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CASS. COM., 26 avril 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 26 avril 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 15-27865
Décision : 17-581
Date : 26/04/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00581
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015
Numéro de la décision : 581
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6876

CASS. COM., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-27865 ; arrêt n° 581

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-27865. Arrêt n° 581.

DEMANDEUR à la cassation : Société Etablissement Darty & fils (la société Darty)

DÉFENDEUR à la cassation : Ministre chargé de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Mme Mouillard (président), président. SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2015), qu’à l’issue d’une enquête nationale menée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) relative aux pratiques de la grande distribution dans ses rapports avec les fournisseurs, le ministre chargé de l’économie, de l’industrie et de l’emploi (le ministre), estimant que deux clauses insérées dans les contrats conclus entre la société Etablissement Darty & fils (la société Darty) et ses fournisseurs soumettaient ces derniers à un déséquilibre significatif, en violation de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, a assigné cette société en annulation des clauses, restitution des sommes indûment versées et paiement d’une amende civile ; que la société Darty, lui reprochant la médiatisation de cette action, a formé une demande indemnitaire reconventionnelle, au titre d’un dénigrement ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Darty fait grief à l’arrêt de juger que les clauses intitulées « protection de stock » et « produits obsolètes - mévente d’un produit » créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, qu’elles sont illicites et nulles, et de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès des fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen, que l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre « un partenaire commercial » à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; qu’en l’espèce, la société Darty a fait valoir que le ministre de l’économie, qui avait engagé l’action, n’avait pas rapporté la preuve que les fournisseurs en cause constituaient pour elle en 2009 des « partenaires commerciaux » ; qu’en condamnant la société Darty sans se prononcer sur la condition légale de l’existence d’un « partenariat commercial », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant relevé que les clauses litigieuses ont été insérées dans des contrats conclus en 2009 entre la société Darty et certains de ses fournisseurs, à l’occasion de la formalisation de leur négociation commerciale annuelle, la cour d’appel a caractérisé la qualité de partenaire commercial des fournisseurs en cause ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Darty fait grief à l’arrêt de juger que la clause de « protection de stock » crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce et qu’elle est illicite et nulle, et en conséquence de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès des fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen :

1°/ que l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; qu’il résulte de ce texte que la soumission ou la tentative de soumission d’une partie à l’autre constitue l’un des éléments constitutifs de l’infraction qu’il entend réprimer ; que cet élément ne saurait se déduire de la seule insertion de clauses dans des contrats conclus entre parties d’inégale puissance selon des modalités qui traduiraient l’absence de marge de négociation de l’une des parties ; qu’il constitue au contraire une condition autonome d’application du texte, qui n’est remplie que lorsque l’une des parties a abusé de sa puissance économique aux fins de contraindre l’autre, ou de tenter de la contraindre, à accepter une clause qui, sans cette contrainte, n’aurait pas recueilli son consentement ; qu’en déduisant en l’espèce l’existence d’une soumission des fournisseurs au distributeur de l’insertion même des clauses litigieuses dans des contrats conclus entre parties d’inégale puissance selon des modalités qui traduiraient l’absence de marge de négociation de l’une des parties, sans l’envisager comme l’une des conditions autonomes d’application du texte, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

2°/ qu’il incombe au demandeur, selon l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour considérer que la société Darty avait bel et bien soumis ses partenaires commerciaux à la clause de « protection de stock », la cour d’appel a relevé que rien ne justifiait la présence d’échanges entre les fournisseurs et Darty sur la présence des clauses litigieuses dans les contrats qu’ils avaient conclus ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au ministre de l’économie, demandeur à l’action, de rapporter la preuve de l’absence de négociations sur les clauses litigieuses et non à Darty, défenderesse à l’action, de prouver l’existence de négociations, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 9 du code de procédure civile ensemble le principe de la présomption d’innocence ;

3°/ que la société Darty produisait l’attestation de l’un de ses fournisseurs, la société Haier Europe, qui précisait « Nous estimons qu’aucun déséquilibre n’affecte nos accords, dont toutes les clauses ont été librement convenues par nos sociétés et dont l’exécution nous donne entière satisfaction » ; qu’en écartant cette attestation au seul motif que ce fournisseur est justement concerné par la procédure, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, qu’en écartant l’attestation produite par la société Darty, au motif que son auteur était un fournisseur concerné par la procédure, la cour d’appel n’a fait qu’apprécier souverainement la force probante d’un élément de preuve, eu égard au contexte dans lequel il avait été produit ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant relevé, d’abord, que la société Darty était un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs, compte tenu de sa position de leader de la distribution des produits de l’électroménager, de l’image et du son et de la micro-informatique, se classant en première position sur le marché en termes de chiffre d’affaires, et qu’elle disposait de ce fait d’une puissance de négociation incontestable, ensuite, que la clause dénoncée était insérée dans tous les contrats déférés, à l’exception de ceux portant sur certains types de produits commercialisés par la société LG Electronics, que les limites spécifiques apportées à cette clause dans les documents contractuels des fournisseurs avaient toutes été supprimées au profit d’une clause générale et imprécise, et que la clause avait été appliquée cependant qu’aucun échange entre les parties n’en avait défini les modalités d’application, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de marge réelle de négociation des fournisseurs en cause, a, en l’état de ces seuls motifs, pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que la soumission de ces derniers était établie ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants relatifs à l’absence de preuve de négociation concernant l’insertion de ces clauses, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

Sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Darty fait grief à l’arrêt de juger que la clause de « protection de stock » crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce et qu’elle est illicite et nulle, et de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès des fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen, qu’il n’est pas permis aux juges, lorsque les stipulations d’une convention sont claires et précises, d’en méconnaître le sens et de les dénaturer ; que pour considérer que la clause de protection de stock litigieuse renfermait une véritable obligation à la charge des fournisseurs, la cour d’appel a retenu que ces derniers n’avaient pas, faute de marge de négociation, de liberté en dépit de l’emploi du terme « pourra » ; qu’en statuant de la sorte, quand la stipulation litigieuse, qui était claire et précise, n’instituait qu’une simple faculté, pour les deux parties au contrat, de convenir qu’en cas de baisse de prix tarif d’un produit, le fournisseur établirait au client un avoir correspondant à l’écart entre le précédent prix et le nouveau prix multiplié par les nombre de produits en stocks chez le client, la cour d’appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l’article 1134 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’ayant constaté, d’abord, que la clause litigieuse comprenait, formellement, une alternative prévoyant en sa première branche que le fournisseur établirait l’avoir litigieux et en sa deuxième branche que les parties pourraient convenir que le fournisseur établirait un tel avoir selon des conditions fixées d’un commun accord sous la forme d’un échange de correspondance, ensuite, qu’en pratique, la clause était exécutée par les fournisseurs cependant qu’aucun échange n’était intervenu entre les parties pour en définir les modalités d’application, la cour d’appel a pu retenir qu’en l’absence de toute négociation, la clause faisait naître une véritable obligation à la charge des fournisseurs ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le quatrième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Darty fait grief à l’arrêt de juger que la clause de « mévente des produits » crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce et qu’elle est illicite et nulle, et en conséquence de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès de certains fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen :

1°/ qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour écarter le moyen de Darty suivant lequel la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission des fournisseurs à la clause de mévente des produits n’était pas rapportée, la cour d’appel a affirmé que rien dans les pièces versées aux débats ne permettait de constater qu’une véritable discussion s’était instaurée entre Darty et ses fournisseurs au sujet de l’insertion de la clause de mévente qui se trouve dans les contrats invoqués par le ministre ; qu’en faisant ainsi peser sur la défenderesse, Darty, la charge de la preuve de l’absence de soumission ou de tentative de soumission des fournisseurs à sa volonté, quand la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission incombait au ministre, demandeur à l’action, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 9 du code de procédure civile, ensemble le principe de la présomption d’innocence ;

2°/ que l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que la soumission ou sa tentative constitue une condition autonome d’application du texte, qui n’est remplie que lorsque l’une des parties a abusé de sa puissance économique aux fins de contraindre l’autre, ou de tenter de la contraindre, à accepter une clause qui, sans cette contrainte, n’aurait pas recueilli son consentement ; que pour retenir en l’espèce la soumission des fournisseurs à la volonté de Darty, la cour d’appel a considéré que rien dans les pièces versées aux débats ne permet de constater qu’une véritable discussion s’est instaurée entre Darty et ses fournisseurs relativement à l’insertion de la clause de mévente qui se trouve dans tous les contrats invoqués par le ministre, dans une rédaction identique, alors au surplus que l’obsolescence n’est pas un élément déterminant pour la vente de produits blancs et dans une moindre mesure pour les produits bruns et qu’enfin l’absence manifeste d’intérêt pour les fournisseurs de la clause de mévente des produits démontrait qu’elle leur avait été imposée ; qu’en déduisant ainsi la soumission des fournisseurs au distributeur de la supposée absence de véritable discussion préalable à l’insertion de la clause, de son uniformité et de la prétendue absence d’intérêt de la clause litigieuse pour les fournisseurs, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

3°/ qu’en affirmant de façon péremptoire que la clause de mévente des produits était manifestement dépourvue d’intérêt pour les fournisseurs, sans répondre aux conclusions de la société Darty soulignant les différents avantages concrets que présentait une telle clause pour les fournisseurs, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu’il résulte du premier alinéa de l’article 7 du code de procédure civile que « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats » ; qu’un juge ne peut donc pas faire état de ses connaissances personnelles aux fins de justifier sa décision ; que pour affirmer en l’espèce la soumission des fournisseurs à la volonté du distributeur, la cour d’appel s’est notamment appuyée sur le fait – qui n’était invoqué par aucune des parties – que « l’obsolescence n’est pas un élément déterminant pour la vente de produits blancs et dans une moindre mesure pour les produits bruns » ; qu’en faisant ainsi état de connaissances personnelles et en fondant sa décision sur des faits qui n’étaient pas dans le débat, la cour d’appel a violé l’article 7 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’après avoir relevé que la société Darty était un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs compte tenu de sa position de leader de la distribution sur les marchés en cause et qu’elle disposait de ce fait d’une puissance de négociation incontestable, l’arrêt constate que la clause de mévente des produits a été insérée dans tous les contrats invoqués par le ministre, selon une rédaction identique ; qu’il ajoute qu’aucune des pièces versées aux débats ne révèle de véritable discussion entre la société Darty et ses fournisseurs concernant l’insertion de cette clause, tandis qu’à l’inverse, il est établi que l’un d’eux, la société Acer, s’en est acquitté cependant que son contrat ne comportait pas formellement cette clause ; qu’en l’état de ces seules constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d’appel, qui a fait ressortir le caractère intangible de ce mécanisme et l’absence de marge de négociation des fournisseurs en cause, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la présomption d’innocence, que la soumission de ces derniers était ainsi établie ; que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

