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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 16/11262
Date : 28/05/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/05/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7586

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/11262 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que, le 22 mars 2013, la société Fidel a adressé un échéancier à la société Clim Froid 83 ; que la société Linkeo.com expose avoir cédé sa créance à la société Fidel « conformément aux dispositions contractuelles » sans autre précision ; qu'en toute hypothèse aucun contrat signé entre la société Fidel et la société Clim Froid n'est versé aux débats ni même évoqué ; qu'en présence d'un contrat unique de prestation et de location ayant fait l'objet d'une cession de créance, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'interdépendance faute de dissociation entre le contrat de prestation informatique la convention de location financière ».

2/ « Considérant que pour ces motifs et ceux également pertinents retenus par les premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé aux torts de la société Linkeo la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 mars 2013 qu'en réclamant la bonne mise en application de la solution logicielle et du site internet qu'elle avait commandés la société Clim Froid n'a adopté aucun comportement fautif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder au partage de responsabilité réclamée à titre subsidiaire par les appelantes ;

Considérant que la société Clim Froid est justifiée à solliciter la condamnation des sociétés Linkeo et Fidel à lui restituer les sommes versées au titre des loyers soit la somme de 7.176 euros ; que les sociétés appelantes sont mal fondées à invoquer la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 12-7 du contrat ; qu'en effet la société Clim froid, non professionnelle dans le domaine de la téléphonie au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation alors applicable à la présente espèce, peut utilement invoquer son caractère abusif et dès lors inopérant ».

3/ « Mais considérant que la société Linkeo est bien fondée à soutenir que les parties qui ont souscrit un contrat unique et non pérenne ne peuvent pas être considérées comme des partenaires commerciaux au sens de l'article précité ; que cette demande doit également être rejetée »

4/ « Considérant que la cour n'estime pas devoir ordonner la publication de l'arrêt à intervenir ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 28 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/11262 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2016 -Tribunal de Commerce de Paris - R.G. n° J2015000239.

 

APPELANTES :

SA LINKEO.COM

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA FIDEL

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-François P. de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098, substitué par Maître Axel F., avocat barreau de PARIS, toque : P0098

 

INTIMÉE :

SARL CLIM FROID 83

ayant son siège social [adresse], N° SIRET : WWW, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Gérard H. de la SELEURL H. SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0059, substitué par Maître Paul B., avocat barreau de PARIS, toque : K59

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Sarl Clim froid 83 (ci-après la société Clim froid) exerce depuis 2001 une activité de vente et d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Le 7 mars 2013, afin de promouvoir son activité commerciale, elle a signé avec la société Sa Linkeo.com (ci-après la société Linkeo) un « bon de commande valant contrat de prestation et de location d'une solution logicielle ». L'article 12 des conditions générales du contrat de location stipule que ce contrat a été consécutivement cédé à la société Fidel, devenue bailleur. La société Clim froid s'était engagée à verser 48 mensualités de 300 euros HT sur une durée de 48 mois, outre des frais de mise en service de 1.800 euros HT.

Considérant que le site internet ne correspondant pas à ses attentes et aux conditions contractuelles, la société Clim froid a fait procéder à un constat d'huissier le 17 mai 2013.

Le 20 mars 2014, ne s'estimant toujours pas satisfaite, elle a mis en demeure la société Linkeo d'exécuter ses obligations contractuelles. Le 14 avril 2014, elle a informé la société Fidel qu'elle cessait le paiement des échéances au titre du contrat.

Le 16 avril 2014, la société Linkeo a contesté ces allégations par lettre recommandée.

Le 1er octobre 2014, faute d'avoir obtenu le paiement des échéances contractuelles, la société Fidel a résilié le contrat par lettre recommandée. Elle a sollicité à titre reconventionnel le paiement de la somme de 12.600 euros restant due à ce titre.

Le 26 mai 2014, la société Clim froid a assigné la société Linkeo devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la nullité du contrat conclu le 7 mars 2013.

* * *

Vu le jugement prononcé le 11 avril 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 mars 2013 entre la société Clim froid et la société Linkeo et partiellement cédé à la société Fidel, aux torts de la société Linkeo,

- condamné la société Linkeo à payer à la société Clim froid la somme de 7.176 euros au titre des sommes versées indûment au titre du contrat,

- condamné solidairement la société Linkeo et la société Fidel à payer à la société Clim froid la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- condamné solidairement la société Linkeo et la société Fidel à payer à la société Clim froid la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ;

- condamné la société Linkeo aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 euros dont 20,02 euros de TVA.

