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TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 1re ch. sect. 1
Demande : 20364/95
Date : 2/04/1997
Nature de la décision : Admission
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1016

TGI PARIS (1re ch. 1re sect.), 2 avril 1997 : RG n° 20364/95

 

Extraits : 1/ « Attendu que si la loi du 13 juillet 1992 interdit aux associations d'organiser et de vendre des voyages à d'autres personnes que leurs membres, cette disposition n'autorise pas les associations à exiger des consommateurs désirant acquérir les séjours et voyages qu'elles proposent qu'ils adhèrent à leurs statuts sans avoir connaissance de ceux-ci ; Attendu que force est de constater que le consommateur contractant avec l'Association SILC et dont l'adhésion est exigée par l'article 1er des conditions générales de participation régissant leurs rapports, n'est informé, dans la brochure mise à sa disposition par la défenderesse, ni de l'objet exact de celle-ci, ni de la teneur de ses statuts ; Attendu que cet article 1er, qui ne donne aux acheteurs dont l'adhésion est ainsi exigée, aucun élément de nature à les éclairer sur la portée précise de ce geste et les obligations qu'il est susceptible d'engendrer pour eux, doit être considérée comme abusive et devra être supprimée, sauf pour l'Association SILC à insérer le texte de ses statuts dans sa brochure ».

2/ « Attendu que le caractère abusif des dispositions des mêmes conditions générales relatives aux modifications de prestations en cours de séjour (article 10) n'est en revanche nullement établi, dès lors que la défenderesse indique dans lesdites conditions générales que celles-ci sont régies par le décret du 15 juin 1994 et reproduit dans sa brochure, exactement au dos des conditions générales de participation dix des articles de ce décret, parmi lesquels l'article 103, qui fait expressément référence à la possibilité pour l'acheteur, en cas de modification ou d'annulation des services prévus après le départ, d'exercer des recours en réparation pour dommages éventuellement subis ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

PREMIÈRE CHAMBRE - PREMIÈRE SECTION

JUGEMENT DU 2 AVRIL 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20364/95. RP 6.128. Assignation : 28 septembre 1995. Suppression de clause abusive. JUGEMENT RENDU LE 2 AVRIL 1997.

 

DEMANDERESSE :

- L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS - UFC QUE CHOISIR

dont le siège est à [adresse], représentée par Maître Luc BIHL et MH ANTONINI, avocats - R 2130

 

DÉFENDERESSE :

- L'Association « SÉJOURS INTERNATIONAUX LINGUISTIQUES et CULTURELS » - SILC

dont le siège est à [ville], représentée par : Maître Jean-Michel DESSAIX, avocat - E942, assisté par la SCP d'avocats CIRIA, DALLET et Ass. plaidant (Angoulême).

[minute page 2]

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur DILLANGE, Premier Substitut.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Monsieur RAINGEARD, Président, Monsieur SCHNEIDER, Juge, Madame DELBES, Juge.

GREFFIER : Madame BAYARD (Débats) Madame COGNASSE (Prononcé).

DÉBATS à l'audience du 26 février 1997, tenue publiquement.

JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'association de consommateurs agrée « UFC QUE CHOISIR » a assigné l'Association Séjours Internationaux Linguistiques et Culturels (SILC) aux fins :

* de faire déclarer abusives les clauses figurant dans les conditions générales des contrats qu'elle propose, prévoyant [minute page 3] :

- article 1er, l'adhésion obligatoire des consommateurs à l'association, dont ils ignorent totalement les statuts,

- article 8, le remboursement, en cas d'annulation du séjour, des seules sommes versées diminuées des frais engagés, à l'exclusion de tous dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- article 10, le seul remboursement des prestations non fournies en cours de séjour, sans énoncer la moindre possibilité d'exercer un recours en réparation du préjudice ayant pu en découler,

- article 12, l'obligation de formuler toute réclamation pendant le séjour même et par lettre recommandée avec accusé de réception.

* d'obtenir la condamnation de la défenderesse à supprimer ces clauses de ses contrats sous astreinte de 1.000 francs par infraction et à lui payer la somme de 50.000 francs en réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs et 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'UFC Que Choisir soutient que ces clauses, imposées aux consommateurs, et qui ont pour effet de réduire, voire de supprimer leur droit à réparation en cas de manquement du professionnel à ses obligations, sont contraires aux recommandations votées par la Commission des clauses abusives.

 

L'Association SILC conclut au rejet des demandes, en faisant valoir principalement :

- que les associations et organismes à but non lucratif ne pouvant, aux termes de [minute page 4] la loi, organiser et vendre des voyages et séjours qu'en faveur de leurs membres, elle ne peut qu'exiger des consommateurs qu'ils adhèrent à ses statuts s'ils désirent profiter de ses prestations ;

- que l'article 10 de ses conditions générales de participation, rédigé en totale conformité avec le décret du 15 juin 1994, n'interdit nullement aux consommateurs d'exercer une action en réparation du préjudice qu'ils auraient éventuellement subi.

Elle demande reconventionnellement paiement de la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et l'allocation d'une somme de 20.000 francs en remboursement de ses frais irrépétibles.

 

Par conclusions du 2 septembre 1996, l'UFC QUE CHOISIR, prenant acte des modifications apportées par la défenderesse à la rédaction des articles 8 et 12 de ses conditions générales et les estimant satisfaisantes, maintient en revanche ses demandes concernant les articles 1er et 10.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que si la loi du 13 juillet 1992 interdit aux associations d'organiser et de vendre des voyages à d'autres personnes que leurs membres, cette disposition n'autorise pas les associations à exiger des consommateurs désirant acquérir les séjours et voyages qu'elles proposent qu'ils adhèrent à leurs statuts sans avoir connaissance de ceux-ci ;

[minute page 5] Attendu que force est de constater que le consommateur contractant avec l'Association SILC et dont l'adhésion est exigée par l'article 1er des conditions générales de participation régissant leurs rapports, n'est informé, dans la brochure mise à sa disposition par la défenderesse, ni de l'objet exact de celle-ci, ni de la teneur de ses statuts ;

Attendu que cet article 1er, qui ne donne aux acheteurs dont l'adhésion est ainsi exigée, aucun élément de nature à les éclairer sur la portée précise de ce geste et les obligations qu'il est susceptible d'engendrer pour eux, doit être considérée comme abusive et devra être supprimée, sauf pour l'Association SILC à insérer le texte de ses statuts dans sa brochure ;

Attendu que le caractère abusif des dispositions des mêmes conditions générales relatives aux modifications de prestations en cours de séjour (article 10) n'est en revanche nullement établi, dès lors que la défenderesse indique dans lesdites conditions générales que celles-ci sont régies par le décret du 15 juin 1994 et reproduit dans sa brochure, exactement au dos des conditions générales de participation dix des articles de ce décret, parmi lesquels l'article 103, qui fait expressément référence à la possibilité pour l'acheteur, en cas de modification ou d'annulation des services prévus après le départ, d'exercer des recours en réparation pour dommages éventuellement subis ;

Attendu qu'il convient de constater que, l'UFC Que choisir ne formule plus dans le dernier état de ses écritures aucune demande relativement aux articles 8 et 12 des conditions générales de participation régissant les rapports de la défenderesse avec ses adhérents ;

[minute page 6] Attendu que le préjudice subi par la demanderesse du fait de la rédaction de l'article 1er sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que l'Association SILC, qui succombe, n'est bien évidemment pas fondée en sa demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il y a lieu de la condamner à verser à l'UFC Que choisir la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Ordonne la suppression, dans les brochures et contrats diffusés et proposés par l'Association SILC pour la saison 1997/1998 et sous astreinte de CINQ CENTS francs (500) par infraction constatée, de l'article 1er des conditions générales de participation régissant les rapports avec ses adhérents, sauf pour la défenderesse à insérer dans lesdits documents le texte de ses statuts ;

Condamne l'Association SILC à payer à l'UFC Que choisir la somme de DIX MILLE francs (10.000) à titre de dommages-intérêts et celle de HUIT MILLE francs (8.000) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

[minute page 7] Condamne l'Association SILC aux dépens.

Fait et jugé à PARIS, le 2 avril 1997.

 

 

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