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CA AMIENS (ch. écon.), 13 novembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (ch. écon.), 13 novembre 2014
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), ch. econom
Demande : 12/05784
Date : 13/11/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4925

CA AMIENS (ch. éco.), 13 novembre 2014 : RG n° 12/05784

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'est considéré comme consommateur celui qui contracte pour des besoins sans rapport direct avec sa profession ; que la société PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY exerce l'activité de syndic ; Considérant que la souscription d'un contrat en matière de téléphonie n'a pas de rapport direct avec l'activité commerciale de syndic de copropriété et d'agence immobilière, qu'elle ne contribue pas directement à la réalisation du chiffre d'affaires et se trouve donc hors de la sphère de compétence professionnelle du souscripteur ; Considérant que la société PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY se trouve donc dans la situation d'un simple consommateur, non professionnel, le contrat litigieux se trouvant hors de sa sphère de compétence ; Considérant dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société SCT TÉLÉCOM que les dispositions du Code de la consommation sont bien applicables en l'espèce ».

2/ « Considérant qu'il résulte de l'article 137-2 du Code de la consommation que l'activité des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'il est établi que le dernier courrier adressé à la société PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY date du 23 janvier 2007 et qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis cette date, que la prescription est donc acquise ;

Considérant par ailleurs que l'article L. 121-83 du Code de la consommation dispose que « tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de communications électroniques doit comporter les informations suivantes : * les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation, * le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels les informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenus, * les modes de règlement amiable des différends » ; Considérant qu'il est incontestable que le contrat signé le 2 janvier 2006 entre les sociétés SCT TÉLÉCOM et PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY ne contient pas ces informations ;

Considérant en outre qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et que les clauses abusives sont réputées non écrites ; Considérant que sont placées au rang des clauses abusives celles qui imposent au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; que tel est le cas en l'espèce la société SCT TÉLÉCOM sollicitant 18.000 euros HT soit 21.258 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée ;

Considérant que le non-respect de l'ensemble des dispositions du Code de la consommation suffit à débouter la société SCT TÉLÉCOM de ses prétentions ;

Considérant subsidiairement et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société appelante, que la société PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY n'a pas consenti aux dispositions contractuelles, le contrat étant incompréhensible et illisible, tant concernant les conditions générales que les conditions particulières ; que les dispositions des articles 1134 et 1142 du Code civil ne sauraient donc trouver application ».

 

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/05784. JUGEMENT du TRIBUNAL DE COMMERCE d'AMIENS en date du 20 septembre 2011.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT (SAS)

agissant poursuites et diligences par l'intermédiaire de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sibylle DUMOULIN, de la SCP FRISON & Associés, Avocat au Barreau d'AMIENS

 

ET :

INTIMÉE :

La Société PIERRE DE VILLE (SA) - Agence de CERNAY

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Caroline LETISSIER, de la SCP LETISSIER - RIVIERE, Avocat au Barreau de LAON, postulant, et ayant pour avocat Maître LE NAIR-BOUYER, Avocat au Barreau du VAL D'OISE

 

DÉBATS : À l'audience publique du 28 mai 2014 devant Mme SEURIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2014. Le délibéré de la décision, initialement prévu le 30 septembre 2014, a été prorogé au 13 novembre 2014.

GREFFIER : M. DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme SEURIN en a rendu compte à la Cour composée de : Mme SAINT SCHROEDER, Présidente, M. BOUGON et Mme SEURIN Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCÉ : Le 13 novembre 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme SAINT SCHROEDER, Présidente, a signé la minute avec Mme CHAPON, Greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La société SCT TÉLÉCOM est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques. Son activité consiste notamment à acheter d'importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications, permettant ainsi à ses clients de réaliser des économies importantes.

En date du 2 janvier 2006, la société AGENCE DE CERNAY a conclu avec la société SCT PICARDIE un contrat tendant au raccordement direct de ses lignes téléphoniques pour les besoins de son activité professionnelle.