Sur le cinquième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Darty fait grief à l’arrêt de juger que la clause de « mévente des produits » crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce et qu’elle est illicite et nulle, et en conséquence de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès de certains fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen :

1°/ qu’il n’est pas permis aux juges, lorsque les stipulations d’une convention sont claires et précises, d’en méconnaître le sens et de les dénaturer ; que la clause litigieuse, de mévente des produits, stipule qu’» en cas d’obsolescence d’un Produit, d’arrêt de fabrication, ou de mévente, le fournisseur pourra établir, à son initiative, un avoir au bénéfice du client correspondant à l’écart entre le prix auquel le produit aura été acheté par le client et un prix conforme à la situation nouvelle du marché à l’achat, multiplié par le nombre de produits en stock chez le client » ; que cette clause, qui est claire et précise, renferme à l’évidence une simple faculté pour le fournisseur et non une obligation ; qu’en affirmant pourtant que la clause de mévente de produits créait une obligation pour les fournisseurs, la cour d’appel a dénaturé la convention des parties et violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que la clause de mévente des produits créait une obligation pour les fournisseurs, sans donner la moindre justification à une telle assertion, sinon qu’un fournisseur, non lié par une telle clause, s’était pourtant acquitté d’une somme au titre de ladite clause ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision et a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Darty constituait un intermédiaire incontournable pour les fournisseurs, l’arrêt constate que l’enquête de la DGCCRF a démontré que les avoirs établis sur le fondement des clauses « protection de stock » et « mévente » ont été versés en réponse à une demande de la société Darty, cependant qu’aucune précision n’avait été donnée sur les modalités de leur mise en œuvre, et qu’un fournisseur, la société Acer, s’était même acquitté d’une somme au titre de la clause « mévente des produits » tandis que son contrat ne la comportait pas formellement ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que, dans le contexte précité, le mécanisme d’établissement d’avoirs au titre des méventes n’avait pas été interprété par les partenaires commerciaux comme une simple faculté, la cour d’appel, sans encourir les critiques de la seconde branche, a pu retenir que la clause, dont elle a rapporté les termes sans dénaturation et souverainement apprécié la portée, créait une obligation pour les fournisseurs au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le sixième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Darty fait grief à l’arrêt de juger que les clauses de « protection de stocks » et de « mévente des produits » créent un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce et qu’elles sont illicites et nulles, et en conséquence de la condamner à verser au Trésor public une somme représentant les montants indûment perçus auprès de certains fournisseurs et une amende civile alors, selon le moyen, que selon l’article 7 alinéa 1er du code de procédure civile, « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat » ; qu’un juge ne peut donc pas faire état de ses connaissances personnelles aux fins de justifier sa décision ; que pour considérer que les clauses litigieuses engendraient en l’espèce un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a relevé que « de telles clauses auraient pu être expliquées pour la vente de produits gris et des produits électroniques « grand public » mais qu’« elles se comprennent difficilement pour la vente de produits « blancs » dont l’obsolescence est moins évidente » ; qu’en faisant ainsi état de connaissances personnelles et en fondant sa décision sur des faits qui n’étaient pas dans le débat, la cour d’appel a violé l’article 7 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’en retenant que les clauses litigieuses se comprenaient difficilement pour la vente de produits « blancs » de l’électroménager, dont l’obsolescence est moins évidente que pour la vente des produits gris du secteur informatique et des produits électroniques « grand public », la cour d’appel s’est référée à des éléments qui étaient dans le débat, dès lors que le ministre faisait valoir, en réponse à l’argumentation de la société Darty, que ces clauses n’avaient pas lieu d’être appliquées en dehors du secteur informatique, que le jugement avait également relevé que les clauses visant à protéger la valeur des stocks ou à prévenir leur obsolescence avaient, à l’origine, été appliquées pour les matériels informatiques qui subissaient les évolutions technologiques rapides et que la société Darty avait, pour sa part, inséré ce type de clauses dans tous ses contrats-types, même sur des marchés comme l’électroménager où elles n’avaient pas les mêmes justifications ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le huitième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Darty fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts contre le ministre alors, selon le moyen :

