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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. D), 16 mars 2005

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. D), 16 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. D
Demande : 00/04011
Date : 16/03/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI MARSEILLE (10e ch.), 4 janvier 2000
Numéro de la décision : 181
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 729

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011 ; arrêt n° 181

Publication : Juris-Data n° 277661 ; Lamyline

 

Extrait : « Le premier juge a considéré que le fait pour un coiffeur de se munir d'un appareil destiné à faciliter l'établissement et le contrôle des chèques donc des moyens de paiement accompagnant ses prestations de services présentait effectivement un rapport direct avec l'activité artisanale considérée.

Cependant, il y a lieu de rappeler que le fait que le contrat ait été souscrit par un professionnel, comme tel est bien le cas de Madame X., ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'un lien direct avec l'activité exercée par ce dernier. Il est indispensable de considérer la finalité de l'opération c'est-à-dire de rechercher comme en l'espèce si le lecteur de chèques pouvait permettre à l'appelante de développer son activité de coiffeuse et de réaliser ainsi des bénéfices supplémentaires. Si l'appareil en cause permettait un traitement facilité des chèques, particulièrement un gain de temps au moment de la remise par le client et aussi de la prise en compte dans la comptabilité, il n'était pas susceptible à lui seul d'entraîner un accroissement de la clientèle de Madame X. voire une amélioration de la qualité des prestations fournies par celle-ci. Le seul intérêt financier de l'opération permettant éventuellement d'envisager une augmentation des bénéfices tenait à la possibilité de consulter le Fichier national des chèques irréguliers de la Banque de France et d'obtenir en contrepartie une garantie sur les chèques impayés. Cependant, il ne découlait pas de l'utilisation directe de l'appareil lecteur de chèques mais uniquement du service procuré par l'abonnement souscrit auprès de la société CHEQUE SERVICE, corrélativement à la location de celui-ci.

Dès lors, il apparaît que les deux contrats souscrits par Madame X. auprès de la Société WHICH, le 14 avril 1998, en location de l'appareil lecteur de chèques et en prestations de services accessoires, ne présentaient pas un rapport direct avec son activité de coiffeuse et en conséquence, ne sont pas exclus des dispositions légales relatives au démarchage. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE D

ARRÊT DU 16 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle N° 00/04011. Arrêt au fond du 16 MARS 2005 n° 2005/181.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 4 janvier 2000 enregistré au répertoire général sous le n° 98/8622.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à[ville], demeurant  [adresse], représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

 

INTIMÉE :

Société ADT PROVIDER venant aux droits de la SOCIÉTÉ WHICH,

demeurant [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 février 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président, Monsieur Xavier FARJON, Conseiller, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Christian GARRIGUES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2005.

ARRÊT : Contradictoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2005, Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur Christian GARRIGUES, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement rendu contradictoirement le 4 janvier 2000, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a :

- déclaré la demande de Madame X. en remboursement d'une somme de 753,60 francs irrecevable,

- débouté celle-ci de toutes ses demandes,

- condamné encore celle-ci à verser à la Société WHICH la somme de 4.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame X. a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 2 février 2000.

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2005.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame X., appelante, demande à la cour dans ses conclusions déposées le 5 juin 2000 :

- de réformer le jugement,

à titre principal,

- de dire et juger qu'elle est fondée à faire jouer la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-22 du Code de la consommation,

- de prononcer la résolution du contrat de location du lecteur de chèques ainsi que du contrat de maintenance, tous deux en date du 14 avril 1998,

- de condamner la Société WHICH à venir retirer le matériel en cause sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard,

à titre subsidiaire,

- de prononcer l'annulation des contrats pour absence de cause,

- de condamner la Société WHICH à lui rembourser le montant des éventuels prélèvements des mensualités échues avant l'arrêt à intervenir,

- de la condamner à lui payer la somme de 1.500 francs à titre de dommages et intérêts et une somme équivalente au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société ADT PROVIDER venant aux droits de la Société WHICH, demande à la cour dans ses conclusions déposées le 5 septembre 2000, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Madame X. à lui verser la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Il sera statué par décision contradictoire en application de l'article 467 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre liminaire, il convient d'observer que Madame X. n'entend pas remettre en cause le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en remboursement d'une somme de 753,60 francs qui concerne un tiers, non dans la cause. Le jugement sera d'ores et déjà confirmé de ce chef.

[minute page 4]

Sur la genèse du litige :

Le 14 avril 1998, Madame X., exerçant la profession de coiffeuse, a été démarchée sur les lieux de son salon de coiffure et a souscrit auprès de la Société WHICH un contrat de services de monétique ayant pour objet l'installation et la maintenance d'un lecteur de chèques pris en location selon contrat séparé, ledit appareil permettant d'assurer le traitement électronique de ces moyens de paiement. Ce contrat était conclu pour une durée déterminée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 510 francs HT, englobant le coût de la location et de la prestation de services monétiques.

Parallèlement, elle a souscrit un abonnement annuel auprès de la Société CHEQUE SERVICE, permettant à travers le lecteur de chèques de consulter le Fichier national des chèques irréguliers de la Banque de France et d'obtenir une garantie sur les chèques impayés,

Le matériel lui a été livré le lendemain, soit le 15 avril 1995.