Dans le cadre d'une fusion-absorption opérée en novembre 2008, la société SCT TÉLÉCOM a absorbé différentes sociétés, dont la société SCT PICARDIE, société signataire du contrat avec la société AGENCE DE CERNAY, et qui a, par conséquent, été radié depuis lors du registre du commerce et des sociétés.

Les services techniques de la société SCT TÉLÉCOM ont procédé à la pose du boîtier IAD dans les locaux de la société AGENCE DE CERNAY en date du 3 octobre 2006.

La société AGENCE DE CERNAY refusait en date du 6 décembre 2006 de laisser procéder dans ses locaux à l'intervention technique nécessaire à la mise en œuvre effective du raccordement direct de ses lignes téléphoniques.

En date du 7 décembre 2006, la société SCT TÉLÉCOM réceptionnait la demande de résiliation immédiate du contrat par la société AGENCE DE CERNAY.

Dans son courrier recommandé du 13 décembre 2006, la société SCT TÉLÉCOM prenait acte de la demande de résiliation immédiate de sa cliente et informait cette dernière qu'elle lui était redevable, en application des dispositions contractuelles, d'une indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 18.000 euros HT.

Malgré les mises en demeure et correspondances qui lui étaient adressées par la société SCT TÉLÉCOM, la société AGENCE DE CERNAY ne procédait pas au règlement de la somme de 22.464,36 euros TTC réclamée au titre des factures demeurées impayées correspondant notamment à l'indemnité de résiliation anticipée contractuellement prévue.

C'est dans ces conditions que la société SCT TÉLÉCOM a saisi le Tribunal de Commerce d'Amiens.

Par jugement rendu le 20 septembre 2011, le Tribunal de Commerce d'Amiens, se déclarant compétent, a débouté la société SCT TÉLÉCOM de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société PIERRE DE VILLE et a condamné la société SCT TÉLÉCOM à payer à la société PIERRE DE VILLE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société SCT TÉLÉCOM a interjeté appel de cette décision.

 

Vu les dernières conclusions de la société SCT TÉLÉCOM laquelle demande à la Cour de :

- dire et juger recevable l'appel interjeté par la société SCT TÉLÉCOM à l'encontre de la société AGENCE DE CERNAY,

En conséquence,

- réformer la décision rendue le 20 septembre 2011 en ce que le tribunal a débouté la société SCT TÉLÉCOM de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société AGENCE DE CERNAY la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

- confirmer que le Tribunal de commerce d'Amiens était bien compétent pour juger du présent litige,

- dire et juger que la résiliation anticipée du contrat signé le 2 janvier 2006 entre les sociétés AGENCE DE CERNAY et SCT TÉLÉCOM est imputable à la société AGENCE DE CERNAY et que cette résiliation est intervenue au cours de la période initiale,

En conséquence,

- condamner la société AGENCE DE CERNAY au paiement de la somme de 22.464,36 euros au titre des factures demeurées impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts pour toute année entière et consécutive conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

- condamner la société AGENCE DE CERNAY au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Vu les dernières écritures de la société PIERRE DE VILLE SA AGENCE DE CERNAY qui demande à la Cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la clause attributive de compétence,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

- de débouter la société SCT TÉLÉCOM de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la société SCT TÉLÉCOM à lui payer :

* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

* 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la société SCT TÉLÉCOM aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur la compétence du Tribunal de commerce d'Amiens :

Considérant que les dispositions des articles 42 et 48 du Code de procédure civile sont applicables en l'espèce ; qu'il est en outre incontestable que la société AGENCE DE CERNAY PIERRE DE VILLE a la qualité de commerçant ;

Considérant que la clause contractuelle prévue à l'article 15 des conditions générales du contrat conclu le 25 janvier 2006 liant les parties qui désigne le Tribunal de commerce comme seul compétent est licite et effectivement applicable en l'espèce ; que le jugement sera donc confirmée en ce qu'il a dit que le Tribunal de commerce d'Amiens était compétent pour juger du litige opposant les parties ;

 