1°/ que l’article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que constitue une faute, au sens de ce texte, le manquement d’une partie à ses devoirs de prudence et de mesure dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; que la cour d’appel s’est bornée, pour écarter toute faute du ministre, à rappeler qu’il entrait dans la mission de celui-ci d’informer le public et les professionnels ; que la société Darty n’a pas contesté l’existence d’une telle mission mais a fait valoir, dans ses écritures d’appel, que le ministre avait manqué à son devoir de mesure et de prudence dans l’exercice de ladite mission en révélant au public le présent contentieux ; qu’en répondant à ce moyen par une énonciation générale et imprécise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’il est constant qu’un préjudice s’infère nécessairement du seul dénigrement commis ; que pour écarter la responsabilité du ministre, la cour d’appel a indiqué que Darty ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à la partie qui se prétend victime d’un dénigrement de rapporter la preuve de celui-ci, sans avoir à établir l’existence d’un préjudice distinct, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, saisie par des conclusions de la société Darty qui se prévalait de manière générale de l’obligation de mesure et de prudence à la charge de la partie qui initie un contentieux et du caractère en lui-même blâmable de la révélation faite aux fournisseurs et au grand public de l’existence du contentieux, qui n’était prescrite par aucun texte, la cour d’appel, qui a relevé que le ministre, gardien de l’ordre public économique, n’avait effectué aucune publicité en communiquant sur les assignations dirigées contre neuf enseignes de la distribution, dont la société Darty, mais avait rempli son rôle d’information à l’égard des consommateurs concernant son action fondée sur les dispositions de la loi du 4 août 2008, dite LME, et alerté les opérateurs économiques quant à sa vigilance concernant l’équilibre des négociations commerciales, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le septième moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissement Darty & fils aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement Darty & fils.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF ET DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR décidé que les clauses intitulées « protection de stock » et « produits obsolètes - mévente d’un produit » créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce, qu’elles sont illicites et nulles, ET D’AVOIR en conséquence condamné la société Darty à verser au Trésor Public une somme représentant les montants indument perçus auprès des fournisseurs et une amende civile,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre « un partenaire commercial » à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; qu’en l’espèce, la société Darty a fait valoir que le Ministre de l’Economie, qui avait engagé l’action, n’avait pas rapporté la preuve que les fournisseurs en cause constituaient pour elle en 2009 des « partenaires commerciaux » (conclusions d’appel, p. 22, et dispositif p. 60) ; qu’en condamnant la société Darty sans se prononcer sur la condition légale de l’existence d’un « partenariat commercial », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR décidé que la clause de « protection de stock » crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, qu’elle est illicite et nulle, ET D’AVOIR en conséquence condamné la société Darty à verser au Trésor Public une somme représentant les montants indument perçus auprès des fournisseurs et une amende civile,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « l’application de l’article L. 442-6-I-2° exige une soumission ou une tentative de soumission ; que Darty est un leader de la distribution des produits de l’électroménager (blancs), de l’image et du son (bruns) et de la microinformatique (gris), avec 221 magasins en France ; qu’elle était un intermédiaire obligé entre les fournisseurs et les consommateurs ; qu’en juin 2009, Darty se classait premier sur le marché en terme de chiffre d’affaires qui, pour l’exercice 2009-2010, était de 2,79 milliards d’euros ; qu’elle a une puissance de négociation incontestable ; que les clauses dénoncées par le Ministre se trouvent dans tous les contrats signés avec les fournisseurs, à l’exception des contrats signés avec LG Electronics pour les produits blancs et bruns ; que contrairement à ce qui est soutenu, la soumission ou la tentative de soumission n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence de pressions ou de contraintes ; qu’elle résulte de l’insertion même de ces clauses dans les contrats intervenant entre des parties dont la puissance n’est pas la même selon des modalités qui traduisent l’absence de marge de négociation pour les fournisseurs ; que certains fournisseurs, qu’ils soient concernés ou non par la procédure d’ailleurs, peuvent avoir eu et présenter encore des clauses notamment de « protection des prix » dans leurs documents commerciaux ; que la présence historique de telles clauses pour des fournisseurs non concernés par la présente procédure (à l’exception de Tom Tom et Samsung) et la présence encore actuelle de cette clause pour les fournisseurs tels que Hewlett Packard qui n’est pas visé dans cette procédure et Samsung (ici dans une rédaction de la clause différente examinée plus loin) ne permettent de tirer aucune conséquence sur l’existence ou non d’une soumission ou de sa tentative ; que ces clauses figurant dans les documents commerciaux des fournisseurs étaient limitées quant aux objets concernés (par exemple, la clause des CGV de Tom Tom prévoit qu’elle s’applique à une liste de produits particuliers), ou encore limitées dans la durée de la période de référence qui variait à compter de la réduction de prix, ou encore soumises à des conditions de réclamation précises (réclamation dans les 15 jours de la baisse et avec un engagement du distributeur à fournir un état hebdomadaire de ses ventes et de son stock, à fournir un état mensuel de ses ventes par clients et à fournir un état prévisionnel de ses commandes à 12 mois) ; qu’il apparaît pourtant que les clauses critiquées sont rédigées de manière uniforme (à l’exception du contrat Whirpool dans lequel il est précisé que les parties peuvent convenir d’un avoir dont elles négocieront le montant en cas de baisse significative du prix tarif d’un produit « de manière exceptionnelle », mention qui ne démontre pas l’existence d’une véritable discussion entre les parties) ; qu’en effet, les limites spécifiques à chacune des clauses dans les documents contractuels des fournisseurs ont toutes été supprimées et les clauses dénoncées sont toutes générales et imprécises ; que les demandes de suppression de la clause dont Darty fait état ne sont pas établies, que ce soit dans les contrats signés avec Seb, Toshiba ou Panasonic, dans lesquels elle se retrouve, que par ailleurs, les clauses renvoient à des accords pour les produits concernés, les modalités et les conditions de la protection ; qu’aucun accord n’est cependant versé aux débats, (sinon un accord intervenu en 2005 entre les sociétés Darty et Sony, cette dernière n’étant pas concernée par la procédure) ; que pourtant, l’absence d’échanges de correspondance matérialisant les accords sur les modalités d’application n’a pas empêché le jeu de ces clauses, ainsi qu’il résulte de la pièce 28 produite par le Ministre en ce qui concerne les fournisseurs Toshiba et Panasonic, qu’enfin, si Haier Europe, fournisseur de Darty précise dans un courrier adressé à Darty le 26 septembre 2011 que « Nous estimons qu’aucun déséquilibre n’affecte nos accords, dont toutes les clauses ont été librement convenues par nos sociétés et dont l’exécution nous donne entière satisfaction », il doit être remarqué que ce fournisseur est justement concerné par la procédure ; que le Ministre a rapporté la preuve de la soumission des fournisseurs concernés par la procédure à la volonté de Darty, alors que rien ne justifie la présence d’échanges entre les fournisseurs et Darty sur la présence des clauses dans les contrats puis sur les accords définissant leurs modalités d’application » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QUE l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; qu’il résulte de ce texte que la soumission ou la tentative de soumission d’une partie à l’autre constitue l’un des éléments constitutifs de l’infraction qu’il entend réprimer ; que cet élément ne saurait se déduire de la seule insertion de clauses dans des contrats conclus entre parties d’inégale puissance selon des modalités qui traduiraient l’absence de marge de négociation de l’une des parties ; qu’il constitue au contraire une condition autonome d’application du texte, qui n’est remplie que lorsque l’une des parties a abusé de sa puissance économique aux fins de contraindre l’autre, ou de tenter de la contraindre, à accepter une clause qui, sans cette contrainte, n’aurait pas recueilli son consentement ; qu’en déduisant en l’espèce l’existence d’une soumission des fournisseurs au distributeur de l’insertion même des clauses litigieuses dans des contrats conclus entre parties d’inégale puissance selon des modalités qui traduiraient l’absence de marge de négociation de l’une des parties, sans l’envisager comme l’une des conditions autonomes d’application du texte, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

