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TGI MARSEILLE (10e ch.), 4 janvier 2000

Nature : Décision
Titre : TGI MARSEILLE (10e ch.), 4 janvier 2000
Pays : France
Juridiction : TGI Marseille. 10e ch.
Demande : 98/8622
Date : 4/01/2000
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 21/07/1998
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. D), 16 mars 2005
Numéro de la décision : 17
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 505

TGI MARSEILLE (10e ch.), 4 janvier 2000 : RG n° 98/8622 ; jugement n° 17

(sur appel CA Aix-en-Provence (1e ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011)

 

Extraits : 1/ « Attendu que la Société WHICH a proposé à Mademoiselle X., qui tient un salon de coiffure, un appareil de monétique de traitement électronique des chèques ; que selon la venderesse, cet appareil permet l'impression automatique des chèques de la clientèle et de contrôler ceux-ci, via le serveur CHÈQUE SERVICE, qui permet d'accéder au Fichier National des Chèques Irréguliers de la Banque de France ; Qu'en l'espèce, cette prestation de service proposée à Mademoiselle X. pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle (et non ses besoins personnels) s'analyse bien comme un contrat ayant un rapport direct avec son activité professionnelle ; Que le fait pour un coiffeur de se munir d'un appareil destiné à faciliter l'établissement et le contrôle des chèques, donc des moyens de paiement qui accompagnent de telles prestations de service, de la part de sa clientèle, présente bien un rapport direct avec l'activité artisanale considérée ; Qu'en conséquence, ledit contrat échappe aux règles protectrices sus-mentionnées ».

2/ « Que Mademoiselle X. invoque le défaut de cause du contrat conclu avec ladite Société sans en tirer de conséquences juridiques (annulation, responsabilité...?) ; Qu'elle fait valoir son absence d'utilité, ce qui correspond au motif pour lequel elle a contracté et non à la cause juridique du contrat à savoir l'engagement pris par WHICH d'effectuer l'installation et la maintenance du matériel et l'engagement réciproque de Mademoiselle X. de payer les loyers. Attendu que la Société WHICH a rempli ses obligations en livrant le matériel, en le mettant en service, en affiliant Mademoiselle X. à CHÈQUE SERVICE PRIVILÈGE... Que le contrat est clair et mentionne les obligations de l'abonné quant au paiement des mensualités ; Que dès lors, le contrat est causé et doit recevoir application. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

DIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 4 JANVIER 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 98/8622. Jugement n° 17.

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame GAUDIN, Président

Melle A. TCHEUREKDJIAN, Greffier Divisionnaire

À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 octobre 1999 à l'issue de laquelle une date de délibéré a été indiquée : 25 novembre 1999

PRONONCÉ : À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 janvier 2000 après prorogation par : Madame GAUDIN Président - Assistée de Melle A. TCHEUREKDJIAN, Greffier Divisionnaire

NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,

 

[minute page 2]

EN LA CAUSE DE :

Mademoiselle X. à l'Enseigne Salon de Coiffure Y.

née le [date et lieu de naissance], de nationalité française, coiffeuse, [adresse], propriétaire du Salon de Coiffure Y., [adresse], DEMANDEUR, Ayant Maître Patrick ARNOUX pour Avocat

 

CONTRE :

La Société WHICH

SA au capital de XX Francs, immatriculée au RCS de LYON sous le N° YY, Siret WW, APE ZZ, ayant son Siège Social [adresse], agissant poursuites et diligences de son PDG en exercice, domicilié audit Siège, DÉFENDEUR, Ayant Maître Mireille JUGY pour Avocat

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Le 14 avril 1998, Mademoiselle X., qui exploite un salon de coiffure à l'enseigne « SALON DE COIFFURE Y. », à MARSEILLE (13), a souscrit auprès de WHICH un contrat de services de monétique ayant pour objet l'installation et la maintenance d'un lecteur de chèques pris en location par Mademoiselle X. selon contrat de location séparé.

Ce contrat a été conclu pour une durée déterminée fixe de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 510,00 Francs hors taxes englobant à la fois le coût de la location et celui de la prestation de services de monétique.

Mademoiselle X. a parallèlement souscrit un abonnement annuel auprès de CHÈQUE SERVICE pour lui permettre, à travers de l'utilisation du lecteur de chèques choisi, de consulter le Fichier National des Chèques Irréguliers de la Banque de France en obtenant une garantie paiement sur les chèques impayés.

[minute page 3] L'appareil choisi par Mademoiselle X. fut livré et installé le 15 avril 1998 (cf. PV du 15 avril 1998) ainsi qu'en fait foi le procès-verbal de réception établi contradictoirement et signé par Mademoiselle X.

Le 21 avril 1998, la Société WHICH adressait à Mademoiselle X. une lettre commerciale rappelant les principaux termes du contrat souscrit.

Le même jour, la Société WHICH recevait une lettre de Mademoiselle X., en date du 17 avril 1997, par laquelle Mademoiselle X. indiquait résilier son contrat en se prévalant d'un délai de rétractation de 8 jours.

Par lettre du 22 avril 1998, la Société WHICH répondait à Mademoiselle X. qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande.

Mademoiselle X. écrivait de nouveau à WHICH pour réclamer le bénéfice des dispositions de la Loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage, par lettre du 12 mai 1998.

La Société WHICH répondait à Mademoiselle X. qu'en sa qualité de professionnel elle ne pouvait être assimilée à un consommateur et se prévaloir des dispositions légales invoquées.