Sur les demandes de la société SCT TÉLÉCOM :

Considérant qu'est considéré comme consommateur celui qui contracte pour des besoins sans rapport direct avec sa profession ; que la société PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY exerce l'activité de syndic ;

Considérant que la souscription d'un contrat en matière de téléphonie n'a pas de rapport direct avec l'activité commerciale de syndic de copropriété et d'agence immobilière, qu'elle ne contribue pas directement à la réalisation du chiffre d'affaires et se trouve donc hors de la sphère de compétence professionnelle du souscripteur ;

Considérant que la société PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY se trouve donc dans la situation d'un simple consommateur, non professionnel, le contrat litigieux se trouvant hors de sa sphère de compétence ;

Considérant dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société SCT TÉLÉCOM que les dispositions du Code de la consommation sont bien applicables en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'article 137-2 du Code de la consommation que l'activité des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'il est établi que le dernier courrier adressé à la société PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY date du 23 janvier 2007 et qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis cette date, que la prescription est donc acquise ;

Considérant par ailleurs que l'article L. 121-83 du Code de la consommation dispose que « tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de communications électroniques doit comporter les informations suivantes :

* les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation,

* le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels les informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenus,

* les modes de règlement amiable des différends » ;

Considérant qu'il est incontestable que le contrat signé le 2 janvier 2006 entre les sociétés SCT TÉLÉCOM et PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY ne contient pas ces informations ;

Considérant en outre qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et que les clauses abusives sont réputées non écrites ;

Considérant que sont placées au rang des clauses abusives celles qui imposent au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ; que tel est le cas en l'espèce la société SCT TÉLÉCOM sollicitant 18.000 euros HT soit 21.258 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée ;

Considérant que le non-respect de l'ensemble des dispositions du Code de la consommation suffit à débouter la société SCT TÉLÉCOM de ses prétentions ;

Considérant subsidiairement et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société appelante, que la société PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY n'a pas consenti aux dispositions contractuelles, le contrat étant incompréhensible et illisible, tant concernant les conditions générales que les conditions particulières ; que les dispositions des articles 1134 et 1142 du Code civil ne sauraient donc trouver application ;

Considérant par ailleurs qu'en dénonçant le contrat par lettre recommandée du 29 novembre 2006, la société PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY n'a pas rompu abusivement le contrat, puisque la seconde phase du contrat de 48 mois n'avait pas commencé à courir et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait refusé de laisser les techniciens de la société SCT TÉLÉCOM intervenir afin de mettre en œuvre effectivement le dégroupage de ses lignes téléphoniques ; qu'il est au contraire établi, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges que la société SCT TÉLÉCOM a failli à ses obligations, puisqu'elle n'a effectué que le 16 mars 2006 une commande de dégroupage soit plus de deux mois après l'établissement du contrat sans que la société PIERRE DE VILLE n'en ait été informée et alors même que le boîtier nécessaire au transfèrement de l'abonnement France Télécom n'aurait été effectué que le 3 octobre suivant ;

Considérant dès lors que la société SCT TÉLÉCOM ne saurait donc solliciter une indemnité de résiliation, alors même qu'il est démontré qu'elle a été totalement défaillante ;

Considérant dans ces conditions et au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus développés que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société SCT TÉLÉCOM de ses demandes ;

 

Sur les demandes reconventionnelles de la société Pierre de Ville Agence de Cernay :

Considérant qu'il y a lieu de débouter la société AGENCE DE CERNAY PIERRE DE VILLE de ses demandes reconventionnelles, celle-ci ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice et ne démontrant pas non plus en quoi la procédure initiée par la société SCT TÉLÉCOM serait abusive ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société PIERRE DE VILLE AGENCE DE CERNAY la somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;

Considérant enfin que la société SCT TÉLÉCOM qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens s'y rapportant, le sort des dépens de première instance étant confirmé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le Tribunal de commerce d'Amiens,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société SCT TÉLÉCOM aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,                 LA PRÉSIDENTE,

 

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