ALORS D’AUTRE PART QU’il incombe au demandeur, selon l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour considérer que la société Darty avait bel et bien soumis ses partenaires commerciaux à la clause de « protection de stock », la cour d’appel a relevé que rien ne justifiait la présence d’échanges entre les fournisseurs et Darty sur la présence des clauses litigieuses dans les contrats qu’ils avaient conclus ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au Ministre de l’Economie, demandeur à l’action, de rapporter la preuve de l’absence de négociations sur les clauses litigieuses et non à Darty, défenderesse à l’action, de prouver l’existence de négociations, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 9 du code de procédure civile, ensemble le principe de la présomption d’innocence ;

ALORS QUE la société Darty produisait l’attestation de l’un de ses fournisseurs, la société Haier Europe, qui précisait « Nous estimons qu’aucun déséquilibre n’affecte nos accords, dont toutes les clauses ont été librement convenues par nos sociétés et dont l’exécution nous donne entière satisfaction » ; qu’en écartant cette attestation au seul motif que ce fournisseur est justement concerné par la procédure, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN REPROCHE à l’arrêt attaqué D’AVOIR décidé que la clause de « protection de stock » crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, qu’elle est illicite et nulle, ET D’AVOIR en conséquence condamné la société Darty à verser au Trésor Public une somme représentant les montants indument perçus auprès des fournisseurs et une amende civile,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « des obligations doivent être imposées par le distributeur, ce que conteste Darty dans une analyse de la rédaction de la clause de protection du stock prévoyant une alternative ; qu’il apparaît néanmoins que l’alternative proposée n’est pas une, la première branche de celle-ci générant une véritable obligation, la seconde branche créant également une obligation de prise de tous les risques commerciaux par le fournisseur qui, faute de marge de négociation, n’a pas de liberté en dépit de l’emploi du terme « pourra » ; que la société Darty soutient certes qu’elle ne pouvait obtenir l’exécution forcée d’une telle clause ; que toutefois, plusieurs fournisseurs ont exécuté la clause rédigée dans la seconde branche de l’alternative ; qu’il apparaît qu’une véritable obligation est mise à la charge des fournisseurs » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’il n’est pas permis aux juges, lorsque les stipulations d’une convention sont claires et précises, d’en méconnaître le sens et de les dénaturer ; que pour considérer que la clause de protection de stock litigieuse renfermait une véritable obligation à la charge des fournisseurs, la cour d’appel a retenu que ces derniers n’avaient pas, faute de marge de négociation, de liberté en dépit de l’emploi du terme « pourra » ; qu’en statuant de la sorte, quand la stipulation litigieuse, qui était claire et précise, n’instituait qu’une simple faculté, pour les deux parties au contrat, de convenir qu’en cas de baisse de prix tarif d’un produit, le fournisseur établirait au client un avoir correspondant à l’écart entre le précédent prix et le nouveau prix multiplié par les nombre de produits en stocks chez le client, la cour d’appel a dénaturé la clause litigieuse et violé l’article 1134 du code civil.

