CA RENNES (2e ch.), 12 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7659
CA RENNES (2e ch.), 12 octobre 2018 : RG n° 15/01634 ; arrêt n° 518
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « S'agissant de la demande tendant à voir juger que l'offre de prêt comporte des clauses abusives, il ressort des termes de l'offre préalable de prêt en date du 21 février 2009 que l'article XI prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en cas de fausse déclaration intentionnelle susceptible d'influer sur l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur. Cette clause en ce qu'elle ajoute une faculté de résiliation au profit du prêteur en sus de la résiliation pour non-paiement des échéances seule prévue au modèle-type, aggrave la situation de l'emprunteur. En effet cette clause augmente les hypothèses de résiliation à la discrétion du prêteur sur la base des déclarations de l'emprunteur sans que ce dernier soit à même d'identifier les informations dont le caractère erroné serait susceptible d'entraîner la résiliation du contrat et ce y compris dans l'hypothèse où l'emprunteur assure le paiement normal des échéances du prêt et quand bien même l'information erronée aurait pu relever d'une simple erreur commise de bonne foi ou se révélerait sans réelle portée. C'est en conséquence à bon droit que M et Mme X. soulèvent le caractère abusif de cette clause de sorte qu'il convient de la réputer non écrite.
S'agissant de la clause selon laquelle la SA FINAREF est autorisée à partager le secret bancaire sur les informations enregistrées à l'occasion de la demande de crédit avec les établissements de crédit filiale et appartenant au même groupe, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté le caractère abusif de cette clause faute de justifier en quoi cette clause établirait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l'autorisation de communication d'informations à des tiers n'affectant en rien les obligations respectives des parties telles qu'elles résultent du contrat.
S'agissant de la faculté de cession par endossement prévue à l'article X du contrat il n'est pas démontré en quoi l'insertion d'une telle clause aggraverait la situation de l'emprunteur alors que si une telle cession devait intervenir, elle n'apparaît pas de nature à diminuer significativement les droits de l'emprunteur ; que par ailleurs les dispositions de l'article 1690 ancien du code civil ne sont pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé. »
2/ « S'agissant de la demande de dommages-intérêts, il sera constaté que les emprunteurs n'expliquent nullement en quoi la présence de la clause annulée au contrat leur aurait causé un quelconque préjudice en ce qu'il n'est pas discuté que la résiliation du contrat de prêt est intervenue pour non-paiement des échéances et non pour fausse déclaration intentionnelle. M et Mme X. seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. »
3/ « S'agissant de la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-conformité de l'offre, il sera constaté que les droits du prêteur au paiement des intérêts du prêt ont été consacrés par l'ordonnance du 21 septembre 2011 régulièrement signifiée et non frappée d'opposition ; qu'au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance relativement à la condamnation des époux X. au paiement des sommes en vertu du contrat de prêt, les droits reconnus au prêteur ne sauraient être remis en cause indépendamment de l'ordonnance elle-même et la demande formée lors de la présente instance en ce qu'elle tend à voir prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts pour s'opposer au paiement d'une partie de la réclamation sera déclarée irrecevable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/01634. Arrêt n° 518. N° Portalis DBVL-V-B67-LY6N.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2018, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville]
Madame X. née Y. [N.B. cette présentation est inexacte, le mariage n’ayant pas pour effet de modifier le nom de l’épouse, lire Madame Y. épouse X.]
née le [date] à [ville]
Représentés par Maître Jean-Paul R. de la SCP G.- R., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentés par Maître Emmanuel N., Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
La société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF
dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître Erwan L., avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2009, la SA FINAREF a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un prêt d'une somme de 10.000,00 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 8,98 %.
Se prévalant du non paiement des échéances, la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF a obtenu du juge du tribunal d'instance de Saint-Malo le 29 septembre 2011 une ordonnance d'injonction de payer qui a enjoint aux époux X. de payer la somme de 7.568,17 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 6.875,58 euros outre la somme de 52,62 euros au titre des frais accessoires.
L'ordonnance a été signifiée le 4 octobre 2011 à la personne de M. X. et à la personne de son mari pour Mme Y.
Par acte du 19 novembre 2013, M. et Mme X. ont assigné la société CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal d'instance de Saint-Malo aux fins d'obtenir des délais de paiement et de voir dire que le contrat de prêt comporte des clauses abusives.
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal d'instance de Saint-Malo a :
- Débouté M. et Mme X. de leurs demandes de jonction de la présente procédure à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 14 avril 2014 comme étant sans objet ;
- Dit que M. et Mme X. n'ont pas acquiescé à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 septembre 2011 ;
- Débouté M. et Mme X. de leurs demandes de relatives à l'existence de clauses abusives et de leur demande de dommages-intérêts et déchéance du droit aux intérêts ;
- Débouté M. et Mme X. de leurs demandes de production d'un exemplaire de l'offre de prêt, de l'historique du prêt et de l'historique des crédits souscrits par Mme X. ;
- Déclaré M. et Mme X. irrecevables en leur demande de délais de paiement ;
- Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les époux X. aux dépens.
M. et Mme X. sont appelants du jugement suivant déclaration du 25 février 2015.
Par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2017, M et Mme X. demandent de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté le caractère non définitif de l'ordonnance rendue le 16 mai 2012,
- Rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF,
- Ordonner la jonction des procédures concernant l'opposition à l'injonction de payer formée le 14 avril 2014 et l'action en sollicitation de délais de paiement,
- Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 16 mai 2012,
- Dire recevables et bien fondés l'ensemble des moyens, fins et prétentions de M et Mme X. et leur allouer le bénéfice de leurs précédentes écritures en ce qu'elles ne sont pas contraires,
- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF.à fournir sous huit jours une photocopie de l'original de de l'offre préalable de crédit qui aurait été souscrite sous peine d'une astreinte de 150,00 euros et ce pendant une durée de 3 mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit,
- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF à fournir sous huit jours un historique des crédits souscrits par Mme X. sous peine d'une astreinte de 150,00 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 3 mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit,
- Constater que l'offre préalable comporte des clauses abusives,
- Dire nulles ces clauses et ainsi condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme X. la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE,
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour prononcerait la déchéance du terme conformément aux demandes des appelants :
- Réduire l'indemnité sollicitée par la société CA CONSUMER FINANCE conformément aux articles 1152 et suivants et 1231 et suivants du code civil et les articles L. 311-10 et suivants, L. 311-31 et L. 311-30 du code de la consommation,
- Réduire les pénalités financières de l'établissement en raison de ses fautes et de la situation financière de Mme X.,
- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREFà fournir sous huit jours un décompte actualisé permettant de mentionner les intérêts contractuels indus à cet organisme sous peine d'une astreinte de 150,00 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 3 mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.
- Octroyer les délais de paiement les plus larges à M. et Mme X. et imputer les paiements sur le principal et ensuite sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil,
- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF à payer à M et Mme X. une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2015, la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF demande de :
- Déclare irrecevable et en tout cas non fondées les demandes de M. et Mme X.,
- Condamner M. et Mme X. au paiement d'une indemnité de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S'agissant de la demande de jonction des procédures formées par les époux X., il convient de constater que cette demande a été rejetée par le premier juge ; que s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, elle est par elle-même insusceptible de recours ; qu'en cause d'appel, cette demande sera rejetée faute de justification de son objet.
S'agissant des demandes de M. et Mme X., il est constant que suivant ordonnance d'injonction de payer en date du 29 septembre 2011, le juge du tribunal d'instance de Saint-Malo a enjoint aux époux X. de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 7.568,17 euros outre intérêts et frais ; cette ordonnance a été signifiée le 4 octobre 2011 et ce par suite d'un prêt impayé consenti.
Par application des dispositions de l'article 1422 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire.
Il n'est pas discuté que postérieurement à la signification de l'ordonnance, les époux X. ont versés des acomptes sur le montant de la réclamation. Si ces versements partiels sont insuffisants à établir que les époux X. ont entendu acquiescer à l'ordonnance du 29 septembre 2011, force est de constater qu'ils ne justifient aucunement en cause d'appel avoir formé opposition à l'ordonnance dans les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile soit par déclaration au greffe soit par courrier étant relevé que dans ses motifs le premier juge a relevé que contrairement à ses affirmations, Mme X. n'avait pas formé opposition à l'ordonnance.
Il sera sur ce point constaté que les époux X. ne justifient ni de l'opposition qu'ils indiquent avoir formé le 14 avril 2014 ni du lien susceptible d'exister entre la présente procédure faisant suite à une ordonnance d'injonction de payer en date du 29 septembre 2011 et une ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2012 dont ils demandent la mise à néant.
Leur demande tendant à la mise à néant d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 16 mai 2012 sera rejetée comme dépourvue d'objet. Il sera en outre constaté que pas davantage en cause d'appel qu'en première instance, il n'est justifié d'une opposition régulièrement formée contre l'ordonnance du 29 septembre 2011 signifiée le 4 octobre 2011.
S'agissant des demandes de communication de pièces, il sera constaté que la SA CA CONSUMER FINANCE communique aux débats l'offre préalable de prêt comportant les signatures des emprunteurs et que dès lors la demande de communication de cette pièce est devenue sans objet.
S'agissant de la demande de communication de la liste des crédits souscrits par Mme X. c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande comme manquant de précision quant à la détermination de son objet qui n'est pas autrement précisé en cause d'appel étant constaté que le prêteur a communiqué aux débats l'historique du compte satisfaisant ainsi à la demande formulée dans les motifs des conclusions des appelants mains non reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
S'agissant de la demande tendant à voir juger que l'offre de prêt comporte des clauses abusives, il ressort des termes de l'offre préalable de prêt en date du 21 février 2009 que l'article XI prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en cas de fausse déclaration intentionnelle susceptible d'influer sur l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur.
Cette clause en ce qu'elle ajoute une faculté de résiliation au profit du prêteur en sus de la résiliation pour non-paiement des échéances seule prévue au modèle-type, aggrave la situation de l'emprunteur. En effet cette clause augmente les hypothèses de résiliation à la discrétion du prêteur sur la base des déclarations de l'emprunteur sans que ce dernier soit à même d'identifier les informations dont le caractère erroné serait susceptible d'entraîner la résiliation du contrat et ce y compris dans l'hypothèse où l'emprunteur assure le paiement normal des échéances du prêt et quand bien même l'information erronée aurait pu relever d'une simple erreur commise de bonne foi ou se révélerait sans réelle portée.
C'est en conséquence à bon droit que M et Mme X. soulèvent le caractère abusif de cette clause de sorte qu'il convient de la réputer non écrite.
S'agissant de la clause selon laquelle la SA FINAREF est autorisée à partager le secret bancaire sur les informations enregistrées à l'occasion de la demande de crédit avec les établissements de crédit filiale et appartenant au même groupe, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté le caractère abusif de cette clause faute de justifier en quoi cette clause établirait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, l'autorisation de communication d'informations à des tiers n'affectant en rien les obligations respectives des parties telles qu'elles résultent du contrat.
S'agissant de la faculté de cession par endossement prévue à l'article X du contrat il n'est pas démontré en quoi l'insertion d'une telle clause aggraverait la situation de l'emprunteur alors que si une telle cession devait intervenir, elle n'apparaît pas de nature à diminuer significativement les droits de l'emprunteur ; que par ailleurs les dispositions de l'article 1690 ancien du code civil ne sont pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé.
M et Mme X. seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, il sera constaté que les emprunteurs n'expliquent nullement en quoi la présence de la clause annulée au contrat leur aurait causé un quelconque préjudice en ce qu'il n'est pas discuté que la résiliation du contrat de prêt est intervenue pour non-paiement des échéances et non pour fausse déclaration intentionnelle.
M et Mme X. seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
S'agissant de la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-conformité de l'offre, il sera constaté que les droits du prêteur au paiement des intérêts du prêt ont été consacrés par l'ordonnance du 21 septembre 2011 régulièrement signifiée et non frappée d'opposition ; qu'au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance relativement à la condamnation des époux X. au paiement des sommes en vertu du contrat de prêt, les droits reconnus au prêteur ne sauraient être remis en cause indépendamment de l'ordonnance elle-même et la demande formée lors de la présente instance en ce qu'elle tend à voir prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts pour s'opposer au paiement d'une partie de la réclamation sera déclarée irrecevable.
Il en va de même des demandes tendant à la remise en cause des termes de l'ordonnance d'injonction de payer du chef de la réduction des indemnités.
S'agissant de la demande de délais de paiement, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rappelé que le délai de grâce ne peut être accordé que dans la décision dont il est destiné à différer l'exécution, par le juge des référés en cas d'urgence et par le juge de l'exécution en cas de mise en œuvre d'une mesure de saisie ; qu'à défaut, et en l'absence d'opposition formée à l'ordonnance du 29 septembre 2011 conduisant la juridiction à se prononcer sur le montant de la créance, la demande de délais de paiement est irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les demandes étant partiellement fondées, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du 25 novembre 2014 en ce qu'il a dit que le contrat de prêt n'était pas affecté de clauses abusives ;
Déclare abusive la clause figurant à l'article XI suivant laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en cas de fausse déclaration intentionnelle susceptible d'influer sur l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur et constate qu'elle est réputée non écrite.
Déboute M. et Mme X. de leur demande de dommages-intérêts ;
Déclare irrecevables les demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et à la réduction des indemnités de défaillance.
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5710 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Autorité de la chose jugée
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5750 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par le cocontractant
- 5982 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge du fond - Illustrations diverses
- 6061 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Vie privée
- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat