restitué le matériel à la Société.

RÉFORMER en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 MARS 2012 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG, et

STATUANT A NOUVEAU :

DÉBOUTER la Société GRENKE SA de l'ensemble de ses demandes.

PRONONCER la nullité des clauses relatives à la résiliation, à savoir les clauses relatives à la DUREE, et clauses N° 12, N° 13 et N° 15, au regard des dispositions susvisées et la jurisprudence invoquée.

DIRE que Monsieur X. ne pourra être tenu que de la dernière mensualité au titre des deux contrats, et ce, compte tenu de la résiliation intervenue le 18 DECEMBRE 2008.

OU ENCORE :

RÉDUIRE à néant les demandes de la Société GRENKE, comme étant fondées sur une clause pénale manifestement excessive.

DÉBOUTER la Société GRENKE SA de ses demandes.

SUBSIDIAIREMENT,

CONSTATER que les contrats MONDYS ET GRENKE sont liés et indivisibles ; qu'en raison de la non exécution des dispositions du contrat par la Société MONDYS, Monsieur X. était en droit de ne plus honorer les termes du contrat GRENKE.

EN CONSÉQUENCE,

DÉBOUTER la Société GRENKE SA de l'ensemble de ses demandes.

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,

CONDAMNER la Société GRENKE au paiement de la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en application des dispositions des Articles 1134 et 1147 du Code Civil.

DIRE qu'il pourra s'opérer compensation entre les dommages et intérêts ci-dessus, et les montants sollicités par la demanderesse.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

CONDAMNER la Société GRENKE SA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC.

CONDAMNER la Société GRENKE SA aux entiers dépens.'

 

Vu les conclusions de la société GRENKE LOCATION en date du 21 mars 2013 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

« SE DÉCLARER INCOMPÉTENTE au profit de la Cour d'Appel de Paris pour connaître de la demande fondée sur l’article L. 442-6 du Code de Commerce et ordonner le renvoi de cette demande devant cette juridiction,

DECLARER Monsieur X. IRRECEVABLE en sa demande de dommages-intérêts fondée sur les articles L. 446-2 du Code de Commerce et 1147 et suivants du Code Civil, en application de l'article 564 CPC,

DECLARER Monsieur X. mal fondé en son appel,

L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses fins moyens et conclusions,

En conséquence,

Vu les articles 1728-2, 1134, 1152 du Code Civil, 696 & 700 du CPC,

CONFIRMER le jugement entrepris,

CONDAMNER Monsieur X. aux entiers frais et dépens et à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. »

 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la procédure et les pièces ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

A) Sur les clauses abusives :

L’article L. 132-1 du code de la consommation s'applique dans les contrats passés entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et lorsque le contrat conclu n'est pas en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant dont la compétence professionnelle n'a pas à être prise en compte (Civ. 10 juillet 2001).

En l'espèce les contrats de location ont été conclus par M. X. en sa qualité de commerçant immatriculé au RCS de Créteil sous le n° 491 YYY, dirigeant du fonds à l'enseigne SOLD'S CARS à [ville V.], et comportent la clause selon laquelle le locataire déclare et atteste que le matériel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci.

Dans ces conditions, l’article L.132-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux deux contrats litigieux au demeurant intitulés « contrat de location longue durée (biens à usage professionnel) ».

Le jugement sera confirmé sur ce point et l'appelant débouté de sa demande tendant à la nullité des clauses n° 12, 13 et 15.

A titre superfétatoire, il sera observé que :

* l'article 12 des conditions générales prévoyant pour la société GRENKE LOCATION une possibilité de résiliation anticipée du contrat est subordonné à la violation par le locataire de son obligation principale qu'est le paiement du loyer et n'est que le pendant de la faculté pour le locataire de constater la résolution de plein droit du contrat en cas de non respect par le bailleur de son obligation de délivrance (article 4 des conditions générales) ;

* l'article 13 permet, en cas de résiliation anticipée, d'indemniser le bailleur (qui a avancé le prix du matériel) ;

* la Cour ne comprend pas en quoi l'article 15 serait abusif, ne prévoyant que les modalités de renouvellement du contrat ou de restitution du matériel en fin de contrat.

En tout état, le contrat conclu entre les deux parties et faisant la loi entre eux est un contrat à durée déterminée devant s'exécuter pendant toute sa durée et ne peut être résilié avant son terme sauf accord amiable des parties ou clause résolutoire, rien n'empêchant l'une des parties d'en solliciter la résiliation judiciaire en cas de manquement de l'autre à ses obligations. Or en l'espèce l'appelant n'a jamais soutenu une faute de la société GRENKE LOCATION dans l'exécution de ses obligations, ni envoyé à celle-ci la moindre mise en demeure.

 

B) Sur l'applicabilité de l’article L.442-6 du code de la consommation :

Cet article a été introduit par la loi du 4 août 2008 et la notion de « déséquilibre significatif » n'est applicable qu'aux situations nées postérieurement à sa date d'entrée en vigueur (soit le 6 août 2008).

Or les deux contrats litigieux ont été conclus le 30 janvier 2008.

L’article L. 442-6 du code de la consommation n'a donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Au demeurant, cette demande figurant dans les motifs des conclusions de l'appelant n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci de sorte que la Cour n'est pas valablement saisie conformément à l’article 954 du code de procédure civile.

 

C) Sur le déséquilibre significatif des obligations des parties :

Ainsi qu'il a déjà été ci-dessus rappelé, les obligations des parties sont parfaitement équilibrées, le bailleur payant le prix du matériel mis à la disposition du locataire en contrepartie de quoi celui-ci paie un loyer.

En présence d'un CDD, l'appelant ne peut se plaindre d'être privé du droit de le résilier unilatéralement, un tel droit n'étant pas prévu par la loi.

A l'inverse, en cas de résiliation anticipée par le bailleur, suite au manquement du locataire à ses obligations, l'indemnité de résiliation a pour objet de compenser le préjudice financier résultant de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée le bailleur de poursuivre l'exécution du contrat par suite de la défaillance du locataire et correspond à la légitime rémunération que le bailleur pouvait escompter de son investissement si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme.

La demande en dommages-intérêts sera aussi rejetée de ce chef.

 

D) Sur l'indivisibilité des contrats :

Il n'y a plus lieu de s'attarder sur l'indivisibilité entre les contrats de location et le contrat d’'apporteur d'affaires, non repris dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

Concernant l'indivisibilité des contrats MONDYS et GRENKE LOCATION, la société MONDYS n'a pas été appelée en la cause par l'appelant alors que son assignation initiale contre la société fournisseur avait été déclarée nulle par le jugement précédant et que l'appelant a alors appelé en intervention forcée cette société devant le tribunal d'instance avant de se désister de cette demande.

 

E) Pour le surplus :

L'intimée reconnaît que le matériel a été restitué le 26 avril 2012.

Les montants alloués par le premier juge ne sont pas autrement critiqués par l'appelant et conformes aux dispositions contractuelles.

L'appelant succombant supportera les dépens d'appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer.

En outre l'équité commande de le faire participer à concurrence de 1.200 euros aux frais irrépétibles d'appel qu'a dû exposer l'intimée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DONNE acte à l'appelant de ce qu'il a exécuté le jugement concernant la restitution du matériel opérée en date du 26 avril 2012 ;

DEBOUTE l'appelant de l'intégralité de ses prétentions ;

Le CONDAMNE aux dépens d'appel ;

Le CONDAMNE en outre à payer à l'intimée un montant de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

Le Greffier                Le Président

 

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