 

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR décidé que la clause de « mévente des produits » crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2°, qu’elle est illicite et nulle, ET D’AVOIR en conséquence condamné la société Darty à verser au Trésor Public une somme représentant les montants indument perçus auprès de certains fournisseurs et une amende civile,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « pour Darty, la soumission ou la tentative de soumission ne serait pas rapportée, faisant observer que le fournisseur « peut » et qu’il en a l’« initiative » ; mais que rien cependant dans les pièces versées aux débats ne permet de constater qu’une véritable discussion s’est instaurée entre Darty et ses fournisseurs relative à l’insertion de la clause de mévente qui se trouve dans tous les contrats invoqués par le Ministre, dans une rédaction identique, alors au surplus que l’obsolescence n’est pas un élément déterminant pour la vente de produits blancs et dans une moindre mesure pour les produits bruns ; qu’enfin, l’absence manifeste d’intérêt pour le fournisseur à l’insertion d’une telle clause démontre qu’une telle clause lui a été imposée » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QU’il incombe au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; que pour écarter le moyen de Darty suivant lequel la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission des fournisseurs à la clause de mévente des produits n’était pas rapportée, la cour d’appel a affirmé que rien dans les pièces versées aux débats ne permettait de constater qu’une véritable discussion s’était instaurée entre Darty et ses fournisseurs au sujet de l’insertion de la clause de mévente qui se trouve dans les contrats invoqués par le Ministre ; qu’en faisant ainsi peser sur la défenderesse, Darty, la charge de la preuve de l’absence de soumission ou de tentative de soumission des fournisseurs à sa volonté, quand la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission incombait au Ministre, demandeur à l’action, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 9 du code de procédure civile, ensemble le principe de la présomption d’innocence ;

ALORS D’AUTRE PART QUE l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce sanctionne le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ; que la soumission ou sa tentative constitue une condition autonome d’application du texte, qui n’est remplie que lorsque l’une des parties a abusé de sa puissance économique aux fins de contraindre l’autre, ou de tenter de la contraindre, à accepter une clause qui, sans cette contrainte, n’aurait pas recueilli son consentement ; que pour retenir en l’espèce la soumission des fournisseurs à la volonté de Darty, la cour d’appel a considéré que rien dans les pièces versées aux débats ne permet de constater qu’une véritable discussion s’est instaurée entre Darty et ses fournisseurs relativement à l’insertion de la clause de mévente qui se trouve dans tous les contrats invoqués par le Ministre, dans une rédaction identique, alors au surplus que l’obsolescence n’est pas un élément déterminant pour la vente de produits blancs et dans une moindre mesure pour les produits bruns et qu’enfin l’absence manifeste d’intérêt pour les fournisseurs de la clause de mévente des produits démontrait qu’elle leur avait été imposée ; qu’en déduisant ainsi la soumission des fournisseurs au distributeur de la supposée absence de véritable discussion préalable à l’insertion de la clause, de son uniformité et de la prétendue absence d’intérêt de la clause litigieuse pour les fournisseurs, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

ALORS, ENCORE, QU’en affirmant de façon péremptoire que la clause de mévente des produits était manifestement dépourvue d’intérêt pour les fournisseurs, sans répondre aux conclusions de la société Darty soulignant les différents avantages concrets que présentait une telle clause pour les fournisseurs, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU’il résulte du 1er alinéa de l’article 7 du code de procédure civile que « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats » ; qu’un juge ne peut donc pas faire état de ses connaissances personnelles aux fins de justifier sa décision ; que pour affirmer en l’espèce la soumission des fournisseurs à la volonté du distributeur, la cour d’appel s’est notamment appuyée sur le fait – qui n’était invoqué par aucune des parties – que « l’obsolescence n’est pas un élément déterminant pour la vente de produits blancs et dans une moindre mesure pour les produits bruns » ; qu’en faisant ainsi état de connaissances personnelles et en fondant sa décision sur des faits qui n’étaient pas dans le débat, la cour d’appel a violé l’article 7 du code de procédure civile.

 

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN REPROCHE à l’arrêt attaqué D’AVOIR décidé que la clause de « mévente des produits » crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2°, qu’elle est illicite et nulle, ET D’AVOIR en conséquence condamné la société Darty à verser au Trésor Public une somme représentant les montants indument perçus auprès de certains fournisseurs et une amende civile,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « cette clause crée une obligation pour le fournisseur, étant au surplus constaté que la société Acer, dont le contrat ne comportait pas une telle clause, s’est pourtant acquittée d’une somme à ce titre » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QU’il n’est pas permis aux juges, lorsque les stipulations d’une convention sont claires et précises, d’en méconnaître le sens et de les dénaturer ; que la clause litigieuse, de mévente des produits, stipule qu’» en cas d’obsolescence d’un Produit, d’arrêt de fabrication, ou de mévente, LE FOURNISSEUR pourra établir, à son initiative, un avoir au bénéfice du CLIENT correspondant à l’écart entre le prix auquel le Produit aura été acheté par le CLIENT et un prix conforme à la situation nouvelle du marché à l’achat, multiplié par le nombre de produits en stock chez LE CLIENT » ; que cette clause, qui est claire et précise, renferme à l’évidence une simple faculté pour le fournisseur et non une obligation ; qu’en affirmant pourtant que la clause de mévente de produits créait une obligation pour les fournisseurs, la cour d’appel a dénaturé la convention des parties et violé l’article 1134 du code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QUE la cour d’appel s’est contentée d’affirmer que la clause de mévente des produits créait une obligation pour les fournisseurs, sans donner la moindre justification à une telle assertion, sinon qu’un fournisseur, non lié par une telle clause, s’était pourtant acquitté d’une somme au titre de ladite clause ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision et a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.

 

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR considéré que les clauses de « protection de stocks » et de « mévente des produits » créent un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, qu’elles sont illicites et nulles, ET D’AVOIR en conséquence condamné la société Darty à verser au Trésor Public une somme représentant les montants indument perçus auprès de certains fournisseurs et une amende civile,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « la définition du déséquilibre significatif ne saurait être limitée aux cas dans lesquels le code de la consommation trouve application ; que Darty entend démontrer l’utilité que de telles clauses ont pour les fournisseurs, et la compensation qui résulte d’un ou plusieurs autres avantages effectifs pour le fournisseur, ce que le Ministre conteste ; qu’il n’a jamais été interdit aux parties d’aménager le transfert des risques ; que cependant, dans tous les contrats soumis à la cour, ces clauses font supporter automatiquement l’intégralité de la charge du risque commercial (diminution de prix, mévente) sur le fournisseur alors qu’à la suite du contrat de vente de son produit au profit de Darty, le fournisseur ne maîtrise plus le devenir de celui-ci sur le marché ; que si le fournisseur a déterminé les qualités intrinsèques du produit et a défini une stratégie tarifaire, la société Darty reste maître de sa politique commerciale, par les promotions qu’elle fait du produit, par l’emplacement qu’elle lui donne, le tout dans le cadre de l’«animation interne du réseau sur les produits du fournisseur» laquelle donne lieu à ristourne à son profit de la part du fournisseur ; qu’elle a une influence directe essentielle sur la vente du produit acquis auprès des fournisseurs qu’elle ne peut minimiser ; que la société Darty met en avant les avantages retirés par le fournisseur par ces clauses qui l’inciteraient à « prendre des risques auxquels il ne s’exposerait pas sinon », que le fournisseur aurait une meilleure appréhension des problèmes d’approvisionnement, pourrait mieux planifier sa production, optimiser les coûts logistiques, accélérer la rotation des stocks et l’arrivée de nouvelles générations de produits, financer sereinement les fonds de roulement ; qu’il reste à la société Darty toutefois de démontrer la réalité de telles assertions, ce qu’elle ne fait pas ; qu’il existe en effet dans les contrats qu’elle signe avec ses fournisseurs différentes clauses qui excluent de la part de Darty tout engagement sur des volumes, qui prévoient des ristournes sur les engagements de volumes ou sur leur augmentation, de sorte que les avantages mis en avant ne sont pas sérieusement démontrés ; qu’enfin, à supposer que de telles clauses auraient pu être expliquées pour la vente des produits gris et des produits électroniques «grand public», elles se comprennent difficilement pour la vente de produits «blancs» dont l’obsolescence est moins évidente ; que selon Darty, «en termes d’éthique», il pourrait n’y avoir « rien de choquant à ce qu’un distributeur n’assume pas seul l’aléa inhérent au succès ou non d’un produit, succès qui ne dépend que partiellement de lui » ; qu’il apparaît pour autant qu’en l’espèce, il n’existe aucun partage du risque économique, lequel est assumé en totalité par le fournisseur ; que par ailleurs, rien ne justifie que la rupture significative de l’équilibre dans les obligations des parties au détriment du fournisseur est compensée par des clauses qui lui sont favorables, alors qu’au contraire, le Ministre rapporte la preuve de l’existence de clauses qui permettent de conforter ce déséquilibre » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE selon l’article 7 alinéa 1er du code de procédure civile, « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat » ; qu’un juge ne peut donc pas faire état de ses connaissances personnelles aux fins de justifier sa décision ; que pour considérer que les clauses litigieuses engendraient en l’espèce un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a relevé que « de telles clauses auraient pu être expliquées pour la vente de produits gris et des produits électroniques “grand public” » mais qu’« elles se comprennent difficilement pour la vente de produits “blancs” dont l’obsolescence est moins évidente » ; qu’en faisant ainsi état de connaissances personnelles et en fondant sa décision sur des faits qui n’étaient pas dans le débat, la cour d’appel a violé l’article 7 du code de procédure civile.

 

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN REPROCHE à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société Darty de sa demande tendant à faire juger que l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce est contraire au principe de la légalité des délits et des peines consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par le Pacte civil relatif aux droits politiques, D’AVOIR décidé que les clauses intitulées « protection de stock » et « produits obsolètes – mévente d’un produit » créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce, qu’elles sont illicites et nulles, ET D’AVOIR en conséquence condamné la société Darty à verser au Trésor Public une somme représentant les montants indument perçus auprès des fournisseurs et une amende civile,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « selon Darty, nonobstant la décision du Conseil Constitutionnel du 13 janvier 2011, l’article L 442-6-I-2° du Code de commerce qui prévoit une sanction ne définit pas clairement l’infraction qu’il réprime et que la notion de « déséquilibre significatif » imprécise, voire obscure, donne lieu à de multiples difficultés d’interprétation laissées à l’appréciation du juge, lequel se trouve, dans une large mesure, dans l’ignorance de la réalité économique, que cette incertitude juridique n’est pas compatible avec les exigences conventionnelles ; que considérant, certes, que l’article 7 § 1 de la CEDH peut être utilement invoqué ainsi que l’article 15 du Pacte ratifié en 1980 par la France, alors même que la disposition légale que critique Darty a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le point précis de la légalité ; qu’en retenant la notion de déséquilibre significatif, le législateur a renvoyé à une notion connue, claire et précise du droit de la consommation insérée dans l’article L. 132-1 du Code de la consommation, lequel reprend les termes de l’article 3 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 ; qu’en référence à cette notion, dont le contenu est précisé depuis de nombreuses années par la jurisprudence, l’infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de statuer sur l’action du Ministre ; qu’ainsi, le principe de légalité des délits et des peines se trouve respecté dans la mesure où le justiciable peut savoir, au besoin à l’aide de l’interprétation faite de l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce par les tribunaux, quels actes engagent sa responsabilité ; que sans aller plus avant dans le détail de son argumentation, il y a lieu de rejeter les moyens que la société Darty invoque » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « d’une part, pour assurer les dispositions prévues à l’article L. 442-6 du Code de commerce, le législateur a donné au Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie des pouvoirs propres à l’effet de faire respecter les dispositions de l’article L. 442-6 et d’en sanctionner les violations ; que pour réprimer les violations de cet article, le législateur n’a pas fait le choix des juridictions pénales, mais a opté pour la saisine des juridictions civiles ou commerciales ; qu’ainsi, l’article L. 442-6 III donne au Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie la faculté de saisir le juge civil ou commercial à l’effet de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, de demander la répétition de l’indu et de faire prononcer une amende civile et ce, cumulativement ou alternativement ; que d’autre part, la décision du Conseil Constitutionnel du 13 janvier 2011, en réponse à la QPC, qui a confirmé la constitutionnalité du 2° du paragraphe I de l’article L. 442-6, a confirmé le respect dans cet article du principe de légalité des délits et des peines dans ces termes :

« (…) pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l’article L. 132-1 du Code de la consommation (…) ; qu’en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l’infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire ; qu’en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l’article L. 442-6 du Code de commerce, consulter la commission d’examen des pratiques commerciales composés [sic] des représentants des secteurs économiques intéressés ; qu’eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l’incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits » ;

qu’en conséquence le Tribunal déboutera la société Etablissements Darty et Fils de sa demande de dire et juger que l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce ne saurait fonder un quelconque grief à l’encontre de Darty dans la mesure où ce texte n’observe pas le principe de légalité des délits et des peines consacrés respectivement par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par le Pacte civil relatif aux droits politiques » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce qui prohibe, sous peine d’amende, le fait « de soumettre (…) un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif (…) », ne définit ni directement ni même indirectement, et par des termes suffisamment clairs et précis, le comportement qu’il réprime ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a méconnu l’article 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 15 du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

 

HUITIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN REPROCHE à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Darty,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’« ainsi que le rappelle le Ministre, la mission que lui donne le législateur de faire appliquer et respecter la loi de modernisation de l’économie doit être connue du public et des professionnels, de sorte que l’information relayée par les médias ne saurait être constitutive d’une faute et générer un préjudice pour Darty qui d’ailleurs n’en justifie pas » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QUE l’article 1382 du code civile dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que constitue une faute, au sens de ce texte, le manquement d’une partie à ses devoirs de prudence et de mesure dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée ; que le cour d’appel s’est bornée, pour écarter toute faute du Ministre, à rappeler qu’il entrait dans la mission de celui-ci d’informer le public et les professionnels ; que la société Darty n’a pas contesté l’existence d’une telle mission mais a fait valoir, dans ses écritures d’appel, que le Ministre avait manqué à son devoir de mesure et de prudence dans l’exercice de ladite mission en révélant au public le présent contentieux ; qu’en répondant à ce moyen par une énonciation générale et imprécise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1382 du Code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QU’il est constant qu’un préjudice s’infère nécessairement du seul dénigrement commis ; que pour écarter la responsabilité du Ministre, la cour d’appel a indiqué que Darty ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe à la partie qui se prétend victime d’un dénigrement de rapporter la preuve de celui-ci, sans avoir à établir l’existence d’un préjudice distinct, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.