Dès le 17 avril 1998, Melle X. a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Société WHICH l'informant de sa volonté d'utiliser sa faculté de rétractation dans un délai de 7 jours.

La Société WHICH lui a fait part de son refus d'accepter cette résiliation.

Madame X. a alors renouvelé sa demande de résiliation suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 1998 et a essuyé un nouveau refus de la part de la Société WHICH qui lui a objecté qu'elle ne pouvait se prévaloir de la législation protectrice des consommateurs étant considérée comme un professionnel.

 

Sur la faculté de rétractation :

Madame X. soutient qu'elle peut se prévaloir de la faculté de rétractation prévue par la loi du 22 décembre 1972 relative au démarchage, devenue les articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation. Ces dispositions permettent à l'acquéreur de renoncer au contrat dans un délai de 7 jours à compter de son engagement.

L'article L. 121-22 du Code précité exclut le bénéfice de ces dispositions dans certaines hypothèses et notamment en son alinéa 4 pour « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession ».

Il s'agit donc de déterminer si l'appareil lecteurs de chèques et les prestations d'installation et de maintenance accessoires avaient un rapport direct avec l'activité artisanale de coiffeuse de Madame X.

Le premier juge a considéré que le fait pour un coiffeur de se munir d'un appareil destiné à faciliter l'établissement et le contrôle des chèques donc des moyens de paiement accompagnant ses prestations de services présentait effectivement un rapport direct avec l'activité artisanale considérée.

Cependant, il y a lieu de rappeler que le fait que le contrat ait été souscrit par un professionnel, comme tel est bien le cas de Madame X., ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'un lien direct avec l'activité exercée par ce dernier. Il est indispensable de considérer la finalité de l'opération c'est-à-dire de rechercher comme en l'espèce si le lecteur de chèques pouvait permettre à l'appelante de développer son activité de coiffeuse et de réaliser ainsi des bénéfices supplémentaires.

[minute page 5] Si l'appareil en cause permettait un traitement facilité des chèques, particulièrement un gain de temps au moment de la remise par le client et aussi de la prise en compte dans la comptabilité, il n'était pas susceptible à lui seul d'entraîner un accroissement de la clientèle de Madame X. voire une amélioration de la qualité des prestations fournies par celle-ci.

Le seul intérêt financier de l'opération permettant éventuellement d'envisager une augmentation des bénéfices tenait à la possibilité de consulter le Fichier national des chèques irréguliers de la Banque de France et d'obtenir en contrepartie une garantie sur les chèques impayés. Cependant, il ne découlait pas de l'utilisation directe de l'appareil lecteur de chèques mais uniquement du service procuré par l'abonnement souscrit auprès de la société CHEQUE SERVICE, corrélativement à la location de celui-ci.

Dès lors, il apparaît que les deux contrats souscrits par Madame X. auprès de la Société WHICH, le 14 avril 1998, en location de l'appareil lecteur de chèques et en prestations de services accessoires, ne présentaient pas un rapport direct avec son activité de coiffeuse et en conséquence, ne sont pas exclus des dispositions légales relatives au démarchage.

Celle-ci était donc fondée à utiliser la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-22 du Code de la consommation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 1998. Ces deux contrats se trouvent ainsi résolus depuis cette date et la Société ADT PROVIDER doit être condamnée à venir récupérer à ses frais le matériel correspondant, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Madame X. ne justifie pas de prélèvements échus pouvant donner lieu à remboursement ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

 

Sur la demande en dommages et intérêts de Madame X. :

Il est certain que le refus systématique de la Société WHICH puis de la Société ADT PROVIDER de prendre acte de la volonté légitime de Madame X. de renoncer aux contrats souscrits le 14 avril 1998 a occasionné à celle-ci de multiples tracas qui ont perturbé son activité habituelle. Il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice.

 

Sur les frais irrépétibles :

Il apparaît équitable d'allouer Madame X. la somme de 1.500 euros à ce titre. La Société ADT PROVIDER qui succombe supportera les entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en dernier ressort,

En la forme,

Reçoit Madame X. en son appel,

Au fond,

[minute page 6] Confirme le jugement en date du 4 janvier 2000 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame X. en remboursement de la somme de 753,60 francs,

L'infirme en toutes ses autres dispositions,

Dit que les deux contrats souscrits par Madame X. auprès de la Société WHICH, le 14 avril 1998, ne présentaient pas un rapport direct avec son activité professionnelle,

Constate que celle-ci a valablement utilisé la faculté de rétractation dont elle bénéficiait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 1998 et qu’en conséquence, ces deux contrats se sont trouvés résolus à cette date,

Condamne la Société ADT PROVIDER à récupérer à ses frais le matériel correspondant, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte à sa charge,

Déboute Madame X. de sa demande en remboursement de prélèvements échus,

Condamne la Société ADT PROVIDER à verser à Madame X. la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

La condamne encore à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société ADT PROVIDER aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure.


 

 

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