Dans ces conditions, Mademoiselle X. a assigné par exploit d'huissier en date du 21 juillet 1998, la Société WHICH à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins d'entendre prononcer :

- la résolution du contrat de services de monétique du fait de la mise en œuvre par Mademoiselle X. de sa faculté de rétractation,

- la condamnation de la Société WHICH à venir reprendre le matériel,

- la condamnation de la Société WHICH à lui payer la somme de 753,60 Francs, versée par Mademoiselle X.,

- la condamnation de la Société WHICH à lui payer la somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts,

- la condamnation de la Société WHICH à lui payer la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle X. réclame le bénéfice des dispositions de la Loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage et notamment de la faculté de rétractation offerte par ladite loi.

[minute page 4] Elle a fait valoir que l'installation d'un terminal de paiement échappe à sa compétence professionnelle et n'a pas de lien direct avec son activité de coiffure, au sens de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation.

Elle a ajouté que le contrat litigieux était dépourvu de cause.

La Société WHICH demande au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE de débouter Mademoiselle X. de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, de dire et juger que :

- Mademoiselle X. ne disposait d'aucune faculté de rétractation de nature à remettre en cause le contrat signé, les dispositions du Code de la Consommation invoquées par cette dernière n'étant pas applicable à la relation contractuelle entre les parties,

- Mademoiselle X. est mal fondée à réclamer le remboursement de la somme de 753,60 Francs à la Société WHICH,

- la demande de dommages et intérêts de Mademoiselle X. n'est ni fondée, ni justifiée.

En conséquence, la Société WHICH est bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'allocation d'une somme de 8.000 Francs sur ce fondement.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

SUR L'APPLICATION DU CODE DE LA CONSOMMATION :

Attendu que la question juridique est donc de savoir si la Société WHICH est assujettie dans sa relation contractuelle avec Mademoiselle X., aux dispositions du Code de la Consommation ;

Que la Loi du 22 décembre 1972, modifiée par la Loi du 31 décembre 1989 (actuellement art. L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation) a réglementé la vente par démarchage à domicile en imposant notamment :

- la faculté pour l'acquéreur de renoncer au contrat dans un délai de 7 jours à compter de son engagement,

- l'interdiction pour le vendeur, pendant ce délai, de percevoir tout ou partie du prix ;

[minute page 5] Que la loi sur le démarchage édicte son champ d'application comme suit :

«  art. L. 121-22

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :

1°) les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la Loi N° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.

2°) La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes.

3°) Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal.

4°) Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec  les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole,  industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre  profession. »

Attendu que la Société WHICH a proposé à Mademoiselle X., qui tient un salon de coiffure, un appareil de monétique de traitement électronique des chèques ; que selon la venderesse, cet appareil permet l'impression automatique des chèques de la clientèle et de contrôler ceux-ci, via le serveur CHÈQUE SERVICE, qui permet d'accéder au Fichier National des Chèques Irréguliers de la Banque de France ;

Qu'en l'espèce, cette prestation de service proposée à Mademoiselle X. pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle (et non ses besoins personnels) s'analyse bien comme un contrat ayant un rapport direct avec son activité professionnelle ;

Que le fait pour un coiffeur de se munir d'un appareil destiné à faciliter l'établissement et le contrôle des chèques, donc des moyens de paiement qui accompagnent de telles prestations de service, de la part de sa clientèle, présente bien un rapport direct avec l'activité artisanale considérée ;

[minute page 6] Qu'en conséquence, ledit contrat échappe aux règles protectrices sus-mentionnées ;

Qu'il ne peut être considéré comme ayant été valablement résilié par Mademoiselle X. qui ne pouvait se prévaloir d'aucune faculté de rétractation.

Que Mademoiselle X. sera déboutée de sa demande en résolution du contrat.

Que sa demande en remboursement de la somme de 753,60 Francs est irrecevable, car mal dirigée.

Qu'en effet, ladite somme a été versée à la Société MONEMAG, en paiement de l'abonnement souscrit par Mademoiselle X. à CHÈQUE SERVICE.

Que la demande en remboursement de ladite somme doit donc être dirigée à l'encontre de cette société qui n'est pas partie à l'instance et est irrecevable en tant que formée à l'encontre de la Société WHICH.

 

SUR L'ABSENCE DE CAUSE :

Que Mademoiselle X. invoque le défaut de cause du contrat conclu avec ladite Société sans en tirer de conséquences juridiques (annulation, responsabilité...?) ;

Qu'elle fait valoir son absence d'utilité, ce qui correspond au motif pour lequel elle a contracté et non à la cause juridique du contrat à savoir l'engagement pris par WHICH d'effectuer l'installation et la maintenance du matériel et l'engagement réciproque de Mademoiselle X. de payer les loyers.

Attendu que la Société WHICH a rempli ses obligations en livrant le matériel, en le mettant en service, en affiliant Mademoiselle X. à CHÈQUE SERVICE PRIVILÈGE...

Que le contrat est clair et mentionne les obligations de l'abonné quant au paiement des mensualités ;

Que dès lors, le contrat est causé et doit recevoir application.

Attendu que Mademoiselle X. ne justifiant d'aucune faute de la Société WHICH sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts, de même que de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Qu'en revanche, il apparaît inéquitable de laisser supporter à la Société WHICH l'intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

[minute page 7] Qu'il convient de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Déclare la demande en remboursement de la somme de 753,60 Francs (SEPT CENT CINQUANTE TROIS FRANCS ET SOIXANTE CENTIMES) irrecevable,

Déboute Mademoiselle X. de toutes ses demandes,

La condamne à payer à la Société WHICH une somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens, distraits au profit de Maître Mireille JUGY, Avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DIXIÈME CHAMBRE

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 4 janvier 2000

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,

 

Est cité par :