 

Vu l'appel déclaré le 19 mai 2016 par les sociétés Linkeo et Fidel,

Vu les conclusions signifiées le 15 février 2018 par les sociétés Linkeo et Fidel,

Vu les conclusions signifiées le 23 février 2018 par la société Clim froid,

Les sociétés Linkeo et Fidel demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- constater que les constatations du tribunal de commerce de Paris quant aux manquements contractuels de la société Linkeo résultent d'erreurs manifestes d'appréciation et de lecture des éléments qui lui étaient soumis,

En conséquence :

- infirmer le jugement du 11 avril 2016 en ce que :

* il a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Linkeo ;

* il a jugé que les sociétés Linkeo et Fidel ont engagé leur responsabilité civile et les a condamnées à des dommages et intérêts.

Sur le prétendu déséquilibre significatif :

- constater que les sociétés Clim froid et Linkeo ne peuvent pas être qualifiés de « partenaires commerciaux », au sens du deuxième alinéa de l'article L. 442-6-I du Code de commerce,

En conséquence :

- rejeter la demande de la société Clim froid tendant à faire constater l'existence d'un déséquilibre significatif,

Sur l'exécution du contrat conclu entre Linkeo et Clim froid :

- constater que, conformément à ses obligations contractuelles, la société Linkeo a créé et mis en ligne le site Internet demandé par la société Clim froid, loué à cette dernière la solution logicielle et exécuté le service d'optimisation du référencement du site créé,

- constater que la société Clim froid a manqué à son obligation de collaboration avec la société Linkeo en n'enrichissant pas, elle-même au moyen de la solution logicielle ou par le biais de Linkeo, le site créé avec du contenu commercial et en s'abstenant de transmettre les informations nécessaires à la mise en place du paiement par carte bancaire sur le site créé.

En conséquence,

- dire et juger que la société Linkeo a exécuté ses obligations contractuelles ;

- condamner la société Clim froid à payer à la société Fidel les 35 mensualités dues en application du contrat, soit un montant de 12.600 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2014 ;

- condamner la société Clim froid à payer à la société Fidel la clause pénale d'un montant de 1 260 euros en application du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2014.

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la résolution du contrat conclu entre Linkeo et Clim froid :

- constater que la société Clim froid a manqué à son obligation de collaboration.

En conséquence,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts partagés de Linkeo et Clim froid,

- condamner la société Clim froid à payer à la société Fidel la moitié des 48 loyers prévus dans le contrat, déduction faite des 13 loyers déjà payés en cours de contrat, soit un montant de 3.960 euros TTC correspondant à 11 loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2014.

Si la cour confirmait que la société Linkeo et/ou la société Fidel ont engagé leur responsabilité contractuelle :

- constater que les parties étaient convenues dans leur contrat de limiter l'indemnisation du client à un montant de 1.000 euros.

En conséquence :

- juger que l'indemnisation de la société Clim froid par la société Linkeo et/ou la société Clim froid ne pourra excéder au total le montant de 1 000 euros, conformément à la volonté commune des parties au contrat.

En tout état de cause,

- faire droit à l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Linkeo ;

- débouter la société Clim froid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2016, sauf en ce qu'il a débouté la société Clim froid de ses demandes ;

- condamner la société Clim froid à payer à la société Linkeo la somme de 7.500 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Clim froid à payer à la société Fidel la somme de 7.500 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Clim froid aux entiers dépens.

 

La société Clim Froid demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

A titre préliminaire :

- confirmer que les contrats de prestation informatique du 7 mars 2013 et la convention de location financière sont indivisibles,

- déclarer non-écrits l'article 5 alinéa 1, l'article 12.3 et l'article 14 des conditions générales du contrat de location,

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 mars 2013 avec la société Linkeo et partiellement cédé à la société Fidel, aux torts de la société Linkeo.com ;

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Clim froid de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Linkeo en date du 7 mars 2013 ;

En tout état de cause :

Sur l'indemnisation du préjudice

- confirmer le jugement du 11 avril 2016 en ce qu'il a condamné la société Linkeo à payer à la société Clim froid la somme de 7.176 euros au titre des sommes versées indûment au titre du contrat ;

- infirmer le jugement du 11 avril 2016 en ce qu'il a débouté la société Clim froid 83 de sa demande en condamnation de la société Linkeo au paiement de la somme de 72.000 euros au titre du gain manqué ;

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Linkeo à la somme de 72.000 euros HT au titre des gains manqués ;

Sur le caractère non-écrit de la clause limitative de responsabilité :

- infirmer le jugement du 11 avril 2016 en ce qu'il a débouté la société Clim froid 83 de sa demande tendant à voir réputée non écrite la clause limitative de responsabilité présente à l'article 12.7 des Conditions Générales de vente ;

Et statuant à nouveau

- prononcer la nullité de la clause limitative de responsabilité de l'article 12.7 des Conditions Générales de Vente du contrat conclu le 7 Mars 2013 entre la société Linkeo et la société Clim froid 83,

Sur le déséquilibre significatif :

- Infirmer le jugement du 11 avril 2016 en ce qu'il a débouté la société Clim froid de sa demande en condamnation de la société Linkeo au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article L. 442-6-I-2 du Code de commerce et des anciens articles L. 132-1 et -2 du Code de la Consommation en ce qu'elle a introduit dans la relation contractuelle un déséquilibre significatif à l'origine d'un sérieux préjudice pour Clim froid ;

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Linkeo au paiement de la somme de 3.000 euros au visa de l'article L. 442-6-I-2 du Code de commerce et des anciens articles L. 132-1 et -2 du Code de la consommation en ce qu'elle a introduit dans la relation contractuelle un déséquilibre significatif à l'origine d'un sérieux préjudice pour Clim froid ;

Sur les pratiques commerciales trompeuses et le préjudice moral :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société Linkeo et la société Fidel à payer à la société Clim froid 83 au visa de l'ancien article L. 121-1 du Code de la Consommation la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral né des pratiques commerciales trompeuses des sociétés Linkeo et Fidel ;

Au surplus,

- condamner solidairement les sociétés Fidel et Linkeo à titre de complément de dommages et intérêts, à prendre en charge la parution de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux au choix de la société Clim froid 83 dans une limite de 2.000 euros HT maximum par insertion, soit un total de 6.000 euros HT ;

- débouter les sociétés Linkeo et Fidel de leurs demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

- condamner solidairement la société Linkeo et la Sas Fidel à payer à la Sarl Clim froid 83 la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Fidel aux entiers dépens de l'instance ;

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, maître Gérard H. pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant que, par acte du 7 mars 2013, la société Clim Froid 83 a conclu avec la société Linkeo un contrat de prestation et de location d'une solution logicielle portant sur un pack E.commerce, référencé Beginner ; que, concernant le financement, a été prévu le règlement de 48 mensualités d'un montant unitaire de 358,80 euros TTC ; qu'un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé le 21 mars 2013 ;

 

a) Sur l'interdépendance des contrats :

Considérant que, le 22 mars 2013, la société Fidel a adressé un échéancier à la société Clim Froid 83 ; que la société Linkeo.com expose avoir cédé sa créance à la société Fidel « conformément aux dispositions contractuelles » sans autre précision ; qu'en toute hypothèse aucun contrat signé entre la société Fidel et la société Clim Froid n'est versé aux débats ni même évoqué ; qu'en présence d'un contrat unique de prestation et de location ayant fait l'objet d'une cession de créance, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'interdépendance faute de dissociation entre le contrat de prestation informatique la convention de location financière ;

 

b) Sur la nullité des contrats :

Considérant que, à titre principal, la société Clim Froid demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 mars 2013 avec la société Linkeo et partiellement cédé à la société Fidel, aux torts de la société Linkeo ; que le jugement déféré dont la confirmation est ainsi sollicitée a débouté la société Clim Froid de sa demande de nullité ; que, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 3ème alinéa du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner les griefs relatifs aux vices du consentement puisque la demande de nullité est présentée par la société Clim Froid uniquement à titre subsidiaire ;

 

c) Sur la résolution du contrat :

Considérant que les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 7 mars 2013 ; qu'elles soutiennent que le tribunal a commis une erreur d'appréciation portant sur l'objet des obligations pesant sur la société Likeo.com en raison d'une confusion entre une solution logicielle et un site internet ; que l'objet du contrat portait dans un premier sur la livraison d'une solution logicielle, dans un deuxième temps sur la création d'un site internet et dans un troisième temps sur la maintenance et la configuration du site ; que les obligations mises à la charge de la société Likeo.com par le contrat du 7 mars 2013 sont des obligations de moyens et que les deux uniques constatations du tribunal de commerce de Paris pour affirmer que Linkeo aurait manqué à la bonne exécution de sa prestation de service informatique résultent d'une erreur de lecture manifeste des éléments versés aux débats ; que la société Likeo a agi de bonne foi.

Mais considérant que, en exécution du contrat conclu entre les parties le 7 mars 2013, la société Linkeo s'obligeait à fournir les prestations suivantes :

- 2 noms de domaine,

- 5 adresses mails,

- une maintenance ininterrompue,

- la création d'un logo,

- la rédaction de contenus éditoriaux,

- une « Timeline facebook et un « blog pro activable »,

- un site mobile,

- une newsletter client,

Que, par courrier électronique du 27 mars 2013, la société Linkeo a confirmé le contenu des pages et les rubriques du catalogue ; qu'ont suivi diverses doléances de la société Clim Froid notamment le 27 mars et 24 mai 2013 et un constat d'huissier dressé le 17 mai 2013 dont il résulte que de nombreux liens ne fonctionnent pas ; que des échanges se sont poursuivis jusqu'en 2014 ; que par courrier électronique du 5 mars 2114, soit un an après la conclusion du contrat, la société Linkeo admet un « non-retour » du site et propose de retravailler sur le référencement ;

Considérant que pour ces motifs et ceux également pertinents retenus par les premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé aux torts de la société Linkeo la résolution judiciaire du contrat conclu le 7 mars 2013 qu'en réclamant la bonne mise en application de la solution logicielle et du site internet qu'elle avait commandés la société Clim Froid n'a adopté aucun comportement fautif ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder au partage de responsabilité réclamée à titre subsidiaire par les appelantes ;

Considérant que la société Clim Froid est justifiée à solliciter la condamnation des sociétés Linkeo et Fidel à lui restituer les sommes versées au titre des loyers soit la somme de 7.176 euros ; que les sociétés appelantes sont mal fondées à invoquer la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 12-7 du contrat ; qu'en effet la société Clim froid, non professionnelle dans le domaine de la téléphonie au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation alors applicable à la présente espèce, peut utilement invoquer son caractère abusif et dès lors inopérant ;

 

d) Sur les autres demandes :

Considérant que la société Clim Froid sollicite la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 72.000 euros HT « au titre des gains manqués » ; que cette demande qui se fonde sur une perte moyenne de 40 ventes mensuelles de climatisation susceptible de dégager une marge unitaire de 150 euros n'est fondée ni dans son principe ni dans son montant ; que cette demande doit dès lors être rejetée ainsi que celle en paiement de la somme de 3.000 euros pour préjudice moral résultant de pratiques commerciales trompeuses qui ne sont pas caractérisées, seule la mauvaise exécution du contrat ayant été prouvée dans les conditions ci-dessus relevées ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué 3.000 euros à ce titre ;

Considérant que la société Clim Froid sollicite la condamnation de la société Linkeo au paiement de la somme de 3.000 euros au visa de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce et des anciens articles L. 132-1 et -2 du Code de la consommation en ce qu'elle a introduit dans la relation contractuelle un déséquilibre significatif à l'origine d'un sérieux préjudice pour Clim froid ;

Mais considérant que la société Linkeo est bien fondée à soutenir que les parties qui ont souscrit un contrat unique et non pérenne ne peuvent pas être considérées comme des partenaires commerciaux au sens de l'article précité ; que cette demande doit également être rejetée ;

Considérant que la cour n'estime pas devoir ordonner la publication de l'arrêt à intervenir ;

Considérant que la solution du litige conduit à débouter les société Linkeo et Fidel de toutes leurs demandes ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Linkeo.com et la société Fidel à payer à la société Clim froid la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Statuant de nouveau de ce chef :

DÉBOUTE la société Clim Froid 83 de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ;

REJETTE toutes autres demandes y comprises celle présentée par la société Clim Froid 83 en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Linkeo.com et Fidel aux dépens.

LA GREFFIÈRE                 LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                         E. LOOS

 

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