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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 18/04140
Décision : 2020-68
Date : 6/02/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/02/2018
Numéro de la décision : 68
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8346

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE2

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/04140. Arrêt n° 2020-68 (13 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EDE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/00088.

 

APPELANTE :

SA AXA BANQUE SA

agissant en la personne de son représentant légal [adresse], Représentée par Maître Thierry S. de la SELARL S. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280, Assistée à l'audience de Maître Maud B., avocat au barreau de PARIS, toque : D2038

 

INTIMÉE :

La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DU VAL DE MARNE - DDPP 94

prise en la personne de Monsieur le Directeur Départemental, représenté par Monsieur Nicolas V., inspecteur [...], Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal le 30 avril 2018 de remise à personne habilitée

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre, Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte extra-judiciaire en date du 17 décembre 2014, M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne a fait assigner la société Axa banque devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir déclarer, au visa des articles L. 132-1 et L. 141-1-VIII, L. 312-21, R. 312-2, L. 133-2 et L. 141-5 du code de la consommation, illicites et abusives diverses clauses de son contrat de prêt immobilier à taux fixe dénommé Altimo Fix et de son contrat de prêt immobilier locatif à taux variable.

Par jugement en date du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :

I) sur le contrat Altimo Fix :

* fait droit à la demande n°1 formée par M. le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne au titre de l'article 10 des conditions générales de ce prêt compte tenu :

- des trois illicéités suivantes qui l'entachent en ce qu'il :

1° méconnaît l'article L. 313-47 du code de la consommation en ne permettant pas au consommateur de rembourser son prêt au moment de son choix, à cause du préavis imposé,

2° méconnaît l'article R. 313-25 du code de la consommation avec, à cause du préavis et de l'obligation « d'effectuer » le remboursement anticipé à la date d'une échéance normale du prêt, un différé de traitement aboutissant, au détriment du consommateur, à un surcroît d'intérêts à acquitter correspondant soit à une pénalité supérieure à ce que la loi autorise (un semestre d'intérêts seulement et pas davantage) soit à une pénalité indue dans l'hypothèse où le consommateur aurait dû en être dispensé dans les cas prévus à l'article L. 313-48 alinéa 3 du code de la consommation ;

3° méconnaît l'article L. 211-1 du code de la consommation par déficit de clarté puisque l'interprétation que la société Axa banque a voulu lui attacher est contraire à ce que l'article 10 prévoit ;

- de l'abus résultant de la méconnaissance de l'article R. 212-1 du code de la consommation, la société Axa banque s'étant octroyée le pouvoir exclusif d'interpréter comme bon lui semblait l'article 10 du prêt, et alors que le libellé suivant lequel 'le remboursement anticipé volontaire ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt' pouvait s'interpréter comme imposant une prise d'effet différée du remboursement à la date d'une échéance normale ; jugé, en conséquence, illicite et abusif l'article 10 susvisé ;

* fait droit à la demande n° 2 de M. le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne compte tenu de l'illicéité entachant l'article 10.1 « Affectation du remboursement anticipé », lequel contrevient à l'article L. 313-47 du code de la consommation, en ce qu'il contredit la liberté dont aucun emprunteur ne peut être privé de pouvoir donner aux fonds destinés au remboursement anticipé l'affectation qui lui convient, et alors qu'aucun texte n'a jamais autorisé une quelconque imputation prioritaire sur le prêt à taux zéro que le débiteur a toujours le plus d'intérêt de solder avant les autres, plus onéreux ; jugé, en conséquence, illicite l'article 10.1 susvisé ;

* fait droit à la demande n° 7 de M. le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne compte tenu du caractère abusif du premier paragraphe premier tiret de l'article 11 des conditions générales du contrat Altimo Fix sanctionnant par l'exigibilité anticipée la non-communication de pièces justificatives complémentaires exigées par la réglementation, et ce pour violation de l'article L. 212-1 du code de la consommation, par l'effet du déséquilibre significatif ainsi créé ; jugé, en conséquence, abusif le premier tiret du premier paragraphe de l'article 11 ;

* fait droit à la demande n° 8 de M. le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne compte tenu du caractère abusif du quatrième tiret premier paragraphe de l'article 11 des conditions générales du contrat Altimo Fix sanctionnant par l'exigibilité anticipée toute inexactitude des déclarations, de dissimulation d'informations, de fausses informations, et ce pour violation de l'article L. 212-1 du code de la consommation et de l'article R. 212-1-4° du code de la consommation, par l'effet du déséquilibre significatif ainsi créé et du pouvoir d'interprétation exclusif de ladite clause que la société Axa banque s'est indûment réservée ; jugé, en conséquence, abusif le quatrième tiret du premier paragraphe de l'article 11;

* fait droit à la demande n° 9 de M. le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne compte tenu du caractère abusif du neuvième tiret premier paragraphe de l'article 11 des conditions générales du contrat Altimo Fix sanctionnant par l'exigibilité anticipée n'importe quel engagement contractuel de l'emprunteur ou de ses cautions ou garants, et non pas les seuls manquements aux obligations essentielles du prêteur concerné par la sanction prononcée, et ce pour violation de l'article L. 212-1 du code de la consommation par l'effet du déséquilibre significatif ainsi créé ; jugé, en conséquence, abusif le neuvième tiret du premier paragraphe de l'article 11 ;

* fait droit à la demande n° 10 de M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne compte tenu du caractère abusif des sixième, septième et dixième tiret du premier paragraphes de l'article 11 du contrat de prêt Altimo Fix (clauses relatives à la déchéance du terme au titre des cautions et garants) pour violation de l'article L. 212-1 du code de la consommation, compte tenu du déséquilibre significatif créé par une sanction attachée à des éléments étrangers aux obligations essentielles de l'emprunteur, aucunement méconnues, encore aggravé par l'impossibilité de régulariser ; jugé, en conséquence, abusifs les sixième, septième et dixième tirets du premier paragraphe de l'article 11;

* ordonné, en conséquence, la suppression des clauses 10 (portant sur le préavis et la date de prise d'effet du remboursement anticipé, et alors que ce dernier doit toujours pouvoir s'effectuer à première demande du client, avec le calcul des intérêts jusqu'à l'encaissement effectif des fonds) et 10.1 ainsi que les premier, quatrième, sixième, septième, neuvième et dixième paragraphes de l'article 11 des conditions générales du contrat Altimo Fix, et ce, dans tous les contrats ou types de contrat en cours ou non, proposés ou destinés aux consommateurs ou aux non-professionnels par la société Axa banque, sous astreinte de 1.000 euros par type de contrat, par jour de retard, sous 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

* déclaré les clauses 10 et 10.1 ainsi que les premier, quatrième, sixième, septième, neuvième et dixième paragraphes de l'article 11 des conditions générales du contrat Altimo Fix réputées non écrites, dans tous les contrats identiques à ceux dans lesquels elles figurent, conclus par la société Axa banque avec des consommateurs ou des non-professionnels y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés mais toujours en cours ;

* ordonné à la société Axa banque d'en informer, à ses frais, les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés, soit par courriers, soit par courriels ;

* précisé que l'astreinte courra passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement, si ce délai n'a pas été mis à profit pour répondre aux exigences du présent jugement ;

* débouté M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne de sa demande n°3 tendant à voir déclarer abusive la clause 10.2 du contrat Altimo Fix ;

II - sur le contrat de prêt immobilier à taux variable

* fait droit à la demande n° 4 formée par M. le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne au titre des deux illicéités affectant l'article 5.1 des dernières conditions générales du prêt litigieux en ce qu'il :

1° méconnaît l'article L. 313-47 du code de la consommation en ne permettant pas au consommateur de rembourser son prêt au moment de son choix, à cause du préavis imposé ;

2° méconnaît les articles L. 313-47 et R. 313-25 du code de la consommation, puisque le délai de préavis d'un mois additionné à la période courant jusqu'à la date d'échéance d'intérêt, crée une indemnité illicite, supplémentaire à celle autorisée, ou imposée alors que le consommateur aurait dû en être dispensé dans les cas prévus à l'article L. 313-48 alinéa 3 du code de la consommation ; jugé illicite l'article 5.1 susvisé ;

* constaté l'abandon des demandes numéros 5, 6, 13 et 14 contenues dans l'assignation ;

* débouté M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne de sa demande n° 11, en l'absence d'abus au titre du premier tiret de l'article 6.1 de l'article 6 du contrat de prêt examiné, de sa demande n° 12 en l'absence d'abus au titre du deuxième tiret de l'article 6.1 de l'article 6 du contrat de prêt examiné, de sa demande n° 15 en l'absence d'abus au titre du premier paragraphe de l'article 6.1 du contrat de prêt examiné ;

* ordonné, en conséquence, la suppression de la seule clause 5.1 du prêt (portant sur l'illicite préavis et la date de prise d'effet du remboursement anticipé, lequel devra pouvoir s'effectuer à première demande du client et avec le calcul des intérêts jusqu'à l'encaissement effectif des fonds) dans tous les contrats ou types de contrat en cours ou non, proposés ou destinés aux consommateurs ou aux non-professionnels par la société Axa banque, sous astreinte de 1.000 euros par type de contrat par jour de retard, sous 60 jours à compter de la signification du jugement ;

* déclaré ladite clause 5.1 réputée non-écrite, dans tous les contrats identiques à ceux dans lesquels elle figure, conclus par la société Axa banque avec des consommateurs ou des non-professionnels, y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés mais toujours en cours,

* ordonné à la société Axa banque d'en informer, à ses frais, les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés, soit par courrier, soit par courriel ;

* précisé que l'astreinte courra passé le délai de 60 jours suivant la signification du jugement, si ce délai n'a pas été mis à profit pour répondre aux exigences du présent jugement ;

* condamné la société Axa banque aux entiers dépens de l'instance ;

* dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* dit n'y avoir lieu d'assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

[*]

La société Axa banque a interjeté appel de cette décision selon deux déclarations du 22 février 2018, qui ont été jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mai 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 14 novembre 2019, la société Axa banque demande à la cour, au visa des articles L. 211-1, L. 212-1, R. 212-1, L. 313-47 et R. 313-25 code de la consommation et de l'article 1104 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

I) sur le contrat immobilier à taux fixe en vigueur au moment du contrôle de la DDPP,

* fait droit aux demandes numéros 1, 2, 7, 8, 9 et 10 du directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne au titre des articles 10, 10.1, du premier paragraphe premier tiret de l'article 11, du quatrième tiret premier paragraphe de l'article 11, du neuvième tiret premier paragraphe de l'article 11 des sixième, septième et dixième tirets du premier paragraphe de l'article 11 du contrat de prêt Altimo Fix,

* déclaré illicites et/ou abusives ces dispositions conventionnelles et, en conséquence, ordonné leur suppression, sous astreinte dans tous les contrats ou types de contrat en cours ou non, proposés ou destinés aux consommateurs ou aux non-professionnels par la société Axa banque ;

* déclaré ces clauses non écrites dans tous les contrats identiques à ceux dans lesquels elles figurent, conclus par la société Axa banque avec des consommateurs ou des non-professionnels y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés mais toujours en cours

* lui a ordonné, également sous astreinte, d'en informer, à ses frais, les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés, soit par courriers, soit par courriels ;

II - sur le contrat de prêt immobilier à taux variable en vigueur au moment des faits

* fait droit à la demande n° 4 formée par le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne au titre de l'article 5.1 des dernières conditions générales de ce prêt,

* jugé illicite cet article 5.1 susvisé et en conséquence, ordonné sa suppression sous astreinte, dans tous les contrats ou types de contrat en cours ou non, proposés ou destinés aux consommateurs ou aux non-professionnels par la société Axa banque,

* déclaré la dite clause non-écrite, dans tous les contrats identiques à ceux dans lesquels elle figure, conclus par la société Axa banque avec des consommateurs ou des non-professionnels, y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés mais toujours en cours ;

* lui a ordonné, également sous astreinte, d'en informer, à ses frais, les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés, soit par courrier, soit par courriel ;

La société Axa banque demande, en revanche, à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'abandon des demandes numéros 5, 6, 13 et 14 contenues dans l'assignation, débouté M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne de sa demande n°3 tendant à voir déclarer abusive la clause 10.2 du contrat Altimo Fix et de ses demandes n°11, n° 12 et n° 15 tendant à voir déclarer abusives diverses dispositions de son contrat de prêt immobilier à taux variable ;

En conséquence, elle demande à la cour de :

- débouter M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne de ses demandes,

- de lui donner acte de la modification des contrats immobiliers à taux fixe et à taux variable actuellement proposés, dans le cadre de la transposition, à compter de mars 2016, de la directive européenne 2014 /17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ;

- de condamner M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Les écritures de M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne ont été déclarées tardives et, en conséquence, irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 avril 2019.

La clôture est intervenue le 20 novembre 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Considérant au préalable, que le tribunal, d'une part, a constaté l'abandon par M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne des demandes numéros 5, 6, 13 et 14 contenue dans son assignation, et d'autre part, l'a débouté de ses demandes n° 11, 12 et 15 tendant à voir déclarer abusives les stipulations figurant aux premier et second tirets de l'article 6.1 de l'article 6 du contrat Altimo fix et du paragraphe de l'article 6.1 de ce contrat ; que ces dispositions qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;

Considérant que la société Axa banque soutient la licéité des clauses relatives au remboursement anticipé du prêt Altimo fix et de son prêt immobilier à taux variable ; qu'elle fait valoir que le préavis (de quinze jours ou d'un mois selon le contrat en cause) et le remboursement à une date correspondant à une échéance du prêt ne sont pas illicites, qu'ils sont conformes à l'intérêt de l'emprunteur et ne génèrent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'elle ajoute que la rédaction des contrats a été modifiée, afin de les mettre en conformité avec la directive européenne 2014 /17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et qu'ils sont désormais conformes aux souhaits de l'administration, ce qui rend sans objet les demandes y afférents ; qu'elle soutient également que l'affectation du remboursement, en cas de cession du bien financé, par priorité sur le prêt à taux zéro est conforme aux dispositions des articles L. 31-10-6 et R 31-10-6 6° du code de la construction et de l'habitation dès lors que le bien perd son affectation de résidence principale de l'emprunteur et, elle reprend le constat d'une demande sans objet dès lors qu'elle ne commercialise plus de prêt à taux zéro ;

Que s'agissant des clauses relatives à l'exigibilité anticipée du prêt Altimo fix, elle critique le jugement qui méconnaît sa pratique quant au prononcé de la déchéance du terme, pratique qui ne vient que sanctionner les manquements graves de l'emprunteur à ses obligations, et ce, après une mise en demeure ou la perte des garanties, puis, elle discute de chacune des hypothèses ;

[*]

Considérant que les contrats litigieux étaient en vigueur à la date du contrôle de la direction départementale de la protection des populations du Val de Marne, en juillet 2013 et, ils sont donc soumis, aux dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose :

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

(...) Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Qu'en application de l'article R. 132 -1 (abrogé au 1er juillet 2016 et dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 212-1) du même code sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

Considérant que les prêts immobiliers distribués par la société Axa banque viennent réglementer dans les termes suivants le remboursement anticipé du prêt par l'emprunteur :

* article 10 du prêt Alitimo fix :

L'Emprunteur pourra rembourser le prêt par anticipation en tout ou par fractions qui ne pourront être inférieures à une somme correspondant au 10ème du montant initial du prêt, sauf si le remboursement doit le solder, et sous la condition de prévenir le Prêteur au moins quinze jours à l'avance de son intention à cet égard, par simple lettre indiquant la somme qu'il désire affecter à ce remboursement.

Le remboursement anticipé volontaire ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt.

Les intérêts dus par l'Emprunteur cesseront de courir le jour de l'encaissement des fonds.

Sauf demande expresse de l'Emprunteur, un remboursement anticipé partiel aura pour effet de réduire le montant de l'échéance, la durée du prêt restant inchangée.

* article 5-1 du prêt à taux variable

L'Emprunteur peut rembourser le prêt par anticipation en tout ou par fraction qui ne peut être inférieure à une somme correspondant au 10ème du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.

Dans cette hypothèse, l'emprunteur doit aviser la Banque de son intention de procéder à un remboursement partiel ou total dans un délai préalable d'au moins un mois, par simple lettre indiquant la somme qu'il désire affecter à ce remboursement et la date d'échéance d'intérêt à laquelle interviendra son règlement partiel ou total anticipé.

La banque adresse alors un décompte établi sur la base du capital restant dû, après paiement de la dernière échéance exigible, auquel s'ajoutent éventuellement les intérêts courus et non réglés, le tout majoré, le cas échéant, de l'indemnité de remboursement anticipé visée ci-après. Les intérêts dus par l'Emprunteur cesseront de courir le jour de l'encaissement effectif des fonds.

Sauf demande expresse de l'Emprunteur, un remboursement anticipé partiel aura pour effet de réduire le montant de l'échéance, la durée du prêt restant inchangée.

Tout remboursement partiel ou total ne peut être réutilisé.

Considérant que le remboursement anticipé partiel ou total du prêt, à l'initiative de l'emprunteur, sont régis par les dispositions des articles L. 312-21 et R. 312-21 (abrogés au 1er juillet 2016 et repris dans des termes similaires aux articles L. 313-47 et R 313-25) du code de la consommation qui énoncent pour le premier :

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.

Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;

Que le second texte vient préciser que cette indemnité ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement ;

Que contrairement aux allégations de l'appelante, les clauses litigieuses ne se limitent pas à encadrer les modalités pratiques du remboursement anticipé partiel ou total du prêt mais viennent en différer le terme dans la mesure où elles imposent à l'emprunteur un préavis (de quinze jours ou d'un mois) durant lequel aucun remboursement n'est possible ;

Que la société Axa banque n'apporte aux débats aucun élément pertinent venant justifier qu'elle diffère (de quinze jours ou d'un mois) la remise à l'emprunteur des informations nécessaires à l'exercice de cette faculté et qui se rapportent aux conséquences financières d'un remboursement anticipé ; que d'ailleurs, l'alinéa 3 de l'article L. 313-47 du code de la consommation qu'elle cite impose la communication de ces informations sans tarder ;

Que dès lors qu'elles soumettent l'exercice de la faculté reconnue par la loi à l'emprunteur de procéder à un remboursement anticipé de son prêt, totalement ou partiellement, à son initiative et donc à la date de son choix à des modalités pratiques susceptibles de différer ce remboursement et donc d'en accroître le coût au-delà de la pénalité légale, ces clauses sont illicites ; qu'elles rompent l'équilibre des droits et obligations de parties voulu par le législateur, et à ce tire, créent un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur ;

Que l'allégation d'une rédaction plus conforme aux intérêts des emprunteurs que celle du contrat type de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, fut-elle validée par son autorité de tutelle, est inopérante ; que la modification des clauses des contrats dans le cadre de la transposition d'une directive européenne ne fait pas perdre tout intérêt aux injonctions du tribunal dans la mesure où compte tenu de la durée des prêts immobiliers, de nombreux emprunteurs demeurent soumis aux dispositions illicites ;

Considérant que s'agissant de la date du remboursement, la stipulation selon laquelle le remboursement anticipé volontaire ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt est immédiatement suivie de celle prévoyant que les intérêts dus par l'emprunteur cesseront de courir le jour de l'encaissement des fonds ; qu'il s'en évince que l'échéance visée est celle la plus proche du remboursement ; que compte tenu d'une extinction de la dette au jour de l'encaissement des fonds et donc d'intérêts dus jusqu'à cette date, aucun coût supplémentaire n'est aux termes de cette clause mis à la charge de l'emprunteur ;

Que le tribunal a retenu la violation de l'article R. 212-1 4° du code de la consommation sans caractériser le pouvoir discrétionnaire d'interprétation que se serait réservé le prêteur, et le fait qu'une clause soit susceptible d'interprétation ne suffit pas à caractériser la volonté du professionnel de se réserver un tel pouvoir ;

Que n'est pas plus caractérisée la prétendue illicéité au regard des dispositions de l'article L. 211-1 (anciennement L. 133-2) du code de la consommation liée à un déficit de clarté ; qu'en effet, la stipulation selon laquelle le remboursement anticipé volontaire ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt est claire et compréhensible ; que le fait qu'elle puisse être interprétée emporte, en application de l'alinéa 2 de ce texte qui le prévoit, qu'elle s'interprète en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède, que l'article 10 du contrat Altimo fix est illicite en ce qu'il subordonne le remboursement à la condition de prévenir le Prêteur au moins quinze jours à l'avance de son intention à cet égard, et ce, en violation des articles L. 312-21 et R. 312-21 (abrogés au 1er juillet 2016 et repris dans des termes similaires aux articles L. 313-47 et R 313-25) du code de la consommation et vient ainsi accroître le coût du remboursement, sans contrepartie pour le consommateur ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il retient que cette stipulation est illicite comme contrevenant aux textes susmentionnés, et par conséquent abusive, et la déclare non écrite, ainsi qu'en ce qu'il fixe les modalités de son retrait et de l'information due aux cocontractants de la société Axa banque ;

Qu'il sera infirmé en ce qu'il qualifie d'illicite et d'abusive l'indication que le remboursement volontaire ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt ; qu'il sera également infirmé en ce qu'il prononce une astreinte pour assurer l'exécution de l'injonction faite à la société Axa banque de supprimer cette disposition figurant dans la clause 10, mais également en ce que cette astreinte s'applique à la suppression du préavis, qualifié d'abusif par la cour, dans la mesure où la société Axa banque justifie de l'abandon des clauses qualifiées d'abusives, en mars 2016, à l'occasion de leur refonte à la suite de la transposition de la directive européenne 2014/17/UE du 4 février 2014 ; qu'en effet, l'injonction sous astreinte d'informer les consommateurs et non-professionnels liés à la société Axa banque par un contrat Altimo fix antérieurement à sa réécriture suffit à protéger leurs intérêts et à assurer l'exécution de la présente décision ;

Considérant que, pour les motifs sus-énoncés, le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare illicite et abusif l'article 5-1 du contrat de prêt immobilier à taux variable qui impose un préavis d'un mois et en conséquence l'a réputé non-écrit, et en ce qu'il impose, selon les modalités qu'il précise, le retrait de la clause dans les contrats en cours ou non, proposés ou destinés aux consommateurs, et une information sous astreinte des cocontractants de la société Axa banque ;

 

Considérant que s'agissant de l'affectation du remboursement anticipé en cas de cession du bien financé, l'article 10-1 du contrat Altimo fix énonce : il est précisé que tout remboursement issu d'une vente amiable ou judiciaire du bien financé sera imputé en priorité sur le Prêt à taux zéro plus, ainsi que le cas échéant sur le Prêt d'Épargne Logement consentis dans le cadre de la même opération, et s'il vient en premier rang partagé proportionnellement au montant des capitaux restant dus au titre de chacun des dits prêts ;

Que l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que, lorsqu'il paye, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer quelle dette il entend acquitter ; que ces dispositions ne sont pas d'ordre public et viennent suppléer à la volonté des parties dans le silence de leur convention ;

Que l'article L. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation précise que l'offre de prêt ne portant pas intérêt (...) peut prévoir (...) de rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions du maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées ; que parmi ces conditions figure l'obligation de maintenir l'affectation à usage de résidence principale du logement dont l'acquisition a été financée au moyen notamment d'un tel emprunt ;

Que l'aménagement conventionnel de l'article 1253 du code civil, qui prévoit que l'emprunteur doit par priorité rembourser le prêt à taux zéro, ne créé aucun déséquilibre des droits et obligations au détriment de l'emprunteur dans la mesure où, d'une part, la vente du bien immobilier financé peut, en l'absence d'une telle priorité, être érigée en cause de déchéance du terme, et d'autre part, l'affectation imposée ne génère aucune pénalité pour l'emprunteur ; que la décision déférée sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle retient l'illégalité et déclare abusif l'article 10-1 du contrat Altimo fix, en ordonne la suppression dans les contrats en cours ou proposés par la société Axa banque, et impose à cet organisme d'en informer ses cocontractants ;

Considérant qu'au titre de l'exigibilité anticipée du prêt, l'article 11 stipule que :

Les sommes empruntées en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu'une lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants :

- non communication à première réquisition du préteur de toute pièce justificative complémentaire dont la production pourrait être exigée par la réglementation (1er tiret)

- inexactitude de l'une des déclarations faites, soit en vue d'obtenir un prêt, soit à la présente offre, ou la dissimulation d'un fait de nature à aggraver la situation financière de l'emprunteur, ou de l'une des cautions ou garant, soit à troubler la possession, soit à porter atteinte au droit de propriété ... (4ème tiret)

- inexécution par l'emprunteur, les cautions et les garants de l'un quelconque des engagements pris dans les présentes et défaut de respect de l'une de leurs clauses et conditions ci-dessus ou de la réglementation particulière applicable à l'un des prêts (9ème tiret);

Considérant, ainsi qu'il est expressément convenu, que la déchéance du terme vient de plein droit sanctionner les manquements énoncés à l'article 11, sans mise en demeure préalable permettant à l'emprunteur de régulariser sa situation ; qu'en effet, la lettre recommandée prévue à l'article 11 constitue la manifestation de la volonté de la banque de se prévaloir des dispositions conventionnelles, et non l'avertissement donné à son cocontractant d'une telle intention en l'absence de régularisation de l'une des situations visées audit texte ; qu'en d'autres termes, si la déchéance du terme est une faculté pour l'établissement bancaire, celui-ci n'a nullement, à la lecture du contrat, l'obligation d'avertir son cocontractant qu'il envisage de la prononcer et de lui permettre de régulariser sa situation ;

Considérant que du fait de l'imprécision et de la généralité des termes employés, le premier tiret de l'article 11 a pour effet de conférer à l'établissement bancaire le pouvoir de les interpréter, selon ses désirs, pour exiger notamment en cours d'exécution du contrat toute pièce, dès lors qu'un texte réglementaire impose une obligation quelconque à l'emprunteur, et à défaut de communication de ce document, de prononcer une déchéance du terme ;

Que la société Axa banque a d'ailleurs fait la démonstration de la faculté qui lui était ainsi offerte d'interpréter le contrat dans un sens conforme à ses souhaits, en soutenant dans un premier temps que cette clause ne visait que les prêts réglementés (sa pièce 11), pour ensuite souligner qu'il s'agissait que des pièces justificatives en lien avec le crédit, et évoquer devant la cour la réglementation relative au blanchiment de capitaux dont il convient de rappeler qu'elle impose uniquement la déclaration des situations litigieuses auprès des autorités compétentes ; que les dispositions du premier tiret de l'article 11 ont pour effet de conférer au professionnel un pouvoir discrétionnaire d'interpréter l'une des clauses du contrat ; qu'elles sont de manière irréfragables présumées abusives en application de l'article R. 132 -1 (abrogé au 1er juillet 2016 et repris dans les mêmes termes à l'article R 212-1) du code de la consommation et les dispositions du jugement déféré y afférents seront, par conséquent, confirmées ;

Considérant qu'au quatrième tiret de l'article 11 sont énumérées les causes de déchéance du terme, si bon semble au prêteur, en cas de déclarations inexactes lors de la souscription du prêt, de dissimulation d'éléments de nature à induire le prêteur en erreur sur la situation financière de l'emprunteur ou de ses garants ou sur la valeur du bien financé, tous éléments essentiels à son appréciation de la solvabilité de l'emprunteur et du sérieux des garanties offertes ;

Que les termes employés sont suffisamment précis pour qu'un consommateur ou non-professionnel comprennent la portée et les conséquences des inexactitudes, fraudes ou dissimulations qui pourraient lui être imputées ;

Que le contrat prévoit certes uniquement la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception mais aucune disposition légale n'impose que cette déchéance du terme soit assortie d'un préavis ; que le caractère abusif de la clause ne peut pas être retenu, comme l'a fait le tribunal, au visa de l'article R. 132-2-4° (devenu R. 212-2-4°) du code de la consommation qui présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de résilier le contrat sans préavis raisonnable ;

Que le fait que cette déchéance soit de plein droit, c'est à dire sans recours préalable au juge, dès lors que le prêteur estime devoir y recourir pour sanctionner un manquement visé à ce tiret, ne suffit pas à créer un déséquilibre significatif des droits et obligation des parties ;

Que le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions concernant le quatrième tiret de l'article 11 du contrat Altimo fix ;

Considérant que la déchéance du terme qui vient sanctionner de plein droit l'inexécution par l'emprunteur, les cautions ou les garants, des engagements pris, des clauses du contrat ou de la réglementation spécifique applicable à l'un des prêts octroyés, des obligations prédéfinies, soit par la convention (notamment à son article 9) soit par la réglementation applicable au crédit en cause, n'est pas à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Qu'il convient de relever que pour retenir le caractère abusif de cette clause, le tribunal assimile au préavis - c'est à dire le délai entre le prononcé d'une mesure et la date à laquelle elle sera effective - seul visé à l'article R. 132-2-4° du code de la consommation, la mise en demeure par laquelle le créancier exige l'exécution d'une obligation de faire ;

Que le jugement déféré sera également infirmé dans ses dispositions relatives au 9ème tiret de l'article 11 du contrat Altimo fix ;

 

Considérant que toujours au titre de l'exigibilité anticipée du prêt, l'article 11 du contrat Altimo fix retient également une déchéance de plein droit du terme du prêt en cas de :

- décès de l'un des emprunteurs ou cautions, sauf agrément de leurs héritiers ou ayants droit par le prêteur (6ème tiret),

- décès du ou des garants ou de l'une quelconque des têtes assurées au titre du contrat d'assurance à capital différé avec contre assurance pris en garantie (7ème tiret),

- si la caution est une personne morale : dissolution, de changement de forme, d'objet ou de capacité de l'emprunteur ou du nombre et de la capacité juridique de ses représentants ou en cas de transmission volontaire des titres composant son capital social non agréé par le prêteur (10ème tiret) ;

Que, alors que le décès de l'emprunteur n'affecte nullement l'exigibilité de son obligation de remboursement à laquelle sont tenus ses ayants droit et que celui de la caution ne prive pas le prêteur de la garantie personnelle qui lui a été accordée, la société Axa banque s'est réservée le droit de prononcer une déchéance du terme sans qu'elle ait à justifier d'un quelconque manquement des débiteurs à leurs obligations, ce qui est à l'origine d'un déséquilibre au détriment de l'emprunteur ;

Que de surcroît, seule l'insolvabilité avérée de la caution oblige le débiteur principal à en donner une autre (article 2020 ancien du code civil devenu 2297) ;

Qu'il en est de même des événements affectant la personne morale, caution de l'emprunteur, à l'exception de sa dissolution mais dans cette hypothèse, le déséquilibre des droits et obligations des parties est également caractérisé, dès lors que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, le débiteur principal a alors obligation de donner une autre caution, faculté dont il est privé par la clause litigieuse ;

Que pour ce même motif, la dernière hypothèse de déchéance du terme (7ème tiret) crée le déséquilibre sanctionné par la loi dès lors que, d'une part, le mécanisme de l'assurance-vie à capital différé avec contre-assurance vient justement écarter le risque d'une réduction de la garantie du fait du décès de l'assuré, et que d'autre part, ainsi qu'il ressort des explications données par la société Axa banque (pages 31 et 32 de ses conclusions), celle-ci entend alors provoquer le remboursement du prêt, indépendamment de toute inexécution de ses obligations par le débiteur principal ;

Que le jugement déféré sera également confirmé dans ces dispositions relatives aux 6ème, 7ème et 10ème tiret de l'article 11 du contrat Altimo fix ;

Qu'enfin et ainsi qu'il est jugé ci-dessus, la modification des dispositions conventionnelles ne prive pas d'objet les demandes soumises à la cour dès lors que les dispositions qualifiées d'abusives subsistent dans des contrats de prêt immobilier en cours d'exécution ;

Considérant que la condamnation prononcée en première instance au titre des dépens sera confirmée ; que M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne qui succombe partiellement devant la cour sera condamné aux dépens d'appel, et en équité, il sera dispensé de rembourser les frais irrépétibles de son adversaire ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et publique par mise à disposition de la décision au greffe

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, le 8 janvier 2018, en ce qu'il a :

* retenu, pour faire droit à la demande n°1 formée par M. le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne au titre de l'article 10 des conditions générales du prêt Altimo fix :

- la méconnaissance l'article R. 313-25 du code de la consommation avec, à cause de l'obligation « d'effectuer » le remboursement anticipé à la date d'une échéance normale du prêt, un différé de traitement aboutissant, au détriment du consommateur, à un surcroît d'intérêts à acquitter correspondant soit à une pénalité supérieure à ce que la loi autorise (un semestre d'intérêts seulement et pas davantage) soit à une pénalité indue dans l'hypothèse où le consommateur aurait dû en être dispensé dans les cas prévus à l'article L 313-48 alinéa 3 du code de la consommation ;

- la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de la consommation par déficit de clarté puisque l'interprétation que la société Axa banque a voulu lui attacher est contraire à ce que l'article 10 prévoit ;

- un abus résultant de la méconnaissance de l'article R. 212-1 du code de la consommation, la société Axa banque s'étant octroyée le pouvoir exclusif d'interpréter comme bon lui semblait l'article 10 du prêt, et alors que le libellé suivant lequel « le remboursement anticipé volontaire ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt » pouvait s'interpréter comme imposant une prise d'effet différée du remboursement à la date d'une échéance normale ;

* fait droit à la demande n° 2 du directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne compte tenu de l'illicéité entachant l'article 10.1 « Affectation du remboursement anticipé » du contrat Altimo fix, lequel contrevient à l'article L. 313-47 du code de la consommation, en ce qu'il contredit la liberté dont aucun emprunteur ne peut être privé de pouvoir donner aux fonds destinés au remboursement anticipé l'affectation qui lui convient, et alors qu'aucun texte n'a jamais autorisé une quelconque imputation prioritaire sur le prêt à taux zéro que le débiteur a toujours le plus d'intérêt de solder avant les autres, plus onéreux ; jugé, en conséquence, illicite l'article 10.1 du contrat Altimo fix ;

* fait droit à la demande n° 8 du directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne compte tenu du caractère abusif du quatrième tiret premier paragraphe de l'article 11 des conditions générales du contrat Altimo Fix sanctionnant par l'exigibilité anticipée toute inexactitude des déclarations, de dissimulation d'informations, de fausses informations, et ce pour violation de l'article L. 212-1 du Code de la consommation et R. 212-1 4°du code de la consommation, par l'effet du déséquilibre significatif ainsi créé et du pouvoir d'interprétation exclusif de ladite clause que la société Axa banque est indûment réservée ; jugé, en conséquence, abusif le quatrième tiret du premier paragraphe de l'article 11 ;

* fait droit à la demande n° 9 du directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne compte tenu du caractère abusif du neuvième tiret premier paragraphe de l'article 11 des conditions générales du contrat Altimo Fix sanctionnant par l'exigibilité anticipée n'importe quel engagement contractuel de l'emprunteur ou de ses cautions ou garants, et non pas les seuls manquements aux obligations essentielles du prêteur concerné par la sanction prononcée, et ce pour violation de l'article L. 212-1 du code de la consommation par l'effet du déséquilibre significatif ainsi créé ; jugé, en conséquence, abusif le neuvième tiret du premier paragraphe de l'article 11 du contrat Altimo fix ;

* ordonné, en conséquence, la suppression de l'article 10 du contrat Altimo fix dans ses dispositions visant la date de prise d'effet du remboursement anticipé, à la date d'une échéance du prêt et de l'article 10.1 du même contrat ainsi que des quatrième et neuvième tirets de l'article 11 des conditions générales du contrat Altimo Fix, et ce dans tous les contrats ou types de contrat en cours ou non, proposés ou destinés aux consommateurs ou aux non-professionnels par la société Axa banque ;

* assorti la suppression des clauses sus-mentionnées ainsi que des autres dispositions du contrat Altimo fix qualifiées d'abusives par le tribunal, d'une astreinte de 1.000 euros par type de contrat, par jour de retard, sous 60 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

* déclaré l'article 10 du contrat Altimo fix en ce qu'il prévoit que le remboursement anticipé volontaire ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt, ainsi que l'article 10.1 et les quatrième et neuvième tiret des conditions générales du contrat Altimo Fix réputées non écrites, dans tous les contrats identiques à ceux dans lesquels elles figurent, conclus par la société Axa banque avec des consommateurs ou des non-professionnels y compris dans les contrats qui ne sont plus proposés mais toujours en cours ;

* ordonné s'agissant de ces clauses, à la société Axa banque d'en informer, à ses frais, les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés, soit par courriers, soit par courriels ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

Déboute M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne de ses demandes tendant à voir déclarer illicites et/ou abusifs :

- l'article 10 du contrat Altimo fix en ce qu'il précise que le remboursement anticipé volontaire ne pourra être effectué qu'à la date d'une échéance normale du prêt,

- l'article 10-1 du contrat Altimo fix relatif à l'affectation du remboursement anticipé en cas de cession du bien financé ;

- le quatrième et le neuvième tiret de l'article 11 du contrat Altimo fix relatif à l'exigibilité anticipée du prêt ;

Déboute les parties de leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. le directeur départemental de la protection des populations du Val de Marne aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE