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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 21 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 21 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 16/02011
Date : 21/11/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/02/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7147

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02011 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu, sur le fond, qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande, en premier lieu formée au visa de l'article 1110 du Code civil ».

2/ « Mais attendu qu'il sera, à cet égard, d'abord rappelé que l'avenant est, malgré sa dénomination, un nouveau contrat ; que la volonté de nover n'est pas démontrée, et qu'en toute hypothèse, les appelants ne l'ayant pas signé, il ne peut créer d'obligations entre les parties.

Que, par ailleurs, l'examen des stipulations prévues à l'avenant démontre que ce qui constituait la cause du contrat, à savoir, jouir pour la pratique des activités offertes dans un cadre d'exception et dans des conditions élitistes, basées sur un agrément des candidats et un nombre limité de joueurs, n'a pas été modifié ; qu'il n'est au demeurant pas prouvé que la baisse du droit d'entrée dont il est expliqué qu'il a été ainsi fixé pour s'aligner sur les pratiques des golfs concurrents remette en cause cette situation ; qu'en toute hypothèse, ce nouveau contrat ne peut avoir modifié les conditions et stipulations du précédent qui demeure entre les parties et ne saurait, non plus, constituer une inexécution de celui-ci justifiant sa résiliation ;

Qu'en outre, le contrat signé n'ayant donc à aucun moment garanti la valeur du droit d'entrée dans le temps, sa baisse pour les nouveaux adhérents, qui n'entraîne pas d'obligation contractuelle à indemniser les anciens membres, ne peut conférer aux époux X. aucun droit de créance et qu'au demeurant, l'article 7.3 du contrat prévoit clairement que les membres en cas de suspension ou de résiliation n'auront droit à aucun remboursement pour les sommes payées au titre du droit d'entrée ou de la cotisation annuelle.

Attendu, sur le principe d'exécution de bonne foi, que rien ne démontre que la société D et O management n'ait pas exécuté les stipulations lui incombant en vertu du contrat initial ; qu'en outre, l'avenant de 2014 proposait le remboursement du différentiel du droit d'entrée, et prenait ainsi en compte les conséquences économiques du changement pour les anciens adhérents ; qu'enfin, il n'est pas établi que le fait que la période de 5 ans pendant laquelle la cession ne peut intervenir ait été rallongée a été préjudiciable dès lors que sous le régime de l'ancien contrat, la cession était de toute façon bloquée, le nombre de 350 adhérents n'ayant pas été atteint.

Attendu qu'il est encore prétendu que l’avenant n'est pas conforme au droit de la consommation pour créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties procurant un avantage excessif aux professionnels. Mais attendu que d'une part, cet avenant n'a pas été signé ; que d'autre part, la seule conséquence d'une clause abusive est la nullité de la (ou des) clause(s) jugée(s) abusive(s), qui en l'espèce n'est pas demandée, seule étant, en effet, sollicitée la nullité du contrat conclu en 2007 ; qu'enfin, la preuve de l'existence d'un déséquilibre significatif de nature à procurer un avantage excessif au professionnel n'est pas établie dès lors notamment que l'avenant prévoit le remboursement du différentiel avec le droit d'entrée effectivement acquitté et que par ailleurs, ses dispositions ont sur certains autres points assoupli, au bénéfice des membres, les règles précédentes. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/02011. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 7 janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07474.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par Maître Philippe M. de la SELARL A. - B. - M. & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame Y. épouse X.

de nationalité Française, demeurant [adresse], représentée par Maître Philippe M. de la SELARL A. - B. - M. & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

 

INTIMÉE :

SAS D & O MANAGEMENT

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice [adresse], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL B. C. I., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Jean-Baptiste M., avocat au barreau de PARIS, plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2017

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2017, Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ :

Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 7 janvier 2016, ayant débouté monsieur et madame X. de leur demande, les ayant condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société D et O management, ainsi qu'à supporter les dépens, en rejetant l'exécution provisoire.

 

Vu l'appel interjeté par Monsieur et Madame X. le 4 février 2016.

Vu les conclusions des appelants du 31 août 2016, demandant de :

- réformer le jugement,

- statuant à nouveau à titre principal,

- dire qu'ils ont commis une erreur sur la substance du contrat du 1er mai 2007 et en conséquence, prononcer sa nullité à compter de la date d'assignation compte tenu de l'exécution successive du contrat,

- condamner la société intimée à leur restituer la somme de 80.000 euros,

- à titre subsidiaire, juger que le changement de politique commerciale a fait disparaître la cause du contrat,

- prononcer la résiliation du contrat à la date du 11 août 2014 et condamner la société intimée à leur restituer la somme de 80.000euros,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que la modification du montant du droit d'entrée a fait naître une créance à leur profit de 50.000 euros, soit 25.000 euros chacun et qu'en cas de poursuite du contrat, la société intimée ne peut imposer un remboursement sur cinq ans à ses cocontractants devant offrir au choix du cocontractant un remboursement immédiat de la somme de 50.000 euros,

- condamner la société intimée à leur restituer cette somme,

- en tout état de cause, dire que le contrat a été suspendu à compter de la date d'assignation le 11 août 2014,

- condamner la société D et O management à leur verser la somme de 5.000 euros par application de la 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

 

Vu les conclusions de la société D et O management du 29 novembre 2016, demandant de :

- rejeter les demandes des appelants et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, à titre reconventionnel,

- condamner Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 28.890 euros avec intérêt de retard au taux légal à compter du 7 mars 2016 en règlement des factures de cotisations annuelles impayées 2014- 2016, au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

 

Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que la société Terre Blanche management, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société D et O management, exploite un hôtel de catégorie cinq étoiles ainsi qu'un golf de haut standing, bénéficiant du label European Tour dans un cadre qu'elle affirme être d'exception et qui a également permis de construire un certain nombre de résidences ; que les activités de golf peuvent être exercées sous le régime de membres résidents qui possèdent un bien immobilier dans le domaine, sous le régime de membres non-résidents et enfin, sous le régime de membres internationaux.

Attendu que Monsieur et Madame X. ont conclu avec la société Terre Blanche management un contrat de concession prenant effet au 1er mai 2007 en qualité de membres non-résidents leur permettant l'accès aux infrastructures du club, à savoir, les parcours de golf, le tennis, la piscine, le spa de l'hôtel, ainsi que les infrastructures exploitées autour de l'hôtel ; qu'en application de l'article 3 de ce contrat, ils se sont acquittés d'un droit d'entrée et de cotisations annuelles ; que le contrat prévoit un nombre limité de membres ainsi que leur sélection par un agrément du club ; qu'il stipule, dans son préambule, une clause aux termes de laquelle le signataire reconnait qu'il a eu le temps nécessaire pour étudier attentivement le contrat et ses annexes avec un délai de rétractation de sept jours à compter de la signature, qu'il lui a été donné l'opportunité d'obtenir les conseils d'un professionnel pour évaluer le contrat.

Attendu que ce droit, qui s'élève à 40.000 euros, est payé en une seule fois pour une durée de 99 ans et qu'il est définitivement acquis sauf cession à un tiers sous réserve de l'agrément du club ou de la transmission aux héritiers en cas de décès ou de donation ; qu'il ne peut être exercé que si le membre le détient depuis au moins cinq ans et que si le nombre de 350 adhérents est atteint ; que les cotisations annuelles doivent être payées avant le 15 janvier de chaque année et peuvent faire l'objet d'une révision indiquée dans le contrat de concession ; qu'il existe également une possibilité de désactivation des cotisations annuelles dans certains cas énumérés, tels la maladie, la désactivation devant prendre effet le 1er janvier suivant, ce qui permet de payer une cotisation réduite à 25 % de la cotisation annuelle.

Attendu que la direction du golf a, en décembre 2013, envoyé une lettre d'information à ses membres, faisant notamment état de modifications des conditions d'accès et d'usage ainsi que de la réduction à compter du 1er janvier 2014 du montant du droit d'entrée à 15.000 euros, justifiant ce nouveau tarif par la nécessité de s'aligner sur les pratiques des plus grands golfs européens ; qu'il était néanmoins précisé que seront remboursés aux anciens membres les droits au-delà de 15.000 euros par dispense de paiement de la cotisation annuelle sur une période de cinq ans et qu'enfin étaient prise des nouvelles dispositions pour assouplir les modalités de cession du droit d'entrée ;

Attendu que la direction a, ensuite, adressé une proposition dans le cadre d'un document dénommé « avenant au contrat de concession », reprenant ces modifications à effet du 1er janvier 2014 ; que Monsieur et Madame X. n'y ont jamais donné suite, délivrant l'assignation introductive du présent litige.

Attendu que la demande des appelants devant la cour tend, en premier lieu, à la nullité du contrat au motif d'une erreur sur la substance et, en second lieu, à sa résiliation.

Attendu que le golf lui oppose le caractère nouveau de la demande de nullité.

Mais attendu que la demande de nullité et la demande de résiliation tendant toutes deux à l'anéantissement du contrat, elles poursuivent les mêmes fins ; que le moyen tiré de ce que la demande de nullité serait nouvelle, et par suite, irrecevable devant la cour, sera donc rejeté.

Attendu, sur le fond, qu'il convient d'apprécier le bien-fondé de la demande, en premier lieu formée au visa de l'article 1110 du Code Civil ;

Qu'à cet égard, la cour rappellera que l'erreur de nature à vicier le consentement doit avoir été faite au jour de la formation du contrat même si l'on peut invoquer des éléments postérieurs à la vente pour prouver son existence ;

Que la lecture des dispositions en litige, à savoir le contrat initialement signé en mai 2007, permet de retenir que M et Mme X. ont signé après avoir reconnu avoir bénéficié d'une complète information et d'une possibilité de rétractation, le contrat mentionnant par ailleurs clairement qu'il constitue l'intégralité de l'accord entre les parties et qu'il n'existe aucune promesse ni aucun engagement autre que ceux expressément visés ou mentionnés aux présentes ; que seul le contrat initialement conclu doit présider aux relations des parties à l'exclusion de toute autre présentation non contractuelle ;

Attendu, par suite, que les appelants ne peuvent utilement invoquer qu'ils auraient souscrit sur la base des propos écrits par le directeur du golf dans un courrier du 17 janvier 2007, qui n'a aucune valeur contractuelle ; qu'il en est de même du courrier du 8 mai 2008, lequel évoque, certes, une augmentation prochaine du droit d'entrée, « ce qui donnera de la valeur ajoutée » aux droits déjà concédés, mais que ce courrier qui ne contient cependant aucun engagement sur une valeur augmentée du droit d'entrée n'a pas, non plus, de valeur contractuelle, revêtant plutôt un sens publicitaire, invitant ainsi les membres à se servir de l'information pour élargir le recrutement du club.

Attendu que, par ailleurs, que rien ne démontre que le droit d'entrée pouvait s'entendre comme d'une opération spéculative ; que la lecture de l'ensemble de ses clauses permet, en revanche, de retenir que la société intimée s'y engageait à assurer la jouissance de ses infrastructures dans des conditions haut de gamme, et que dans ces conditions, la valeur fixée pour ce droit y est, de fait, un moyen de garantir une certaine sélection ainsi que le caractère limité du nombre de membres ; que c'est cette contrepartie qui en constitue la substance, le prix du droit d'entrée, et sa garantie dans le temps ne pouvant être considérés comme tels ; qu'aucune de ses dispositions n'obligeait, de surcroît, la société à garantir le prix à la revente dudit droit dont il n'a, non plus, jamais été indiqué qu'il aurait une valeur fixe, ni que le golf s'engageait sur une cession à minima au prix initialement versé ;

Attendu dès lors, qu'une telle condition n'étant pas entrée dans le champ contractuel, elle ne pouvait, a fortiori, constituer une qualité substantielle ni un élément déterminant du consentement sans lequel M. et Mme X. n'auraient pas contracté ; qu'en toute hypothèse, ils sont mal fondés à se plaindre d'un événement postérieur de plus de cinq ans à leur adhésion.

Attendu, encore, que le fait que la société D et O management ait, en 2014, proposé un autre contrat qui, s'il n'était pas signé, laissait les parties sous l'empire du précédent ne saurait, non plus, s'analyser comme constituant ou démontrant l'erreur, étant observé que l'accès aux diverses infrastructures du domaine, le caractère sélectif et le standing du golf, qui constituent l'élément essentiel et déterminant du consentement, demeuraient.

Attendu que les époux X. sont, en toute hypothèse, mal fondés à invoquer la modification créée par un avenant qu'ils n'ont pas signé pour demander la nullité d'un contrat qu'ils ont, en revanche, signé, et qui va donc continuer à régir les rapports des parties dans les mêmes conditions de droit que celles auxquelles elles ont librement consenti ; que la circonstance que le document dénommé « avenant », qui constitue en réalité un nouveau contrat, et non la modification du contrat d'origine, ait des conséquences sur la valeur du droit d'entrée des anciens membres ne peut constituer l'erreur de l'article 1110 du Code Civil et ne peut utilement fonder le droit de créance revendiqué par les appelants pour 25.000 euros chacun.

Attendu que les demandes de ce chef seront donc rejetées.

Attendu, en second lieu, que les époux X. soutiennent que la société aurait également manqué à l'exécution de ses obligations et que, la politique commerciale du club ayant changé, cela aurait fait disparaître la cause du contrat, justifiant sa résiliation.

Mais attendu qu'il sera, à cet égard, d'abord rappelé que l'avenant est, malgré sa dénomination, un nouveau contrat ; que la volonté de nover n'est pas démontrée, et qu'en toute hypothèse, les appelants ne l'ayant pas signé, il ne peut créer d'obligations entre les parties.

Que, par ailleurs, l'examen des stipulations prévues à l'avenant démontre que ce qui constituait la cause du contrat, à savoir, jouir pour la pratique des activités offertes dans un cadre d'exception et dans des conditions élitistes, basées sur un agrément des candidats et un nombre limité de joueurs, n'a pas été modifié ; qu'il n'est au demeurant pas prouvé que la baisse du droit d'entrée dont il est expliqué qu'il a été ainsi fixé pour s'aligner sur les pratiques des golfs concurrents remette en cause cette situation ; qu'en toute hypothèse, ce nouveau contrat ne peut avoir modifié les conditions et stipulations du précédent qui demeure entre les parties et ne saurait, non plus, constituer une inexécution de celui-ci justifiant sa résiliation ;

Qu'en outre, le contrat signé n'ayant donc à aucun moment garanti la valeur du droit d'entrée dans le temps, sa baisse pour les nouveaux adhérents, qui n'entraîne pas d'obligation contractuelle à indemniser les anciens membres, ne peut conférer aux époux X. aucun droit de créance et qu'au demeurant, l'article 7.3 du contrat prévoit clairement que les membres en cas de suspension ou de résiliation n'auront droit à aucun remboursement pour les sommes payées au titre du droit d'entrée ou de la cotisation annuelle.

Attendu, sur le principe d'exécution de bonne foi, que rien ne démontre que la société D et O management n'ait pas exécuté les stipulations lui incombant en vertu du contrat initial ; qu'en outre, l'avenant de 2014 proposait le remboursement du différentiel du droit d'entrée, et prenait ainsi en compte les conséquences économiques du changement pour les anciens adhérents ; qu'enfin, il n'est pas établi que le fait que la période de 5 ans pendant laquelle la cession ne peut intervenir ait été rallongée a été préjudiciable dès lors que sous le régime de l'ancien contrat, la cession était de toute façon bloquée, le nombre de 350 adhérents n'ayant pas été atteint.

Attendu qu'il est encore prétendu que l’avenant n'est pas conforme au droit de la consommation pour créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties procurant un avantage excessif aux professionnels.

Mais attendu que d'une part, cet avenant n'a pas été signé ; que d'autre part, la seule conséquence d'une clause abusive est la nullité de la (ou des) clause(s) jugée(s) abusive(s), qui en l'espèce n'est pas demandée, seule étant, en effet, sollicitée la nullité du contrat conclu en 2007 ; qu'enfin, la preuve de l'existence d'un déséquilibre significatif de nature à procurer un avantage excessif au professionnel n'est pas établie dès lors notamment que l'avenant prévoit le remboursement du différentiel avec le droit d'entrée effectivement acquitté et que par ailleurs, ses dispositions ont sur certains autres points assoupli, au bénéfice des membres, les règles précédentes.

Attendu, en dernier lieu, sur la demande reconventionnelle formulée par la société intimée au titre du règlement des cotisations annuelles impayées :

- que les appelants ne démontrent pas pouvoir prétendre à une cause de désactivation, de résiliation ou de suspension,

- qu'ils ne justifient pas plus du bien-fondé d'une cotisation en qualité de membre international dès lors qu'ils n'établissent pas avoir respecté la procédure prévue de ce chef, notamment, la signature du contrat de concession de droit d'accès international,

- et que le montant réclamé n'étant pas autrement contesté,

il y sera, en conséquence, fait droit à concurrence de la somme de 28.890 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2016, date justifiée de la mise en demeure.

 

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la prétention relative à la nullité du contrat du 1er mai 2007,

Déboute les appelants des fins de leur recours et confirme le jugement,

Y ajoutant :

Condamne Monsieur et Madame X. à payer à la société D et O management la somme de 28.890 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2016 au titre du règlement des factures de cotisations annuelles impayées pour les années 2014 à 2016,

Condamne Monsieur et Madame X. à payer à la société D et O management la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Monsieur et Madame X. à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT